PE.2015.0106
CDAP - PE.2015.0106 - 2015-10-20 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2015Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jacques Haymoz et M. Roland
Rapin, assesseurs, Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par l'avocat José Coret, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 25 février 2015 refusant de délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par regroupement
familial à sa fille B.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant kosovar né le ********
1969, est entré en Suisse au mois de mai 2008. Le 21 mai 2010, il a obtenu une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ensuite de son
mariage avec une ressortissante suisse. Au mois de juillet 2015, une
autorisation d'établissement lui a été délivrée.
B.
A.X.________ est le père de B.X.________, née le ********
1998, de C.X.________, née le ******** 2000, et de D.X.________, né le ********
2004, tous de nationalité kosovare. Ces enfants, nés hors mariage, sont issus
de la relation que A.X.________ a entretenue avec sa compatriote E.Y.________,
née le ******** 1975.
Depuis l'année 2007, les enfants habitent
au Kosovo, chez leur tante paternelle, F.X.________, de nationalité kosovare
également, née le ******** 1986, qui a été nommée leur tutrice par décision du
"Centre pour travail social" de Ferizaj du 9 août 2013.
Par jugement du "Tribunal
constitutif de Ferizaj" du 26 février 2014, la garde des enfants a été
attribuée à leur père.
C.
Le 17 juillet 2014, B.X.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre auprès de son
père. La demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina a été
transmise au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP).
Avec la demande, l'ambassade a
notamment transmis les informations suivantes au SPOP:
"Als Beilage
übermittle ich Ihnen Visagesuche für vorerwähnte Person. Bei der Abgabe des
Dossiers habe ich folgende Informationen erhalten :
-
Sie wolle zum Vater ziehen
-
Sie, das Kind, sagt der Vater hätte die Familie
während dem Krieg in 1998/99 verlassen. Seitdem hätte sie ihn nur während
seinen Ferien im Kosovo gesehen.
-
Die Mutter sagt, der Vater sei nach 1998/1999
noch sporadisch in den Kosovo gekommen. Er hätte jedoch kein Interesse an ihr
gezeigt. Er hätte ihr auch nicht aus dem Ausland in den Kosovo angerufen. Sie
hätte ihn damals teilweise ein Jahr nicht mehr gesehen. Sie lebe seit sieben
oder acht Jahren gar nicht mehr mit dem Mann zusammen sondern sei zu ihrem
Bruder in ein anderes Dorf gezogen.
-
Die Tochter sagt, sie lebe seit ca. sieben
Jahren mit ihren Geschwistern bei der Tante. Sie würden im Haus ihres Vaters
leben. Sie würde nie bei der Mutter übernachten. Sie würde die Mutter einmal
pro Woche in Ferizaj treffen. Sie gehe in Ferizaj in die Schule. Sie würde auch
regelmässig mit der Mutter telefonieren.
-
Die Mutter sagt, sie hätte kein Geld für die
Kinder gehabt. Deshalb würden die Kinder bei der Tante leben. Sie sagt, sie
treffe ihre Tochter ein bis zweimal in Ferizaj.
-
Die Tochter sagt, sie sehe den Vater zwei bis
dreimal im Jahr. Er komme in den Kosovo in die Ferien. Er sei zwei Wochen im
Winter und drei Wochen im Sommer in den Kosovo gekommen. Er habe dann mit den
Kindern bei der Tante gelebt.
-
Sie sei für dreizehn Tage in die Winterferien in
die Schweiz gegangen. Dort habe sie auch die neue Frau ihres Vaters kennen
gelernt.
-
(…)"."
D.
Le 27 octobre 2014, le SPOP a informé A.X.________
qu'il avait l'intention de refuser la demande, au motif que la demande de
regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure la
justifiant n'était invoquée. Un délai a été imparti à l'intéressé pour faire
part de ses éventuelles remarques ou objections.
Par lettre du 14 novembre 2014,
A.X.________ et son épouse ont exposé au SPOP que la demande était motivée par
le fait que F.X.________, auprès de qui vivaient les enfants jusqu'alors,
quittait la région pour suivre son conjoint et que les grands-parents étaient
très âgés et ne pouvaient pas s'occuper des enfants. Ils souhaitaient pouvoir
dans un premier temps accueillir B. chez eux et lui apporter l'équilibre d'une
famille unie. La démarche n'avait pas été effectuée auparavant car l'épouse de A.X.________
avait de son côté trois enfants et que la place à disposition dans
l'appartement n'était pas assez spacieuse pour recevoir B.. Un des enfants
ayant quitté le domicile, il y avait désormais de la place pour B.. A l'appui
de ces explications des copies et traductions de la décision instituant une
mesure de tutelle sur les enfants de A.X.________ et la confiant à F.X.________
du 9 août 2013, d'une part, et du jugement attribuant la garde de ceux-ci à
leur père du 26 février 2014, d'autre part, ont été remises au SPOP.
E.
Par décision du 25 février 2015, le SPOP a refusé
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par
regroupement familial, considérant qu'aucune raison familiale majeure ne
justifiait un regroupement familial différé.
F.
Par acte du 11 mars 2015,
A.X.________ a saisi en temps utile la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du 25 février 2015,
concluant en substance à l'octroi d'une autorisation en faveur de sa fille.
Le 31 mars 2015, le SPOP s'est
déterminé en concluant au maintien de la décision attaquée.
A.X.________ a complété la motivation
de son recours successivement le 10 avril 2015, puis, les 13 mai, 3 juin et 23
septembre 2015 par l'intermédiaire de son avocat. Il a en outre produit des
pièces relatives, notamment, à sa situation financière et à celle de son
épouse, à l'état de santé de ses parents au Kosovo, dont il est allégué qu'il ne
leur permet pas de s'occuper de leurs trois petits-enfants, au souhait de F.X.________
de se marier et de réunir les enfants avec leur père, ainsi qu'aux cours de
français suivis au Kosovo par les enfants du recourant.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant requiert la fixation d'une audience
ainsi que son audition et celle de son épouse; il demande par ailleurs que ses
enfants soient entendus, par le biais de l'ambassade.
La procédure est en principe écrite
(art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque les
besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). Elle peut également
ordonner l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f
LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante
des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne
modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3;
130.
II 425 consid. 2.1, et les arrêts cités). Vu les pièces produites et le
point de vue des parties décrits dans les écritures, la tenue d'une audience n'apparaît
ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion. Quant au point de vue des enfants, en particulier de B., il est exposé
dans les pièces et les écritures du recourant. Il coïncide avec la volonté du
père qui en est le représentant légal. Il n'y a donc pas lieu d'entendre les
enfants oralement.
2.
Le regroupement familial est régi par les art. 42
ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Lorsque
la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses
parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est
(re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du
parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau
conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1;2C_537/2009 du 31
mars 2010 consid. 2.2.2). Dans le cas d'espèce, le recourant, après avoir
obtenu une autorisation de séjour ensuite de son mariage avec une
ressortissante suisse, est désormais titulaire d'une autorisation
d'établissement, de sorte que c'est sous l'angle de l'art. 43 LEtr que le
regroupement familial doit être envisagé. Cette disposition prévoit que le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
L'art. 47 LEtr soumet le regroupement
familial à des délais. A teneur de cette disposition, le regroupement familial
doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). L'art. 47
al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les
délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce,
le délai de 12 mois de l'art. 47 al. 1 LEtr n'a pas été respecté. Seule demeure
donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un
regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.
a) Les raisons familiales majeures au
sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est
notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans
leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la
charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts
économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du ch.
6.
"Regroupement familial" des directives "Domaine des
étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une
bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec
retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état au 1er septembre 2015).
Le Tribunal fédéral s'est penché sur les
conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid.
4.
). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en
application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aLSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était
demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que
ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi
subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136
II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé
est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au
regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités
de prise en charge de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78
précité consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque
le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi
ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 précité consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger
et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à
justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et
solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre
1950.
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) (cf. ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 précité
consid. 3.1).
La preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou
divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des
exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu
longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa
scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu
avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être
octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation
sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II
6.
précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne
pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne
de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un
examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.
L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et
tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens
familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),
de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de
son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est
écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation
personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et
des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces
liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent
établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et
examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des
relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers
avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il
a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF
133.
II 6 précité consid. 5.5).
b) En l'espèce, le recourant invoque
un important changement dans la prise en charge de B.X.________ au Kosovo : sa
sœur, qui en est la tutrice et auprès de laquelle l'enfant vit avec sa sœur et
son frère depuis 2007, souhaite se marier et envisage de partir à l'étranger.
Sa fille n'aurait aucune autre famille au Kosovo, à part ses grands-parents qui
sont trop âgés et pas assez en bonne santé pour l'élever et sa mère qui s'en désintéresserait.
Au départ de la tante paternelle, B.X.________ se retrouverait livrée à
elle-même au Kosovo.
Or, ce changement "imminent"
n'est guère rendu vraisemblable puisqu'il ne résulte que de déclarations du
recourant à ce sujet. En particulier, l'attestation du 20 avril 2015 de la
"Direction de la Santé et du bien-être social, Centre des affaires
sociales de Ferizaj" a été établie à la demande de ce dernier. Dans ces
conditions, il ne s'agit en définitive que d'une vague intention. Par ailleurs,
B. a désormais 17 ans, de sorte qu'elle est, dans une certaine mesure, capable
de se prendre en charge. Et quoiqu'en dise le recourant, il existe au moins une
solution alternative qui permettrait à sa fille de rester au Kosovo. En effet,
si l'état de santé des grands-parents, nés respectivement en 1939 et 1949, est
atteint et, d'après les rapports médicaux au dossier, ne permet pas à ces
derniers de s'occuper de leurs petits-enfants, rien n'indique qu'il en irait de
même de la mère de B.X.________, avec qui cette dernière a vécu jusqu'en 2007
et qu'elle voit régulièrement – on retient à ce sujet que la version du
recourant selon laquelle son ex-compagne ne se serait jamais occupée des
enfants est contredite par les renseignements fournis par l'ambassade sur la
base des déclarations de B.X.________ et de sa mère. A l'appui de son recours,
le recourant fait valoir que la justice kosovare a considéré que l'intérêt des
enfants nécessitait qu'ils soient séparés de leur mère, laquelle se
désintéressait de toute évidence d'eux, raison pour laquelle la garde des
enfants lui a été attribuée et une tutelle confiée à sa sœur. Or, ni la
décision qui accorde la garde des trois enfants au père, ni celle qui confie
une tutelle à la sœur de ce dernier, ne retient que la mère se désintéresserait
de ses enfants ou serait incapable de s'occuper d'eux. En particulier, la
décision du 9 août 2013 est plutôt motivée par le fait que les parents vivent
séparés et que le recourant travaille en Suisse. Par ailleurs, les
renseignements fournis par l'ambassade sur la base des déclarations de B.X.________
et de sa mère, montrent que cette dernière voit librement et régulièrement sa
fille. Enfin, aucun élément ne permet de penser que le soutien financier que le
recourant apporte régulièrement à ses enfants – et qui pourrait même augmenter
vu l'amélioration de situation dont le recourant se prévaut dans ses dernières
écritures – ne puisse être ultérieurement versé en mains de son ex-compagne
pour aider cette dernière à subvenir à l'entretien de la famille. Enfin,
d'après les renseignements de l'ambassade, l'ex-compagne du recourant vit
auprès de son frère. Ainsi, contrairement à ce que soutien le recourant, il y a
sur place d'autres membres de la famille que ceux énumérés ci-dessus.
Le recourant justifie la tardiveté de
la demande au motif que son ménage manquait de place pour accueillir sa fille
jusqu'au départ de l'un de ses beaux-enfants. Cependant, l'argument ne convainc
pas. En effet, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour depuis
le 21 mai 2010. Il lui appartenait d'agir dans le délai légal pour demander le
regroupement familial si telle était son intention, ce qu'il n'a pas fait.
Par ailleurs, B.X.________ était âgée
de 16 ans au dépôt de la demande de regroupement familial. Elle a désormais une
année de plus. Elle a toujours vécu au Kosovo où elle a toute sa famille et où
elle accomplit sa scolarité. Elle a tissé dans son pays d'origine des attaches
familiales, sociales et culturelles importantes et même si elle suit des cours
de français depuis quelques temps, elle n'est plus en âge d'être scolarisée et
il est probable qu'elle rencontrera des difficultés importantes d'intégration en
Suisse.
Dans ces conditions, on doit admettre
qu'il n'existe pas de raisons familiales au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui
commanderaient la venue en Suisse du la fille du recourant.
Enfin, le fait que le recourant ait
maintenu des liens avec ses enfants et plus particulièrement avec sa fille
aînée par téléphone ou messagerie – le recourant a reproduit des échanges dans
son bordereau de pièces à ce propos – et à l'occasion de visites durant les
vacances ou encore le fait qu'il soutienne financièrement les siens ne sauraient
justifier à eux seuls un regroupement familial différé. Le recourant a certes
un intérêt privé relativement important à pouvoir vivre en Suisse avec sa
fille. Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière
absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi,
lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller
vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations
de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. ATF
2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). En
l'occurrence, le recourant a quitté sa famille durant la guerre en 1998/1999 et
n'est retourné ensuite que sporadiquement au Kosovo, sa fille précisant qu'elle
ne l'avait vu que pendant les vacances que celui-ci venait passer dans son pays
d'origine. Le recourant vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour
depuis 2010 auprès de son épouse suisse. Ce n'est qu'à l'approche de la
majorité de sa fille qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur de
celle-ci alors que cette dernière a toujours vécu au Kosovo et y a tissé des
attaches familiales, sociales et culturelles importantes, comme dit
précédemment. La venue en Suisse de cette jeune fille serait susceptible de
provoquer chez elle un grand déracinement. Même avec l'aide de son père, les
difficultés d'intégration seraient importantes. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que la décision attaquée viole le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 25 février 2015 du Service de la
population est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.