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Décision

PE.2015.0089

CDAP - PE.2015.0089 - 2015-07-10 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

10 juillet 2015Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 janvier 2015, X. Sàrl a déposé une demande

de permis de travail pour frontaliers pour l'engagement de A.

Y.________-Z.________, de nationalité canadienne, domiciliée en France, en tant

que comptable.

B.

Par décision du 5 février 2015, le Service de

l’emploi (SDE) a refusé d’octroyer l’autorisation sollicitée, pour les motifs

suivants:

"L'intéressée est domiciliée à 2********, localité française du

Département de Haute-Savoie qui n'est pas frontalière, ni avec la zone ouest,

ni avec la zone lémanique du Canton de Vaud. De ce fait, Madame A. Y.________

Z.________ de nationalité canadienne ne peut obtenir un permis frontalier et

bénéficier de la "mobilité géographique et professionnelle du statut de

frontalier" qui concerne uniquement les citoyens des Etats membres de

l'Union européenne (UE) ou de l'Association de libre échange (AELE)".

C.

Par acte du 3 mars 2015, X. Sàrl (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant à la délivrance du permis de travail sollicité. La recourante fait valoir

que A. Y.________-Z.________ est une personne hautement qualifiée et compétente,

qui connaît déjà bien les dossiers de l'entreprise et qui pourra participer au

développement d'une filiale de l'entreprise au Canada. Elle indique aussi que A. Y.________-Z.________

est mariée avec un Suisse depuis 2010 et qu'elle pourra bientôt obtenir la

nationalité suisse. Elle a d'ailleurs été au bénéfice d'un permis G entre 2011

et 2014, délivré par le canton de Genève, échu et non renouvelé en raison d'une

interruption liée à la mise au monde d'un enfant.

D.

Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 8

avril 2015. Confirmant que A. Y.________-Z.________ ne remplit pas

l'exigence relative au domicile dans la zone frontalière et qu'elle n'est

ressortissante ni de l'UE ni de l'AELE, il conclut au rejet du recours.

E.

La recourante n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l’art. 18 de la loi sur les

étrangers du 18 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c).

Pour ce qui concerne les

frontaliers, l’art. 25 al. 1 LEtr prévoit

qu’un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative

en tant que frontalier que: (a) s’il possède un droit de séjour durable dans un

Etat voisin et réside depuis six mois au moins dans la zone frontalière

voisine; (b) s’il exerce son activité dans la zone frontalière suisse. Ces exigences sont applicables à la prise d’emploi pour un étranger

et l’exigence du délai de six mois est destinée à garantir l’existence d’un

droit de séjour durable dans l’Etat voisin avant que l’étranger ne vienne

travailler en Suisse (voir le message du Conseil fédéral concernant la loi sur

les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3469 ss. p. 3541). Depuis le 1er

juin 2007, respectivement le 1er mai 2011, la zone frontalière dans

les pays limitrophes de la Suisse (France, Italie, Allemagne, Autriche) a disparu

pour les ressortissants de l'UE 25: il n’est donc plus obligatoire d’habiter

pendant au moins 6 mois dans une commune appartenant à ce qu’on appelait

auparavant la "zone frontalière" pour bénéficier du statut de

frontalier (cf. sur la notion de frontalier au sens de l'ALCP, Laurent Merz, Le

droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009

I p. 248 ss).

L’art. 25 al. 2 LEtr

dispose que les art. 20 (mesures de limitations), 23 (qualifications

personnelles) et 24 (logement) ne sont pas applicables. A contrario, l'art. 21

LEtr relatif à l'ordre de priorité reste applicable. Les frontaliers qui ne

sont ni suisses ni ressortissants d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes ne peuvent dès lors être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (arrêt PE.2008.0517 du 3 juin 2009 consid. 3c).

b) En l'occurrence, la recourante

ne conteste pas que la personne qu'elle souhaiterait engager n'est pas

domiciliée dans la zone frontalière au sens de la LEtr. Par conséquent c'est à juste titre qu'un permis de frontalier ne peut pas être délivré.

Peu importe que la personne en

cause ait déjà été au bénéfice d'un permis de frontalier. Cet élément n'est pas

pertinent au regard de la loi.

Peu importe également que la

personne en cause soit mariée avec un citoyen suisse et mère d'enfants suisses,

dès lors que ceux-ci ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'il n'est donc pas

question de regroupement familial en Suisse. Le fait que la famille de

ressortissants étrangers domiciliés en Suisse avec permis B ou C puisse être

mise au bénéfice d'un regroupement familial n'est ainsi pas déterminante et ne

constitue pas une inégalité, puisqu'il ne peut y avoir d'inégalité de traitement

que lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce

qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58

consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23

consid. 9.1 p. 42; arrêt 2C_881/2013 du 18 février 2014

consid. 8.1).

En outre, et indépendamment de la

question du statut de frontalier, dès lors que la candidate au poste de travail

auprès de la recourante est de nationalité canadienne, l'art. 21 LEtr relatif à

l'ordre de priorité reste applicable. Or la recourante ne démontre pas – ni

même ne prétend – avoir effectué les démarches requises pour trouver un

travailleur disponible sur le marché suisse ou européen, expliquant uniquement que

son choix s'était porté sur A. Y.________-Z.________ car elle avait déjà

travaillé sur les dossiers de l'entreprise lors de sa dernière activité et

qu'elle avait les qualifications nécessaires pour assumer le poste et

développer l'entreprise au Canada. L'ordre de priorité n'a dès lors pas été

respecté. Pour ce motif également, le recours doit être rejeté.

La recourante se prévaut encore de

l'autorisation qui peut être délivrée à des cadres ou spécialistes au sens de

l'art. 23 LEtr. L'autorité intimée ne s'est pas prononcée au sujet de ce

grief. Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de lui retourner le

dossier pour ce faire. En effet, dès lors que l'ordre de priorité n'a pas été respecté, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige,

d’examiner si l’intéressée remplit au surplus les conditions des art. 22 LEtr

(rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).

Partant, la décision de l’autorité

intimée refusant l’octroi d’une autorisation de travail respecte le droit

fédéral; les conditions d’octroi d’une autorisation de travail ne sont en effet

pas remplies.

3.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit

être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. La

recourante qui succombe supporte les frais de justice (art. 49 et 52 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le du 5 février 2015 par le

Service de l’emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 10 juillet 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.