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Décision

PE.2015.0095

CDAP - PE.2015.0095 - 2016-01-06 - A. B________/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2016Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B________ C________, née le 25 décembre 1957 (ci-après: la recourante) est originaire de Somalie. Elle est arrivée en Suisse le 7 septembre 1997, où elle a déposé, le 9 septembre 1997, une demande d'asile pour elle-même et quatre de ses cinq enfants, alors âgés de six, onze, quinze et dix-sept ans;

elle avait perdu le contact avec son cinquième enfant qui n’arrivera en Suisse

qu’en 2007.

Par décision du 13 novembre 1997, l’ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté cette demande. Il a estimé

que les événements relatifs à la situation de guerre civile prévalant dans leur

pays d’origine, ne constituaient pas un motif suffisant pour l’octroi de la

qualité de réfugié. Il a toutefois admis provisoirement la recourante et ses

enfants, étant donné que l’exécution du renvoi de Suisse en Somalie n’était

momentanément pas raisonnablement exigible. Dans cette mesure, il leur a été

délivré un permis F.

L’époux de la recourante est arrivé le

27 juin 2000 en Suisse, où il a déposé une demande d’asile le 21 septembre 2000. Par décision du 24 novembre 2000, l’ODR a également rejeté cette demande et admis l’époux provisoirement, pour des motifs similaires à ceux exposés

dans sa décision du 13 novembre 1997. L'époux est décédé en 2004. Le fils de la

recourante, qui n’était arrivé en Suisse qu’en 2007, aurait déposé une demande

d'octroi de rente de l'assurance-invalidité.

B.

Par l’intermédiaire du Service d’Aide Juridique aux

Exilé-e-s (ci-après: le SAJE), la recourante a déposé, le 24 janvier 2008, une demande d’octroi d’autorisation de séjour. Elle a fait valoir que trois de ses

cinq enfants avaient obtenu la nationalité suisse depuis plusieurs années déjà;

elle était en outre en Suisse depuis plus de dix ans; il n'était pas

envisageable qu'elle retourne vivre en Somalie. Dans le cadre de cette

procédure, la recourante a notamment produit un certificat médical du 10 mars 2008 du Dr D________, selon lequel elle souffrait de plusieurs affections, en

particulier d'une dépression nerveuse.

Par décision du 28 juillet 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté cette

demande, dans la mesure où la recourante était soutenue financièrement par l’Etablissement

vaudois d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM) depuis son arrivée en Suisse

et où six actes de défaut de biens pour un montant total de 3'559.45 fr.

avaient été délivrés à son encontre.

C.

En 2010, la recourante a été mise au bénéfice d’une

rente de veuve qu'elle a touchée, de façon rétroactive, dès 2005. Elle perçoit

également depuis 2010 des prestations complémentaires.

Le 22 mai 2012, la recourante a sollicité une nouvelle fois, par l’intermédiaire du Centre social protestant (ci-après:

le CSP), l’octroi d’un permis B auprès du SPOP. Dans cette demande, elle a

repris pour l'essentiel les arguments développés dans sa précédente requête.

Pour le reste, elle a invoqué bénéficier d'une rente AVS et de prestations

complémentaires, de sorte qu'elle pouvait être considérée comme étant autonome

financièrement; en outre, son casier judiciaire était vierge. Il ressort du

dossier que cette procédure a été abandonnée en 2013.

Par décision du 18 mars 2013, l’EVAM a supprimé les prestations d’hébergement de la recourante, à compter du 1er

mai 2013 et indiqué être en droit de l'expulser de son logement dès cette date.

Il a retenu que la recourante ne remplissait plus les conditions requises pour

ouvrir un droit à des prestations d’assistance, étant donné qu'elle avait

refusé d'en rembourser certaines.

D.

Le 19 août 2013, la recourante, par l’intermédiaire du CSP, a souhaité "relancer" sa demande d’octroi du permis B.

Elle a repris pour l'essentiel les motifs exposés dans ses précédentes

demandes. Elle a ajouté que ses problèmes de santé ne l'avaient pas empêchée de

suivre des cours de français et s'être constituée un petit réseau d'amis. Par

courrier du 21 août 2013, le SPOP a demandé la production de divers documents

de la part de la recourante, dont notamment des extraits de l’Office des

poursuites et faillites ainsi que de son compte individuel auprès de la Caisse AVS. Dans une écriture du 7 octobre 2013, la recourante a ajouté qu’il était très

important qu’elle puisse bénéficier d’une autorisation de séjour, car avec une

admission provisoire elle ne pouvait pas aller visiter des membres de sa

famille qui se trouvent en Europe. Par ailleurs, tout était "plus

compliqué avec un permis F, comme la signature d’un bail à loyer". Par

courrier du 19 novembre 2014, le SPOP a fait part à la recourante de son

intention de lui refuser la transformation du permis; il lui a imparti un délai

pour se prononcer et démontrer ses efforts d’intégration et de remboursement de

ses dettes envers l’EVAM. Par réponse du 30 janvier 2015, la recourante a renvoyé à un arrangement de paiement qu’elle avait conclu en début de l’année

avec l’EVAM.

E.

Par décision du 3 février 2015, le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante un permis B et toute autre autorisation de séjour,

tout en retenant qu’elle pouvait continuer à résider en Suisse, en étant au

bénéfice d'une admission provisoire (permis F). Il a relevé que la recourante touchait

une rente de veuve et des prestations complémentaires depuis mars 2010, ce qui

lui permettait d'être financièrement autonome depuis avril 2010. Cependant, il

a considéré, de manière générale, que l'intégration de la recourante en Suisse

ne pouvait être qualifiée de réussie, au sens de la réglementation applicable

en la matière. Dans ce cadre, il a retenu que la recourante n'avait entrepris,

à sa connaissance, aucune démarche depuis son arrivée pour s'intégrer

professionnellement; en outre, elle avait une compréhension et une expression

élémentaire du français; de surcroît, elle avait longtemps refusé de collaborer

et de rembourser les prestations de l'EVAM, ce qui lui avait valu d'être

expulsée de son logement le 1er mai 2013. Il a précisé également

qu'elle avait été mise en poursuite pour une dette de 2'295.15 fr.; elle

n'avait contacté l'EVAM, afin de le rembourser qu'après avoir été menacée par

le SPOP de se voir refuser sa demande d'autorisation de séjour et sa demande de

naturalisation; le premier versement de 300 fr. effectué par la recourante le 16 janvier 2015 et son engagement à rembourser sa dette à hauteur de 100 fr. par mois,

soit d'ici à 20 mois, ne permettaient pas encore de considérer qu'elle était

prête à respecter certaines règles en vigueur en Suisse.

F.

Par acte du 6 mars 2015, la recourante, par l’intermédiaire de la société "Migration-Conseils", a interjeté un recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)

du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que le Tribunal intercède "auprès

du Service de la Population afin qu’elle propose le dossier de [la recourante]

au Secrétariat d’Etat aux Migrations, en vue de l’octroi d’un permis de

séjour/B pour motifs de bonne intégration". Elle a relevé que ses enfants

étaient très bien intégrés en Suisse et avaient du reste obtenu la nationalité

suisse. L’aînée avait suivi une formation de gestionnaire en économie familiale;

une autre fille, qui s’était mariée et avait deux enfants, était actuellement

en formation dans le domaine tertiaire; la cadette avait fréquenté le gymnase

et obtenu un CFC d’assistante socio-éducative après sa maturité professionnelle;

elle était en recherche d’emploi; un de ses fils avait fait un apprentissage de

magasinier logistique et était également en recherche d’emploi. Quant à elle, elle

comprenait très bien le français, même si elle peinait encore à le parler; elle

avait d'ailleurs suivi des cours de français. Elle n’avait pas pu travailler,

dans la mesure où elle avait dû éduquer seule ses enfants, avait rencontré des

problèmes de santé et avait dû déménager à plusieurs reprises; elle avait

malgré tout travaillé comme nettoyeuse de bureau à 80% pendant une année. Elle

a de plus contesté le bien-fondé des créances de l’EVAM. Elle a précisé

qu'outre 380.25 fr. de frais et intérêts de poursuite, la dette de 2'295.15 fr.

mentionnée par l'EVAM comprenait d'une part un montant de 1'200 fr. de frais

dus au nettoyage du logement qu'elle avait dû quitter suite à son expulsion; il

comprenait, d'autre part, deux montants d'une valeur totale de 714 fr., dont

elle ne connaissait pas le fondement, en l'absence de pièces justificatives.

Elle s’est prévalue du fait que s'agissant des frais de nettoyage, l'EVAM lui avait

indiqué qu'elle n'avait pas besoin de nettoyer l'appartement en cause et qu'il

n'y aurait aucun frais y relatif; elle n'aurait donc jamais dû être mise en

poursuite pour ce montant et encore moins conclure un arrangement de paiement

pour le régler.

Par ordonnance du 19 mars 2015, la juge instructrice a renoncé provisoirement à demander à la recourante une avance de

frais.

Par réponse du 10 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir que selon l'arrangement de

paiement du 8 janvier 2015 conclu avec l'EVAM, un acte de défaut de biens du 13 octobre 2014 pour un montant de 2'295.15 fr. avait été établi. Il a relevé que la

recourante, si elle avait entendu contester le bien-fondé de cette créance, aurait

dû le faire en temps utile, en usant des moyens de droit prévus à cet effet. La

recourante était de plus assistée d’un mandataire, à l’époque où elle avait

conclu l'arrangement de paiement en cause; or, ce précédent mandataire n’avait

nullement contesté le bien-fondé des créances, à ce moment-là et dans ses

déterminations du 30 janvier 2015 au SPOP. La recourante n’avait commencé à

rembourser sa dette envers l’EVAM qu’en janvier 2015, lorsque le SPOP lui avait

imparti un délai pour déposer ses observations. Quant à l’activité de

nettoyeuse, que la recourante aurait exercée pendant une année, elle

n’apparaissait pas dans son dossier; cette activité aurait dû faire l’objet

d’une autorisation; si cette activité n’avait pas été déclarée, on pourrait lui

reprocher d’avoir touché indûment des prestations sociales; en tous les cas, la

recourante ne s'était pas intégrée professionnellement. Enfin, le fait d'avoir

éduqué ses enfants, même s'il était digne de considération, n'était pas

incompatible avec la prise d'une activité lucrative.

Par réplique du 28 avril 2015, la recourante a mentionné en particulier avoir été accompagnée pour les questions

budgétaires et administratives par le CSP. Elle a contesté à nouveau le

bien-fondé de certaines dettes. Ses enfants avaient nettoyé le logement en

cause et elle-même n’avait pas été présente lors de l'état des lieux. Elle avait

recouru auprès de la Direction de l'EVAM pour contester la créance de 1'200 fr.;

cette cause ne serait pas réglée à ce jour. Elle avait entrepris des démarches

auprès de l'EVAM à ce sujet, bien avant que le SPOP ne lui impartisse un délai

pour déposer des observations et bien avant qu'elle ne soit contrainte de

signer un engagement de remboursement fin janvier 2015. Par l'intermédiaire de

son précédent mandataire, elle s’était appuyée essentiellement sur son

intégration et sa maîtrise du français pour demander l'octroi d'un permis B,

sans envisager que ses dettes pourraient s'y opposer. Elle avait travaillé dans

les locaux de l’EVAM comme nettoyeuse entre 1998 et 1999. Par ailleurs, elle

aurait dû toucher une rente de veuve et d'orpheline pour sa fille cadette au

décès de son mari; l'EVAM n'avait pas entrepris les démarches nécessaires; le

CSP avait donc dû y remédier, en déposant les demandes ad hoc. Elle a aussi

invoqué qu'il fallait tenir compte de sa situation personnelle. Elle a encore relevé

que son permis F ne lui permettait pas de contracter un bail, ce qui ne

contribuait guère à son intégration et affectait sa santé.

Par duplique du 19 mai 2015, le SPOP a renvoyé le Tribunal aux motifs développés précédemment, les arguments et pièces

présentés par la recourante n'étant pas de nature à remettre en question la

décision attaquée.

La Cour a statué

par voie de circulation. Dans la mesure utile, les arguments des parties seront

repris par la suite.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la transformation du permis F

de la recourante en permis B.

a) A teneur de l’art. 84 al. 5 la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et

de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance. Ces trois critères

d’examen ne sont pas les seuls à prendre en compte (Tribunal administratif

fédéral [TAF] C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3 et C-5939/2013 du 23 septembre 2013).

L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue par

ailleurs pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour,

mais s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission selon

l’art. 30 LEtr (cf. Tribunal fédéral [TF]2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être

reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art.

84.

al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour les cas individuels

d’une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend

lui-même l’art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791), abrogée au 1er

janvier 2008, et la jurisprudence y relative (cf. Message du Conseil fédéral

sur la LEtr, FF 2002 3469, spéc. p. 3543). L’art. 13 let. f OLE prévoyait que

n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considération de politique générale (pour la jurisprudence y relative cf. ATF

130.

II 39; ATAF 2007/45 consid. 4.2 avec références). Tout en s'inscrivant dans

le contexte plus général des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 13 let. f OLE, il

faut néanmoins intégrer dans le cadre de l’art. 84 al. 5 LEtr la situation

particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. ATAF

2007/45 consid. 4.2; TAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 et C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 6.3).

L'art. 31 al. 1 de l’Ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète, selon son titre marginal,

notamment les art. 30 al. 1 let. b et 84 al. 5 LEtr; il se prononce sur la

notion de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

Une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il

convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière

ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

formation;

e. de la durée de la présence en

Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance.

Il ressort de la formulation de l'art.

30.

al. 1 LEtr, qui est rédigé en la forme potestative (cf. "il est

possible de déroger"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême

gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette

disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über

die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art.

30.

LEtr).

b) Aux termes de l’art. 4 LEtr,

intitulé "Intégration", l’intégration des étrangers vise à favoriser

la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des valeurs

constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuels (al. 1). Elle

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle (al. 2). Il est indispensable que

les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse et,

en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale (al. 4).

Par ailleurs, conformément à l'art. 4

de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS

142.

), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un

étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des

valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue parlée sur le

lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir

une formation. D’autres critères peuvent également avoir une influence lors de

cette appréciation (cf. adverbe "notamment" dans l’art. 4 OIE; TF

2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2).

Contrairement à l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr, qui prévoit un droit à la prolongation d’un titre de séjour en cas de

dissolution de la famille, il n’est pas indispensable dans le cadre de l’art.

31.

al. 1 let. a OASA que l’intégration soit "réussie". Le degré

d’intégration jouera néanmoins un rôle décisif, vu que l’art. 84 al. 5 LEtr

exige de tenir compte du niveau d’intégration. Compte tenu que le Tribunal

fédéral a considéré qu’une intégration réussie ne nécessite ni une carrière

professionnelle particulièrement poussée, ni des contacts sociaux très étroits

(TF 2C_329/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2.1;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2), on ne peut pas non plus poser de telles exigences pour reconnaître un cas d’une extrême

gravité selon l’art. 31 al. 1 OASA. Cependant, de tels éléments joueront un

rôle lors de l’appréciation (TF 2C_430/2011 cité) qui demande la prise en

considération de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. également

infra consid. 2g in fine).

Concernant le degré de maîtrise de la

langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation

socioprofessionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer de

façon intelligible (cf. TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se

faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans

les relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en

charge de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors

d'une consultation médicale). L'étranger doit pouvoir comprendre et utiliser

des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples

qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter

quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant. Il peut

communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement

et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau

A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (Directives du

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives

LEtr], octobre 2013, état au 1er septembre 2015, ch. I. 5.6.4.1.2).

L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le

requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de

son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de

l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa

volonté de prendre part à la vie économique au sens de l’art. 31 al. 1 let. d

LEtr.

Le Tribunal administratif fédéral a retenu

qu’un séjour légal de huit ans remplissait certes le critère de la durée de

résidence selon l’art. 84 al. 5 LEtr (résidant en Suisse depuis plus de cinq

ans), mais que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant

de longues années, même à titre légal, ne permettait pas d’admettre un cas

personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances à même

de justifier un tel cas (ATAF 2007/16 consid. 7; TAF C-5939/2013 du 23 septembre 2015 consid. 8.1). Cependant, une durée de séjour conséquente peut, dans des

cas particuliers, atténuer les autres exigences liées à la reconnaissance d’un

cas de rigueur (Directives LEtr, ch. 5.6.4.5).

c) De plus, une autorisation de séjour

ne peut être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation

(arrêts CDAP PE.2014.0412 du 3 décembre 2014 et PE.2015.0177 du 11 août 2015 consid. 3b). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de

révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont

il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10 al. 1er

let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE; RS 113) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007,

un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une

personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Sur la base de cette disposition, l'ancien Tribunal administratif, puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique

faisait en principe obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B

(voir notamment arrêts CDAP PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2010.0258 du 2 novembre 2010; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009).

d) Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les références

citées).

e) Concernant la possibilité de

réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 let. g OASA), il y a

lieu de prendre en considération notamment les éléments suivants: âge des

personnes concernées lors de leur entrée en Suisse, connaissances des us et

coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, problèmes de santé

éventuels, réseau familial et social dans le pays de provenance, possibilité de

scolarisation et de formation dans le pays de provenance, situation

professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans

le pays de provenance, conditions d’habitation dans le pays de provenance (Directives

LEtr, ch. 5.6.4.7).

f) En définitive, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées de manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2). A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la jurisprudence citée).

3.

a) En l’espèce, il est vrai que la recourante, qui

est arrivée en Suisse en 1997, y réside depuis de nombreuses années

(actuellement 18 ans). Cependant, comme exposé ci-dessus, la recourante ne

saurait tirer argument de la seule durée de son séjour en Suisse pour

bénéficier d’une autorisation de séjour en application de l’art. 84 al. 5 LEtr.

Certes, la durée de son séjour est aujourd’hui particulièrement longue, mais

cela ne suffit pas encore pour admettre un cas individuel d’une extrême

gravité. Il faut que d’autres éléments s’y ajoutent en sa faveur.

b) Une réintégration de la recourante

dans son pays de provenance semble, après une aussi longue absence, difficile,

d’autant plus que la situation politique, sociale et économique y est précaire.

D’ailleurs, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a, encore

en 2015, régulièrement estimé que l’exécution d’un renvoi de requérants d’asile

en Somalie n’était pas raisonnablement exigible (cf. TAF E-3695/2015 du 7 juillet 2 015 et E-963/2015 du 15 avril 2015). Il convient en outre de mentionner que les cinq enfants de la recourante vivent en Suisse, où en tout cas la plupart

d’entre eux ont obtenu la nationalité suisse et que son époux y est décédé en

2004.

On retiendra aussi que la recourante a tout de même passé la majeure

partie de sa vie en Somalie et non pas en Suisse.

c) Sous l'angle de ses relations

familiales, on vient de le voir, la recourante est veuve et ses enfants vivent

en Suisse. En tout état de cause, le refus de délivrer une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien de

relations familiales, puisque la recourante est autorisée à poursuivre son

séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire. Dans ces circonstances, on

ne saurait considérer qu'il y ait une violation de garanties conventionnelles

et constitutionnelles (arrêt du TAF C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 7; C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 8.2). Certes, la recourante invoque ne pas

pouvoir rendre visite à de la famille vivant en Europe avec son permis actuel.

Dans cette mesure, il ne s’agit toutefois pas de membres de la famille

nucléaire. De plus, on peut douter qu’elle ne puisse se rendre dans d’autres

pays de l’espace Schengen. Par ailleurs, ces membres de famille peuvent en

principe venir voir la recourante en Suisse. Enfin, il appartient à l’étranger

de démontrer une certaine intégration sociale et économique s’il entend

profiter de voyages en-dehors des frontières.

d) S’agissant de l’intégration sociale

et en particulier socioprofessionnelle de la recourante en Suisse, depuis son

arrivée en Suisse, la recourante n’a travaillé, selon ses propres allégations,

qu'une année, entre 1998 et 1999, à 80% comme nettoyeuse auprès de l’EVAM. On

ne peut toutefois lui en tenir rigueur (voir par exemple PE.2015.0168 du 9 septembre 2015 consid. 3). Tout au plus, on pourrait ou on aurait pu attendre d’elle

qu’elle exerce une activité à un taux réduit. En effet, la recourante était

âgée de 40 ans lors de son arrivée en Suisse en 1997. Elle n'avait ni

d'expérience professionnelle, ni de formation. En outre, elle ne connaissait

pas la langue française. Elle devait de surcroît éduquer seule ses enfants de

six, onze, quinze et dix-sept ans. Par ailleurs, on relèvera que la recourante

souffre depuis 2004 d'un diabète de type II notamment et en tout cas depuis

2008.

d'une dépression nerveuse. Son état de santé ne lui permet pas,

semble-t-il, d'exercer une activité lucrative à plein temps depuis un certain

nombre d'années. De plus, la recourante a dû soutenir son mari arrivé en Suisse

en 2000, avant qu'il ne décède en 2004 du cancer. Enfin, son fils arrivé en

2007.

ne serait pas en bonne santé et une demande d'octroi de rente de

l'assurance-invalidité aurait été déposée. On retiendra tout de même que la

recourante n’a pas démontré s’être spécialement engagée pendant les 18 ans de

sa présence en Suisse à exercer une activité à un taux réduit.

La recourante a invoqué s'être fait

quelques amis en Suisse. En effet, il ressort du dossier qu'elle a noué des

liens avec quelques personnes de nationalité suisse. Il y a lieu d'en tenir

compte en sa faveur. Cela étant, on rappellera que les relations d'amitié ou de

voisinage que l'intéressée a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient en soi une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. En tout cas,

ils ne traduisent pas une intégration exceptionnelle de la recourante.

Par ailleurs, il faut retenir que la

recourante a suivi divers cours de français, notamment entre novembre 1998 et

juin 1999 et de septembre 2008 à avril 2011. Selon une attestation de septembre

2012, elle avait atteint le niveau A.1.2 à l'oral et le niveau A.1.1 à l'écrit.

Elle a atteint ainsi le niveau minimal que l'on est en droit d'exiger d'un

ressortissant étranger selon la jurisprudence. Il y a lieu de tenir compte, à

cet égard, de l'absence de formation de la recourante, de son âge, de son état

de santé et de sa situation familiale. Il ne saurait toutefois être question,

sous cet angle, d’une intégration très poussée de la recourante.

De plus, il convient de rappeler que

l'on peut légitimement attendre d'un étranger qu'il ait adopté un comportement

irréprochable et se soit adapté à son nouveau milieu après un séjour prolongé

sur le territoire suisse (cf. arrêt du TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). On relèvera dans ce cadre que la recourante bénéficie d'un casier

judiciaire vierge. Si une inscription au casier judiciaire ou des actes de

poursuites est un élément plaidant à l'encontre de la personne concernée, son

absence ne conduit toutefois pas à admettre une intégration particulièrement

remarquable. Par ailleurs, la recourante devait encore s'acquitter, au début du

mois de janvier 2015, d'une dette de 2'295.15 fr. en faveur de l'EVAM, selon le

dossier. Elle n'a pas contesté, lors de l’échange d’écritures, n’avoir

remboursé que 300 fr., et ce seulement le 16 janvier 2015 et s'être engagée à rembourser le reste de sa dette à hauteur de 100 fr. par mois. Force est

ainsi d'en conclure que la recourante n'a commencé à rembourser cette dette

qu'en janvier 2015, alors que celle-ci datait du printemps 2013; en outre,

ledit remboursement ne devrait prendre fin qu’en septembre 2016.

La recourante a certes mis en doute le

bien-fondé de la créance susmentionnée de l'EVAM. Elle aurait cependant dû

faire le nécessaire, en temps utile, en usant des moyens légaux à sa

disposition, afin de tenter d'éviter de devoir rembourser la somme précitée. Le

dossier ne contient aucun élément convaincant de nature à démontrer que la

recourante aurait entrepris, avec succès, les démarches nécessaires pour

contester la facture relative aux frais de nettoyage de 1'200 fr.; par

ailleurs, les explications de la recourante à ce sujet ne sont pas exemptes de

toutes contradictions; une fois, elle avance qu’elle n’avait pas à nettoyer le

logement, une autre fois que ses enfants avaient procédé au nettoyage. Il n'est

pas non plus établi que la recourante se serait opposée à sa mise en poursuite

pour la créance de 2'295.15 fr., dans les formes et délais requis. La

recourante a au contraire reconnu devoir ce montant en concluant avec l'EVAM un

arrangement de paiement en janvier 2015. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité

intimée, elle était déjà assistée à ce moment-là. On ne voit pas en quoi elle

aurait dès lors été contrainte, d'une manière ou d'une autre, de conclure un

tel arrangement, comme elle l'a prétendu. Vu ce qui précède, il n’appartient pas

à la Cour de céans d’examiner dans la présente procédure le bien-fondé des

griefs de la recourante à l’encontre de la créance en question.

Contrairement à ce que laisse entendre

la recourante, on ne peut pas non plus reprocher au SPOP de ne pas lui avoir

indiqué à temps que les dettes pouvaient s’opposer à l’octroi du permis B.

D’une part, toute personne qui se prévaut d’être bien intégrée et de mériter

ainsi l’octroi d’un permis de séjour, doit agir spontanément pour ne plus

présenter de dettes; elle ne doit pas attendre jusqu’à ce que le SPOP soulève

ce point. D’autre part, le SPOP avait déjà reproché à la recourante lors de sa

précédente décision de refus de transformation du permis du 28 juillet 2008 qu’elle présentait six actes de défaut de biens. Et dans le cadre de la

présente demande, le SPOP avait requis déjà le 21 août 2013 la production d’un extrait de l’Office des poursuites et faillites. Dès lors, la recourante savait

bien avant fin 2014, que ses dettes pourraient s’opposer à sa demande. Malgré

tout, elle a attendu le dernier moment, en vue de l’obtention d’un permis de

séjour, avant d’entreprendre des démarches pour réduire ses dettes. Cela ne

laisse pas conclure actuellement à une adaptation exemplaire. Par ailleurs, si

la recourante invoque des difficultés à trouver un logement en raison de son

statut, elle omet de prendre en compte que dans ce cadre les actes de

poursuites et de défaut de biens qu’elle a présentés aux longs des années devraient

être des empêchements encore plus graves, vu que les bailleurs requièrent

régulièrement un extrait de l’Office des poursuites.

Compte tenu de ce qui vient d’être

exposé, on ne saurait considérer que la recourante se soit intégrée d’une

manière exceptionnelle. Le fait que la nationalité suisse ait été octroyée à la

plupart de ses enfants n’y change rien.

e) Eu égard à l’ensemble des

circonstances, il ne peut être retenu un cas d’extrême gravité au sens de

l’art. 31 al. 1 OASA imposant, au-delà d’un certain pouvoir d’appréciation dont

disposent les autorités (cf. art. 98 let. a LPA-VD), l’octroi d’une

autorisation de séjour selon l’art. 84 al. 5 LEtr. Son statut actuel lui permet

actuellement notamment de vivre en Suisse, de recevoir des prestations, d’y

bénéficier de traitements médicaux et de maintenir les contacts avec ses

enfants et petits-enfants. Le présent refus ne veut pas dire que la recourante

ne pourra pas déposer une nouvelle demande et que cette nouvelle demande sera à

nouveau rejetée. D’ici-là, la recourante devra toutefois, en principe, faire

preuve d’une meilleure intégration en Suisse et en particulier ne plus avoir de

dettes.

4.

Vu ce qui précède, le recours s'avère mal fondé et

doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée.

Les frais de justice, fixés à 500 fr.,

devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe (art. 49

LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise, de manière

implicite par ordonnance du 19 mars 2015 au bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat

(art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

La recourante est rendue attentive au

fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera

en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ). Vu le sort du recours, aucune des

parties n'a en outre droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 février 2015 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs

sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

V.

A.B________C________est, dans la mesure de l'art.

123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

des frais laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 6 janvier 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.