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Décision

PE.2015.0109

CDAP - PE.2015.0109 - 2015-04-30 - X.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, ressortissante brésilienne née le 29

mai 1961, est arrivée en Suisse le 11

septembre 2014 et elle a déposé le 3

novembre 2014 une demande d’autorisation de séjour pour activité salariée. Le même

jour, Y.________ a déposé une demande de permis de séjour, avec activité

lucrative, tendant à l'engagement d'X.________ comme gouvernante/baby-sitter à

son domicile de 1********. Selon le contrat de travail conclu entre Y.________

et X.________, cette dernière doit travailler 40 heures par semaine pour un

salaire mensuel brut de 1'280 francs. Elle est en plus logée et nourrie (cf.

demande de permis de séjour, avec activité lucrative, du 3

novembre 2014).

Y.________ a indiqué qu'elle avait quatre enfants,

deux filles adolescentes, un enfant âgé de deux ans et un bébé âgé de 10 mois,

qu'elle travaillait à 100% dans un établissement médico-social (EMS), que son

mari, ingénieur maritime, était parti en mer le mois précédent, et qu'elle

avait cherché pendant quelques mois une garderie ou une maman de jour mais sans

succès. Elle a précisé qu'elle avait alors engagé X.________, qui avait

travaillé pour ses parents en tant que gouvernante/baby-sitter au Brésil de 1995

à 2004 et qui l'avait beaucoup aidée lorsqu'elle avait eu ses deux premiers

enfants.

B.

Par décision du 13

novembre 2014, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs (ci-après: SDE), a refusé d'accorder l'autorisation

sollicitée aux motifs qu'X.________ n’était pas ressortissante d’un pays

appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement (pays membre de

l'UE/AELE), qu'elle n'était pas au bénéfice de qualifications professionnelles

particulières, qu'Y.________ n’avait pas prouvé avoir déployé tous les efforts

pour recruter un travailleur indigène (résidant) ou ressortissant d’un Etat

membre de l'UE/AELE pour un travail en Suisse et que le salaire offert ne

respectait pas les conditions de rémunération et de travail généralement

accordées en Suisse.

Par arrêt du 22

décembre 2014 (PE.2014.0457), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre cette décision par X.________

et Y.________ aux motifs que si Y.________ avait choisi d'engager X.________,

ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas trouvé d'employé suisse ou d'un Etat

membre de l'UE/AELE capable d'assumer ce poste, mais uniquement parce qu'elle

connaissait X.________ de longue date, qu'elle avait confiance en elle et que

ses enfants l'aimaient, et aussi parce que, bien que ces raisons fussent compréhensibles,

elles ne permettaient pas de déroger à l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La cour

de céans a précisé que l’ordre de priorité n’ayant pas été respecté, il n’était

pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’engagement d'X.________

satisfaisait au surplus aux exigences des art. 22 LEtr (rémunération

suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).

Cet arrêt est entré en force suite à

l'arrêt du Tribunal fédéral du 23

janvier 2015 (arrêt 2D_4/2015), déclarant irrecevable le recours

constitutionnel subsidiaire interjeté par Y.________.

C.

Par décision du 23

février 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé d’octroyer une

autorisation de séjour à X.________ au motif qu’il était lié par la décision

négative rendue par le SDE. Le SPOP a imparti à l’intéressée un délai d’un mois

pour quitter la Suisse.

Le 9

mars 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

implicitement à l'annulation de la décision attaquée.

Le SPOP a produit son dossier le 20 mars 2015.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante fait valoir en substance qu'il est très important

qu'elle puisse rester chez Y.________ pour garder ses enfants, car cette

dernière n'ayant, d'une part, pas trouvé de maman de jour, ni de place en

garderie pour eux, et, d'autre part, ayant peur de les confier à ces structures

d'accueil au vu de certains articles parus dans les journaux, elle ou son mari

devront rester à la maison pour s'en occuper et ils ne pourront dès lors pas

rechercher un nouvel emploi, leurs contrats de travail respectifs ayant pris

fin les 20 et 21 mars 2015. La recourante ajoute qu'Y.________ aura

certainement plus de chance de trouver un emploi que son mari, mais que son

salaire ne suffira pas à l'entretien de toute la famille, de sorte qu'elle

devra certainement faire appel à l'aide sociale.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1).

D'origine brésilienne,

la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit

au séjour en Suisse. Elle ne peut notamment pas se prévaloir de l’Accord entre la

Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), qui

s’applique uniquement aux ressortissants des Etats membres visés par ce traité

et non pas aux personnes qui y résident, mais qui sont originaires d’autres

pays.

Son recours s'examine ainsi

uniquement au regard du droit interne, soit la

LEtr et ses ordonnances d’application.

b) Lorsqu'un étranger ne possède pas

de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale

préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue

de l'exercice d'une telle activité (art. 40 al. 2 LEtr). L'art. 83 al. 1 let. a

de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu'avant

d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de

l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si

les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou

indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud,

cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève

de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande

d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice

d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à

la pratique et à la jurisprudence constante (voir notamment arrêt

PE.2015.0075 du 30 mars 2015 et les arrêts cités).

c) En l’occurrence, le SDE a rejeté la

demande de main d'œuvre étrangère par décision du 13 novembre 2014. Cette

décision a été confirmée par arrêt de la

Cour de droit administratif et public du 22 décembre 2014, entré en force

suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015. L’autorité

intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande

d’autorisation de séjour pour activité lucrative de la recourante, qui ne

bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne

ou du droit international. La décision attaquée est donc conforme

au droit fédéral.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La

décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Les frais sont à la

charge de la recourante qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 février 2015 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.