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Décision

PE.2015.0112

CDAP - PE.2015.0112 - 2015-10-12 - X.________ /Service de la population (SPOP)

12 octobre 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X. ________, ressortissant kosovar né le ******** 1965, est au bénéfice

d'un permis de séjour depuis le 16 septembre 2005, qu'il a obtenu à la suite de

son mariage avec une ressortissante suisse. Il est au bénéfice d'un permis

d'établissement depuis le 20 décembre 2010.

B.

A. X. ________ a eu un fils, C. X. ________, né le ******** 1995, issu

d’un précédent mariage avec B. X. ________, née le ******** 1970. Un autre

enfant, D. X. ________, serait né le ******** 2002 de sa relation avec B. X.

________, dont il était alors déjà divorcé.

C.

Le 11 juillet 2013, A. X. ________ a sollicité du Service de la

population (ci-après: le SPOP) l'octroi, en faveur de son fils D. ________,

d'une autorisation d'établissement. Il a produit un extrait de naissance du 30

mai 2013, dont il ressort qu'il en est le père. Il a expliqué que B. X. ________,

demeurée au Kosovo, était décédée au mois d'avril 2013.

Le 23 octobre 2013, le SPOP a informé A. X. ________

du fait qu'il entendait rejeter sa demande, la considérant comme étant

tardive. Dans le délai imparti par le SPOP pour se déterminer à ce sujet, A. X.

________ a produit un jugement de paternité du 22 octobre 2013, dont il ressort

qu'il est le père de D. X. ________. Ce jugement est entré en force le 11

novembre 2013.

Le 3 décembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer à D.

X. ________ une autorisation de séjour, considérant que la demande de

regroupement familial était tardive et ne se justifiait pas pour des raisons

familiales majeures. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

D.

D. X. ________ a sollicité à nouveau l'octroi d'une autorisation de

séjour, par l'intermédiaire d'une demande déposée auprès de la représentation

diplomatique suisse au Kosovo le 17 octobre 2014.

E.

Le 7 janvier 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la requête du 17

octobre 2014, qu'il a considérée comme une demande de réexamen.

F.

A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 7

janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que la demande de

reconsidération du 17 octobre 2014 est déclarée recevable et la demande de

regroupement familial en faveur de son fils D. X. ________ est admise. A. X.

________ a conclu subsidiairement à son annulation.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Invité à répliquer, A. X. ________ a maintenu ses

conclusions.

Invité à dupliquer, le SPOP s'est référé à ses

précédentes déterminations.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir

sur sa décision du 3 décembre 2013, entrée en force.

a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de

nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative

en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a

prise. L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première

décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque

(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), à teneur duquel:

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si

la première décision a été influencée par un crime ou un délit.

Les faits et les moyens de

preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a

et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en

force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).

Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai

2013.

consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF

136.

II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en

matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé

peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la

décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c).

2.

A l’appui de sa demande, le recourant se prévaut de l'entrée en force du

jugement de paternité, rendu par les autorités kosovares le 22 octobre 2013. Il

reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte ce document pour

calculer les délais prévus à l'art. 47 al. 3 let. a de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; 142.20) dans le cadre de sa précédente

décision. Il critique le refus de l’autorité intimée d’examiner sa demande de

reconsidération.

Contrairement à ce que soutient le recourant, le

jugement de paternité était connu de l'autorité intimée, dès lors qu’il lui

avait été communiqué le 22 novembre 2013 à l'appui des déterminations fournies

dans le cadre de la procédure relative à la précédente demande de regroupement

familial. Le recourant critique en réalité l'appréciation faite par l'autorité

intimée des faits et moyens de preuve à sa disposition. Si le recourant

entendait contester le refus de l'autorité intimée de prendre en compte ce

document dans le cadre de l'examen des conditions du droit au regroupement

familial, plus particulièrement s'agissant du délai à observer pour formuler

une telle demande, il lui appartenait de recourir à l'encontre de la décision

du SPOP du 3 décembre 2013. Le recourant ne se fonde dès lors ni sur un fait

nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, ni sur un fait ou un moyen

qu’elle ne pouvait pas connaître au sens de la lettre b du même alinéa. C'est à

juste titre que l'autorité intimée a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa

demande de réexamen.

3.

Afin de contester la décision attaquée, le recourant se prévaut également

de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; 0.107). La CDE n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à

la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour (cf. (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315

consid. 2.4 et 2.5 p. 321). Les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents)

et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et

enfants) de la CDE ne limitent pas les compétences législatives des Etats

membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au

sujet de l'art. 10 par. 1 CDE (ATF 124 II 361 consid. 3b). En se

référant aux dispositions de la CDE, le recourant ne se fonde ni sur un fait

nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, ni sur un fait ou un moyen

qu’il ne pouvait pas connaître au sens de la lettre b du même alinéa. Par

conséquent, ce moyen, qui aurait dû faire l’objet d’un examen dans le cadre du

recours contre le refus de délivrance du permis de séjour, ne peut être invoqué

utilement à l’appui d’une demande de reconsidération de la décision rendue par

le SPOP le 3 décembre 2013.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 janvier 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 francs est mis à la charge de A. X. ________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.