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Décision

PE.2015.0106

CDAP - PE.2015.0106 - 2015-10-20 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

20 octobre 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant kosovar né le ********

1969, est entré en Suisse au mois de mai 2008. Le 21 mai 2010, il a obtenu une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial, ensuite de son

mariage avec une ressortissante suisse. Au mois de juillet 2015, une

autorisation d'établissement lui a été délivrée.

B.

A.X.________ est le père de B.X.________, née le ********

1998, de C.X.________, née le ******** 2000, et de D.X.________, né le ********

2004, tous de nationalité kosovare. Ces enfants, nés hors mariage, sont issus

de la relation que A.X.________ a entretenue avec sa compatriote E.Y.________,

née le ******** 1975.

Depuis l'année 2007, les enfants habitent

au Kosovo, chez leur tante paternelle, F.X.________, de nationalité kosovare

également, née le ******** 1986, qui a été nommée leur tutrice par décision du

"Centre pour travail social" de Ferizaj du 9 août 2013.

Par jugement du "Tribunal

constitutif de Ferizaj" du 26 février 2014, la garde des enfants a été

attribuée à leur père.

C.

Le 17 juillet 2014, B.X.________ a déposé une

demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre auprès de son

père. La demande, déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina a été

transmise au Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP).

Avec la demande, l'ambassade a

notamment transmis les informations suivantes au SPOP:

"Als Beilage

übermittle ich Ihnen Visagesuche für vorerwähnte Person. Bei der Abgabe des

Dossiers habe ich folgende Informationen erhalten :

-

Sie wolle zum Vater ziehen

-

Sie, das Kind, sagt der Vater hätte die Familie

während dem Krieg in 1998/99 verlassen. Seitdem hätte sie ihn nur während

seinen Ferien im Kosovo gesehen.

-

Die Mutter sagt, der Vater sei nach 1998/1999

noch sporadisch in den Kosovo gekommen. Er hätte jedoch kein Interesse an ihr

gezeigt. Er hätte ihr auch nicht aus dem Ausland in den Kosovo angerufen. Sie

hätte ihn damals teilweise ein Jahr nicht mehr gesehen. Sie lebe seit sieben

oder acht Jahren gar nicht mehr mit dem Mann zusammen sondern sei zu ihrem

Bruder in ein anderes Dorf gezogen.

-

Die Tochter sagt, sie lebe seit ca. sieben

Jahren mit ihren Geschwistern bei der Tante. Sie würden im Haus ihres Vaters

leben. Sie würde nie bei der Mutter übernachten. Sie würde die Mutter einmal

pro Woche in Ferizaj treffen. Sie gehe in Ferizaj in die Schule. Sie würde auch

regelmässig mit der Mutter telefonieren.

-

Die Mutter sagt, sie hätte kein Geld für die

Kinder gehabt. Deshalb würden die Kinder bei der Tante leben. Sie sagt, sie

treffe ihre Tochter ein bis zweimal in Ferizaj.

-

Die Tochter sagt, sie sehe den Vater zwei bis

dreimal im Jahr. Er komme in den Kosovo in die Ferien. Er sei zwei Wochen im

Winter und drei Wochen im Sommer in den Kosovo gekommen. Er habe dann mit den

Kindern bei der Tante gelebt.

-

Sie sei für dreizehn Tage in die Winterferien in

die Schweiz gegangen. Dort habe sie auch die neue Frau ihres Vaters kennen

gelernt.

-

(…)"."

D.

Le 27 octobre 2014, le SPOP a informé A.X.________

qu'il avait l'intention de refuser la demande, au motif que la demande de

regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure la

justifiant n'était invoquée. Un délai a été imparti à l'intéressé pour faire

part de ses éventuelles remarques ou objections.

Par lettre du 14 novembre 2014,

A.X.________ et son épouse ont exposé au SPOP que la demande était motivée par

le fait que F.X.________, auprès de qui vivaient les enfants jusqu'alors,

quittait la région pour suivre son conjoint et que les grands-parents étaient

très âgés et ne pouvaient pas s'occuper des enfants. Ils souhaitaient pouvoir

dans un premier temps accueillir B. chez eux et lui apporter l'équilibre d'une

famille unie. La démarche n'avait pas été effectuée auparavant car l'épouse de A.X.________

avait de son côté trois enfants et que la place à disposition dans

l'appartement n'était pas assez spacieuse pour recevoir B.. Un des enfants

ayant quitté le domicile, il y avait désormais de la place pour B.. A l'appui

de ces explications des copies et traductions de la décision instituant une

mesure de tutelle sur les enfants de A.X.________ et la confiant à F.X.________

du 9 août 2013, d'une part, et du jugement attribuant la garde de ceux-ci à

leur père du 26 février 2014, d'autre part, ont été remises au SPOP.

E.

Par décision du 25 février 2015, le SPOP a refusé

la demande d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour par

regroupement familial, considérant qu'aucune raison familiale majeure ne

justifiait un regroupement familial différé.

F.

Par acte du 11 mars 2015,

A.X.________ a saisi en temps utile la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du 25 février 2015,

concluant en substance à l'octroi d'une autorisation en faveur de sa fille.

Le 31 mars 2015, le SPOP s'est

déterminé en concluant au maintien de la décision attaquée.

A.X.________ a complété la motivation

de son recours successivement le 10 avril 2015, puis, les 13 mai, 3 juin et 23

septembre 2015 par l'intermédiaire de son avocat. Il a en outre produit des

pièces relatives, notamment, à sa situation financière et à celle de son

épouse, à l'état de santé de ses parents au Kosovo, dont il est allégué qu'il ne

leur permet pas de s'occuper de leurs trois petits-enfants, au souhait de F.X.________

de se marier et de réunir les enfants avec leur père, ainsi qu'aux cours de

français suivis au Kosovo par les enfants du recourant.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant requiert la fixation d'une audience

ainsi que son audition et celle de son épouse; il demande par ailleurs que ses

enfants soient entendus, par le biais de l'ambassade.

La procédure est en principe écrite

(art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’autorité a toutefois la faculté de tenir une audience lorsque les

besoins de l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 LPA-VD). Elle peut également

ordonner l’audition des parties et de témoins (art. 29 al. 1 let. a et f

LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

de manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante

des mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne

modifieraient pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3;

130.

II 425 consid. 2.1, et les arrêts cités). Vu les pièces produites et le

point de vue des parties décrits dans les écritures, la tenue d'une audience n'apparaît

ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du

litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion. Quant au point de vue des enfants, en particulier de B., il est exposé

dans les pièces et les écritures du recourant. Il coïncide avec la volonté du

père qui en est le représentant légal. Il n'y a donc pas lieu d'entendre les

enfants oralement.

2.

Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Lorsque

la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec l’un de ses

parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci est

(re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du

parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau

conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1;2C_537/2009 du 31

mars 2010 consid. 2.2.2). Dans le cas d'espèce, le recourant, après avoir

obtenu une autorisation de séjour ensuite de son mariage avec une

ressortissante suisse, est désormais titulaire d'une autorisation

d'établissement, de sorte que c'est sous l'angle de l'art. 43 LEtr que le

regroupement familial doit être envisagé. Cette disposition prévoit que le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

L'art. 47 LEtr soumet le regroupement

familial à des délais. A teneur de cette disposition, le regroupement familial

doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). L'art. 47

al. 3 let. b LEtr précise que, pour les membres de la famille d'étrangers, les

délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial. Passé ce délai, le

regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales

majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

Il n'est pas contesté qu'en l'espèce,

le délai de 12 mois de l'art. 47 al. 1 LEtr n'a pas été respecté. Seule demeure

donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un

regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures.

a) Les raisons familiales majeures au

sens de cette disposition peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans

leur pays d'origine (par ex. décès ou maladie de la personne qui en a la

charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts

économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3549). Il ressort notamment du ch.

6.

"Regroupement familial" des directives "Domaine des

étrangers" de l'Office fédéral des migrations que, dans l'intérêt d'une

bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec

retenue (cf. ch. 6.10.4 p. 14; état au 1er septembre 2015).

Le Tribunal fédéral s'est penché sur les

conditions applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid.

4.

). Il a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier

l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en

application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (aLSEE) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était

demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que

ces conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons

familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi

subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136

II 78 précité, consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé

est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités

de prise en charge de l'enfant à l'étranger (ATF 136 II 78

précité consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; cf. aussi ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque

le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. aussi

ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 précité consid. 3.1). D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger

et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à

justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et

solidement étayés. Le regroupement familial partiel suppose également de tenir

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la

convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur

doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au

respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]) (cf. ATF 2C_1013/2013 du 17 avril 2014 précité

consid. 3.1).

La preuve des motifs visant à

justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou

divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des

exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu

longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa

scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu

avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être

octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation

sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II

6.

précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne

pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne

de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un

examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.

L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et

tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),

de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de

son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est

écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation

personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et

des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces

liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent

établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et

examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des

relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers

avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il

a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF

133.

II 6 précité consid. 5.5).

b) En l'espèce, le recourant invoque

un important changement dans la prise en charge de B.X.________ au Kosovo : sa

sœur, qui en est la tutrice et auprès de laquelle l'enfant vit avec sa sœur et

son frère depuis 2007, souhaite se marier et envisage de partir à l'étranger.

Sa fille n'aurait aucune autre famille au Kosovo, à part ses grands-parents qui

sont trop âgés et pas assez en bonne santé pour l'élever et sa mère qui s'en désintéresserait.

Au départ de la tante paternelle, B.X.________ se retrouverait livrée à

elle-même au Kosovo.

Or, ce changement "imminent"

n'est guère rendu vraisemblable puisqu'il ne résulte que de déclarations du

recourant à ce sujet. En particulier, l'attestation du 20 avril 2015 de la

"Direction de la Santé et du bien-être social, Centre des affaires

sociales de Ferizaj" a été établie à la demande de ce dernier. Dans ces

conditions, il ne s'agit en définitive que d'une vague intention. Par ailleurs,

B. a désormais 17 ans, de sorte qu'elle est, dans une certaine mesure, capable

de se prendre en charge. Et quoiqu'en dise le recourant, il existe au moins une

solution alternative qui permettrait à sa fille de rester au Kosovo. En effet,

si l'état de santé des grands-parents, nés respectivement en 1939 et 1949, est

atteint et, d'après les rapports médicaux au dossier, ne permet pas à ces

derniers de s'occuper de leurs petits-enfants, rien n'indique qu'il en irait de

même de la mère de B.X.________, avec qui cette dernière a vécu jusqu'en 2007

et qu'elle voit régulièrement – on retient à ce sujet que la version du

recourant selon laquelle son ex-compagne ne se serait jamais occupée des

enfants est contredite par les renseignements fournis par l'ambassade sur la

base des déclarations de B.X.________ et de sa mère. A l'appui de son recours,

le recourant fait valoir que la justice kosovare a considéré que l'intérêt des

enfants nécessitait qu'ils soient séparés de leur mère, laquelle se

désintéressait de toute évidence d'eux, raison pour laquelle la garde des

enfants lui a été attribuée et une tutelle confiée à sa sœur. Or, ni la

décision qui accorde la garde des trois enfants au père, ni celle qui confie

une tutelle à la sœur de ce dernier, ne retient que la mère se désintéresserait

de ses enfants ou serait incapable de s'occuper d'eux. En particulier, la

décision du 9 août 2013 est plutôt motivée par le fait que les parents vivent

séparés et que le recourant travaille en Suisse. Par ailleurs, les

renseignements fournis par l'ambassade sur la base des déclarations de B.X.________

et de sa mère, montrent que cette dernière voit librement et régulièrement sa

fille. Enfin, aucun élément ne permet de penser que le soutien financier que le

recourant apporte régulièrement à ses enfants – et qui pourrait même augmenter

vu l'amélioration de situation dont le recourant se prévaut dans ses dernières

écritures – ne puisse être ultérieurement versé en mains de son ex-compagne

pour aider cette dernière à subvenir à l'entretien de la famille. Enfin,

d'après les renseignements de l'ambassade, l'ex-compagne du recourant vit

auprès de son frère. Ainsi, contrairement à ce que soutien le recourant, il y a

sur place d'autres membres de la famille que ceux énumérés ci-dessus.

Le recourant justifie la tardiveté de

la demande au motif que son ménage manquait de place pour accueillir sa fille

jusqu'au départ de l'un de ses beaux-enfants. Cependant, l'argument ne convainc

pas. En effet, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour depuis

le 21 mai 2010. Il lui appartenait d'agir dans le délai légal pour demander le

regroupement familial si telle était son intention, ce qu'il n'a pas fait.

Par ailleurs, B.X.________ était âgée

de 16 ans au dépôt de la demande de regroupement familial. Elle a désormais une

année de plus. Elle a toujours vécu au Kosovo où elle a toute sa famille et où

elle accomplit sa scolarité. Elle a tissé dans son pays d'origine des attaches

familiales, sociales et culturelles importantes et même si elle suit des cours

de français depuis quelques temps, elle n'est plus en âge d'être scolarisée et

il est probable qu'elle rencontrera des difficultés importantes d'intégration en

Suisse.

Dans ces conditions, on doit admettre

qu'il n'existe pas de raisons familiales au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr qui

commanderaient la venue en Suisse du la fille du recourant.

Enfin, le fait que le recourant ait

maintenu des liens avec ses enfants et plus particulièrement avec sa fille

aînée par téléphone ou messagerie – le recourant a reproduit des échanges dans

son bordereau de pièces à ce propos – et à l'occasion de visites durant les

vacances ou encore le fait qu'il soutienne financièrement les siens ne sauraient

justifier à eux seuls un regroupement familial différé. Le recourant a certes

un intérêt privé relativement important à pouvoir vivre en Suisse avec sa

fille. Cela étant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière

absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi,

lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller

vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations

de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. ATF

2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées). En

l'occurrence, le recourant a quitté sa famille durant la guerre en 1998/1999 et

n'est retourné ensuite que sporadiquement au Kosovo, sa fille précisant qu'elle

ne l'avait vu que pendant les vacances que celui-ci venait passer dans son pays

d'origine. Le recourant vit en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour

depuis 2010 auprès de son épouse suisse. Ce n'est qu'à l'approche de la

majorité de sa fille qu'il a sollicité le regroupement familial en faveur de

celle-ci alors que cette dernière a toujours vécu au Kosovo et y a tissé des

attaches familiales, sociales et culturelles importantes, comme dit

précédemment. La venue en Suisse de cette jeune fille serait susceptible de

provoquer chez elle un grand déracinement. Même avec l'aide de son père, les

difficultés d'intégration seraient importantes. Dans ces circonstances, on ne

saurait considérer que la décision attaquée viole le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du recourant

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 25 février 2015 du Service de la

population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.