PE.2015.0109
CDAP - PE.2015.0109 - 2015-04-30 - X.________/Service de la population (SPOP)
30 avril 2015Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2015.
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23
février 2015 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________, ressortissante brésilienne née le 29
mai 1961, est arrivée en Suisse le 11
septembre 2014 et elle a déposé le 3
novembre 2014 une demande d’autorisation de séjour pour activité salariée. Le même
jour, Y.________ a déposé une demande de permis de séjour, avec activité
lucrative, tendant à l'engagement d'X.________ comme gouvernante/baby-sitter à
son domicile de 1********. Selon le contrat de travail conclu entre Y.________
et X.________, cette dernière doit travailler 40 heures par semaine pour un
salaire mensuel brut de 1'280 francs. Elle est en plus logée et nourrie (cf.
demande de permis de séjour, avec activité lucrative, du 3
novembre 2014).
Y.________ a indiqué qu'elle avait quatre enfants,
deux filles adolescentes, un enfant âgé de deux ans et un bébé âgé de 10 mois,
qu'elle travaillait à 100% dans un établissement médico-social (EMS), que son
mari, ingénieur maritime, était parti en mer le mois précédent, et qu'elle
avait cherché pendant quelques mois une garderie ou une maman de jour mais sans
succès. Elle a précisé qu'elle avait alors engagé X.________, qui avait
travaillé pour ses parents en tant que gouvernante/baby-sitter au Brésil de 1995
à 2004 et qui l'avait beaucoup aidée lorsqu'elle avait eu ses deux premiers
enfants.
B.
Par décision du 13
novembre 2014, le Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs (ci-après: SDE), a refusé d'accorder l'autorisation
sollicitée aux motifs qu'X.________ n’était pas ressortissante d’un pays
appartenant à la région dite traditionnelle de recrutement (pays membre de
l'UE/AELE), qu'elle n'était pas au bénéfice de qualifications professionnelles
particulières, qu'Y.________ n’avait pas prouvé avoir déployé tous les efforts
pour recruter un travailleur indigène (résidant) ou ressortissant d’un Etat
membre de l'UE/AELE pour un travail en Suisse et que le salaire offert ne
respectait pas les conditions de rémunération et de travail généralement
accordées en Suisse.
Par arrêt du 22
décembre 2014 (PE.2014.0457), la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre cette décision par X.________
et Y.________ aux motifs que si Y.________ avait choisi d'engager X.________,
ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas trouvé d'employé suisse ou d'un Etat
membre de l'UE/AELE capable d'assumer ce poste, mais uniquement parce qu'elle
connaissait X.________ de longue date, qu'elle avait confiance en elle et que
ses enfants l'aimaient, et aussi parce que, bien que ces raisons fussent compréhensibles,
elles ne permettaient pas de déroger à l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). La cour
de céans a précisé que l’ordre de priorité n’ayant pas été respecté, il n’était
pas nécessaire, pour l’issue du litige, d’examiner si l’engagement d'X.________
satisfaisait au surplus aux exigences des art. 22 LEtr (rémunération
suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles).
Cet arrêt est entré en force suite à
l'arrêt du Tribunal fédéral du 23
janvier 2015 (arrêt 2D_4/2015), déclarant irrecevable le recours
constitutionnel subsidiaire interjeté par Y.________.
C.
Par décision du 23
février 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé d’octroyer une
autorisation de séjour à X.________ au motif qu’il était lié par la décision
négative rendue par le SDE. Le SPOP a imparti à l’intéressée un délai d’un mois
pour quitter la Suisse.
Le 9
mars 2015, X.________ a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut
implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier le 20 mars 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante fait valoir en substance qu'il est très important
qu'elle puisse rester chez Y.________ pour garder ses enfants, car cette
dernière n'ayant, d'une part, pas trouvé de maman de jour, ni de place en
garderie pour eux, et, d'autre part, ayant peur de les confier à ces structures
d'accueil au vu de certains articles parus dans les journaux, elle ou son mari
devront rester à la maison pour s'en occuper et ils ne pourront dès lors pas
rechercher un nouvel emploi, leurs contrats de travail respectifs ayant pris
fin les 20 et 21 mars 2015. La recourante ajoute qu'Y.________ aura
certainement plus de chance de trouver un emploi que son mari, mais que son
salaire ne suffira pas à l'entretien de toute la famille, de sorte qu'elle
devra certainement faire appel à l'aide sociale.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1).
D'origine brésilienne,
la recourante ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit
au séjour en Suisse. Elle ne peut notamment pas se prévaloir de l’Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), qui
s’applique uniquement aux ressortissants des Etats membres visés par ce traité
et non pas aux personnes qui y résident, mais qui sont originaires d’autres
pays.
Son recours s'examine ainsi
uniquement au regard du droit interne, soit la
LEtr et ses ordonnances d’application.
b) Lorsqu'un étranger ne possède pas
de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale
préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue
de l'exercice d'une telle activité (art. 40 al. 2 LEtr). L'art. 83 al. 1 let. a
de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) précise qu'avant
d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si
les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou
indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud,
cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève
de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande
d'autorisation de séjour ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice
d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à
la pratique et à la jurisprudence constante (voir notamment arrêt
PE.2015.0075 du 30 mars 2015 et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, le SDE a rejeté la
demande de main d'œuvre étrangère par décision du 13 novembre 2014. Cette
décision a été confirmée par arrêt de la
Cour de droit administratif et public du 22 décembre 2014, entré en force
suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015. L’autorité
intimée n’avait ainsi pas d’autre choix que de rejeter la demande
d’autorisation de séjour pour activité lucrative de la recourante, qui ne
bénéficie par ailleurs d'aucun droit de séjour en Suisse découlant du droit interne
ou du droit international. La décision attaquée est donc conforme
au droit fédéral.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La
décision attaquée doit par conséquent être confirmée. Les frais sont à la
charge de la recourante qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens (art. 49 et
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 février 2015 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.