PE.2015.0090
CDAP - PE.2015.0090 - 2015-04-24 - X.________/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
24 avril 2015Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2015
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M.
Pascal Langone et Mme Isabelle Guisan, juges
recourante
X.________ Sàrl, c/o A.________,
à ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi
du 4 février 2015 - Infraction au droit des étrangers
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 4 mars 2015 par la société X.________
Sàrl contre une décision du Service de l'emploi du 4 février 2015,
-
vu l'accusé de réception de ce recours du 6 mars 2015,
impartissant notamment à la recourante un délai au 7 avril 2015 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
-
vu les pièces au dossier;
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
(LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de
droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de
frais (al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie
pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al.
3),
-
qu'en l'espèce, il apparaît que l'avance de frais requise n'a pas
été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en
cas de défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a
pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art.
21.
al. 2 LPA-VD),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,
-
que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision
est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 avril 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.