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Décision

PE.2015.0104

CDAP - PE.2015.0104 - 2015-06-22 - A.X.Y._____, B.X.Z._____/Service de la population (SPOP)

22 juin 2015Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.Y.________, ressortissante portugaise, née

le ******** 1965, est arrivée en Suisse, dans la Commune de 1********, le ******** 2007 dans le but d'exercer une activité lucrative auprès

d'un café-restaurant, à 1********. Selon le contrat de travail produit, il

s'agissait d'un travail à temps plein et de durée indéterminée pour un salaire

mensuel brut de 3'300 fr. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après:

le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour UE/AELE, avec activité

lucrative, valable jusqu'au 30 novembre 2012.

B.

A.X.Y.________ est mère de trois filles, C.X.Z.________,

née le ******** 1990, D.X.Z.________, née le ******** 1991 et B.X.Z.________,

née le ******** 2000.

Le 24 février 2009, A.X.Y.________ a annoncé au bureau des étrangers de la Commune de 1******** l'arrivée en Suisse de sa fille cadette, B.X.Z.________, qui vivait jusqu'à cette date au

Portugal chez son père. Ce dernier était titulaire du droit de garde sur sa

fille.

Par une première décision du 4

novembre 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en

faveur de B.X.Z.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que la mère

n'avait pas produit un document attestant qu'elle était en droit de vivre avec

sa fille selon les règles du droit civil. Cette décision a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans un arrêt du 11 juin 2010

(PE.2009.0646).

B.X.Z.________, représentée par sa

mère, a déposé le 6 juillet 2010 auprès du SPOP une demande de réexamen de

cette décision. Elle a produit ultérieurement une attestation des autorités

compétentes portugaises l'autorisant à vivre auprès de sa mère, en Suisse. Le

SPOP lui a délivré le 1er décembre 2012 une autorisation de séjour UE/AELE,

par regroupement familial, valable jusqu'au 30 novembre 2013.

La deuxième fille de A.X.Y.________,

D.X.Z.________, est arrivée en Suisse le 7 janvier

2010. Elle a résidé dès cette date chez sa mère, à 1********. Ayant trouvé dans

un premier temps un emploi à temps partiel dans une pizzeria à Lausanne, elle a

été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 06 janvier

2015. Elle effectue actuellement un apprentissage d'assistante socio-éducative

auprès d'une garderie, au Mont-sur-Lausanne.

La fille aînée de A.X.Y.________, C.X.Z.________, est également au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE, avec activité lucrative depuis octobre 2014. Elle réside à 1********

et dispose d'un emploi et de son propre logement.

C.

Depuis 2009, A.X.Y.________ a travaillé, à raison de quelques heures par semaine, en qualité de nettoyeuse auprès de différentes

entreprises. Elle a ainsi travaillé du 1er novembre 2009 au 30

novembre 2013, pour la société 2******** SA, à 3********, pour une durée

hebdomadaire de 7 heures. Son salaire mensuel brut moyen s'élevait à environ

500 fr. Elle a encore travaillé pour cette société durant les mois de juin et

juillet 2014.

Elle a également travaillé en 2013

pour la société 4******** SA à 5********. Le dossier comporte trois fiches de

salaire pour les mois de juin à août 2013 indiquant un salaire mensuel brut de respectivement

675 fr., 626 fr. et 191 fr.

A.X.Y.________ perçoit des

prestations de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2008. Selon une

attestation du centre social régional de ******** du 21 novembre 2012, elle

avait ainsi perçu à cette date un montant de 92'171 fr., au titre du revenu d'insertion.

Le 24 juin 2013, le SPOP a informé A.X.Y.________

qu'il renouvelait son autorisation de séjour et celle de sa fille B.X.Z.________

pour une durée limitée au 30 novembre 2013. Il a attiré son attention sur le

fait qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur selon

l'art. 6 de l'annexe I ALCP au vu du caractère accessoire de son activité

professionnelle qui ne lui permettait pas de pourvoir à l'entretien de sa

famille. Constatant qu'elle percevait des prestations de l'aide sociale depuis

de nombreuses années, il l'a invitée à entreprendre toutes les démarches pour recouvrer

son autonomie financière en l'informant que si au 30 novembre 2013 elle percevait

toujours des prestations de l'aide sociale, son autorisation de séjour UE/AELE

et celle de sa fille cadette ne seraient pas renouvelées.

Le 15 octobre 2014, le SPOP a

informé A.X.Y.________ qu'il avait l'intention de refuser le renouvellement de

son autorisation de séjour et de celle de sa fille B.X.Z.________. Il lui a

imparti un délai au 28 novembre 2014 pour faire valoir ses objections et le cas

échéant lui transmettre tout document établissant la prise d'une activité

lucrative.

Le 30 octobre 2014, le contrôle des

habitants de 1******** a transmis au SPOP un contrat de travail conclu entre A.X.Y.________

et un café-restaurant à 1********, pour une activité de nettoyeuse dès le 1er

août 2014, à raison de 8 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de

700 fr.

D.

Le 31 octobre 2014, A.X.Y.________ a déposé

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours

contre la "décision" du SPOP du 15 octobre 2014 en concluant au

renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE et de celle de sa fille B.X.Z.________.

Par ordonnance du 14 novembre 2014,

le juge instructeur, constatant que l'acte attaquée n'était pas une décision, a

transmis ce recours au SPOP, pour valoir déterminations dans le cadre de la

procédure de renouvellement de l'autorisation de séjour de A.X.Y.________ et de

sa fille B.X.Z.________.

E.

Par décision du 6 février 2014, le SPOP a refusé

la demande de renouvellement des autorisations de séjour, respectivement

l'octroi d'autorisations d'établissement en faveur de A.X.Y.________ et de sa

fille B.X.Z.________ et il a en conséquence prononcé leur renvoi de Suisse. Il

a retenu en substance qu'elles ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP parce que A.X.Y.________

n'avait pas la qualité de travailleur et qu'elles dépendaient dans une large

mesure et de manière durable des prestations de l'aide sociale, depuis le 1er

janvier 2008. Les prestations allouées, au titre de l'aide sociale, s'élevaient

à un montant de 125'000 fr. Il a par ailleurs estimé que leur situation

personnelle ne constituait pas un cas de rigueur, compte tenu de la durée du

séjour en Suisse et de l'absence de problèmes particuliers de réintégration

dans leur pays d'origine.

F.

Par acte du 13 mars 2015, A.X.Y.________ (recourante n°1) et B.X.Z.________ (recourante n°2) recourent contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Elles concluent à l'annulation de cette décision et au renouvellement de leurs

autorisations de séjour UE/AELE. Les recourantes soutiennent que cette décision

ne respecterait pas le droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art 8 CEDH. Elles font valoir que les deux filles aînées de la recourante

n° 1 et sœurs de la recourant n° 2 résident en Suisse, au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE et que le renvoi des recourantes de ce pays entraverait

gravement les relations familiales puisqu'il aurait pour effet de scinder en

deux la fratrie. Elles font également valoir que leur renvoi aurait des

conséquences dramatiques sur la scolarité de la recourante n° 2 mais également

sur la formation professionnelle de la deuxième fille de la recourante n° 1 qui

poursuit actuellement un apprentissage en Suisse. En effet, elle serait

contrainte de mettre un terme à son apprentissage et de suivre sa mère au Portugal.

Les recourantes font valoir par ailleurs que leur situation personnelle constitue

un cas de rigueur qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour,

fondée sur l'art. 20 OLCP. Elles soutiennent que leur intégration serait particulièrement

bien réussie en Suisse et qu'elles n'auraient plus aucune attache au Portugal.

Elles ont notamment produit à

l'appui de leur recours une attestation du directeur de l'établissement

secondaire de 1******** et environs qui confirme que la recourante n° 2 est

inscrite en classe DES/3 au sein de cet établissement pour l'année scolaire

2014-2015 qui se termine le 31 juillet 2015.

Le SPOP a répondu le 27 avril 2015;

il conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que la

recourante n° 1 n'exerce actuellement plus aucune activité et qu'elle dépend

entièrement pour vivre des prestations de l'aide sociale. Il indique avoir pris

connaissance des documents produits par les recourantes mais ils ne sont selon

lui pas de nature à modifier sa décision; il relève en particulier que la

situation de la deuxième fille de la recourante n° 1 n'est pas influencée par

la décision attaquée, celle-ci pouvant au demeurant compter sur la présence de

sa sœur aînée, résidant également à 1********, qui dispose d'une autorisation

de séjour UE/AELE avec activité lucrative.

Les recourantes ont répliqué le 11

mai 2015; elles maintiennent leur position.

La réplique des recourantes a été

transmise à l'autorité intimée, pour information.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Par ailleurs, en tant que destinataires de la décision

attaquée, les recourantes disposent manifestement de la qualité pour recourir

(art. 75 LPA-VD). Il convient d'entrer en matière sur le recours.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée de renouveler les autorisations de séjour des recourantes,

respectivement de leur octroyer une autorisation d'établissement au motif que,

n'ayant ni la qualité de travailleur (pour la mère) ni les ressources

suffisantes, elles ne peuvent se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et que d'autre part leur situation personnelle ne constitue pas un

cas de rigueur justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour. Les

recourantes soutiennent que cette décision viole le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elles font également valoir que leur situation

personnelle constitue un cas de rigueur justifiant l'octroi des autorisations

de séjour requises. Dans leurs écritures, les recourantes ne contestent pas en

revanche la décision litigieuse qui leur refuse l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

a) Les recourantes sont toutes deux

de nationalité portugaise. Il convient d'examiner en premier lieu dans

quelle mesure la recourante n° 1 a la qualité de travailleur au sens de l'art.

6.

annexe I ALCP. En effet, elle s'est vue délivrer le 4

novembre 2007 une autorisation de séjour UE/AELE, avec activité lucrative,

parce qu'elle avait obtenu un emploi à temps plein et de durée indéterminée auprès

d'un café-restaurant, à 1********. Cette autorisation était valable jusqu'au 30

novembre 2012.

a) L'art. 6 annexe I ALCP dispose

ce qui suit:

"(1) Le

travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un

an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour

d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le

travailleur salarié qui occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et

inférieure à un an au service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un

titre de séjour d’une durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur

salarié qui occupe un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas

besoin d’un titre de séjour.

(…)

(6) Le titre de

séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul

fait qu’il n’occupe plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une

incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit

qu’il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le

bureau de main-d’oeuvre compétent".

b) Notion autonome de droit

communautaire (ATF 130 II 388

consid. 2.2), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en

tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Le Tribunal fédéral a ainsi établi qu'elle

devait être interprétée de façon extensive (ATF 131 II 339 consid. 3).

Doit être considéré comme un "travailleur" la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération; l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de

subordination et d'une rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être

considérée comme travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril

2013.

consid. 3.1 et les références citées).

Pour

apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte

de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et 3.4 et les

références; ATF 130 II 388). Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un

nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de

travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de

faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4 et les références).

c) En l'espèce, sur la base d'un

contrat de travail de durée indéterminée et à plein temps, la recourante n° 1 a obtenu en novembre 2007 une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2012. La

recourante a apparemment exercé cette activité durant l'année 2008. Cela étant,

il ressort du dossier que depuis novembre 2009 au moins, la recourante n'a

exercé que des activités salariées marginales, à raison de quelques heures par

semaine (environ 7 heures). Son salaire mensuel brut s'est élevé à quelques

centaines de francs (entre 500 et 700 fr.); depuis le 1er janvier

2015, elle n'a plus d'emploi. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille

cadette, la recourante n° 1 bénéficie depuis le 1er janvier 2008 des

prestations de l'aide sociale pour un montant s'élevant à ce jour à plus de

cent mille francs.

Au vu de ces éléments, force est de

constater que la recourante n° 1 ne remplit plus depuis de nombreuses

années les conditions lui permettant de se prévaloir de la qualité de

travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, ce qu'elle ne conteste

d'ailleurs pas.

La recourante n° 1 ne peut pas non

plus se prévaloir d'un droit de séjour sans activité lucrative fondé sur l'art.

24.

annexe I ALCP, en relation avec l'art. 6 ALCP, puisqu'elle dépend, pour

subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille cadette, des prestations de l'aide

sociale et ce depuis de nombreuses années.

Dès lors, la recourante n° 1, qui

n'a pas le statut de travailleur et qui perçoit des prestations de l'assistance

publique, ne peut invoquer aucune disposition de l'ALCP pour s'opposer au refus

de renouveler son autorisation de séjour, respectivement de lui octroyer une

autorisation d'établissement, les conditions requises pour leur délivrance

n'étant pas remplies. La recourante n° 2 ne peut par conséquent pas non plus

invoquer l'art. 3 annexe I ALCP, le droit au regroupement familial selon cette

disposition n'étant pas réalisé puisque le parent de l'enfant mineur n'a

lui-même plus de droit de séjour (cf. à ce propos, consid. 3b infra).

3.

Les recourantes invoquent le droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par l'art.

8.

CEDH, pour demeurer en Suisse, pays dans lequel

résident les deux filles aînées majeures de la recourante n° 1 et sœurs de la

recourante n° 2.

a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de sa vie

privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8

par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

b) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid.

1.3

, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281 consid. 3.1). D'après la jurisprudence,

les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout,

les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant

ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015

consid. 4.1 et les références). Le Tribunal fédéral admet qu'en dehors du cercle de la famille

nucléaire, un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions

restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1

CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un (proche)

parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'une

maladie ou d'un handicap graves. L'élément déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour

l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son proche parent, ou

inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne

pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé

(ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d, arrêts TF 2D_19/2014 du 2

octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés

économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à

un handicap ou à une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de

proches parents (arrêts TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;

2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004

consid. 2.2).

c) En

l'occurrence, les filles aînées de la recourantes n° 1 sont toutes deux

majeures (25 et 24 ans). Elles ont obtenu une autorisation de séjour UE/AELE autonome,

pour exercer une activité lucrative en Suisse. La recourante n° 1 ne prétend

pas qu'elle se trouverait dans un rapport de dépendance particulier par rapport

à ses filles majeures qui justifierait exceptionnellement selon la

jurisprudence précitée de lui reconnaître un droit de séjour fondé sur l'art. 8

CEDH. Inversement les deux filles aînées ne se trouvent pas non plus dans un

tel rapport de dépendance vis-à-vis de leur mère. La première est indépendante financièrement

et dispose de son propre logement. Quant à la seconde, elle poursuit

actuellement un apprentissage, rémunéré, d'assistante socio-éducative. Même si son

salaire ne lui permet pas de disposer de son propre logement - elle réside

actuellement chez sa mère - rien n'indique qu'elle ne pourrait pas être

hébergée par sa sœur aînée durant la fin de la période de sa formation. Les

recourantes font par ailleurs valoir que la décision attaquée entraînerait une

rupture intolérable au sein de la fratrie. Par le passé, la recourante n° 2 a déjà vécu en étant séparée de ses deux sœurs. En effet, elle est arrivée en Suisse en janvier

2009, alors que ses deux sœurs résidaient encore au Portugal, elles sont

effectivement arrivées à 1******** en 2010 et 2014, respectivement. Le renvoi

des recourantes de Suisse n'entraîne pas une rupture des relations fraternelles

entre la recourante n° 1 et ses sœurs. Elles pourront rester en contact, comme

elles l'ont fait par le passé, même si elles ne résident pas dans le même pays.

Elles pourront également se voir en Suisse ou au Portugal à l'occasion de

vacances, ces deux pays étant proches.

La décision

attaquée ne consacre ainsi pas une violation du respect de la vie privée et familiale

des recourantes garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH.

4.

Il convient encore d'examiner si les recourantes

peuvent prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des

personnes (OLCP; RS 142.203).

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si

les conditions d’admission sans activité lucrative ne

sont pas remplies au sens de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l’exigent. Cette disposition doit être interprétée par

analogie avec l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201

– arrêt PE.2012.0219 du 21 mars 2013 consid. 3a). L'art. 31 al. 1

OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Selon la jurisprudence rendue à ce sujet, les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions

de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le

refus de soustraire l'intéressé aux restrictions d'immigration comporte pour

lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état de santé, sa

situation professionnelle, son intégration sociale, etc. font partie des

éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39

consid. 3.; PE.2012.0056 du 4 avril 2012 consid. 3a).

c) La recourante n° 1 a grandi et vécu l'essentiel de sa vie au Portugal. Elle y a travaillé durant de nombreuses années.

Arrivée en Suisse en 2007, alors qu'elle était déjà âgée de 40

ans, elle n'a exercé depuis 2009 que des emplois à taux très réduits (7 heures

par semaine) et peu rémunérés, qui ne lui ont pas permis de subvenir à

l'entretien de sa famille. Elle a bénéficié de prestations de l'aide sociale

pour un montant de plus de cent mille francs. Son intégration professionnelle

n'est donc pas réussie. La recourante n° 1 fait valoir qu'elle devrait

prochainement trouver un emploi stable, suffisamment rémunéré pour assurer son

entretien et celui de sa fille cadette (la recourante n° 2). Elle n'a toutefois

produit aucun élément tangible rendant vraisemblable qu'elle pourrait

rapidement retrouver un tel emploi. Ses chances de réintégration dans son pays

d'origine, compte tenu de son âge (50 ans) et de son état de santé – la

recourante n° 1 n'a pas fait état de problèmes médicaux – n'apparaissent pas insurmontables.

Quant à la recourante n° 2, si elle réside en Suisse depuis 2009, elle est toutefois

au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis décembre 2012 seulement. Elle a

effectué la première partie de sa scolarité au Portugal et suit actuellement

une classe de 3e cycle (degré secondaire) dans un établissement

scolaire de 1********. Etant âgée de 15 ans révolus, elle devrait normalement

achever sa scolarité au 31 juillet 2015, selon le régime vaudois ordinaire qui

compte en principe 11 ans d'études, à compter de 4 ans révolus; à cet égard les

recourantes ne font pas valoir qu'elle serait en retard sur le programme

scolaire ordinaire (cf. art. 57 et 58 de la loi sur l'enseignement obligatoire

du 7 juin 2011 [LEO; RSV 400.02]). La loi sur l'enseignement obligatoire

prévoit au demeurant la possibilité d'être libéré de la scolarité obligatoire

dès 15 ans même en cas d'inachèvement du parcours scolaire (art. 58 al. 3 LEO),

ce qui en soi n'est pas susceptible de compromettre sensiblement le parcours

scolaire de la recourante n° 2, l'essentiel de l'enseignement scolaire

obligatoire lui ayant été transmis. Cela étant, il incombera au SPOP de fixer

un délai de départ aux recourantes qui tienne compte de la fin de l'année

scolaire 2014/2015.

Au vu de ce qui précède, on ne

saurait admettre que les recourantes se trouvent dans une situation personnelle

d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en application

de l'art. 20 OLCP.

C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a

révoqué les autorisations de séjour des recourantes et prononcé leur renvoi de

Suisse.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourantes supportent les

frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 mars 2015 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourantes qui succombent.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.