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Décision

PE.2015.0111

CDAP - PE.2015.0111 - 2015-04-30 - X.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, alias X.________, né le ******** 1989, ressortissant

d’Algérie, est entré en Suisse le ******** 2011 et y a déposé une première

demande d’asile. Par décision du 19 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu dans l'intervalle le Secrétariat d’Etat aux

migrations - SEM) n’est pas entrée en matière sur cette demande et a prononcé

le renvoi de Suisse de l’intéressé en ordonnant l’exécution de cette mesure par

le canton du Tessin. Par arrêt du 3 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral

(TAF) a rejeté le recours de X.________.

B.

Selon ses allégations, X.________ est revenu en Suisse le 13 septembre

2011 et y a déposé une deuxième demande d’asile le 23 septembre 2011. Par

décision du 13 octobre 2011, l'ODM n’est pas entré en matière sur cette demande

et a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé en ordonnant l’exécution du

renvoi par le canton du Tessin. Cette décision est entrée en force le 25

octobre 2011, faute de recours. Selon condamnation pénale du ******** 2011, X.________

est à nouveau entré en Suisse depuis la France autour du ******** 2011.

C.

Le casier judiciaire de X.________ contient au ******** 2014 les

inscriptions suivantes :

-

******** 2011, ordonnance du Ministère public du Canton de

Bâle-Ville, condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 francs

le jour, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le ******* 2011), et à une amende

de 400 francs, pour violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires, faits commis le ******** 2010;

-

******** 2011, ordonnance du Ministère public de Zürich-Limmat,

condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours, pour entrée illégale

(******** 2011) et séjour illégal (période retenue : du ******** au ********2011);

-

******** 2012, ordonnance du Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne, condamnation à une peine privative de liberté de 60 jours et à une

amende de 300 francs, peines complémentaires à celles prononcées le ******** 2011

et le ******** 2011, pour vol (fait commis le 4 juillet 2011), complicité de

vol (fait commis le 16 juillet 2011), faux dans les certificats (fait commis le

22 juillet 2011), séjour illégal (période retenue : du 4 juillet au 22

juillet 2011), et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (article

19a : faits commis le 14 juillet 2011);

-

********2012, ordonnance du Ministère public du Canton de

Bâle-Ville, condamnation à une peine privative de liberté de 150 jours et à une

amende de 300 francs, pour vol, dommages à la propriété et violation de

domicile, faits commis le 13 octobre 2011;

-

********2012, ordonnance du Ministère public de l’arrondissement

du Nord vaudois, condamnation à une peine privative de liberté de 4 mois, et à

une amende de 500 francs, peines partiellement complémentaires à celles

prononcées le 5 octobre 2011 et le 23 novembre 2011, pour lésions corporelles

simples (faits commis le 7 septembre 2011), vol et violation de domicile (faits

commis le 4 juillet 2011), et séjour illégal (période retenue : du 31

décembre 2010 au 29 juin 2012);

-

********2013, ordonnance du Ministère public de l’arrondissement

de La Côte, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours, pour

tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale

sur les stupéfiants (article 19a), faits tous commis le 27 février 2013;

-

********2013, ordonnance du Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne, condamnation à 50 jours de peine privative de liberté, pour séjour

illégal (période retenue : 3 février 2013 au 11 juin 2013);

-

********2014, ordonnance du Ministère public de l’arrondissement

de Lausanne, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours, pour

séjour illégal (période retenue : 3 juin 2014).

D.

Le ******** 2014, X.________ et Y.________, ressortissante suisse

habitant à ********, ont entrepris des démarches auprès de l’Etat civil de ********

afin de se marier. Le 2 juin 2014, l’Office de l’Etat civil de ******** a

imparti à X.________ un délai pour prouver la légalité de son séjour en Suisse.

L’intéressé s’est alors adressé au Service de la population du canton de Vaud

(SPOP) en demandant une autorisation de séjour en vue du mariage. Selon ses

allégations, X.________ et sa fiancée auraient déjà célébré le mariage en

faisant une cérémonie religieuse.

E.

Par courrier du 6 novembre 2014, le SPOP a fait savoir à X.________

qu’il envisageait de lui refuser l’autorisation de séjour requise et de le

sommer de quitter la Suisse. L’intéressé n’a pas réagi à ce courrier. Par

décision du 9 février 2015 notifiée en mains propres le 16 février 2015, le

SPOP a refusé d’octroyer à X.________ une autorisation de séjour en vue du

mariage et l’a sommé de quitter immédiatement le Canton de Vaud.

F.

X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre cette décision par acte du 18 mars 2015 en concluant

principalement à son annulation respectivement à sa réforme en ce sens qu’une

autorisation de séjour en vue du mariage lui serait octroyée, subsidiairement à

son annulation et au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle instruction et

nouvelle décision dans le sens des considérants. Préliminairement, le recourant

a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire en sa faveur par la dispense de

frais de justice et la désignation d’un conseil d’office, ainsi qu’à l’octroi

de l’effet suspensif au recours.

G.

La cour a statué par voie de circulation selon la procédure simplifiée

de l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 82 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours parait manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.1) ; dans

ce cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet sommairement motivée (al. 2).

b) En l’espèce, le recours porte sur le refus du

SPOP de délivrer au recourant une autorisation de séjour en vue de contracter

mariage. Le recours s’avère manifestement mal fondé selon les considérants qui

suivent.

2.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens

suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la

procédure préparatoire de mariage. Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil

(OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'Etat civil refuse de célébrer le

mariage, notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas

établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une application de la loi

conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101), les autorités de police des étrangers

sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a

pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les

règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que

l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr;

RS 142.20 - par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné

d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y

engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse

pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des

circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît

d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à

séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en

effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y

marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa

famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser

l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction d'une

demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et

célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360, confirmé in ATF 138

I 41 consid. 4 p. 47; arrêts 2C_643/2012 du 18 septembre 2012, consid. 3.1;

2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEtr, auquel la jurisprudence précitée

se réfère par analogie, dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour

un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale

compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une

telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", doit être

décidée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès de la

requête au fond, conformément à la pratique en matière de mesures

provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Selon l’art. 6 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées à

l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEtr (al. 1). Des démarches telles que l'engagement d'une procédure

matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une

propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail,

la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules,

aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces aspects doivent

toutefois être pris en considération dans l’appréciation sommaire des

conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, en particulier lorsqu'il existe déjà une

vie familiale digne de protection au sens de l'art. 8 CEDH, à laquelle

l'application de l'art. 17 al. 1 LEtr porterait atteinte. Dès lors que l'art.

17.

al. 2 LEtr exige que les conditions de délivrance de l'autorisation de

séjour soient manifestement remplies, le requérant doit être autorisé à

séjourner, respectivement poursuivre son séjour en Suisse lorsque les chances

que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus élevées

que celles de son refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr - en relation avec

l'art. 31 OASA - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une

autorisation de séjour en vue de mariage, à condition qu'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent.

3.

En l'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement que le

recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Cette

question conduit à se demander si les conditions de fond qui président à

l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un

titre non limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies

en cas de mariage.

a) Sa fiancée étant citoyenne suisse, l'intéressé pourrait

se prévaloir de

l'art. 42 al. 1 LEtr qui prévoit que le conjoint d’un ressortissant suisse a droit

à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. A teneur de l'art. 51

al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 42 LEtr s’éteignent s’il existe

des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr. Cette dernière disposition

classe les cas de révocation en trois catégories, dont la première

(al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62

let. a et b LEtr sont réalisées. Selon l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité peut

révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne point en délivrer – lorsque

l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a

fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. La

jurisprudence précise qu'une peine privative de liberté est considérée comme de

longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle dépasse un an

d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379), indépendamment du fait

qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement

sans sursis (ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.1 et la réf. cit.). Cette

durée supérieure à une année doit impérativement résulter d'un seul jugement

pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes n'étant pas admissible (ATF

137.

II 297 consid. 2 p. 299 ss).

L’art. 63 al. 1 let. b LEtr prévoit que

l’autorisation peut être révoquée – ou refusée – si l’étranger attente de

manière très grave à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 al. 1 let. a OASA précise

qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de

violation de prescriptions légales ou de décisions d’autorités; l’art. 80 al. 2

OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics sont menacés lorsque des

éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée

conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre

publics. Selon le Tribunal fédéral, une personne attente "de manière très

grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou

compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme

l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre

gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très

graves" (ATF 137 II 297, consid. 3).

Les motifs de révocation de l'art. 63 LEtr

correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de l'ancienne

loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE – ATF

2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009

consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.3). Ainsi, comme sous l'empire de la LSEE, le refus - ou la révocation - de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme

proportionnée (ATF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2;2C_793/2008 du

27.

mars 2009 consid. 2.1 et les références). Il y a donc lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration,

respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. art. 96

al. 1 LEtr; ATF 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1 et les références

citées). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts en présence (ATF 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Normalement,

en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à

l'éloignement de l'étranger l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci - et de

sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176

consid. 4.1). Cette limite de deux ans ne vaut certes pas de manière absolue.

Elle doit au contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du

cas et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. Un bon

pronostic de resocialisation n'exclut pas une expulsion (ATF 2C_282/2008 du 11

juillet 2008 consid. 3.2). Il est également possible que plusieurs causes

d'expulsion soient réalisées dans un cas particulier, mais qu'aucune d'entre

elle n'autorise à elle seule l'expulsion, voire le refus d'une autorisation de

séjour, au regard du principe de la proportionnalité. Il convient alors de

procéder à une appréciation d'ensemble qui, selon les circonstances, peut

conduire à admettre que l'expulsion n'est pas excessive au vu des faits

découlant de ces différentes causes d'expulsion (ATF 2C_560/2011 précité et les

références).

b) Le recourant ne conteste pas qu’il ait commis des

infractions pénales et qu’il ait été condamné à plusieurs reprises entre 2011

et 2014, principalement pour des vols et des infractions à la législation sur

les étrangers. Il justifie toutefois son comportement par un besoin de survie.

Il fait valoir que, malgré la gravité des infractions commises, qu’il n’entend

pas minimiser, il n’a jamais été condamné à une peine supérieure à une année et

que l’addition de plusieurs peines plus courtes, huit dans le cas du recourant,

n’est pas admissible selon la jurisprudence (ATF 137 II 297) et qu’on ne peut

pas considérer que les infractions commises par le recourant constituent une

attente grave à la sécurité et à l’ordre publics. Le recourant soutient pour le

surplus que depuis l’été 2013, date où il a rencontré sa compagne, il n’a plus

eu de comportement délictueux et souhaite se marier, fonder une famille et

trouver un travail, bref, « vivre une vie honnête et rangée » et que

son pronostic est ainsi favorable. Enfin, le recourant plaide qu’en tout état

de cause, la décision entreprise violerait les art. 14 Cst. et 12 CEDH, les

autorités migratoires ne pouvant empêcher que l’union soit célébrée en Suisse,

quitte à refuser ultérieurement à l’intéressé l’octroi d’une autorisation de

séjour.

En l'occurrence, il ne fait aucun doute que par ses

agissements, le recourant a gravement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics suisses. S'il n'a effectivement pas été condamné à une peine privative

de liberté de longue durée, ce ne sont néanmoins pas moins de huit

condamnations qui ont été prononcée à son encontre en moins de trois ans. Le

recourant s'est notamment rendu coupable d'actes de violence ou menace contre

les autorités et les fonctionnaires, de délits contre le patrimoine et

d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à réitérées

reprises, d’infractions contre la législation sur les étrangers. Au niveau des

peines prononcées, les différents jugements rendus totalisent 500 jours de

peine privative de liberté, soit plus de 16 mois. Malgré des mises en

détention, le recourant n'a pas renoncé à commettre des infractions dont la

fréquence confine à la continuité du comportement délictueux. C'est ainsi moins

la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement

répréhensible du recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à se

conformer au droit en vigueur et qui constitue manifestement un motif de

révocation au sens de l’art. 63 LEtr.

c) Il convient encore

d'examiner si, admis sur le principe, le motif de révocation de l'autorisation

de séjour du recourant apparaît comme une mesure proportionnée, en regard des

principes développés plus haut (consid. 3a).

En l’espèce, le recourant n’a jamais bénéficié de

titre de séjour dans notre pays. Sa première entrée en Suisse, illégale, ne

date que depuis le mois de mars 2011, lors du dépôt d’une première demande

d’asile, et son séjour, la plupart du temps illégal, a été entrecoupé selon ses

propres allégations par de brefs départs en France à la suite de décisions de

renvoi. A peine arrivé en Suisse, le recourant a commencé son activité

délictueuse avec une persistance et une constance remarquables. Compte tenu de

la durée des enquêtes inhérentes à chaque cause, il faut admettre que le

recourant s'est complu dans la délinquance pour ainsi dire sans discontinuer.

Preuve en est le court laps de temps séparant ses remises en liberté de la

perpétration de nouveaux délits. Pour le surplus, l’intégration du recourant

dans notre pays est quasi-inexistante, le recourant ne se prévalant pas de

qualifications professionnelles lui permettant de décrocher un emploi et n’ayant

au demeurant jamais travaillé en Suisse, préférant au contraire commettre des

infractions pour assurer sa survie comme il l’allègue expressément. Agé de 26

ans, le recourant a passé la totalité de son enfance et de sa jeunesse en

Algérie, pays dont il est ressortissant, et où se trouve le centre de ses

intérêts familiaux et vitaux. Un retour du recourant dans son pays d'origine ne

paraît pas de nature à le mettre dans une situation de détresse particulière,

le recourant ne l’allègue d’ailleurs pas.

S’agissant de la relation du recourant avec sa

fiancée, celle-ci est relativement récente (été 2013) et ne permet pas

d’invoquer le droit au respect de la vie privé et familiale garanti par l’art.

8.

CEDH pour contrebalancer la pesée des intérêts en présence. Quant à la

violation du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH invoqués

par le recourant, la compatibilité de l’art. 98 al. 4 CC avec ces dispositions

a déjà été confirmée par le Tribunal fédéral (ATF 137 I 351) dans la mesure où

le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de l’octroi d’une

autorisation de séjour une fois son mariage célébré (cf. consid. 2 a ci-dessus), de sorte que cet argument tombe à faux. La compagne du recourant n’est probablement

pas sans connaitre le passé délictueux de celui-ci, de sorte qu’elle ne saurait

ignorer la probabilité de son renvoi. Elle a toujours la possibilité de

rejoindre le recourant à l’étranger si elle le souhaite, de sorte que le droit au

mariage des intéressés n’est pas définitivement compromis.

Les considérations qui précèdent laissent clairement

apparaître comme manifeste que l'intérêt public à ne pas accepter la présence

du recourant en Suisse l’emporte largement sur l’intérêt privé du recourant à y

demeurer, la décision entreprise respectant le principe de la proportionnalité

sous cet angle.

4.

En conclusion, le recours doit être rejeté comme étant manifestement mal

fondé et la décision attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours paraissant

d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance

judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des circonstances, il sied

néanmoins de renoncer à percevoir un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il

ne sera pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.