PE.2015.0098
CDAP - PE.2015.0098 - 2015-08-24 - X._____, Y._____/Service de la population (SPOP)
24 août 2015Français14 min
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N° affaire:
PE.2015.0098
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.08.2015
Juge:
DR
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONJOINT
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE
REVENU HYPOTHÉTIQUE
CEDH-8-2
LEI-43-1
LEI-51-2-b
LEI-62-e
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial signifié à un ressortissant marocain, qui entend rejoindre son épouse titulaire d'une autorisation d'établissement. En l'état, l'épouse est dépendante de l'aide sociale. De plus, il n'est pas possible de tenir compte des éventuels revenus futurs de l'époux, car celui-ci n'a produit aucun contrat de travail ni promesse d'embauche et n'a même pas exposé avoir effectué des recherches d'emploi en Suisse.
Recours au Tribunal fédéral rejeté dans la mesure où il est recevable (2C_854/2015 du 2 mars 2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
représentée par X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours Y.________ et X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 11 novembre 2014 refusant au susnommé l’octroi d’une
autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement
familial
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissant marocain né en 1981, exerce dans son pays
d'origine la profession de coiffeur. Il a épousé au Maroc le 8 février 2010 Z.________,
dont il a divorcé le 10 janvier 2014.
B.
Le 10 avril 2014, X.________ s'est remarié dans son pays d'origine avec une
compatriote, Y.________ née le ******** 1967, titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Divorcée de A.________ le 10 novembre 2009, mère de
trois enfants issus d'unions précédentes, Y.________ vit avec ses deux derniers
nés en 1998 et 2001 dans un appartement de 4.5 pièces à 1******** dont le loyer
s'élève à un montant de 1'570 francs. Y.________ bénéficie de l'assistance
publique, au moins depuis juillet 2003 et à l'exception de quelques brèves
périodes d'indépendance économique, pour un montant total de 230'205 fr. 40 au
16 juin 2014.
Le 22 avril 2014, X.________ a déposé une demande
pour un visa de long séjour (visa D) pour regroupement familial auprès de
l'ambassade de Suisse au Maroc.
C.
Le 7 juillet 2014, la ville de 1******** a préavisé négativement la
demande de regroupement familial de X.________ compte tenu de la dépendance à
l'aide sociale de son épouse.
Le 25 juillet 2014, le Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) a avisé X.________ de son intention de refuser la demande
de regroupement familial en raison d'un risque de dépendance à l'aide sociale.
Toutefois, un délai au 24 septembre 2014 lui a été imparti afin qu'il se
détermine.
Le 4 septembre 2014, X.________ a demandé qu'on lui
laisse une chance de venir en Suisse et a confirmé sa volonté de s'y intégrer
et d'y exercer une activité lucrative. Il a remis en annexe la copie de son
diplôme de coiffeur.
Par décision du 11 novembre 2014, notifiée à X.________
le 12 février 2015, le SPOP lui a refusé la demande d'autorisation d'entrée en
Suisse respectivement de séjour par regroupement familial.
D.
Par courrier du 12 février 2015 adressé au SPOP, X.________ a déclaré
recourir contre la décision du 11 novembre 2014, concluant à ce qu'il puisse se
rendre en Suisse auprès de sa femme et des enfants de celle-ci. Par ailleurs, X.________
a établi que son épouse travaillait désormais en qualité d'aide-infirmière à un
taux de 50% depuis le mois de décembre 2014, avec un salaire de base mensuel net
d'environ 1'670 fr., 13ème salaire en sus. Il s'agissait d'un
contrat de travail de durée déterminée jusqu'au 15 avril 2015.
Le 2 mars 2015, X.________ et Y.________ ont formellement
déposé un recours par devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois, concluant à la délivrance d'une autorisation de
séjour par regroupement familial. Par ailleurs, ils ont produit un nouveau
contrat de travail de l'épouse aux mêmes conditions que le précédent, d'une
durée déterminée du 16 avril au 15 octobre 2015, ainsi qu'une confirmation
d'inscription de Y.________ à des cours d'auxiliaire de santé qui ont lieu en
cours d'emploi du 21 mai au 18 septembre 2015.
Par courrier du 2 avril 2015, le SPOP a maintenu sa
décision du 11 novembre 2014.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de
l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent le refus d'octroi d'une autorisation de séjour
par regroupement familial en raison d'un risque de dépendance à l'aide sociale,
au motif que le recourant participera à l'autonomie financière de la famille
une fois arrivé en Suisse. Par ailleurs, ils invoquent l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101).
a) En vertu de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
L'art. 51 al. 2 let. b LEtr précise que les droits
prévus à l'art. 43 s'éteignent lorsqu'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62, à savoir notamment en cas de dépendance à l'aide sociale
(art. 62 let. e LEtr).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé
pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret
que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas
suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens
technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment
de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de
prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu
qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9; 122 II 1 consid. 3c;2C_210/2007
du 5 septembre 2007 consid. 3.1; cf. encore, en dernier lieu, arrêts PE.2014.0248
du 27 juillet 2015 consid. 1a; PE.2015.0177 du 11 août 2015 consid. 3b et les
arrêts cités).
Les directives "Domaine des étrangers" de
l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu, depuis le 1er janvier
2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) en matière de regroupement
familial au sens de l'art. 44 LEtr, applicables mutatis mutandis à
l'art. 43 LEtr, disent ceci (ch. 6.4.2.3 des directives dans leur version au 25
octobre 2013, actualisée le 1er juillet 2015):
"Les
moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à
leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44, let. c, LEtr). Les
moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (Normes CSIAS). Les cantons sont libres
de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration
sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas
être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de
la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés
en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation
de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les
intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un
éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque
ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de
travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative
compte tenu de la situation familiale)."
Selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS), intitulées "Concepts et
normes de calcul de l’aide sociale", mises à jour en 2012, le forfait
mensuel pour l’entretien d’un ménage de quatre personnes est fixé, dès 2013, à
2'110 fr. (normes CSIAS, tableau B.2.2). Ne sont pas compris dans le forfait:
le loyer, les charges y afférentes, et les frais médicaux de base (normes CSIAS,
chiffre B.2.1).
Dans le canton de Vaud, la prestation financière est
accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement du 26 octobre
2005.
d'application de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
(RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du requérant, de son
conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de
couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du
2.
décembre 2003 sur l'action sociale [LASV; RSV 850.051]). Il résulte de ce
barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le forfait pour
l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour un ménage de quatre personnes
tel que celui des recourants, au maximum à 2'375 fr.
b) En l'occurrence, la recourante dépend de
l'assistance publique depuis 2003 jusqu'à ce jour, période entrecoupée de
brèves phases d'indépendance financière, pour un montant accumulé de 230'205 fr.
40.
au 16 juin 2014. Depuis le mois de décembre 2014, la recourante exerce la
profession d'aide-infirmière à un taux de 50% pour un revenu mensuel moyen net
de 1'670 fr. Par ailleurs, elle suit une formation d'auxiliaire de santé qui se
terminera en septembre 2015, ce qui devrait lui permettre de pérenniser sa
relation de travail qui est actuellement limitée dans le temps. Elle vit avec
deux de ses enfants mineurs dans un appartement de 4.5 pièces à 1********. Quant
à son époux, il est titulaire d'un diplôme marocain de coiffeur. Au vu de ces seuls
éléments, il ne fait aucun doute qu'en l'état, la recourante dépend et dépendra
lors de l'arrivée en Suisse du recourant de l'assistance publique. Il convient
maintenant d'examiner si cette dépendance doit être qualifiée de durable.
Si la recourante semble avoir des perspectives professionnelles
favorables au vu de son activité actuelle, des possibilités d'augmentation de
son taux d'activité et de la formation suivie, il n'en demeure pas moins que le
revenu qu'elle réalisera se situera vraisemblablement en deçà des normes
précitées (salaire brut à 100% de 3'748 fr., dont il faut déduire les charges
sociales, le forfait de 2'375 fr. ainsi que le loyer de 1'570 fr. et les primes
d'assurance maladie). Quant au revenu que le recourant pourrait apporter au
foyer, il n'est, en l'état, pas possible d'en tenir compte puisque le recourant
n'a produit aucun contrat de travail ni promesse d'embauche et n'a même pas
exposé avoir effectué des recherches d'emploi en Suisse (cf. PE.2015.0039 du 2
avril 2015 consid. 2b; PE.2014.0298 du 27 février 2015 consid. 2c; a
contrario PE.2014.0163 du 30 octobre 2014 consid. 4). Ainsi, il est
probable que la venue du recourant en Suisse maintiendra la famille dans la
dépendance de l'assistance publique et cela, selon toute vraisemblance, pour
une période relativement longue. Dans ces conditions, il ne saurait être
reproché au SPOP d'avoir considéré que le risque que les recourants dépendent
durablement de l'aide sociale demeurait concret, du moins en l'état.
Les conditions prévues par l'art. 51 al. 2 LEtr
étant réalisées, les droits du recourant à pouvoir vivre auprès de son épouse
sont éteints. Il convient encore de déterminer s'il pourrait se prévaloir de la
protection de sa vie privée et familiale.
c) L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la
vie privée et familiale. Il n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits
et libertés d'autrui. L'application de l'art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce
point une pesée des intérêts en présence et le respect du principe de
proportionnalité (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.3). En ce qui
concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; v.
aussi ATF 2C_212/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.1.2).
En l'espèce, il sied de prime abord de constater
qu'on ne peut exiger de la recourante, titulaire d'une autorisation
d'établissement, qu'elle parte vivre au Maroc avec ses deux enfants adolescents
en pleine formation.
Dès lors, il convient de mettre en balance l'intérêt
du recourant à pouvoir vivre auprès son épouse et celui de la collectivité
publique à éviter que des prestations d'aide sociale encore plus importantes
soient versées suite à l'arrivée de ce dernier en Suisse. Pour les motifs déjà
exposés, on ne tient pas compte en l'état des éventuels revenus futurs du
recourant (cf consid. 2b). Par ailleurs, les recourants n'ont pas d'enfant en
commun, qui constituerait un facteur important dans la pesée des intérêts en
présence. L'intérêt public doit dès lors être considéré comme prépondérant.
d) Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas
violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant
la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Pour le
surplus, l'attention des recourants est attirée sur le fait qu'il leur est
possible de déposer une nouvelle demande de regroupement familial une fois leurs
perspectives financières améliorées.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances,
il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 novembre 2014 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 24 août 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.