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Décision

PE.2015.0096

CDAP - PE.2015.0096 - 2015-07-30 - A. X._____, B. Y.__, C. Y.__, D. Y._____/Service de la population (SPOP)

30 juillet 2015Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, de nationalité kosovare, est né le

******** 1982. Il vit en Suisse avec sa concubine, B.Y.________, née le ********

1990, également ressortissante kosovare. Deux enfants font partie du ménage

commun, soit C.Y.________ né le ******** 2011 et D.Y.________, né le ********

2014.

B.

Le 28 octobre 2013, A.X.________ a entamé des démarches auprès du SPOP en vue de régulariser sa situation, ainsi

que celle de sa famille. En conséquence, il a déposé une demande tendant à la

"délivrance d'un permis humanitaire".

Le 18 février 2014, le SPOP a requis

la production de documents supplémentaires (certificat de mariage, acte de

naissance, etc.) de A.X.________, aux fins d'instruction de la demande

d'autorisation de séjour. Celui-ci a répondu à cette requête par courrier du 19

juin 2014, auquel étaient joints un certain nombre de documents. A cette

occasion, il a précisé que tous les membres de sa famille proche (père et mère

et ses sept frères) résidaient au Kosovo.

C.

Le 24 juin 2014, le Contrôle des chantiers de la

construction dans le canton de Vaud a établi un rapport constatant que A.X.________

travaillait sur un chantier pour l'entreprise E. Sàrl, à Neuchâtel, sans être

au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail valables.

D.

Entendus le 24 juin 2014 par la police cantonale

vaudoise, A.X.________ a notamment indiqué être entré pour la première fois sur

le territoire Suisse en 2002, en qualité de requérant d'asile et y être resté

six mois, avant de rallier le Kosovo. Il serait ensuite revenu en Suisse en

2005 pour y travailler, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour,

mais aurait à nouveau quitté le territoire helvétique en 2009 et rejoint son

pays d'origine. "[L]a vie au Kosovo [étant] difficile",

A.X.________ serait entré une nouvelle fois en Suisse en 2010, où il

demeurerait et travaillerait depuis lors.

E.

Par courriers distincts du 15 juillet 2014, A.X.________ et B.Y.________ ont été dénoncés au Ministère public du Nord vaudois pour les

infractions d'entrée sans visa et de séjour illégal en Suisse. Le sort de cette

procédure n'est pas connu.

F.

Le 11 août 2014, le SPOP a transmis un préavis

négatif quant à la demande d'autorisation de séjour, impartissant à A.X.________

un délai échéant le 11 septembre 2014 pour faire valoir ses éventuelles

remarques et observations. Dans ledit délai, l'intéressé a notamment exposé

n'avoir jamais émargé à l'aide sociale, qu'il avait vécu plus de neuf ans en

Suisse, ce qu'il n'était cependant pas en mesure de prouver par la production

d'un titre de séjour valable, étant entendu qu'il y avait toujours séjourné

illégalement.

G.

Le 2 février 2015, le SPOP a rendu sa décision

de refus d'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

en faveur de A.X.________, B.Y.________, C.Y.________ et D.Y.________. En

conséquence, leur renvoi de Suisse était prononcé.

Les précités ont, le 6 mars 2015,

formé recours contre la décision de refus et de renvoi du 2 février 2015. Dans

son pourvoi, le recourant allègue avoir travaillé en Suisse de manière

ininterrompue depuis son arrivée en 2005; quant à B.Y.________, elle résiderait

en Suisse depuis le mois d'août 2010. Son premier fils, C.Y.________, l'aurait

rejointe en Suisse à l'âge d'un an, alors que D.Y.________, son second fils,

est né en Suisse. À ce jour, les deux enfants précités n'ont pas été reconnus

par A.X.________, qui déclare en être le père. Il a entamé des démarches en vu

de son mariage avec B.Y.________ et indiqué qu'il reconnaîtrait officiellement

ses deux enfants à cette occasion. Par ailleurs, les recourants soutiennent que

des autorisations de séjour devraient leur être délivrées, au motif que l'on

serait en présence de cas individuels d'une extrême gravité. Pour cette raison,

ils concluent à l'admission de leur recours, à l'annulation de la décision

entreprise et à la délivrance des autorisations litigieuses. à l'appui de leur pourvoi, divers

documents ont été produits, soit notamment la première page d'un contrat de

travail avec la société E. Sàrl, un courrier émanant du Centre administratif de

l'état civil mentionnant les documents à transmettre avant examen de la demande

de mariage, ainsi que diverses attestations.

H.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 16 avril

2015, en se référant aux motifs de sa décision. Les recourants n'ont pas déposé

de mémoire complémentaire.

I.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours de

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants font uniquement valoir que les conditions de l'autorisation

prévue par l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) seraient remplies, de

sorte qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'extrême

gravité devrait leur être octroyée.

3.

à titre liminaire, on rappellera qu'à l'exception des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité,

ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (arrêt PE.2013.0379 du 26

mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2

p. 310 et les arrêts cités).

4.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité. Cette disposition est

concrétisée par l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de l'appréciation, de l'intégration

du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette

dernière disposition demeure applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1

et les références citées; cf. également FF 2002 3469, spéc. p. 3543). Il

en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un

cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, respectivement que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves conséquences

(ATF 130 II 39 consid. 3).

b) Lors de l'examen des conditions

fixées par l'art. 30 al. 1 let. b, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II 200 consid. 4 et

les références; cf. également arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014

consid. 3a, PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références

citées).

Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra ainsi compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

étant rappelé qu'un éventuel séjour illégal n'a pas à être pris en compte. à défaut,

l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3, PE.2013.0476 du 3 février 2014

consid. 3). Sont également pris en compte une intégration sociale particulièrement

poussée, ainsi qu'une réussite professionnelle remarquable, ou encore une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (arrêts précités PE.2013.0452 consid. 3a, PE.2013.0379 précité consid. 4b

et les références citées).

Par ailleurs, la situation des

enfants apparaît également déterminante. Sur ce point, il sied cependant

de relever que le Tribunal fédéral a jugé qu'un enfant en bas âge – qu'il soit

né dans son pays d'origine ou en Suisse – est encore fortement lié à ses

parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte

qu'il peut, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se

réintégrer dans son pays d'origine. De même, lorsqu'un enfant est déjà scolarisé,

une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin

d'études couronnée de succès peut être déterminant. Ayant déjà commencé à s'intégrer

de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut

constituer un véritable déracinement, mais tel n'est pas forcément le cas. Il y

a lieu de tenir compte, en particulier, de son âge, des efforts consentis, du

degré et de la réussite de sa scolarisation, ainsi que des différences

socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où il pourrait être

renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d'extrême

gravité dans le cas d'un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et

achevant la deuxième année d'école primaire, de même que dans le cas d'un

enfant de neuf ans, arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième

année d'école primaire (ATF 123 II 125 consid. 4 et les références citées).

5.

a) En l’espèce, les recourants font en premier lieu valoir qu'ils

seraient bien intégrés en Suisse, respecteraient l'ordre juridique, ainsi que

les valeurs constitutionnelles suisses. En outre, ils auraient de bonnes

connaissances de la langue française et leur indépendance financière serait

assurée par le fruit du travail de A.X.________ en tant que paysagiste. Ils en

déduisent que leur renvoi de Suisse ne pourrait plus être exigé.

S'il est vrai que ces différents éléments doivent

être dûment pris en compte dans l'examen des conditions relatives aux cas de

rigueur, ils dénotent cependant tout au plus une bonne intégration sociale et

professionnelle, ce qui ne constitue pas encore un cas d'extrême gravité

(consid. 4b ci-dessus). En effet, ils ne démontrent aucunement que l'on serait

en présence d'une intégration particulièrement poussée, ou encore d'une

réussite professionnelle remarquable. De manière générale, les recourants ne

justifient pas d'une relation si étroite avec la Suisse – où ils ont d'ailleurs toujours vécu illégalement – dont il résulterait qu'un

retour dans leur pays d'origine ne serait pas exigible.

b) Les recourants allèguent encore que le renvoi des

enfants C.Y.________ et D.Y.________ engendrerait un

déracinement tel qu'il constituerait un cas d'extrême gravité. Au soutien de

cette explication, ils font valoir que leurs enfants ne connaîtraient pas

d'autre réalité que la réalité suisse et que leur scolarisation serait réussie.

Dans le présent cas, il ne faut toutefois

pas perdre de vue que les enfants sont nés en 2011, respectivement 2014. Dès

lors, si on peut légitimement douter que le premier soit déjà scolarisé, il est

certain que le second ne l'est pas encore. Quoi qu'il en soit, il s'agit

d'enfants en bas âge dont la scolarisation ne peut être considérée comme un

facteur déterminant. Encore fortement liés à leurs parents, leur intégration à

un milieu socioculturel n'est pas suffisamment profonde et irréversible pour

que l'obligation de s'adapter à un autre environnement soit constitutif d'un

véritable déracinement. Si un retour au Kosovo pourrait très éventuellement provoquer

quelques difficultés d'adaptation celles-ci devraient être néanmoins rapidement

surmontables. Cela est d'autant plus vrai que tous les recourants

retourneraient au Kosovo et que plusieurs membres de leurs familles élargies y

demeurent également (notamment leurs grands-parents paternels et leurs sept

oncles, voire, vraisemblablement, leurs nombreux cousins).

c)

Quant à la durée du séjour dans notre pays, elle n'est pas déterminante,

contrairement à ce que semblent penser les recourants. Comme déjà rappelé,

outre que les durées exactes de leurs séjours en Suisse ne sont pas clairement

établies, il s'est toujours agi de séjours illégaux qui n'ont, par principe,

pas à être pris en compte.

En outre, les recourants ne sauraient

être suivis lorsqu'ils expliquent que les principes de la bonne foi et de l'interdiction

des comportements contradictoires imposeraient de les mettre au bénéfice d'une

autorisation, motif pris que leur séjour aurait été toléré par les autorités. On

rappellera à cet égard qu'il ne suffit pas, pour que le principe de la bonne

foi trouve application et que l'administré puisse l'invoquer à son bénéfice,

que l'autorité tolère, c'est-à-dire n'intervienne pas à l'encontre d'un état de

fait illégal pendant un certain temps, et encore moins que, par ignorance, elle

soit restée neutre (Pierre Moor / Alexandre Flückiger / Vincent Martenet, Droit

administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012,

ch. 6.4.2.3, p.929). En réalité, si les recourants ont

pu séjourner aussi longtemps en Suisse, ce n'est pas en raison d'une tolérance

des autorités, mais bien plutôt du fait qu'ils se sont soustraits à celles-ci

et n'ont jamais déclaré leurs entrées sur le territoire helvétique.

d) Enfin, on rappellera que l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr fondant la délivrance d'un permis de séjour dans des cas

individuels d'extrême gravité doit être interprété restrictivement. Or il ne

ressort pas du dossier que les recourants se trouveraient dans une situation de

détresse personnelle. Certes, un retour dans leur pays d'origine aura des

conséquences importantes tant sur le plan personnel que familial. Nonobstant, ils

n'en seront pas affectés d'une manière plus importante que la moyenne des

étrangers non autorisés à demeurer en Suisse et de manière si grave que

l'octroi d'un permis de séjour s'avère indispensable. En particulier, le seul

fait que la vie soit plus difficile au Kosovo qu'en Suisse, comme le soutient A.X.________,

ne revêt de loin pas l'intensité requise pour conclure que les conditions de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr seraient remplies.

6.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit et

sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a refusé

d'octroyer aux recourants une autorisation de séjour. En conséquence, le

recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

Vu le sort du recours, un émolument

judiciaire doit être mis à la charge des recourants, ceux-ci succombant (art. 48,

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a, pour les mêmes raisons, pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

février 2015 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A.X.________ et B.Y.________, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.