PE.2015.0091
CDAP - PE.2015.0091 - 2015-04-27 - X.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
27 avril 2015Français4 min
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N° affaire:
PE.2015.0091
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.04.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guillaume Vianin et Xavier
Michellod, juges.
Recourante
X.________________
M. Y.________________, à 1.*************,
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Recours X.________________ c/ décision
du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 24 février 2015 (Infraction au droit des étrangers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 février 2015, le Service de l’emploi (ci-après:
le SE) a invité la société X.______________ (ci-après: X.______________) à
respecter dorénavant les procédures relatives à l’engagement de main d’œuvre
étrangère, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de
travailleurs étangers (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge un émolument
de 250 fr. (ch. 2).
B.
X.______________ a contesté cette décision
auprès du SE, le 2 mars 2015. Le SE a transmis cette écriture au Tribunal
cantonal comme recours objet de sa compétence. Par avis du 5 mars 2015, le juge
instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais
judiciaires présumés, d’un montant de 500 fr, dans un délai expirant le 7 avril
2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le
recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé l’avance dans
le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 5 mars 2015 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 avril 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours
en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.