PE.2015.0112
CDAP - PE.2015.0112 - 2015-10-12 - X.________ /Service de la population (SPOP)
12 octobre 2015Français10 min
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N° affaire:
PE.2015.0112
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2015
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
NOUVEAU MOYEN DE PREUVE
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CDE-10
CDE-9
LEI-47-3
LEI-64
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPOP, déclarant irrecevable la demande de reconsidération du recourant, ressortissant kosovar, sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de son fils. La pièce que produit le recourant à l'appui de sa demande de réexamen était déjà connue du SPOP lors de sa précédente décision, de sorte qu'il ne s'agit ni d'un fait, ni d'un moyen de preuve nouveau. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Fernand
Briguet, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A. X. ________, à 1********,
représenté par Me Guy Longchamp, avocat à St-Sulpice VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A. X. ________ concernant son fils D. X. ________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 janvier 2015 déclarant
irrecevable sa demande de reconsidération, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X. ________, ressortissant kosovar né le ******** 1965, est au bénéfice
d'un permis de séjour depuis le 16 septembre 2005, qu'il a obtenu à la suite de
son mariage avec une ressortissante suisse. Il est au bénéfice d'un permis
d'établissement depuis le 20 décembre 2010.
B.
A. X. ________ a eu un fils, C. X. ________, né le ******** 1995, issu
d’un précédent mariage avec B. X. ________, née le ******** 1970. Un autre
enfant, D. X. ________, serait né le ******** 2002 de sa relation avec B. X.
________, dont il était alors déjà divorcé.
C.
Le 11 juillet 2013, A. X. ________ a sollicité du Service de la
population (ci-après: le SPOP) l'octroi, en faveur de son fils D. ________,
d'une autorisation d'établissement. Il a produit un extrait de naissance du 30
mai 2013, dont il ressort qu'il en est le père. Il a expliqué que B. X. ________,
demeurée au Kosovo, était décédée au mois d'avril 2013.
Le 23 octobre 2013, le SPOP a informé A. X. ________
du fait qu'il entendait rejeter sa demande, la considérant comme étant
tardive. Dans le délai imparti par le SPOP pour se déterminer à ce sujet, A. X.
________ a produit un jugement de paternité du 22 octobre 2013, dont il ressort
qu'il est le père de D. X. ________. Ce jugement est entré en force le 11
novembre 2013.
Le 3 décembre 2013, le SPOP a refusé de délivrer à D.
X. ________ une autorisation de séjour, considérant que la demande de
regroupement familial était tardive et ne se justifiait pas pour des raisons
familiales majeures. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
D.
D. X. ________ a sollicité à nouveau l'octroi d'une autorisation de
séjour, par l'intermédiaire d'une demande déposée auprès de la représentation
diplomatique suisse au Kosovo le 17 octobre 2014.
E.
Le 7 janvier 2015, le SPOP a déclaré irrecevable la requête du 17
octobre 2014, qu'il a considérée comme une demande de réexamen.
F.
A. X. ________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 7
janvier 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à la réforme, en ce sens que la demande de
reconsidération du 17 octobre 2014 est déclarée recevable et la demande de
regroupement familial en faveur de son fils D. X. ________ est admise. A. X.
________ a conclu subsidiairement à son annulation.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
Invité à répliquer, A. X. ________ a maintenu ses
conclusions.
Invité à dupliquer, le SPOP s'est référé à ses
précédentes déterminations.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir
sur sa décision du 3 décembre 2013, entrée en force.
a) La demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à une autorité administrative
en vue d'obtenir l'annulation ou la modification d'une décision qu'elle a
prise. L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen lorsque
les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première
décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
(ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
), à teneur duquel:
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si
la première décision a été influencée par un crime ou un délit.
Les faits et les moyens de
preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a
et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à
modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat
différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt
PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181).
Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (ATF 2C_481/2013 du 30 mai
2013.
consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF
136.
II 177 consid. 2.1 p. 181). En revanche, lorsque l’autorité entre en
matière et, après réexamen, rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé
peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la
décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c).
2.
A l’appui de sa demande, le recourant se prévaut de l'entrée en force du
jugement de paternité, rendu par les autorités kosovares le 22 octobre 2013. Il
reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en compte ce document pour
calculer les délais prévus à l'art. 47 al. 3 let. a de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; 142.20) dans le cadre de sa précédente
décision. Il critique le refus de l’autorité intimée d’examiner sa demande de
reconsidération.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le
jugement de paternité était connu de l'autorité intimée, dès lors qu’il lui
avait été communiqué le 22 novembre 2013 à l'appui des déterminations fournies
dans le cadre de la procédure relative à la précédente demande de regroupement
familial. Le recourant critique en réalité l'appréciation faite par l'autorité
intimée des faits et moyens de preuve à sa disposition. Si le recourant
entendait contester le refus de l'autorité intimée de prendre en compte ce
document dans le cadre de l'examen des conditions du droit au regroupement
familial, plus particulièrement s'agissant du délai à observer pour formuler
une telle demande, il lui appartenait de recourir à l'encontre de la décision
du SPOP du 3 décembre 2013. Le recourant ne se fonde dès lors ni sur un fait
nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, ni sur un fait ou un moyen
qu’elle ne pouvait pas connaître au sens de la lettre b du même alinéa. C'est à
juste titre que l'autorité intimée a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen.
3.
Afin de contester la décision attaquée, le recourant se prévaut également
de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; 0.107). La CDE n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à
la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315
consid. 2.4 et 2.5 p. 321). Les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents)
et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre parents et
enfants) de la CDE ne limitent pas les compétences législatives des Etats
membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au
sujet de l'art. 10 par. 1 CDE (ATF 124 II 361 consid. 3b). En se
référant aux dispositions de la CDE, le recourant ne se fonde ni sur un fait
nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, ni sur un fait ou un moyen
qu’il ne pouvait pas connaître au sens de la lettre b du même alinéa. Par
conséquent, ce moyen, qui aurait dû faire l’objet d’un examen dans le cadre du
recours contre le refus de délivrance du permis de séjour, ne peut être invoqué
utilement à l’appui d’une demande de reconsidération de la décision rendue par
le SPOP le 3 décembre 2013.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 janvier 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 francs est mis à la charge de A. X. ________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.