PE.2015.0108
CDAP - PE.2015.0108 - 2015-10-12 - A. B________/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2015Français14 min
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N° affaire:
PE.2015.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2015
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
REGROUPEMENT FAMILIAL
SOMMATION
À TITRE VOLONTAIRE
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
PROPORTIONNALITÉ
CEDH-8-2
LEI-43
LEI-51-2-b
LEI-62-e
Résumé contenant:
Depuis l'arrivée en Suisse du recourant, soit depuis plus de trois ans, ni celui-ci (au bénéfice d'un permis B) ni son épouse (au bénéfice d'un permis C) n'ont exercé d'activité lucrative pour subvenir aux besoins de leur ménage, alors que rien ne semble les en empêcher. En outre, le recourant a été clairement averti par le SPOP à deux reprises des conséquences que pouvait avoir son inactivité. Effectuer un travail social religieux bénévole ne dispense pas le recourant de se soucier de ses propres besoins financiers. La décision attaquée, qui respecte le principe de proportionnalité, est confirmée.
Par arrêt du 17 novembre 2015 (2C_1009/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé contre cet arrêt.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; M.
Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourant
A. B________, à 1********,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Refus de délivrer
Recours A. B________c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 17 février 2015 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. B________, de nationalité brésilienne, né le ******** 1979, est
entré en Suisse le 30 janvier 2012. Il s'était marié le 16 décembre 2011 au Brésil avec une compatriote, entrée en Suisse en 2004, titulaire d'une
autorisation d'établissement depuis le mois de février 2009 et dépendant de
l'aide sociale depuis le 1er septembre 2010.
B.
Le 28 août 2012, le Service de la population (SPOP) a demandé à A. B________de
lui fournir diverses informations au sujet de sa situation financière.
C.
Le 21 septembre 2012, A. B________a informé le SPOP de ce que sa femme
touchait l'aide sociale et qu'il était lui-même, pasteur de formation, à la recherche
d'un emploi.
D.
Par courrier du 3 octobre 2012, le SPOP a délivré à A. B________une autorisation de séjour par regroupement familial pour une période d'un an. Il
l'a averti qu'à l'échéance de cette période, il procéderait à un examen
circonstancié de sa situation financière et que s'il s'avérait que ses moyens
financiers provenaient toujours de prestations de l'assistance publique, il
rendrait alors une décision lui refusant la poursuite de son séjour en Suisse.
Le SPOP l'engageait à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
Le 28 janvier 2013, un permis B a été délivré.
E.
A. B________a eu avec sa femme un enfant en date du 3 septembre 2013.
F.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de permis B, A.
B________s'est adressé au SPOP en date du 24 mars 2014. Il exposait que sa femme ne pouvait pas travailler sans solution de garde et que lui-même
souhaitait poursuivre l'éducation de sa fille. Il n'avait pas pu travailler
avant l'obtention de son permis de séjour en janvier 2013. Ensuite il s'était
inscrit auprès des organismes compétents pour trouver un emploi, avait effectué
des mesures de réinsertion et des stages, mais n'avait pas trouvé de travail.
Il espérait néanmoins signer un contrat en 2014. En parallèle de ses recherches
d'emploi, il était président d'une communauté religieuse et pasteur, à titre
bénévole.
G.
Le 5 septembre 2014, le SPOP a informé A. B________qu'il avait
l'intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, vu que
ses seules ressources provenaient toujours des prestations des services sociaux
et qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun emploi de durée indéterminée. Il lui a
imparti un délai pour se déterminer.
H.
A. B________s'est déterminé le 6 novembre 2014, répétant qu'il souhaitait poursuivre l'éducation de sa fille, qu'il s'était inscrit auprès des
organismes compétents pour trouver un emploi, avait effectué des mesures de
réinsertion et des stages, mais n'avait pas trouvé de travail, enfin, qu'il effectuerait
un travail social religieux dans une association évangélique, à titre bénévole.
I.
Par décision du 17 février 2015, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de A. B________et a prononcé son renvoi
de Suisse. Il motive sa décision par le fait que l'intéressé a été rendu
attentif à ce que des motifs d'assistance pouvaient lui être opposés, qu'une
autorisation lui avait néanmoins été délivrée pour lui permettre de gagner son
indépendance financière, mais qu'au terme d'une année A. B________n'avait pas
été en mesure de démontrer qu'il pouvait subvenir de manière indépendante à ses
besoins financiers.
J.
Le 16 mars 2015, A. B________(ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l'admission du recours et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Il estime que la décision attaquée est
"inopportune" vu qu'il a une épouse titulaire d'un permis C, qu'il a
avec cette personne un enfant également titulaire d'un permis C, qu'il remplit
une mission apportant un réconfort à bon nombre de personnes (même si elle ne
lui rapporte pas d'argent) et qu'il serait à même de trouver du travail dans la
branche du nettoyage.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 24 mars
2015, maintenant sa décision, à laquelle il s'est référé, et rappelant ses
avertissements du 3 octobre 2012 et 5 septembre 2014. Il ajoutait que le renvoi
était d'autant plus envisageable que la famille du recourant, de nationalité
brésilienne, pourrait le suivre dans son pays d'origine.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, par décision du 2 avril 2015.
La réponse du SPOP a été communiquée au recourant,
qui ne s'est pas déterminé.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui régit le regroupement familial des
titulaires d'une autorisation d'établissement, le conjoint étranger de ce
dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
b) L'art. 51 al. 2 let. b LEtr prévoit toutefois que
les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent s'il existe des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Au rang de ces motifs de révocation
figure le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Selon la jurisprudence, le motif de
révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge de
manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette
situation devrait se modifier prochainement (arrêts TF 2C_547/2009 du 2
novembre 2009 consid. 3 et 4,2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).
Pour que le regroupement familial puisse être refusé
pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret
que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas
suffisant. La notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens
technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment
de la demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Comme le regroupement familial vise à
réunir une même famille, il y a lieu de prendre en compte la disponibilité de
chacun de ses membres à participer financièrement à la communauté et à réaliser
un revenu - revenu qui doit être concret, vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 137 I 351 consid 3.9
p. 362, 122 II 1 consid. 3c p. 8 s.; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre
2007.
consid. 3.1; cf. arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013 consid. 2b,
PE.2010.0629 du 29 juin 2011 consid. 2c).
c) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid.
2; 127 II 60; 120 Ib 257
consid. 1d; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
L’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que contre les
mesures d’éloignement qui conduisent à la séparation de la famille. Il n’y a
pas d’ingérence, au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH, lorsque l’on peut
raisonnablement exiger des membres de la famille de poursuivre la vie commune à
l’étranger. La vie familiale protégée par l’art. 8 CEDH n’est pas touchée
lorsqu’il est possible au membre de la famille autorisé à résider en Suisse de
rejoindre hors de Suisse l’autre membre de la famille auquel l’autorisation de
séjour a été refusée (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154/155; arrêt PE.2012.0076
du 28 février 2013 consid. 3).
d) Qu’il s’agisse de l’art. 62 LEtr ou de l’art. 8
par. 2 CEDH, le refus de l'autorisation de
séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie que si la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381).
3.
En l'occurrence, il ressort de l'état de fait que depuis l'arrivée du
recourant en Suisse, soit depuis plus de trois ans, ni lui ni son épouse n'ont exercé
d'activité lucrative pour subvenir aux besoins de leur ménage. Il ne semble
pourtant pas que le recourant ou son épouse souffrent d'un problème de santé
qui les empêcheraient de travailler. Même le fait qu’ils soient parents d’un jeune
enfant n’empêche pas l’un des deux parent de travailler pendant que l’autre
s’occupe de l’enfant. En outre, le recourant a été clairement averti par le
SPOP à deux reprises, soit en date du 3 octobre 2012 et du 5 septembre 2014,
des conséquences que pouvait avoir son inactivité. Toutefois, ni ces
avertissements ni même la décision attaquée n'ont eu assez d'effet sur le
recourant pour l'inciter à exercer une activité lucrative. Dans l'acte de
recours, le recourant indique que des opportunités pourraient s'offrir à lui
dans le nettoyage, mais à ce jour il n'a produit aucun document qui pourrait
attester d'une quelconque activité déployée dans ce domaine. Il ressort aussi
des écritures que le recourant effectue un travail social religieux dans un
association évangélique, à titre bénévole. Cette activité apparaît certes
louable. S'occuper du bien-être spirituel de ses contemporains ne doit toutefois
pas dispenser de se soucier de ses propres besoins financiers. Au crédit du
recourant, il faut relever qu'il a obtenu des certificats très positifs à
l'issue des divers stages effectués. Cet élément n'est toutefois pas
prépondérant au vu de sa dépendance de l'aide sociale de longue durée.
Le recourant étant marié à une compatriote au
bénéfice d'un permis C, avec laquelle il a eu un enfant en 2013, il convient
encore de vérifier si la décision attaquée apparaît
comme proportionnée aux circonstances et ne constitue pas une ingérence
inadmissible au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. A ce
titre, il s’agit en particulier de noter qu’il est loisible au recourant de
vivre pleinement sa vie familiale dans son pays d’origine, qui est aussi celui
de sa femme et de leur enfant commun. L'enfant très jeune devrait pouvoir
s'adapter sans souci au pays natal de ses parents. Quant à l’épouse du
recourant, qui n'est au demeurant pas intégrée économiquement en Suisse, elle retrouverait
le pays dans lequel elle a vécu toute sa jeunesse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a
en outre pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 55 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 2 avril 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut
prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ;
RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours
figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours produite,
à un montant total de 831 fr. 60, correspondant à 720 fr. d'honoraires
d'avocat (4 h x 180 fr.), 50 fr. de débours et 61.60 fr. de TVA (8 % de 770 fr.).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenue
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art.
123.
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17 février 2015 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
IV.
L'indemnité du conseil d'office de la recourante, Me Jean-Pierre Bloch,
est fixée à 831 (huit cents trente et un) francs et 60 (soixante) centimes, TVA
comprise.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 12 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.