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Décision

PE.2015.0100

CDAP - PE.2015.0100 - 2015-04-23 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

23 avril 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant portugais né le ******** 1969, est

apparemment entré en Suisse en 1999 et a été mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour saisonnière (ancien permis A) avec activité lucrative complet valable

jusqu'au 30 octobre 2000, puis du 7 janvier 2001 au 6 octobre 2001 et du 13

mars au 12 décembre 2002. Dès lors qu'il occupait depuis le 1er

juillet 2002 un poste d'aide de cuisine à plein temps pour un salaire mensuel

brut de 3'200 fr. auprès du "Y.________" à 2********, il a ensuite

obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative valable cinq

ans jusqu'au 30 juin 2007 puis jusqu'au 30 juin 2012. Une demande de permis

d'établissement a été refusée le 24 octobre 2007 par le Service de la

population (ci-après: le SPOP), qui relevait que l'intéressé bénéficiait des

prestations de l'assistance publique en complément de son salaire.

Il ressort de son dossier (voir notamment extrait de

compte individuel de l'assurance-vieillesse et survivants - AVS) que A.

X.________ travaillé auprès du café-restaurant "Z. ________" à 1********

du 1er juin 2007 au 30 septembre 2008, puis de novembre 2008 à

février 2009 auprès du restaurant "B. ________" à 3********; depuis,

il n'exerce plus d'activité lucrative et a perçu des indemnités de chômage

d'octobre à fin décembre 2008.

A. X.________ a bénéficié de l'aide sociale (aide

sociale vaudoise - ASV -, revenu minimum de réinsertion - RMR - puis revenu

d'insertion - RI) de janvier à mars 2005 pour un montant de 8'085.05 fr., d'octobre

à décembre 2005 pour un montant de 3'534.40 fr. et de manière

ininterrompue du 1er janvier 2006 au 19 juin 2014 à tout le moins pour

un montant global de 138'149.20 fr. à cette dernière date, où il touchait alors

un montant mensuel de 1'868.50 francs (montant mensuel de 923 fr. au 13 juin

2007, de 1'985 fr. au 27 juin 2012 et de 1'050 fr. au 25 juillet 2013).

Après un premier refus de prestations de

l'assurance-invalidité (AI), le 25 janvier 2010, et suite à la pose d'une

prothèse de hanche en août 2011, A. X.________ a déposé le 24 septembre 2012,

apparemment, une nouvelle demande de prestations AI.

B.

Précédemment, par formulaire daté du 9 mai 2012, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant ne pas exercer

d'activité lucrative et être "en attente de

l'AI".

Par lettre du 6 décembre 2012, le SPOP a indiqué à A.

X.________ vouloir attendre la décision future de l'Office d'assurance-invalidité

afin de faire le point sur sa situation financière; son autorisation de séjour

UE/AELE était prolongée pour un an, soit jusqu'au 30 juin 2013.

Le 2 juillet 2013, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour, indiquant qu'il était à la recherche d'un

emploi et précisant qu'une demande de rente AI était en cours.

Le 12 septembre 2013, l'Office de l'assurance-invalidité a rendu une décision de refus de rente d'invalidité à

l'encontre de A. X.________. Dans sa décision, cette autorité relevait que la

"capacité de travail [de A. X.________]

rest[ait] nulle comme serveur de restaurant, mais [...] demeur[ait] entière à

un poste de travail essentiellement assis", précisant que dans le

cadre des mesures d'intervention précoce qui avaient été accordées à

l'intéressé (testing, coaching puis stage professionnel en tant qu'ouvrier à la

fondation C.________ à 4********), une pleine capacité de travail lui avait été

reconnue dans le domaine industriel léger (montage, contrôle ou surveillance

d'un processus de production, travail à l'établi dans des activités simples et

légères ou comme ouvrier dans le conditionnement). Il en résultait que le droit

à des mesures professionnelles n'était pas ouvert mais que sur demande de sa

part, une aide au placement pouvait lui être offerte.

C.

Par décision du 9 février 2015, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE de A. X.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse.

D.

Par acte non daté reçu le 11 mars 2015, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

contre cette décision dont il demande implicitement la réforme, son

autorisation de séjour UE/AELE étant renouvelée.

Dans sa réponse du 17 mars 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a produit le 24 mars 2015 un contrat de

travail de durée indéterminée portant sur un poste d'ouvrier de garage pour la

vente auprès de "D. __________", dès le 1er avril 2015,

pour un salaire mensuel brut de 1'950 francs.

Dans ses déterminations du 31 mars 2015, l'autorité intimée a maintenu ses conclusions.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite la prolongation de son autorisation de séjour

UE/AELE avec activité lucrative.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut se

prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte

final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit

d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le

territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er

let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de

travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP).

L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’oeuvre compétent".

c) Notion autonome de droit communautaire, la

qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),

anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et

la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248, p. 269

ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être interprétée de

façon extensive. Une personne doit être considérée comme travailleur salarié,

si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et

sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle

touche une rémunération (ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (ATF 131 précité consid. 3.3 p. 346).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit

d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un

contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut

être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et

accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que

l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en

principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après la

période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du

travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent

pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).

Les directives et commentaires concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office

fédéral des migrations prévoient à leur ch. 4.2.3 que s'il ressort de la

demande que l'activité à temps partiel est à ce point réduite qu'elle doit être

considérée comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de

l'intéressé qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps

partiel de façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de

subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à

l'assistance sociale.

d) Dans la perspective d'une interprétation

extensive de la notion de travailleur salarié, il faut être prudent et

circonspect avant de dénier le caractère "involontaire" du chômage

(ATF 131 précité consid. 3.2 p. 345). Selon la doctrine européenne et la

jurisprudence qu'elle cite (Ulrich Forsthoff, Das Recht der Europäischen Union,

état septembre 2010, n° 111 ad art. 45 TFUE), le chômage peut être involontaire

même si le travailleur a lui-même résilié son contrat de travail; le

travailleur doit cependant chercher un nouvel emploi comme doit normalement le

faire un chômeur dans l'Etat d'accueil.

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exactement un étranger perd la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; il a en revanche déjà jugé que le détenteur d'une

autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois -

mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014, consid. 4.3; RtiD 2012 I p.

152.

consid. 4.3,2C_967/2010). Il a ajouté que, selon la jurisprudence

allemande, la qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du

ressortissant de l'UE au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité

de travail, est définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de

chômage; il en va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de

trouver un travail (Bertold Huber, Aufenthaltsgesetz - AufenthG - mit

Freizügigkeitsgesetz/EU, ARB 1/80 und Qualifikationsrichtlinie, Kommentar,

2010, n. 46 p. 917).

2.

a) En l'occurrence, le recourant a obtenu une autorisation de séjour

UE/AELE avec activité lucrative valable cinq ans, arrivée à échéance le 30 juin

2007.

et prolongée jusqu'au 30 juin 2012, dès lors qu'il occupait alors à plein

temps un poste d'aide de cuisine. Lors de la demande subséquente de

prolongation de son titre de séjour, le 9 mai 2012, il a précisé ne pas exercer

d'activité lucrative et être "en attente de

l'AI" et l'autorité intimée a déclaré vouloir attendre la décision

future de l'Office d'assurance-invalidité afin de faire le point sur la

situation financière du recourant et a par conséquent prolongé son autorisation

de séjour UE/AELE jusqu'au 30 juin 2013 uniquement. Lorsqu'il a à nouveau

demandé, le 2 juillet 2013, la prolongation de son titre de séjour, le

recourant a indiqué qu'il était à la recherche d'un emploi et qu'une demande de

rente AI était en cours. Au plus tard à cette date, le recourant se considérait

alors, bien que n'exerçant alors pas d'activité lucrative, à tout le moins apte

au travail puisqu'il admettait être à la recherche d'un emploi. Au demeurant, sa

capacité de travail a été reconnue comme entière - à un poste de travail

essentiellement assis - par l'Office de l'assurance-AI dans sa décision de

refus de rente AI du 12 septembre 2013.

Lors de la demande de prolongation, le 2 juillet

2013, le titre de séjour du recourant était arrivé à échéance quelques jours

plus tôt, soit le 30 juin 2013. Toutefois, l'autorité intimée l'a traitée comme

une demande de renouvellement et il se posait ainsi la question d'un éventuel

droit au renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE, qui devrait être

nié si le recourant avait dans l'intervalle perdu la qualité de travailleur

communautaire, comme le soutient l'autorité intimée dans la décision attaquée.

b) Il apparaît qu'après avoir exercé une activité

lucrative du 27 août 2002 au 30 juin 2007 à tout le moins, ce qui a fondé le

renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 30 juin 2012, le recourant était

sans emploi le 9 mai 2012 (selon demande de prolongation de son titre de séjour,

datée du même jour) et se décrivait dans la demande de prolongation du 2

juillet 2013 comme étant à la recherche d'un emploi. Sa demande de rente AI a

été refusée le 12 septembre 2013, confirmant sa pleine capacité de travail à un

poste de travail essentiellement assis. Il en découle que depuis le 12

septembre 2013, voire depuis le 2 juillet 2013 déjà, soit depuis plus de

dix-huit mois dans les deux cas, le recourant, pourtant apte au travail,

n'occupe plus d'emploi, comme il l'indique lui-même dans son acte de recours,

et se trouve en situation de chômage, dont rien ne permet de penser qu'il

serait volontaire. Au vu de la jurisprudence précitée, il a ainsi perdu la

qualité de travailleur communautaire et ne peut donc tirer de l'art. 6

par. 1 et 6 annexe I ALCP aucun droit au renouvellement de son titre de

séjour.

b) Il convient toutefois encore d'examiner si le

recourant peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour UE/AELE du

fait de l'activité lucrative qu'il exerce actuellement, depuis le 1er

avril 2015. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant ne peut

se voir reconnaître le statut de travailleur (salarié) communautaire. S'il

travaille certes à un taux de 50% au service d'un employeur en Suisse, cette

activité ne génère cependant qu'un revenu mensuel brut de 1'950 fr., ce qui

n'est pas suffisant pour subvenir à ses besoins; en effet, alors qu'il exerçait

pourtant une activité lucrative avec un salaire mensuel brut de 3'200 fr. du 1er

janvier 2007 à tout le moins jusqu'au 30 septembre 2008, le recourant a

bénéficié de l'aide sociale sans interruption du 1er janvier 2006 au

19.

juin 2014 à tout le moins (soit un montant mensuel de 923 fr. au 13

juin 2007, de 1'985 fr. au 27 juin 2012, de 1'050 fr. au 25 juillet 2013

et de 1'868.50 fr. au 19 juin 2014), soit par moments en parallèle au revenu de

son activité lucrative, comme l'avait d'ailleurs relevé l'autorité intimée dans

sa décision du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer une autorisation

d'établissement. Il est au demeurant probable que le recourant ait à ce jour

encore recours à l'aide sociale. Dans ces circonstances, on ne saurait

considérer qu'il aurait atteint une autonomie financière durable et il existe

donc un risque sérieux et concret qu'il doive faire appel à l'aide sociale dans

un avenir proche, si tel n'est pas déjà - ou encore - le cas. Afin d'accéder au

statut de travailleur (salarié) communautaire et d'obtenir une autorisation de

séjour UE/AELE, il appartient ainsi au recourant d'augmenter son taux

d'activité de sorte à assurer une situation financière saine à long terme et à

éloigner ainsi le risque de devoir faire appel à l'aide sociale.

c) Pour être complet, il convient encore de préciser

que le recourant a déjà largement bénéficié, depuis la décision de refus de

rente AI du 12 septembre 2013, d'un délai raisonnable conformément à l'art. 2

par. 1 al. 2, 1ère phrase, annexe I ALCP selon lequel "les ressortissants des parties contractantes ont aussi

le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la

fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d’être engagés".

3.

a) Il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de

l'art. 24 annexe I ALCP, qui prévoit ce qui suit à son paragraphe 1:

"(1) Une personne

ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique

dans l’Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu

d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée

de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a.

de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide

sociale pendant leur séjour;

b.

d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent,

quand elles l’estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour

au terme des deux premières années de séjour."

b) En l'espèce, le recourant, dont la demande de

rente AI a été rejetée et qui a bénéficié, voire bénéficie encore, de l'aide

sociale (aide sociale vaudoise - ASV -, revenu minimum de réinsertion - RMR -

et revenu d'insertion - RI) de janvier à mars 2005 pour un montant de 8'085.05

fr., d'octobre à décembre 2005 pour un montant de 3'534.40 fr., du 1er

janvier 2006 au 19 juin 2014 à tout le moins pour un montant global de

138'149.20 fr. à cette dernière date, où il touchait alors un montant mensuel

de 1'868.50 francs (montant mensuel de 923 fr. au 13 juin 2007, de 1'985 fr. au

27.

juin 2012 et de 1'050 fr. au 25 juillet 2013), ne remplit manifestement pas

les conditions lui permettant de se prévaloir de cette disposition.

4.

Il y a lieu enfin d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur

au sens de l'art. 20 OLCP qui prévoit que, si les conditions d’admission sans

activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de

séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une

part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association

européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la libre

circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er

janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

). Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue

librement (art. 96 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr;

RS 142.20]) après avoir soumis le cas à l'ODM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623

du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa

valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état

de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font

partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s.; voir également l'arrêt PE.2012.0056 du 4

avril 2012 consid. 3a).

b) En l'occurrence, le recourant, âgé de 46 ans, vit

en Suisse depuis l'âge de 33 ans. Il n'y est pas particulièrement intégré,

spécialement sur le plan professionnel; il ne prétend notamment pas avoir

terminé une formation. Célibataire et sans enfant, il devrait pouvoir se

réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer d'insurmontables

difficultés. Dès lors qu'il ne se justifie pas de reconnaître l'existence d'un

cas de rigueur en l'espèce, ce grief doit être rejeté.

5.

Le recourant ne pouvant prétendre à la délivrance d'une autorisation de

séjour UE/AELE, il ne peut a fortiori exciper d'un droit à une autorisation

d'établissement.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, il est statué sans

frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 février 2015 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.