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Décision

PE.2015.0087

CDAP - PE.2015.0087 - 2015-07-06 - X.________/Service de la population (SPOP)

6 juillet 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ******** 1984, de nationalité

italienne, est entré en Suisse le 16 janvier 2007. Il a d'abord été au bénéfice

d'un permis L puis a obtenu une autorisation de séjour le 11 janvier 2008, valable

jusqu'au 10 janvier 2013.

L'intéressé a travaillé comme

ouvrier à partir du mois de février 2007. Il semble avoir été au chômage à

partir du mois d'avril 2011, puis avoir retravaillé durant le mois de janvier

2013. Il a bénéficié de l'aide sociale durant le mois d'avril 2008, puis à

nouveau à partir du mois de mars 2013. Au 27 octobre 2014, il avait bénéficié

d'un montant total de 31'874 fr. 60.

B.

X.________ a fait l'objet des condamnations

suivantes:

le 9 mai 2008, à 100 jours-amende, pour ivresse

au volant, opposition à la prise de sang, violation simple des règles de la

circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident et induction de

la justice en erreur, par le juge d'instruction du Nord vaudois,

le 16 février 2012, à 30 jours-amende, pour

violation simple des règles de la circulation routière, opposition à la prise

de sang (tentative), ivresse au volant et violation des devoirs en cas

d'accident, par le Ministère public du Nord vaudois,

le 29 mars 2012, à 60 jours-amende, pour

ivresse au volant, par le Ministère public du Nord

vaudois.

Le 13 juin 2012, au vu des

condamnations susmentionnées, le SPOP a adressé à X.________ une mise en garde

et l'a invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de

nouvelles condamnations. Il l'a rendu attentif à l'art. 5 de l'Annexe I de

l'ALCP et à l'art. 62 let. c LEtr en vertu desquels l'autorité

compétente pouvait révoquer l'autorisation de l'étranger attentant de manière

grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre public en Suisse ou à l'étranger,

les mettant en danger ou représentant une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse.

C.

Le 1er février 2013, X.________ a

formulé une demande de transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. Cette requête a été rejetée par le SPOP en date

du 20 juin 2013, au motif que sa situation financière n'était pas favorable.

Le 21 juin 2013, l'autorisation de séjour de l'intéressé a été prolongée jusqu'au 20 juin 2014.

D.

Le 6 janvier 2014, X.________ a été condamné à

10 jours-amende, pour blanchiment d'argent, par le Ministère public du Nord

vaudois. Le 29 septembre 2014, il a été condamné à 30 jours-amende, peine complémentaire

à celle du 6 janvier 2014, pour lésions corporelles simples, par le Ministère

public de l'arrondissement du Nord vaudois.

E.

Le 20 novembre 2014, le SPOP a informé X.________

de ce qu'il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de

séjour, au vu de sa situation financière et des diverses condamnations dont il

avait fait l'objet. Il lui octroyait un délai pour se déterminer à ce sujet.

X.________ s'est déterminé le 8

décembre 2014. Il a indiqué qu'il allait se faire opérer d'une hernie le 19

décembre suivant, que c'était en raison de cette hernie qu'il n'avait pas

retrouvé d'emploi et qu'il s'efforcerait de retrouver un emploi après son

opération. Il demandait qu'un délai lui soit accordé avant que son retour en

Italie ne soit prononcé.

F.

Par décision du 27 janvier 2015, le SPOP a refusé

la prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE de l'intéressé et a

prononcé son renvoi de Suisse, précisant qu’un délai non prolongeable au 2

avril 2015 lui était imparti pour quitter le pays. En substance, le SPOP a

considéré que le prénommé, par ses actes, avait clairement démontré son

incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur

en Suisse. De plus, dès lors qu'il était sans emploi et avait recours à l'assistance

publique, il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de travailleur

communautaire.

Cette décision a été notifiée à

l'intéressé le 3 mars 2015.

G.

Le 3 mars 2015, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il expose qu'il se trouve

malheureusement à l'aide sociale car il a épuisé les indemnités de chômage,

mais qu'il continue à cherche un emploi. Il admet avoir eu des problèmes avec

la loi, mais estime qu'il ne représente pas de danger pour la Suisse. Il prie le SPOP de bien vouloir réexaminer sa demande de rester de Suisse et de lui

donner une dernière chance.

Le 20 mars 2015, le recourant a

requis l'assistance judiciaire.

Le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) a répondu le 29 mars 2015 que les arguments invoqués n'était pas de

nature à modifier sa décision.

Par décision de la juge

instructrice du 7 avril 2015, le recourant a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD.

Partant, le recours est recevable.

2.

Sont litigieux en l'espèce le refus de

prolongation de l’autorisation de séjour UE/AELE du recourant ainsi que son

renvoi de Suisse.

a) Ressortissant italien, le

recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part,

la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS

142.

) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un

employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la

mesure où l’ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) L’ALCP a notamment pour objectif

d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants

(art. 1er let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de

vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er

let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions exposées

dans l’annexe I de l’ALCP (cf. art. 4-7 ALCP).

c) Selon l’art. 2 par. 1 annexe I

ALCP, les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et

d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ainsi,

l'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur

salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service

d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de

cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé

pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée

de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque

son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus

de douze mois consécutifs.

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé

ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie

ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de chômage involontaire

dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent".

d) Notion autonome de droit communautaire,

la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),

anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269

ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de

façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié,

si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et

sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle

touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3

p. 346).

Pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère

irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible

rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,

en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après

la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Les périodes de chômage involontaire,

ainsi que celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des

périodes d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à

l’acquisition du statut de travailleur selon l’art. 6 al. 1 annexe I ALCP (sur

l'ensemble des éléments précités, cf. arrêts PE.2013.0448 du 14 janvier

2015.

consid. 1a; PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2; PE.2014.0090

du 10 juin 2014 consid. 3a). La personne qui n'a pas occupé un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs

d'une durée totale égale ou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut

de travailleur selon l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP (cf. PE.2013.0478 du 4

août 2014 consid. 2).

e) Une fois que la relation de

travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur,

étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains

effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une

personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur.

La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il

continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé,

sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après

6.

mois (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références). Sous

réserve d'une situation d'abus de droit où un ressortissant communautaire se

rendrait dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une

durée extrêmement limitée dans le but de bénéficier de certaines aides (ATF 131

précité consid. 3.4), les intentions ou le comportement de l'intéressé avant ou

après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa qualité de

travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés par la

jurisprudence (ATF 131 précité consid. 4.3).

3.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

Cela ne signifie cependant pas que

ces conditions initiales doivent rester remplies sur le long terme; ainsi, une

personne qui a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE au regard de sa

qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en

incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à

bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions,

être prolongée (TF 2C_390/2013 précité consid. 3.2 et les références). En

revanche, une personne qui serait au chômage volontaire ou qui se comporterait

de façon abusive (p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule

intention de bénéficier de certaines aides, telles que des prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine) peut se voir retirer son autorisation

(ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Dans la perspective d'une

interprétation extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être

prudent et circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du

chômage (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et

la jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der

Europäischen Union, état septembre 2010, n° 111 ad art. 45

TFUE), le chômage peut être involontaire même si le travailleur a lui-même résilié

son contrat de travail; le travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi

comme doit normalement le faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le

détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire depuis

18.

mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait

touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le

statut de travailleur (RtiD 2012 I p. 152 consid. 4.3, TF 2C_967/2010 du 17

juin 2011; dans ce sens aussi PE.2015.0100 du 23 avril 2015). Il en a jugé de

même dans le cas d'une personne au chômage depuis 18 mois qui avait épuisé

son droit aux indemnités et émargeait à l'aide sociale; de plus, cette personne

ne semblait pas être en mesure de trouver un emploi durable au regard notamment

de 18 mois passés sans activité lucrative (hormis un emploi d'insertion), de

ses très nombreux arrêts maladie et de son manque de qualification

professionnelle. A cette occasion, le Tribunal fédéral avait également jugé que

deux emplois occupés ultérieurement, soit un emploi d'insertion obtenu en

qualité de bénéficiaire de l'aide sociale (emploi prévu pour trois mois et

quitté après deux mois) et un emploi de trois mois maximum en qualité de

"pickeur", n'avaient pas permis à l'intéressée de retrouver son

statut de travailleuse. Le Tribunal fédéral relevait à cet égard la brièveté de

ces emplois, le fait qu'ils suivaient de longues périodes de chômage et le fait

qu'ils avaient été séparés par plus de 6 mois d'inactivité (TF 2C_390/2013

précité consid. 4.3).

a) En l'espèce, le recourant a été

mis au bénéfice tout d'abord d'une autorisation de séjour valable cinq ans,

soit du 11 janvier 2008 jusqu'au 10 janvier 2013, puis d'une autorisation

valable une année, soit du 21 juin 2013 jusqu'au 20 juin 2014, pour exercer une

activité lucrative à temps complet dans toute la Suisse. Après avoir travaillé de 2007 à 2011, il a été au bénéfice de l'assurance-chômage de

2011.

à 2013 puis s'est retrouvé dépendant de l'assistance sociale depuis mars

2013.

Au vu de la jurisprudence précitée, c'est sans

abus de son pouvoir d’appréciation que le SPOP a retenu que le recourant avait

perdu sa qualité de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP et ne

remplissait plus les conditions pour le maintien de son autorisation de séjour.

b) Il convient d'examiner encore si

le recourant remplit les conditions qui lui permettraient de continuer à

séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité

économique.

aa) Selon l’art. 2 par. 2 annexe I

ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant pas d’activité

économique dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour

en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu’ils

remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux

personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24

par. 1 annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes

n'exerçant pas une activité économique", prévoit

qu'une personne ressortissante

d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au

moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle

dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide

sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let.

b). Sont considérés comme

suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent

les prestations d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives

"Aide sociale : concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à

un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP, arrêt

PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a).

bb) En l’espèce, le recourant est

au bénéfice de l'assistance sociale depuis le mois de mars

2013.

Il ne satisfait dès lors manifestement pas aux conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour

personnes n'exerçant pas une activité économique, qui supposent l'existence de

moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le

séjour. C’est par conséquent également à juste titre que le SPOP a considéré

que le recourant ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe I ALCP.

c) Il convient enfin d’examiner si

le recourant peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 20 OLCP, qui prévoit que si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou

de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

aa) Cette disposition doit être

interprétée par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,

lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration

du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.

ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts

cités; v. arrêt PE.2013.0093 du 8 octobre 2013 et réf. cit.).

bb) En l'occurrence, les conditions

pour la délivrance d'une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. En effet, le recourant, âgé de 31

ans, n'est en Suisse que depuis huit ans maintenant. Il a passé environ la

moitié de la durée de son séjour dans notre pays sans exercer d’activité

lucrative. Il dépend de l’aide sociale depuis mars 2013. Il n'a pas été capable

de s'adapter à l'ordre juridique suisse et a été condamné à cinq reprises entre

2008.

et 2014. Le recourant évoque des problèmes de santé, mais ceux-ci ont été

soignés en Suisse et semblent à présent quasiment résolus. Le recourant ne

démontre par ailleurs pas qu'il serait particulièrement intégré en Suisse; il

n’allègue au demeurant pas qu’il aurait des membres de sa famille dans le pays

ou qu’il aurait noué des liens particulièrement étroits avec des personnes en

Suisse.

Il résulte ainsi de l’ensemble des

circonstances susmentionnées que le recourant ne se trouve pas dans un cas de

détresse personnelle, n’ayant pas établi de liens si étroits avec la Suisse qu’ils soient dignes de protection, et son retour en Italie, pays voisin dont il a la

nationalité, ne l’exposant pas à des conséquences personnelles particulièrement

graves.

En conclusion, la décision entreprise

ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage d'un

abus du pouvoir d'appréciation du SPOP.

L’autorisation de séjour du

recourant ne pouvant pas être prolongée, c’est à juste titre que le SPOP a

prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. c LEtr).

4.

L'autorisation de séjour du recourant ne pouvant

de toute manière pas être prolongée pour les motifs qui précèdent, il n'est pas

nécessaire d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré

que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave

pour l'ordre public pour justifier une mesure de limitation de son droit de

séjour en application de l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

En principe, la partie qui succombe supporte les frais de

justice. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les

frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 122 al. 1

let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]; RS 272,

applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36).

Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant

avancé dès que sa situation le permettra (art. 123 CPC applicable par renvoi de

l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'est pas

alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, art. 56 al. 3, art. 91

et 99 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de

fixer un nouveau délai de départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa

décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 janvier 2015 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents)

francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la

mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 LPA-VD, tenu au

remboursement des frais judiciaires.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.