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Décision

PE.2015.0102

CDAP - PE.2015.0102 - 2015-10-13 - A. B________/Service de la population (SPOP)

13 octobre 2015Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B________ est né le ********1980 au Guatemala, Etat dont il est

ressortissant. Il y aurait suivi des études, achevées par l'obtention d'une

maturité en sciences et lettres, avant de travailler comme technicien en

radiologie dans un cabinet médical.

Suite à son mariage, le 23 août 2003, à Antigua avec une citoyenne suisse, A. B________ a quitté son pays pour venir

s'installer, dès le mois suivant, auprès de son épouse à 2********, dans le

canton de Vaud. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par

regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 septembre 2007, et a commencé à œuvrer comme employé de cuisine dans un restaurant à 3********.

Avisé de la séparation du couple, survenue le 25 mars 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a demandé à la police cantonale

de procéder à l'audition des époux. Interrogée en premier lieu le 9 mai 2005, l'épouse d'A. B________ a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés en 2001 au

Guatemala, alors qu'elle y effectuait un stage dans le cadre de sa formation,

qu'ils s'étaient fréquentés plusieurs mois et qu'ils avaient fait ménage commun

pendant un certain temps avant de se marier. Elle indiquait qu'ils étaient

ensuite rentrés en Suisse pour s'installer chez ses parents, qu'ils n'avaient

pas de travail et que son époux s'était alors inscrit dans une école pour

apprendre le français. Elle disait avoir demandé personnellement la séparation en

raison du fait que son conjoint était d'une jalousie insupportable, sans

toutefois se montrer violent, et être sans nouvelles de lui depuis six mois.

Auditionné à son tour le 11 mai 2005, A. B________ a donné les mêmes explications que son épouse quant aux circonstances de

leur rencontre. Il précisait qu'il avait accepté de l'accompagner en Suisse après

qu'elle avait connu des problèmes de santé, ce qui lui avait été difficile puisqu'il

disposait d'un bon emploi, qu'il avait "tout laissé tomber pour la

suivre" et qu'il avait dû de surcroît apprendre le français. Il confirmait

que la séparation était le souhait de son épouse, mais qu'elle procédait selon

lui de quelques petits problèmes relationnels, sans aucune violence domestique.

Il ajoutait enfin que son emploi lui rapportait quelque 3'000 fr. nets par

mois, qu'il n'avait jamais eu affaire à la police jusqu'alors, qu'il n'avait ni

dettes ni économies et qu'il ne faisait pas partie de sociétés locales.

Le divorce des époux a finalement été prononcé par

jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 6 novembre 2007.

Compte tenu de ces éléments, le SPOP a avisé A. B________,

le 12 mars 2008, qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire.

Il lui donnait néanmoins la possibilité de se déterminer avant de statuer

formellement dans ce sens.

Par courrier de son conseil de l'époque du 7 avril 2008, A. B________ a informé le SPOP qu'il souffrait de troubles indéterminés

depuis plusieurs semaines, pour lesquels il consultait le service d'urologie du

Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) et avait déjà subi

cinq interventions chirurgicales. Il précisait qu'il devait également faire des

prises de sang hebdomadaires, afin de déterminer l'infection dont il faisait

l'objet, et que celle-ci avait eu des conséquences importantes sur son état de

santé psychique, raison pour laquelle il consultait également le service de

psychiatrie. Il priait dès lors le SPOP de surseoir à sa décision jusqu'à

l'obtention de rapports médicaux détaillés.

Malgré plusieurs prolongations de délais, le conseil

d'A. B________ n'est pas parvenu à produire un rapport médical circonstancié

sur l'état de santé de son mandant, au motif que les maux dont souffrait ce

dernier seraient particulièrement complexes et nécessiteraient de nombreux

examens. Seuls ont été adressés au SPOP quelques documents attestant la

poursuite du suivi médical auprès du CHUV.

Par décision du 2 septembre 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. B________ et lui a imparti un

délai d'un mois pour quitter la Suisse, aux motifs qu'il était divorcé de son

épouse suisse et ne pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur, faute d'éléments

médicaux probants notamment. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours

et est dès lors entrée en force.

B.

Invité à se présenter au Contrôle des habitants de 3******** en vue de

préparer son départ, A. B________, respectivement son conseil, a demandé à ce

service, le 24 novembre 2009, d'en différer l'exécution, au motif que

l'aggravation de son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Il lui

adressait une attestation du Dr C________, généraliste, du 29 octobre 2009, préconisant une période de repos de trois mois, et annonçait qu'il allait très

probablement déposer prochainement une demande de réexamen de son cas.

A réception de ces documents, le SPOP a accordé à A.

B________ un nouveau délai au 26 février 2010 pour quitter le territoire.

Dans un courrier du 18 février 2010 à l'intention du SPOP, le conseil d'A. B________ a fait valoir que l'état de santé de son

client l'empêchait toujours d'envisager un départ de Suisse. Pour en convaincre

l'autorité, il lui transmettait de nouveaux éléments médicaux, savoir un

certificat du Dr C________ du 5 février 2010, attestant une incapacité de travail de quatre mois à compter de cette date, et deux rapports du Dr D________,

urologue, des 18 et 26 janvier 2010. Dans le premier de ces rapports, ce

praticien certifiait qu'A. B________ avait présenté un priapisme en octobre

2007, lequel avait nécessité une hospitalisation au CHUV du 13 octobre au 2 novembre 2007 et plusieurs interventions chirurgicales. Comme séquelle de cette

affection s'était ensuivie une impuissance sexuelle totale, elle-même à

l'origine d'une importante répercussion sur la vie conjugale du patient,

puisqu'en partie responsable de son divorce. Ce même rapport précisait qu'une

IRM récente de la verge avait révélé une importante fibrose des corps

caverneux, contre laquelle les médicaments inhibiteurs étaient inefficaces, et

que pour permettre à l'intéressé d'avoir une vie de couple harmonieuse à

l'avenir, il convenait d'envisager la pose de prothèses péniennes en milieu

spécialisé. Dans son second rapport du 26 janvier 2010, le Dr D________ relevait ce qui suit:

"1. L'indication à la pose d'une prothèse pénienne est retenue chez ce jeune homme. Le problème est que

ce type de chirurgie n'est pas pris en charge par les assurances maladie. Il va

donc falloir, dans un premier temps, essayer de trouver un financement

"social" puis dans un second temps, programmer l'intervention qui se

fera obligatoirement au CHUV.

2. L'affection dont a souffert ce patient va rendre plus difficile la pose de prothèses péniennes. Il

va donc falloir une convalescence plus longue, sans compter que les problèmes

secondaires de ces prothèses, type infection voire perforation-expulsion de la

prothèse, sont toujours possibles.

3. Je ne suis pas certain que ce

type d'intervention puisse se réaliser au Guatemala.

4. Actuellement, la fibrose des

corps caverneux est telle que ce jeune homme ne peut plus avoir de vie

sexuelle. Il s'agit donc d'une partie importante de sa qualité de vie qui est

ainsi atteinte. Il a divorcé il y a quelques mois. Il est clair que retrouver

une compagne dans le futur avec une telle "infirmité" ne va pas être

facile. De plus, comme il ne peut plus avoir d'érection, il ne peut également

plus avoir d'enfant de manière "naturelle" et si, dans le futur, il

souhaite fonder une famille, il faudra probablement avoir recours à une

technique de procréation médicalement assistée.

La situation de ce jeune patient

est donc complexe".

Par lettre du 25 février 2010, le SPOP a refusé d'accorder un nouveau délai de départ à A. B________, aux motifs qu'il n'était pas

établi que les séquelles de son affection l'empêchaient de voyager, qu'aucune

date n'avait encore été fixée pour son opération, laquelle n'était d'ailleurs pas

assurée d'avoir lieu faute de financement, et qu'il n'était pas démontré à

satisfaction que ce type d'intervention ne puisse pas être effectué au

Guatemala. L'autorité précisait que l'intéressé conserverait toujours la

possibilité de requérir un visa à des fins médicales si ladite intervention

devait impérativement se dérouler en Suisse.

Le 29 mars 2010, le Dr D________ a écrit personnellement au SPOP pour l'informer qu'une intervention chirurgicale devait

être programmée au CHUV, lequel devait encore établir un devis et fixer une

date opératoire. Produit ultérieurement, le devis annoncé, daté du 3 mai 2010, fixait le coût de l'opération à près de 8'000 fr. et exigeait un dépôt de 9'000

fr. à titre de garantie. Il a été soumis à la caisse-maladie de l'intéressé,

qui a toutefois refusé, le 8 juillet suivant, de prendre en charge l'opération.

C.

Le 30 septembre 2014, A. B________ a déposé, par l'entremise du Centre

social protestant (ci-après: CSP), une demande de reconsidération de la

décision du SPOP du 2 septembre 2009, tendant à la délivrance d'une

autorisation de séjour. Il exposait que l'opération était toujours en attente,

puisqu'elle n'était pas prise en charge par l'assurance obligatoire des soins

et qu'il devait donc trouver un prêt de 60'000 francs. Il ajoutait que sa

maladie et les difficultés conjugales qu'elle avait engendrées l'avaient

conduit à une dépression sévère et à deux tentatives de suicide, qui avaient

nécessité des hospitalisations en milieux psychiatriques. Il précisait encore

qu'il avait été licencié après que son renvoi avait été ordonné et qu'il

émargeait désormais à l'aide d'urgence, preuves à l'appui. Il se prévalait au

surplus de sa bonne intégration en Suisse, arguant qu'il y vivait depuis onze

ans, qu'il n'avait plus de famille dans son pays d'origine, qu'il parlait

parfaitement le français, qu'il avait un petit réseau d'amis qui le soutenait,

qu'il avait suivi une année de formation comme aide cuisinier et qu'il avait

toujours été autonome financièrement jusqu'à la perte de son titre de séjour. Il

arguait enfin que la prise en charge de ses problèmes de santé, tant somatiques

que psychiques, n'était pas disponible au Guatemala et que même si tel était le

cas, il n'aurait aucun moyen de les financer, de sorte qu'un renvoi dans ce

pays le mettrait gravement en danger.

A l'appui de sa requête, A. B________ a notamment

produit deux nouveaux rapports médicaux du Département de psychiatrie du CHUV

et de la Policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU). Le rapport du

CHUV, établi le 1er mai 2014 par la Dresse E________, cheffe de

clinique adjointe, et une psychologue assistante, était rédigé en ces termes:

"M.

B________ est suivi à la Consultation de Chauderon depuis le 04.02.2014, date à partir de laquelle il a été vu de manière hebdomadaire, voire

bi-hebdomadaire, en raison d’un état psychique extrêmement fragile. II est

actuellement hospitalisé à l’hôpital psychiatrique de Cery depuis le 03.04.2014. Lors du suivi en ambulatoire, nous constatons que M. B________ est très

déprimé avec des troubles du sommeil et des angoisses massifs qu’il calme

notamment par une consommation d’alcool. II présente une perte d’espoir

importante, en lien avec sa situation sociale et son état physique et

psychique. M. B________ présente un état de stress post-traumatique en lien

avec une histoire traumatique au Guatemala. Durant son enfance, il a été exposé

à plusieurs évènements traumatisants durant son internat militaire, évoquant un

passé d’enfant soldat qu’il revit aujourd’hui sous forme de cauchemars. Ceci

nous fait évoquer le diagnostic d’état de stress post-traumatique chronique.

Par la suite, en Suisse, il a été victime d’un priapisme en 2007 qui a eu comme

conséquence une impuissance totale au niveau sexuel, ce qui l’a encore plus

fragilisé au niveau psychique. II nous fait également part d’idées suicidaires

chroniques, avec un risque élevé de passage à l’acte. Ses idées suicidaires

chroniques ont, dans un premier temps, pu être gérées en ambulatoire, mais ont

nécessité dans un deuxième temps une hospitalisation et ceci avant que M. B________

ne soit mis au courant de sa situation financière très précaire et du risque

d’être expulsé de la Suisse. M. B________ avait été hospitalisé une première

fois du 20.12.2013 au 06.01.2014. Il fait part d’antécédents de tentatives de suicide.

Au vu de l’état psychique actuel

du patient, il nous paraît important que M. B________ puisse rester en Suisse,

pays dans lequel il vit depuis plusieurs années et dans lequel la plupart de

ses repères se trouvent. Un retour dans son pays provoquerait une perte de

repères à même de péjorer un état psychique déjà très fragile, au vu de son

histoire traumatique et de l’absence de proches au Guatemala. Nous ne pouvons

pas exclure un passage à l’acte suicidaire en cas de retour forcé au Guatemala.

M. B________ a besoin de soins psychiatriques spécifiques à ses troubles".

Quant au rapport de la PMU, intitulé "évaluation de la vulnérabilité du patient" et signé le 27 juin 2014 par la Dresse F________, cheffe de clinique adjointe, il comprenait pour

l'essentiel ce qui suit:

"Au

préalable:

- Capacité de communiquer du

patient

M. B________ s’exprime

de manière fluide en langue française et ne présente pas des troubles du cours

ou du contenu de la pensée ne lui permettant pas une communication adéquate.

- Capacité de discernement du

patient

Sa capacité de

discernement est de manière générale maintenue.

- Besoins du patient

M. B________

nécessite un environnement stable, sans menaces dans son quotidien. II a

également besoin des conditions de sommeil en sécurité et intimité, en raison

de son vécu traumatique.

- Aspirations du patient

M. B________

aspire à une amélioration de son état psychique, mais aussi somatique, afin de

pouvoir poursuivre une réintégration socio-professionnelle et fonder une

famille.

Les déterminants sociaux,

somatiques et psychiatriques permettent de relever la présence de critères de

vulnérabilité.

Déterminants sociaux:

- Enfants

Patient

célibataire sans enfants

- Famille

Parents

décédés il y a plusieurs années, un frère et une sœur dont il n’a aucune

nouvelle depuis plus de 10 ans.

- Entourage

M. B________

est très isolé, avec quelques contacts occasionnels avec certains de ses

compatriotes, qui l’accompagnent dans diverses démarches administratives.

- Vécu quotidien

Le patient est

passablement influencé par ses symptômes psychiatriques, ainsi que des douleurs

d’origine probablement mixte, ce qui amène une certaine inactivité. Il vient

par ailleurs de commencer une activité occupationnelle au CES dans un but

thérapeutique.

Jusqu’à

récemment domicilié chez un ami, et hospitalisé depuis le 11.04.2014, il n’a pas encore eu l’occasion de se confronter au quotidien du statut d’une personne

requérante d’asile. Nous pouvons toutefois imaginer, que chez quelqu’un avec

les troubles psychiatriques de M. B________, le quotidien dans un milieu rempli

de personnes inconnues risque d’être vécu comme persécutoire et angoissant,

exacerbant l’idéation suicidaire et le risque hétéro-agressif.

- Besoins de proximité

M. B________

bénéficie d’un suivi psychiatrique ambulatoire à la Consultation de Chauderon à une fréquence variable (1 à 2 fois par semaine).

Il participe

également aux activités occupationnelles du CES, à l’hôpital de Cery à raison

de 3 fois par semaine.

Il serait

important qu’il soit à proximité de ces structures […]

Critères somatiques:

- Antécédents

Episode de

priapisme persistant en 2007 avec s/p shunt spongiocaverneux G périnéal

proximal et impuissance depuis

Ulcère

gastrique (date inconnue)

Syndrome de

dépendance à l’alcool, actuellement abstinent en milieu protégé

- Gravité

M. B________

présente une impuissance sexuelle depuis 2007 des suites des opérations avec

des répercussions majeures sur le plan psychologique.

Quant à sa

consommation d’alcool, elle est occasionnelle actuellement, et le patient

utilise souvent l’alcool comme un moyen pour soulager son mal-être et son

anxiété.

- Chronicité

Il présente

également des douleurs chroniques au niveau de la région périnéale, ainsi que

des céphalées probablement psychogènes.

- Suivi

Il a bénéficié

d’un suivi par le Service d’Urologie de la PMU qui reste en suspens.

[…]

- Pronostic

Pronostic

réservé quant à l’impuissance. Il semblerait que le patient puisse bénéficier

d’une opération reconstructive, mais les détails de cette prise en charge ne

nous sont pas connus. Par ailleurs, cette opération n’est pas prise en charge

par l’assurance de base du patient.

- Mobilité / Handicap

Aucun problème

de mobilité

[…]

Déterminants psychiatriques:

[…]

- Troubles de l’humeur graves

M. B________

souffre d’un trouble dépressif récurrent, présentant actuellement un épisode

dépressif sévère avec des symptômes psychotiques (idées de concernement et de

vol de la pensée, idées délirantes de honte). Les symptômes psychotiques sont

en amendement depuis l’adaptation du traitement psychotrope.

- Troubles anxieux graves

Le patient

présente une anxiété majeure (mais fluctuante) dans le cadre d’un état de

stress post-traumatique chronique. Souvent il consomme de l’alcool afin de

soulager cette anxiété.

- Syndrome de stress

post-traumatique sévère

Comme

susmentionné, M. B________ présente également un état de stress post-traumatique

chronique, essentiellement caractérisé par la reviviscence des scènes de guerre

sous forme de cauchemars. Un sentiment de culpabilité envahissant est aussi

présent.

Hébergement actuel:

[…]

M. B________ n’a actuellement pas

de domicile fixe, ni est attribué à une structure de I’EVAM.

Il n'est actuellement pas encore

annoncé au SPOP.

M. B________ était au bénéfice du

RI jusqu’au changement de son statut légal au courant du mois d’avril 2014.

[…]

Besoins en matière

d’hébergement:

- A proximité d’un lieu de soins

Type et lieu:

Hôpital de Cery, Consultation de Chauderon, Consultation d’Alcoologie PMU

Précisez les

raisons médicales:

Il est

important que le patient puisse être à proximité des structures susmentionnées,

afin de pouvoir poursuivre sa thérapie telle qu’envisagée et avec la même

fréquence qu’actuellement. Le suivi psychiatrique, ainsi que les activités

permettent une stabilité psychique chez un patient très fragile sur le plan

psychiatrique et qui risque une décompensation majeure pouvant mettre sa vie en

péril.

[…]

- Chambre individuelle en foyer

EVAM

[…]

Précisez les

raisons médicales:

Il serait

important que le patient puisse bénéficier d’un environnement encadrant, mais à

la fois lui permettant une intimité. Le refuge dans une chambre individuelle

peut être le moyen pour éviter une exacerbation de l’anxiété et du sentiment de

persécution et par conséquent un moyen pour éviter l’exacerbation des idées

suicidaires".

A. B________ a enfin produit, le 4 février 2015, deux documents indiquant qu'il travaillait assidûment aux ateliers de l'Unité de

réhabilitation du CHUV depuis le mois de juin précédent, un "avis de

transmission" de cet hôpital posant, après une hospitalisation du 29 au 30 janvier 2015, le diagnostic principal de coma éthylique et les diagnostics secondaires

d'état anxio-dépressif avec status après deux tentamens (médicamenteux et par

noyade), d'éthylisme chronique et de consommation de cannabis notamment, ainsi

qu'un nouveau rapport médical du Département de psychiatrie du CHUV du 18 septembre 2014, dans lequel le Dr G________, chef de clinique adjoint, et une

psychologue assistante relataient ce qui suit:

"Depuis

que le rapport concernant l’évaluation de la vulnérabilité du patient a été

rempli en date du 27.06.2014 par la Dresse F________, la situation de M. B________

a évolué comme suit:

M. B________ est sorti de l’hôpital

psychiatrique de Cery le 08.07.2014. Neuf jours plus tard, il est à nouveau hospitalisé dans le cadre d’une mise à l’abri d’un geste auto-agressif suite à une

agression dont il aurait été victime par deux adolescents. Depuis sa sortie de

l’hôpital, le 25.07.2014, M. B________ s’est inscrit au SPOP et bénéficie

depuis de l’aide d’urgence. Son suivi psychiatrique s’est poursuivi en

ambulatoire, à raison d’un entretien hebdomadaire. II participe également aux

activités occupationnelles du CES à l’Hôpital de Cery.

Depuis sa sortie de l’hôpital, son

état psychique est resté similaire à celui observé durant son hospitalisation.

Toutefois, son état psychique s’est encore détérioré lorsque M. B________ a été

déplacé d’un foyer de I'EVAM à 4******** à un abri de la protection civile à 5********

le 15.09.2014. Cette péjoration, marquée entre autres par un profond désespoir

et une exacerbation des idées suicidaires, a nécessité une hospitalisation

volontaire à l’hôpital psychiatrique de Prangins le 16.09.2014 pour une mise à l’abri d’un geste auto-agressif.

M. B________ est donc à ce jour

hospitalisé à Prangins, depuis le 16.09.2014. A sa sortie, il serait important que le patient puisse bénéficier d’une chambre individuelle; nous estimons

que cela permettrait peut-être d’éviter une exacerbation de l’anxiété, du

sentiment de persécution et des idées suicidaires. Actuellement, chaque

changement perturbe l’équilibre psychique déjà très fragile du patient et le

risque d’une décompensation majeure, qui pourrait mettre sa vie en danger, est

présent".

Par décision du 11 février 2015, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération d'A. B________ et prononcé son renvoi de

Suisse, considérant que les problèmes de santé invoqués, bien que sérieux, ne

constituaient pas des éléments nouveaux pertinents permettant de fonder un cas

de rigueur. L'autorité précisait néanmoins qu'au vu des derniers rapports

médicaux attestant de graves troubles psychiques et des tentamens récents, elle

soumettrait le dossier, dès l'entrée en force de sa décision, au Secrétariat

d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) en vue d'une admission provisoire.

D.

A. B________, toujours représenté par le CSP, a recouru le 13 mars 2015 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant à son

annulation, respectivement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Il fait valoir en substance que "l'avalanche de nouvelles plus négatives

les unes que les autres", savoir la découverte de sa maladie (non prise en

charge par son assurance), la séparation d'avec son épouse, puis l'expulsion ordonnée

en 2008 a entraîné le développement d'un état dépressif sévère, nécessitant un

suivi médical régulier et adéquat, indisponible au Guatemala. Il affirme pour

le surplus qu'il est parfaitement bien intégré en Suisse, qu'il y a travaillé

pendant plusieurs années et que la régularisation de son séjour lui permettrait

de redemander à sa caisse-maladie une prise en charge de son opération.

Dans sa réponse du 31 mars 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Tout en admettant que les faits invoqués par le

recourant justifient une entrée en matière sur sa demande de reconsidération, le

SPOP estime que les conditions permettant la poursuite de son séjour en Suisse

après séparation de la famille ou pour cas individuel d'extrême gravité ne sont

pas réalisées. Il répète toutefois être disposé, une fois la décision querellée

entrée en force, à proposer au SEM l'admission provisoire de l'intéressé.

En réplique du 24 avril 2015, le recourant confirme

ses conclusions. Entre autres documents, il produit encore quelques lettres de

soutien, son curriculum vitae, un certificat de travail du 24 janvier 2006, une

carte de membre du syndicat Unia pour l'année 2011 et différentes attestations

de cours de français, censés démontrer sa volonté de participer à la vie

économique du pays, lorsque son état de santé le permettra.

En duplique du 4 mai 2015, l'autorité intimée maintient sa position.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en

temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le réexamen de la décision du SPOP du 2 septembre

2009, aujourd'hui définitive et exécutoire, par laquelle le recourant s'est vu

refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et enjoint de quitter la Suisse.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en

force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en

particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou

à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136

II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014

du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

b) En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît que le

recourant invoque des faits importants dont il ne pouvait se prévaloir lors de

la décision initiale du 2 septembre 2009, au sens de l'art. 64 al. 2 let. b

LPA-VD, raison pour laquelle elle est entrée en matière sur la demande de

reconsidération. Elle estime toutefois que les conditions permettant l'octroi

d'une autorisation de séjour ne sont pas réalisées et qu'il n'y a donc pas lieu

de revenir sur sa position.

3.

Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour sur la

base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

a) Cet article permet au conjoint étranger de

demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale lorsque la

poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Elle

vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré

trois ans – comme dans le cas présent – soit parce que l'intégration n'est pas

suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais

que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas

de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation

personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt

une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de

décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons

personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à

l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du

séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la

dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant

du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance.

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a

mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du

séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi

elles figurent notamment les violences conjugales (cf. art. 50 al. 2 LEtr et 77

al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir

une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine, ainsi que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de

séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13

janvier 2015 consid. 3.1; TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les

références).

Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA

peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés

individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les

références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let. a), au

respect de l'ordre juridique suisse par ce dernier (let. b), à la situation

familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la

scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté

de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la

durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

S'agissant plus spécifiquement de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration

sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de

l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF

2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et les références).

b) En l'occurrence, le recourant affirme qu'il a

abandonné la bonne situation économique qui était la sienne au Guatemala afin

de suivre son épouse en Suisse, où il s'est très bien intégré, s'est constitué

un cercle d'amis et a travaillé jusqu'à l'apparition de ses problèmes génitaux.

Il soutient que ces derniers ont contribué à la rupture de son couple et que

ses difficultés n'ont fait qu'empirer lorsque le SPOP a refusé de renouveler

son autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse. Il allègue qu'il a

alors développé des troubles psychiques sévères, pour lesquels il a dû être

hospitalisé à plusieurs reprises en milieux spécialisés, après avoir tenté de

mettre fin à ses jours. Il argue qu'une prise en charge globale de ses

affections n'est pas possible au Guatemala et que la régularisation de son

statut en Suisse lui permettrait de prendre les dispositions nécessaires à mettre

en place l'intervention chirurgicale dont il a besoin. Il ajoute que sa

réintégration dans son pays d'origine est d'autant plus compromise qu'il l'a

quitté il y a douze ans et que les quelques parents qui y sont restés vivent

dans une précarité telle qu'ils ne pourraient lui être d'aucun secours.

L'autorité intimée relève pour sa part que le

recourant a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de

sa vie adulte au Guatemala, de sorte qu'il doit y conserver un réseau de

connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour et de l'aider

à se stabiliser psychiquement, ce qui n'est pas le cas en Suisse, où il ne dispose

pas d'attaches familiales ou de relations sociales importantes. Elle observe en

outre qu'il ne peut pas faire état de qualifications professionnelles

particulières ni d'un investissement quelconque dans la vie associative ou

culturelle de son lieu de résidence. Quant à l'état de santé de l'intéressé, le

SPOP considère qu'il n'est pas démontré que les troubles rencontrés

actuellement nécessiteraient des soins permanents pendant une longue période.

c) Il est vrai que le recourant a manifesté, depuis

son arrivée en Suisse il y a douze ans, une volonté certaine de s'intégrer à

son pays d'accueil. Il y a appris le français, qu'il parlerait aujourd'hui de

manière fluide, et y a rapidement trouvé un emploi, qu'il a conservé plusieurs

années durant et donc vraisemblablement à la satisfaction de son employeur. Jusqu'à

ce que son renvoi de Suisse soit prononcé, il était autonome financièrement et

n'avait pas inquiété les autorités judiciaires de quelque manière que ce soit. Ce

nonobstant, son acclimatement n'est pas exceptionnel au point qu'un départ de

notre territoire ne serait pas exigible. La question n'est d'ailleurs pas de

savoir s'il est plus facile pour l'étranger de rester en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans son pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. consid. 3a supra).

Or, à cet égard, il sied d'admettre, avec le SPOP, que l'intéressé a vécu la

majeure partie de sa vie, dont les années cruciales de l'enfance et de

l'adolescence, au Guatemala, Etat qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 23 ans après y

avoir effectué toutes ses études et commencé sa vie active. Il a donc effectivement

dû y garder un certain nombre de relations à même de faciliter son retour, à

commencer par sa famille proche, soit à tout le moins deux frère et sœur, voire

peut-être encore sa mère (les déclarations la concernant étant contradictoires),

certes tous dans une situation précaire selon ses dires. Le recourant bénéficie

par ailleurs d'une formation et de plusieurs années d'expérience professionnelle,

dont il pourra se prévaloir en cas de retour sur le marché de l'emploi

guatémaltèque. Partant, la réintégration sociale dans le pays de provenance

n'apparaît pas, à ce stade, fortement compromise.

d) Reste cependant à examiner si les problèmes

médicaux dont souffre le recourant appellent une appréciation différente.

Selon la jurisprudence en effet, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures

à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012

consid. 3.2 et la référence).

Au vu des éléments médicaux au dossier, le recourant

a été victime d'un priapisme, diagnostiqué en octobre 2007, affection qui a

entraîné une impuissance sexuelle totale et aurait compromis tant son mariage

que sa perception identitaire et sa qualité de vie, actuelle et future. Il en

résulte également que l'intéressé a dû subir moult interventions chirurgicales,

que les médicaments inhibiteurs se sont révélés sans effet et que seule la pose

d'une prothèse pénienne paraît donc indiquée. Cette opération n'est toutefois

pas prise en charge par l'assurance-maladie et coûte plusieurs milliers de

francs. Toujours au vu du dossier, il appert que le recourant a développé d'autre

part des troubles psychiques importants, en particulier un trouble dépressif

récurrent avec symptômes psychotiques, qui l'ont amené à commettre plusieurs

tentatives de suicide suite auxquelles il a été hospitalisé. Il bénéficie

désormais d'un suivi psychiatrique ambulatoire à raison d'une à deux fois par

semaine, le traitement urologique restant pour sa part en suspens. L'intéressé présente

par ailleurs des douleurs chroniques d'origine probablement mixte et subit une

polymédication, sous la forme de psychotropes notamment. Selon la Dresse F________

de la PMU, la thérapie actuelle permet une stabilité psychique chez un patient

très fragile, qui risque une décompensation majeure pouvant mettre sa vie en

péril. Quant aux médecins du Département de psychiatrie du CHUV, ils sont d'avis

qu'un retour dans le pays d'origine provoquerait une perte de repères à même de

péjorer un état psychique déjà très fragile, l'intéressé ayant besoin de soins

psychiatriques spécifiques à ses troubles et un passage à l'acte suicidaire

n'étant pas exclu en cas de retour au Guatemala.

Dans ces circonstances, il paraît difficile de

soutenir, comme le fait le SPOP, que les affections présentées par le recourant

ne nécessiteraient pas de soins permanents pendant une longue période. Il en

découle au contraire que le susnommé souffre depuis de nombreuses années d'une

atteinte particulièrement sérieuse à sa santé, qui a suscité de multiples

hospitalisations et interventions chirurgicales, et appelle encore à l'heure

actuelle des traitements spécialisés et réguliers. Les problèmes physiques et

psychiques sont non seulement complexes mais connexes, si bien qu'il n'est

vraisemblablement pas possible d'espérer une amélioration tant qu'une prothèse

pénienne ne pourra pas être posée. Une telle intervention n'est d'ailleurs pas

concevable à court terme, puisqu'elle n'est pas prise en charge par

l'assurance-maladie et que le recourant émarge désormais à l'aide d'urgence.

Cela étant, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si les

soins prodigués ou attendus sont indisponibles au Guatemala, respectivement si

un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour

la santé de l'intéressé. En effet, le seul doute émis en 2010 par le Dr D________

quant à la possibilité de réaliser ou non une opération reconstructive au

Guatemala, n'est pas suffisante à cet égard.

Aussi se justifie-t-il de renvoyer le dossier de la

cause à l'autorité intimée, afin qu'elle instruise cette question et détermine

de surcroît si l'impécuniosité du recourant l'empêcherait d'accéder aux

traitements adéquats, par hypothèse disponibles dans son pays d'origine.

4.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

complément d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent (en

particulier consid. 3d supra) et nouvelle décision.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de

cause par l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens

réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le

montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires

(cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 11 février 2015 par le Service de la population

est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément

d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

III.

L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A. B________

une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 13 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.