PE.2015.0102
CDAP - PE.2015.0102 - 2015-10-13 - A. B________/Service de la population (SPOP)
13 octobre 2015Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Dominique Laure
Mottaz-Brasey et M. Christian Michel assesseurs;
Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
A. B________, à 1********,
représenté par le Centre social protestant, La Fraternité, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. B________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 11 février 2015 rejetant sa demande de reconsidération du 30 septembre 2014 et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B________ est né le ********1980 au Guatemala, Etat dont il est
ressortissant. Il y aurait suivi des études, achevées par l'obtention d'une
maturité en sciences et lettres, avant de travailler comme technicien en
radiologie dans un cabinet médical.
Suite à son mariage, le 23 août 2003, à Antigua avec une citoyenne suisse, A. B________ a quitté son pays pour venir
s'installer, dès le mois suivant, auprès de son épouse à 2********, dans le
canton de Vaud. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par
regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 septembre 2007, et a commencé à œuvrer comme employé de cuisine dans un restaurant à 3********.
Avisé de la séparation du couple, survenue le 25 mars 2004, le Service de la population (ci-après: SPOP) a demandé à la police cantonale
de procéder à l'audition des époux. Interrogée en premier lieu le 9 mai 2005, l'épouse d'A. B________ a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés en 2001 au
Guatemala, alors qu'elle y effectuait un stage dans le cadre de sa formation,
qu'ils s'étaient fréquentés plusieurs mois et qu'ils avaient fait ménage commun
pendant un certain temps avant de se marier. Elle indiquait qu'ils étaient
ensuite rentrés en Suisse pour s'installer chez ses parents, qu'ils n'avaient
pas de travail et que son époux s'était alors inscrit dans une école pour
apprendre le français. Elle disait avoir demandé personnellement la séparation en
raison du fait que son conjoint était d'une jalousie insupportable, sans
toutefois se montrer violent, et être sans nouvelles de lui depuis six mois.
Auditionné à son tour le 11 mai 2005, A. B________ a donné les mêmes explications que son épouse quant aux circonstances de
leur rencontre. Il précisait qu'il avait accepté de l'accompagner en Suisse après
qu'elle avait connu des problèmes de santé, ce qui lui avait été difficile puisqu'il
disposait d'un bon emploi, qu'il avait "tout laissé tomber pour la
suivre" et qu'il avait dû de surcroît apprendre le français. Il confirmait
que la séparation était le souhait de son épouse, mais qu'elle procédait selon
lui de quelques petits problèmes relationnels, sans aucune violence domestique.
Il ajoutait enfin que son emploi lui rapportait quelque 3'000 fr. nets par
mois, qu'il n'avait jamais eu affaire à la police jusqu'alors, qu'il n'avait ni
dettes ni économies et qu'il ne faisait pas partie de sociétés locales.
Le divorce des époux a finalement été prononcé par
jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 6 novembre 2007.
Compte tenu de ces éléments, le SPOP a avisé A. B________,
le 12 mars 2008, qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de son
autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le territoire.
Il lui donnait néanmoins la possibilité de se déterminer avant de statuer
formellement dans ce sens.
Par courrier de son conseil de l'époque du 7 avril 2008, A. B________ a informé le SPOP qu'il souffrait de troubles indéterminés
depuis plusieurs semaines, pour lesquels il consultait le service d'urologie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) et avait déjà subi
cinq interventions chirurgicales. Il précisait qu'il devait également faire des
prises de sang hebdomadaires, afin de déterminer l'infection dont il faisait
l'objet, et que celle-ci avait eu des conséquences importantes sur son état de
santé psychique, raison pour laquelle il consultait également le service de
psychiatrie. Il priait dès lors le SPOP de surseoir à sa décision jusqu'à
l'obtention de rapports médicaux détaillés.
Malgré plusieurs prolongations de délais, le conseil
d'A. B________ n'est pas parvenu à produire un rapport médical circonstancié
sur l'état de santé de son mandant, au motif que les maux dont souffrait ce
dernier seraient particulièrement complexes et nécessiteraient de nombreux
examens. Seuls ont été adressés au SPOP quelques documents attestant la
poursuite du suivi médical auprès du CHUV.
Par décision du 2 septembre 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A. B________ et lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter la Suisse, aux motifs qu'il était divorcé de son
épouse suisse et ne pouvait se prévaloir d'un cas de rigueur, faute d'éléments
médicaux probants notamment. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours
et est dès lors entrée en force.
B.
Invité à se présenter au Contrôle des habitants de 3******** en vue de
préparer son départ, A. B________, respectivement son conseil, a demandé à ce
service, le 24 novembre 2009, d'en différer l'exécution, au motif que
l'aggravation de son état de santé ne lui permettait pas de voyager. Il lui
adressait une attestation du Dr C________, généraliste, du 29 octobre 2009, préconisant une période de repos de trois mois, et annonçait qu'il allait très
probablement déposer prochainement une demande de réexamen de son cas.
A réception de ces documents, le SPOP a accordé à A.
B________ un nouveau délai au 26 février 2010 pour quitter le territoire.
Dans un courrier du 18 février 2010 à l'intention du SPOP, le conseil d'A. B________ a fait valoir que l'état de santé de son
client l'empêchait toujours d'envisager un départ de Suisse. Pour en convaincre
l'autorité, il lui transmettait de nouveaux éléments médicaux, savoir un
certificat du Dr C________ du 5 février 2010, attestant une incapacité de travail de quatre mois à compter de cette date, et deux rapports du Dr D________,
urologue, des 18 et 26 janvier 2010. Dans le premier de ces rapports, ce
praticien certifiait qu'A. B________ avait présenté un priapisme en octobre
2007, lequel avait nécessité une hospitalisation au CHUV du 13 octobre au 2 novembre 2007 et plusieurs interventions chirurgicales. Comme séquelle de cette
affection s'était ensuivie une impuissance sexuelle totale, elle-même à
l'origine d'une importante répercussion sur la vie conjugale du patient,
puisqu'en partie responsable de son divorce. Ce même rapport précisait qu'une
IRM récente de la verge avait révélé une importante fibrose des corps
caverneux, contre laquelle les médicaments inhibiteurs étaient inefficaces, et
que pour permettre à l'intéressé d'avoir une vie de couple harmonieuse à
l'avenir, il convenait d'envisager la pose de prothèses péniennes en milieu
spécialisé. Dans son second rapport du 26 janvier 2010, le Dr D________ relevait ce qui suit:
"1. L'indication à la pose d'une prothèse pénienne est retenue chez ce jeune homme. Le problème est que
ce type de chirurgie n'est pas pris en charge par les assurances maladie. Il va
donc falloir, dans un premier temps, essayer de trouver un financement
"social" puis dans un second temps, programmer l'intervention qui se
fera obligatoirement au CHUV.
2. L'affection dont a souffert ce patient va rendre plus difficile la pose de prothèses péniennes. Il
va donc falloir une convalescence plus longue, sans compter que les problèmes
secondaires de ces prothèses, type infection voire perforation-expulsion de la
prothèse, sont toujours possibles.
3. Je ne suis pas certain que ce
type d'intervention puisse se réaliser au Guatemala.
4. Actuellement, la fibrose des
corps caverneux est telle que ce jeune homme ne peut plus avoir de vie
sexuelle. Il s'agit donc d'une partie importante de sa qualité de vie qui est
ainsi atteinte. Il a divorcé il y a quelques mois. Il est clair que retrouver
une compagne dans le futur avec une telle "infirmité" ne va pas être
facile. De plus, comme il ne peut plus avoir d'érection, il ne peut également
plus avoir d'enfant de manière "naturelle" et si, dans le futur, il
souhaite fonder une famille, il faudra probablement avoir recours à une
technique de procréation médicalement assistée.
La situation de ce jeune patient
est donc complexe".
Par lettre du 25 février 2010, le SPOP a refusé d'accorder un nouveau délai de départ à A. B________, aux motifs qu'il n'était pas
établi que les séquelles de son affection l'empêchaient de voyager, qu'aucune
date n'avait encore été fixée pour son opération, laquelle n'était d'ailleurs pas
assurée d'avoir lieu faute de financement, et qu'il n'était pas démontré à
satisfaction que ce type d'intervention ne puisse pas être effectué au
Guatemala. L'autorité précisait que l'intéressé conserverait toujours la
possibilité de requérir un visa à des fins médicales si ladite intervention
devait impérativement se dérouler en Suisse.
Le 29 mars 2010, le Dr D________ a écrit personnellement au SPOP pour l'informer qu'une intervention chirurgicale devait
être programmée au CHUV, lequel devait encore établir un devis et fixer une
date opératoire. Produit ultérieurement, le devis annoncé, daté du 3 mai 2010, fixait le coût de l'opération à près de 8'000 fr. et exigeait un dépôt de 9'000
fr. à titre de garantie. Il a été soumis à la caisse-maladie de l'intéressé,
qui a toutefois refusé, le 8 juillet suivant, de prendre en charge l'opération.
C.
Le 30 septembre 2014, A. B________ a déposé, par l'entremise du Centre
social protestant (ci-après: CSP), une demande de reconsidération de la
décision du SPOP du 2 septembre 2009, tendant à la délivrance d'une
autorisation de séjour. Il exposait que l'opération était toujours en attente,
puisqu'elle n'était pas prise en charge par l'assurance obligatoire des soins
et qu'il devait donc trouver un prêt de 60'000 francs. Il ajoutait que sa
maladie et les difficultés conjugales qu'elle avait engendrées l'avaient
conduit à une dépression sévère et à deux tentatives de suicide, qui avaient
nécessité des hospitalisations en milieux psychiatriques. Il précisait encore
qu'il avait été licencié après que son renvoi avait été ordonné et qu'il
émargeait désormais à l'aide d'urgence, preuves à l'appui. Il se prévalait au
surplus de sa bonne intégration en Suisse, arguant qu'il y vivait depuis onze
ans, qu'il n'avait plus de famille dans son pays d'origine, qu'il parlait
parfaitement le français, qu'il avait un petit réseau d'amis qui le soutenait,
qu'il avait suivi une année de formation comme aide cuisinier et qu'il avait
toujours été autonome financièrement jusqu'à la perte de son titre de séjour. Il
arguait enfin que la prise en charge de ses problèmes de santé, tant somatiques
que psychiques, n'était pas disponible au Guatemala et que même si tel était le
cas, il n'aurait aucun moyen de les financer, de sorte qu'un renvoi dans ce
pays le mettrait gravement en danger.
A l'appui de sa requête, A. B________ a notamment
produit deux nouveaux rapports médicaux du Département de psychiatrie du CHUV
et de la Policlinique médicale universitaire (ci-après: PMU). Le rapport du
CHUV, établi le 1er mai 2014 par la Dresse E________, cheffe de
clinique adjointe, et une psychologue assistante, était rédigé en ces termes:
"M.
B________ est suivi à la Consultation de Chauderon depuis le 04.02.2014, date à partir de laquelle il a été vu de manière hebdomadaire, voire
bi-hebdomadaire, en raison d’un état psychique extrêmement fragile. II est
actuellement hospitalisé à l’hôpital psychiatrique de Cery depuis le 03.04.2014. Lors du suivi en ambulatoire, nous constatons que M. B________ est très
déprimé avec des troubles du sommeil et des angoisses massifs qu’il calme
notamment par une consommation d’alcool. II présente une perte d’espoir
importante, en lien avec sa situation sociale et son état physique et
psychique. M. B________ présente un état de stress post-traumatique en lien
avec une histoire traumatique au Guatemala. Durant son enfance, il a été exposé
à plusieurs évènements traumatisants durant son internat militaire, évoquant un
passé d’enfant soldat qu’il revit aujourd’hui sous forme de cauchemars. Ceci
nous fait évoquer le diagnostic d’état de stress post-traumatique chronique.
Par la suite, en Suisse, il a été victime d’un priapisme en 2007 qui a eu comme
conséquence une impuissance totale au niveau sexuel, ce qui l’a encore plus
fragilisé au niveau psychique. II nous fait également part d’idées suicidaires
chroniques, avec un risque élevé de passage à l’acte. Ses idées suicidaires
chroniques ont, dans un premier temps, pu être gérées en ambulatoire, mais ont
nécessité dans un deuxième temps une hospitalisation et ceci avant que M. B________
ne soit mis au courant de sa situation financière très précaire et du risque
d’être expulsé de la Suisse. M. B________ avait été hospitalisé une première
fois du 20.12.2013 au 06.01.2014. Il fait part d’antécédents de tentatives de suicide.
Au vu de l’état psychique actuel
du patient, il nous paraît important que M. B________ puisse rester en Suisse,
pays dans lequel il vit depuis plusieurs années et dans lequel la plupart de
ses repères se trouvent. Un retour dans son pays provoquerait une perte de
repères à même de péjorer un état psychique déjà très fragile, au vu de son
histoire traumatique et de l’absence de proches au Guatemala. Nous ne pouvons
pas exclure un passage à l’acte suicidaire en cas de retour forcé au Guatemala.
M. B________ a besoin de soins psychiatriques spécifiques à ses troubles".
Quant au rapport de la PMU, intitulé "évaluation de la vulnérabilité du patient" et signé le 27 juin 2014 par la Dresse F________, cheffe de clinique adjointe, il comprenait pour
l'essentiel ce qui suit:
"Au
préalable:
- Capacité de communiquer du
patient
M. B________ s’exprime
de manière fluide en langue française et ne présente pas des troubles du cours
ou du contenu de la pensée ne lui permettant pas une communication adéquate.
- Capacité de discernement du
patient
Sa capacité de
discernement est de manière générale maintenue.
- Besoins du patient
M. B________
nécessite un environnement stable, sans menaces dans son quotidien. II a
également besoin des conditions de sommeil en sécurité et intimité, en raison
de son vécu traumatique.
- Aspirations du patient
M. B________
aspire à une amélioration de son état psychique, mais aussi somatique, afin de
pouvoir poursuivre une réintégration socio-professionnelle et fonder une
famille.
Les déterminants sociaux,
somatiques et psychiatriques permettent de relever la présence de critères de
vulnérabilité.
Déterminants sociaux:
- Enfants
Patient
célibataire sans enfants
- Famille
Parents
décédés il y a plusieurs années, un frère et une sœur dont il n’a aucune
nouvelle depuis plus de 10 ans.
- Entourage
M. B________
est très isolé, avec quelques contacts occasionnels avec certains de ses
compatriotes, qui l’accompagnent dans diverses démarches administratives.
- Vécu quotidien
Le patient est
passablement influencé par ses symptômes psychiatriques, ainsi que des douleurs
d’origine probablement mixte, ce qui amène une certaine inactivité. Il vient
par ailleurs de commencer une activité occupationnelle au CES dans un but
thérapeutique.
Jusqu’à
récemment domicilié chez un ami, et hospitalisé depuis le 11.04.2014, il n’a pas encore eu l’occasion de se confronter au quotidien du statut d’une personne
requérante d’asile. Nous pouvons toutefois imaginer, que chez quelqu’un avec
les troubles psychiatriques de M. B________, le quotidien dans un milieu rempli
de personnes inconnues risque d’être vécu comme persécutoire et angoissant,
exacerbant l’idéation suicidaire et le risque hétéro-agressif.
- Besoins de proximité
M. B________
bénéficie d’un suivi psychiatrique ambulatoire à la Consultation de Chauderon à une fréquence variable (1 à 2 fois par semaine).
Il participe
également aux activités occupationnelles du CES, à l’hôpital de Cery à raison
de 3 fois par semaine.
Il serait
important qu’il soit à proximité de ces structures […]
Critères somatiques:
- Antécédents
Episode de
priapisme persistant en 2007 avec s/p shunt spongiocaverneux G périnéal
proximal et impuissance depuis
Ulcère
gastrique (date inconnue)
Syndrome de
dépendance à l’alcool, actuellement abstinent en milieu protégé
- Gravité
M. B________
présente une impuissance sexuelle depuis 2007 des suites des opérations avec
des répercussions majeures sur le plan psychologique.
Quant à sa
consommation d’alcool, elle est occasionnelle actuellement, et le patient
utilise souvent l’alcool comme un moyen pour soulager son mal-être et son
anxiété.
- Chronicité
Il présente
également des douleurs chroniques au niveau de la région périnéale, ainsi que
des céphalées probablement psychogènes.
- Suivi
Il a bénéficié
d’un suivi par le Service d’Urologie de la PMU qui reste en suspens.
[…]
- Pronostic
Pronostic
réservé quant à l’impuissance. Il semblerait que le patient puisse bénéficier
d’une opération reconstructive, mais les détails de cette prise en charge ne
nous sont pas connus. Par ailleurs, cette opération n’est pas prise en charge
par l’assurance de base du patient.
- Mobilité / Handicap
Aucun problème
de mobilité
[…]
Déterminants psychiatriques:
[…]
- Troubles de l’humeur graves
M. B________
souffre d’un trouble dépressif récurrent, présentant actuellement un épisode
dépressif sévère avec des symptômes psychotiques (idées de concernement et de
vol de la pensée, idées délirantes de honte). Les symptômes psychotiques sont
en amendement depuis l’adaptation du traitement psychotrope.
- Troubles anxieux graves
Le patient
présente une anxiété majeure (mais fluctuante) dans le cadre d’un état de
stress post-traumatique chronique. Souvent il consomme de l’alcool afin de
soulager cette anxiété.
- Syndrome de stress
post-traumatique sévère
Comme
susmentionné, M. B________ présente également un état de stress post-traumatique
chronique, essentiellement caractérisé par la reviviscence des scènes de guerre
sous forme de cauchemars. Un sentiment de culpabilité envahissant est aussi
présent.
Hébergement actuel:
[…]
M. B________ n’a actuellement pas
de domicile fixe, ni est attribué à une structure de I’EVAM.
Il n'est actuellement pas encore
annoncé au SPOP.
M. B________ était au bénéfice du
RI jusqu’au changement de son statut légal au courant du mois d’avril 2014.
[…]
Besoins en matière
d’hébergement:
- A proximité d’un lieu de soins
Type et lieu:
Hôpital de Cery, Consultation de Chauderon, Consultation d’Alcoologie PMU
Précisez les
raisons médicales:
Il est
important que le patient puisse être à proximité des structures susmentionnées,
afin de pouvoir poursuivre sa thérapie telle qu’envisagée et avec la même
fréquence qu’actuellement. Le suivi psychiatrique, ainsi que les activités
permettent une stabilité psychique chez un patient très fragile sur le plan
psychiatrique et qui risque une décompensation majeure pouvant mettre sa vie en
péril.
[…]
- Chambre individuelle en foyer
EVAM
[…]
Précisez les
raisons médicales:
Il serait
important que le patient puisse bénéficier d’un environnement encadrant, mais à
la fois lui permettant une intimité. Le refuge dans une chambre individuelle
peut être le moyen pour éviter une exacerbation de l’anxiété et du sentiment de
persécution et par conséquent un moyen pour éviter l’exacerbation des idées
suicidaires".
A. B________ a enfin produit, le 4 février 2015, deux documents indiquant qu'il travaillait assidûment aux ateliers de l'Unité de
réhabilitation du CHUV depuis le mois de juin précédent, un "avis de
transmission" de cet hôpital posant, après une hospitalisation du 29 au 30 janvier 2015, le diagnostic principal de coma éthylique et les diagnostics secondaires
d'état anxio-dépressif avec status après deux tentamens (médicamenteux et par
noyade), d'éthylisme chronique et de consommation de cannabis notamment, ainsi
qu'un nouveau rapport médical du Département de psychiatrie du CHUV du 18 septembre 2014, dans lequel le Dr G________, chef de clinique adjoint, et une
psychologue assistante relataient ce qui suit:
"Depuis
que le rapport concernant l’évaluation de la vulnérabilité du patient a été
rempli en date du 27.06.2014 par la Dresse F________, la situation de M. B________
a évolué comme suit:
M. B________ est sorti de l’hôpital
psychiatrique de Cery le 08.07.2014. Neuf jours plus tard, il est à nouveau hospitalisé dans le cadre d’une mise à l’abri d’un geste auto-agressif suite à une
agression dont il aurait été victime par deux adolescents. Depuis sa sortie de
l’hôpital, le 25.07.2014, M. B________ s’est inscrit au SPOP et bénéficie
depuis de l’aide d’urgence. Son suivi psychiatrique s’est poursuivi en
ambulatoire, à raison d’un entretien hebdomadaire. II participe également aux
activités occupationnelles du CES à l’Hôpital de Cery.
Depuis sa sortie de l’hôpital, son
état psychique est resté similaire à celui observé durant son hospitalisation.
Toutefois, son état psychique s’est encore détérioré lorsque M. B________ a été
déplacé d’un foyer de I'EVAM à 4******** à un abri de la protection civile à 5********
le 15.09.2014. Cette péjoration, marquée entre autres par un profond désespoir
et une exacerbation des idées suicidaires, a nécessité une hospitalisation
volontaire à l’hôpital psychiatrique de Prangins le 16.09.2014 pour une mise à l’abri d’un geste auto-agressif.
M. B________ est donc à ce jour
hospitalisé à Prangins, depuis le 16.09.2014. A sa sortie, il serait important que le patient puisse bénéficier d’une chambre individuelle; nous estimons
que cela permettrait peut-être d’éviter une exacerbation de l’anxiété, du
sentiment de persécution et des idées suicidaires. Actuellement, chaque
changement perturbe l’équilibre psychique déjà très fragile du patient et le
risque d’une décompensation majeure, qui pourrait mettre sa vie en danger, est
présent".
Par décision du 11 février 2015, le SPOP a rejeté la demande de reconsidération d'A. B________ et prononcé son renvoi de
Suisse, considérant que les problèmes de santé invoqués, bien que sérieux, ne
constituaient pas des éléments nouveaux pertinents permettant de fonder un cas
de rigueur. L'autorité précisait néanmoins qu'au vu des derniers rapports
médicaux attestant de graves troubles psychiques et des tentamens récents, elle
soumettrait le dossier, dès l'entrée en force de sa décision, au Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) en vue d'une admission provisoire.
D.
A. B________, toujours représenté par le CSP, a recouru le 13 mars 2015 auprès de l'autorité de céans contre cette décision, en concluant à son
annulation, respectivement à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.
Il fait valoir en substance que "l'avalanche de nouvelles plus négatives
les unes que les autres", savoir la découverte de sa maladie (non prise en
charge par son assurance), la séparation d'avec son épouse, puis l'expulsion ordonnée
en 2008 a entraîné le développement d'un état dépressif sévère, nécessitant un
suivi médical régulier et adéquat, indisponible au Guatemala. Il affirme pour
le surplus qu'il est parfaitement bien intégré en Suisse, qu'il y a travaillé
pendant plusieurs années et que la régularisation de son séjour lui permettrait
de redemander à sa caisse-maladie une prise en charge de son opération.
Dans sa réponse du 31 mars 2015, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Tout en admettant que les faits invoqués par le
recourant justifient une entrée en matière sur sa demande de reconsidération, le
SPOP estime que les conditions permettant la poursuite de son séjour en Suisse
après séparation de la famille ou pour cas individuel d'extrême gravité ne sont
pas réalisées. Il répète toutefois être disposé, une fois la décision querellée
entrée en force, à proposer au SEM l'admission provisoire de l'intéressé.
En réplique du 24 avril 2015, le recourant confirme
ses conclusions. Entre autres documents, il produit encore quelques lettres de
soutien, son curriculum vitae, un certificat de travail du 24 janvier 2006, une
carte de membre du syndicat Unia pour l'année 2011 et différentes attestations
de cours de français, censés démontrer sa volonté de participer à la vie
économique du pays, lorsque son état de santé le permettra.
En duplique du 4 mai 2015, l'autorité intimée maintient sa position.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le réexamen de la décision du SPOP du 2 septembre
2009, aujourd'hui définitive et exécutoire, par laquelle le recourant s'est vu
refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et enjoint de quitter la Suisse.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en
force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136
II 177 consid. 2.1; TF 2C_1/2015 du 13 février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014
du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les références).
Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à
teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision
(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à
la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.
a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il
ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas
ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
b) En l'espèce, l'autorité intimée reconnaît que le
recourant invoque des faits importants dont il ne pouvait se prévaloir lors de
la décision initiale du 2 septembre 2009, au sens de l'art. 64 al. 2 let. b
LPA-VD, raison pour laquelle elle est entrée en matière sur la demande de
reconsidération. Elle estime toutefois que les conditions permettant l'octroi
d'une autorisation de séjour ne sont pas réalisées et qu'il n'y a donc pas lieu
de revenir sur sa position.
3.
Le recourant sollicite la délivrance d'une autorisation de séjour sur la
base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
a) Cet article permet au conjoint étranger de
demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale lorsque la
poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Elle
vise à régler les situations qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans – comme dans le cas présent – soit parce que l'intégration n'est pas
suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais
que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans un cas
de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation
personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt
une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de
décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons
personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à
l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du
séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la
dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant
du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a
mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi
elles figurent notamment les violences conjugales (cf. art. 50 al. 2 LEtr et 77
al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir
une certaine intensité, la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine, ainsi que le cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de
séjour de l'étranger décède (ATF 138 II 393 consid. 3.1; TF 2C_343/2014 du 13
janvier 2015 consid. 3.1; TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et les
références).
Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés
individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.3; TF 2C_41/2015 du 17 février 2015 consid. 4.1 et les
références). Ces critères ont trait à l'intégration du requérant (let. a), au
respect de l'ordre juridique suisse par ce dernier (let. b), à la situation
familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la volonté
de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), à la
durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé (let. f) et aux
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
S'agissant plus spécifiquement de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1; TF
2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 et les références).
b) En l'occurrence, le recourant affirme qu'il a
abandonné la bonne situation économique qui était la sienne au Guatemala afin
de suivre son épouse en Suisse, où il s'est très bien intégré, s'est constitué
un cercle d'amis et a travaillé jusqu'à l'apparition de ses problèmes génitaux.
Il soutient que ces derniers ont contribué à la rupture de son couple et que
ses difficultés n'ont fait qu'empirer lorsque le SPOP a refusé de renouveler
son autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse. Il allègue qu'il a
alors développé des troubles psychiques sévères, pour lesquels il a dû être
hospitalisé à plusieurs reprises en milieux spécialisés, après avoir tenté de
mettre fin à ses jours. Il argue qu'une prise en charge globale de ses
affections n'est pas possible au Guatemala et que la régularisation de son
statut en Suisse lui permettrait de prendre les dispositions nécessaires à mettre
en place l'intervention chirurgicale dont il a besoin. Il ajoute que sa
réintégration dans son pays d'origine est d'autant plus compromise qu'il l'a
quitté il y a douze ans et que les quelques parents qui y sont restés vivent
dans une précarité telle qu'ils ne pourraient lui être d'aucun secours.
L'autorité intimée relève pour sa part que le
recourant a passé toute son enfance, son adolescence et les premières années de
sa vie adulte au Guatemala, de sorte qu'il doit y conserver un réseau de
connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour et de l'aider
à se stabiliser psychiquement, ce qui n'est pas le cas en Suisse, où il ne dispose
pas d'attaches familiales ou de relations sociales importantes. Elle observe en
outre qu'il ne peut pas faire état de qualifications professionnelles
particulières ni d'un investissement quelconque dans la vie associative ou
culturelle de son lieu de résidence. Quant à l'état de santé de l'intéressé, le
SPOP considère qu'il n'est pas démontré que les troubles rencontrés
actuellement nécessiteraient des soins permanents pendant une longue période.
c) Il est vrai que le recourant a manifesté, depuis
son arrivée en Suisse il y a douze ans, une volonté certaine de s'intégrer à
son pays d'accueil. Il y a appris le français, qu'il parlerait aujourd'hui de
manière fluide, et y a rapidement trouvé un emploi, qu'il a conservé plusieurs
années durant et donc vraisemblablement à la satisfaction de son employeur. Jusqu'à
ce que son renvoi de Suisse soit prononcé, il était autonome financièrement et
n'avait pas inquiété les autorités judiciaires de quelque manière que ce soit. Ce
nonobstant, son acclimatement n'est pas exceptionnel au point qu'un départ de
notre territoire ne serait pas exigible. La question n'est d'ailleurs pas de
savoir s'il est plus facile pour l'étranger de rester en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans son pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. consid. 3a supra).
Or, à cet égard, il sied d'admettre, avec le SPOP, que l'intéressé a vécu la
majeure partie de sa vie, dont les années cruciales de l'enfance et de
l'adolescence, au Guatemala, Etat qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 23 ans après y
avoir effectué toutes ses études et commencé sa vie active. Il a donc effectivement
dû y garder un certain nombre de relations à même de faciliter son retour, à
commencer par sa famille proche, soit à tout le moins deux frère et sœur, voire
peut-être encore sa mère (les déclarations la concernant étant contradictoires),
certes tous dans une situation précaire selon ses dires. Le recourant bénéficie
par ailleurs d'une formation et de plusieurs années d'expérience professionnelle,
dont il pourra se prévaloir en cas de retour sur le marché de l'emploi
guatémaltèque. Partant, la réintégration sociale dans le pays de provenance
n'apparaît pas, à ce stade, fortement compromise.
d) Reste cependant à examiner si les problèmes
médicaux dont souffre le recourant appellent une appréciation différente.
Selon la jurisprudence en effet, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure au sens de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures
à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour y poursuivre son séjour (TF 2C_959/2011 du 22 février 2012
consid. 3.2 et la référence).
Au vu des éléments médicaux au dossier, le recourant
a été victime d'un priapisme, diagnostiqué en octobre 2007, affection qui a
entraîné une impuissance sexuelle totale et aurait compromis tant son mariage
que sa perception identitaire et sa qualité de vie, actuelle et future. Il en
résulte également que l'intéressé a dû subir moult interventions chirurgicales,
que les médicaments inhibiteurs se sont révélés sans effet et que seule la pose
d'une prothèse pénienne paraît donc indiquée. Cette opération n'est toutefois
pas prise en charge par l'assurance-maladie et coûte plusieurs milliers de
francs. Toujours au vu du dossier, il appert que le recourant a développé d'autre
part des troubles psychiques importants, en particulier un trouble dépressif
récurrent avec symptômes psychotiques, qui l'ont amené à commettre plusieurs
tentatives de suicide suite auxquelles il a été hospitalisé. Il bénéficie
désormais d'un suivi psychiatrique ambulatoire à raison d'une à deux fois par
semaine, le traitement urologique restant pour sa part en suspens. L'intéressé présente
par ailleurs des douleurs chroniques d'origine probablement mixte et subit une
polymédication, sous la forme de psychotropes notamment. Selon la Dresse F________
de la PMU, la thérapie actuelle permet une stabilité psychique chez un patient
très fragile, qui risque une décompensation majeure pouvant mettre sa vie en
péril. Quant aux médecins du Département de psychiatrie du CHUV, ils sont d'avis
qu'un retour dans le pays d'origine provoquerait une perte de repères à même de
péjorer un état psychique déjà très fragile, l'intéressé ayant besoin de soins
psychiatriques spécifiques à ses troubles et un passage à l'acte suicidaire
n'étant pas exclu en cas de retour au Guatemala.
Dans ces circonstances, il paraît difficile de
soutenir, comme le fait le SPOP, que les affections présentées par le recourant
ne nécessiteraient pas de soins permanents pendant une longue période. Il en
découle au contraire que le susnommé souffre depuis de nombreuses années d'une
atteinte particulièrement sérieuse à sa santé, qui a suscité de multiples
hospitalisations et interventions chirurgicales, et appelle encore à l'heure
actuelle des traitements spécialisés et réguliers. Les problèmes physiques et
psychiques sont non seulement complexes mais connexes, si bien qu'il n'est
vraisemblablement pas possible d'espérer une amélioration tant qu'une prothèse
pénienne ne pourra pas être posée. Une telle intervention n'est d'ailleurs pas
concevable à court terme, puisqu'elle n'est pas prise en charge par
l'assurance-maladie et que le recourant émarge désormais à l'aide d'urgence.
Cela étant, les éléments au dossier ne permettent pas de déterminer si les
soins prodigués ou attendus sont indisponibles au Guatemala, respectivement si
un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour
la santé de l'intéressé. En effet, le seul doute émis en 2010 par le Dr D________
quant à la possibilité de réaliser ou non une opération reconstructive au
Guatemala, n'est pas suffisante à cet égard.
Aussi se justifie-t-il de renvoyer le dossier de la
cause à l'autorité intimée, afin qu'elle instruise cette question et détermine
de surcroît si l'impécuniosité du recourant l'empêcherait d'accéder aux
traitements adéquats, par hypothèse disponibles dans son pays d'origine.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis,
la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
complément d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent (en
particulier consid. 3d supra) et nouvelle décision.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de
cause par l'intermédiaire du CSP, a droit à une indemnité à titre de dépens
réduits (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le
montant à 500 fr. à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu de prélever des frais judiciaires
(cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 11 février 2015 par le Service de la population
est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
III.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A. B________
une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 13 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.