PE.2015.0113
CDAP - PE.2015.0113 - 2015-07-13 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
13 juillet 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.07.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
CAS DE RIGUEUR
LEI-28
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, ressortissante algérienne entrée en Suisse début 2013 afin d'accompagner son époux, depuis lors décédé, qui y séjournait pour des raisons médicales: dès lors que la recourante ne peut se prévaloir de liens particuliers avec la Suisse, une des conditions cumulatives de l'autorisation pour rentier n'est pas remplie (consid. 2). Pas de cas de rigueur (consid. 3). Recours rejeté.
Recours au TF déclaré irrecevable par arrêt du 17 août 2015 (2D_40/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A. X.________, c/o B. Y.________,
à 1******** VD, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 février 2015 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante algérienne née le ********1956, est entrée
en Suisse le 21 janvier 2013 et a obtenu une autorisation de séjour de courte
durée (permis L) valable jusqu'au 19 janvier 2014, afin d'accompagner son
époux, qui séjournait en Suisse pour des raisons médicales. Ce dernier est
décédé le 11 décembre 2013. Précédemment, A. X.________ avait séjourné en Suisse
du 22 octobre au 21 décembre 2012, voire pour une période de durée indéterminée
entre le 24 juin 2011 (arrivée à Francfort-sur-le-Main) et le 19 août 2011
(départ de Genève).
A. X.________ est mère d'un fils, qui serait né en
1994 en Suisse où il n'est toutefois pas établi. Vivent également en Suisse la
soeur - à 2******** -, le frère - à 3******** VD - ainsi qu'un neveu et une
nièce par alliance de la prénommée - à 4********.
Le 16 janvier 2014, A. X.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.
B.
Par décision du 20 février 2015, le Service de la population (ci-après:
le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Par acte du 19 mars 2015, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle
demande l'annulation.
L'autorité intimée a produit son dossier et, le 18
mai 2015, a renoncé à se déterminer.
La recourante s'est encore déterminée le 1er
juillet 2015 et a produit de nouvelles pièces.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante a sollicité la tenue d'une audience et l'audition de ses
éventuels témoins.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst.-VD et 33 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit
de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les
arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec
les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la
faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation
juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à
prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497
consid. 2.2 p. 505).
Devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).
Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD).
L’autorité peut recourir à l’audition des parties, à l’inspection locale et aux
témoignages (art. 29 al. 1 let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les
offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit
examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises,
si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3
LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst.-VD n’accordent en effet pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen
personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le tribunal ne donnera pas suite à
la réquisition présentée par la recourante. Il s’en tiendra à une procédure
uniquement écrite. Comme on le verra dans les considérants qui suivent, le
litige a trait à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le tribunal
examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Au surplus, ni
l’audition de la recourante ni celle d'éventuels témoins ne sont susceptibles
d’ébranler la conviction de la Cour. Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de l’audience réclamée par la recourante et de son audition ainsi
que de celle de ses éventuels témoins.
2.
La recourante, qui n'exerce pas d'activité lucrative, sollicite le
renouvellement de l'autorisation de séjour qu'elle avait reçu afin
d'accompagner feu son époux qui séjournait en Suisse à des fins médicales.
a) L’art. 28 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pose les conditions que
doivent remplir les étrangers qui souhaitent résider en Suisse sans activité
lucrative, en tant que rentiers. Il prévoit qu’un étranger qui n’exerce pas
d’activité lucrative peut obtenir une autorisation de séjour s’il a l’âge
minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a), s’il a des liens personnels
particuliers avec la Suisse (let. b) et s’il dispose de moyens financiers
nécessaires (let. c). Ces conditions sont cumulatives. L’art. 25 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l’âge
minimum pour l’admission de rentiers est de 55 ans (al. 1); que les rentiers
ont des attaches personnelles avec la Suisse notamment lorsqu’ils peuvent
prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse,
notamment dans le cadre de vacances, d’une formation ou dans le cadre d’une
activité lucrative (al. 2 let. a) ou lorsqu’ils ont des relations étroites avec
des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits-enfants, ou frères et
sœurs; al. 2 let. b).
b) Le texte de l'art. 25 al. 2 let. b OASA pourrait
être interprété dans le sens où la simple existence d'une relation avec un
proche parent résidant en Suisse suffit à créer une relation étroite avec la Suisse, au sens de l'art. 28 let. b LEtr. Le Tribunal administratif fédéral a examiné cette
question de façon détaillée dans plusieurs arrêts. Il a d'abord retenu que l'on
ne saurait admettre que la notion de "relations étroites avec des parents
proches [utilisée à l'art. 25 al. 2 let. b OASA] est d'emblée clairement
définie", ajoutant que la manière dont ces relations sont vécues et leur
intensité peuvent varier considérablement d'un cas d'espèce à l'autre. Ainsi,
le seul fait que des relations existent ne signifie pas déjà qu'elles soient "étroites",
simplement en raison d'un proche degré de parenté existant entre les personnes
concernées (arrêt C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).
Compte tenu de l'ancrage historique de
l'art. 28 let. b LEtr et contrairement à l'avis de certains auteurs, le
Tribunal administratif fédéral a considéré que l'on ne pouvait déduire de la
simple présence en Suisse de proches parents l'existence de liens personnels
particuliers avec la Suisse. Cette
condition a en effet été introduite en 1983 dans une ordonnance du Département
fédéral de justice et police. Le législateur avait alors envisagé deux
situations totalement distinctes, soit d'une part l'admission, au titre du
regroupement familial, de personnes faisant valoir des liens étroits avec des
proches domiciliés en Suisse, et d'autre part la possibilité d'une prise de
résidence pour des rentiers. Dans le premier cas, la prise de résidence était
fondée sur des liens indirects avec la Suisse, ce pays n'étant que le lieu dans lequel s'exercent ces liens, alors
que dans le second, c'est l'existence d'attaches personnelles et directes avec la Suisse qui était déterminante. Sur la base de
ces constats, le Tribunal administratif fédéral a retenu ce qui suit (arrêt
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.6 et 9.1.7; cf. ég. C-6349/2010
du 14 janvier 2013 consid. 9.2.2 et 9.2.3; C-5126/2011 du 24 janvier 2013
consid. 9.2):
"La possibilité de
régulariser les conditions de séjour des rentiers […], telle qu'elle figurait
dans les ordonnances successives du DFJP, a été reprise à l'art. 34 OLE (avec
de légères variations relativement à l'âge requis et en formalisant quelques
conditions supplémentaires concernant le transfert des intérêts en Suisse et la
nécessité de disposer de moyens financiers), puis à l'art. 28 LEtr. Le fait que
la disposition parallèle concernant le regroupement familial de parents en
ligne ascendante n'ait pas été en tant que telle reprise formellement dans
l'OLE (bien qu'il faille ici signaler que le "cas de
rigueur" dont il était question en rapport avec le regroupement
familial dans lesdites ordonnances du DFJP figurait d'une manière globale à
l'art. 13 let. f OLE) ne signifie pas, pour des raisons tenant à la nature
différente des situations, que l'art. 28 LEtr englobe actuellement ces deux cas
de figure. S'agissant du regroupement familial, le législateur l'a formellement
prévu, dans la législation actuelle, pour les ascendants de Suisses (cf. art.
42.
al. 2 LEtr), l'art. 30 al. 1 let b LEtr (la terminologie "cas individuels d'une extrême gravité" ayant succédé
à "cas de rigueur") demeurant applicable
pour le surplus. Il ne saurait donc être question de palier à cette situation,
voulue par le législateur, par le biais de l'interprétation extensive d'une
disposition de la loi (en l'occurrence l'art. 28 LEtr) non prévue à cet effet,
comme le suggère une partie de la doctrine […].
Il résulte de ce qui précède que,
s'agissant d'un rentier se prévalant de liens personnels particuliers avec la Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr, la simple présence d'un proche sur le territoire
suisse n'est pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites
avec ce pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec
la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant
que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le
rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres,
établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et
indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des
communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car
seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe
dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire
d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le
législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier."
Le Tribunal administratif fédéral a
enfin ajouté que dans ce contexte, il y a lieu de prendre également en considération
l'aspect de l'intégration des ressortissants étrangers voulant séjourner
durablement en Suisse:
"A ce propos, il est
notamment attendu de ces derniers qu'ils soient disposés à s'intégrer et se
familiarisent avec la société et le mode de vie en Suisse (art. 4 al. 3 et 4
LEtr). Dans la mesure où l'étranger rentier entend s'installer en Suisse et y
transférer le centre de ses intérêts, il peut être exigé de lui que son horizon
socioculturel ne se limite pas à son entourage familial direct."
Cette condition de l'existence de
liens personnels ou socioculturels indépendants des proches est également
reprise par le ch. 5.3 des Directives sur le domaine des étrangers
édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office
fédéral des migrations ODM) relatives au séjour sans activité lucrative, dans
leur version d'octobre 2013 réactualisée le 13 février 2015.
c) En l'espèce, si la condition d'âge fixée par
l'art. 28 let. a LEtr est remplie, la recourante étant âgée de 59 ans, tel
n'est en revanche pas le cas de la deuxième condition fixée par l'art. 28 LEtr
(qui est au demeurant de nature potestative), selon laquelle l'étranger doit
avoir des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b).
La recourante ne peut en effet se prévaloir de liens
propres avec la Suisse. Ainsi, elle a en substance indiqué, dans une lettre du
16.
janvier 2014 adressée par son avocat à l'autorité intimée, que le "lien étroit avec la Suisse" qu'elle avait consistait en la présence
dans ce pays de sa soeur, de son frère et de ses neveu et nièce; elle "venait ainsi régulièrement en visite en Suisse afin de
visiter sa famille avant d'accompagner feu son époux lors de ses traitements
médicaux", se référant à la "multitudes
d'entrées sur le territoire suisse à Genève" figurant sur son
passeport. Force est toutefois de constater que les tampons y figurant font
état d'uniquement trois séjours en Suisse, dont l'un pour une période de durée
indéterminée entre le 24 juin 2011 (arrivée à Francfort-sur-le-Main) et le 19
août 2011 (départ de Genève), un autre du 22 octobre au 21 décembre 2012
(arrivée et départ de Genève) et enfin le séjour depuis le 21 janvier 2013;
aucun séjour dans ce pays antérieur à 2011 n'a été établi. Or, selon les
indications que la recourante a elle-même fournies à l'autorité intimée (v.
pièce n° 3 accompagnant la lettre précitée du 16 janvier 2014), le séjour de
2012.
était motivé par des investigations médicales réalisées en Suisse par son
époux. Quant au séjour de 2013, il avait pour objectif le traitement médical
suivi par ce dernier. Seul un séjour pour un autre motif, d'une durée
indéterminée mais d'au maximum 55 jours, en 2011, a ainsi été attesté et il est manifeste que par sa brève durée, il ne peut avoir donné lieu à
la création par la recourante d'attaches directes avec la Suisse. Les déclarations produites par la recourante ne permettent pas de retenir le
contraire; en effet, elles émanent soit de sa famille (son frère, sa soeur et
son beau-frère ainsi que sa nièce), soit ne font pas état de liens particuliers
que la recourante entretiendrait avec la Suisse; elles se rapportent ainsi soit
à sa situation financière, soit aux liens entretenus avec la Suisse par des membres de sa famille, ou encore ne relatent que des liens peu personnels, tel
que des liens de voisinage ou ayant trait à la relation médecin-patient
(physiothérapie). Contrairement au cas ayant fait l'objet de l'arrêt
PE.2014.0232 du 25 février 2015, seule une déclaration fait véritablement état
d'un lien d'amitié, qui plus est récent (moins d'une année), avec une personne
établie en Suisse ne faisant pas partie de la famille de la recourante.
Les liens de la recourante avec la Suisse se résument ainsi au fait que plusieurs proches - à l'exception notable de son fils -
y sont établis. En l'absence d'attaches directes, telles que décrites par la
jurisprudence exposée ci-dessus (participation à des activités culturelles,
liens avec les communautés locales, contacts directs avec des autochtones
autres que les membres de sa famille), on ne saurait considérer que la
recourante réalise cette condition légale.
L'une des conditions cumulatives fixées par l'art.
28.
LEtr n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la question, disputée
entre les parties, des moyens financiers dont dispose la recourante.
3.
La recourante invoque également une violation de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité. Cet article est concrétisé par
l’art. 31 OASA. Selon l'alinéa 1er de cette disposition, il
convient de tenir compte notamment:
"a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
Cette disposition comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels
d’une extrême gravité.
b) L’art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes
de l’art. 13 let. f de l’ancienne OLE, abrogée le 1er janvier 2008.
On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative (voir en particulier,
arrêt PE.2013.0319 du 6 janvier 2014 consid. 4a et les références).
Les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de
rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les arrêts cités).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2007.0436 du 31
mars 2008 consid. 3 et les références citées).
c) En l'espèce, la recourante séjourne en Suisse
sans interruption depuis le 21 janvier 2013, soit un peu plus de deux ans, ce qui
ne constitue pas une durée particulièrement longue. Le considérant qui précède
a en outre permis d'établir qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une
intégration sociale particulièrement poussée. Elle n'a jamais exercé d'activité
lucrative en Suisse. Enfin, elle n'invoque pas de problèmes de santé et il
apparaît que son fils unique ne vit pas en Suisse.
La recourante, de nationalité algérienne, invoque
avoir vécu depuis 1997 en Arabie Saoudite, où feu son époux exerçait son
activité de commandant de bord, et n'avoir depuis lors plus vécu dans son pays
d'origine où elle n'aurait plus de liens. Elle affirme qu'en tant que femme
seule, il n'est pas concevable qu'elle retourne et vive correctement en Arabie
Saoudite. Ce faisant, elle n'a toutefois pas établi que sa réintégration en
Arabie Saoudite, où elle a vécu plus de quinze ans, ne serait concrètement pas
possible. Quant à son pays d'origine, soit l'Algérie, s'il est vrai qu'elle n'y
a plus vécu depuis 1994, soit un peu plus de vingt ans, elle y a toutefois vécu
de 1970 à 1994, soit plus de vingt ans entre l'âge de quatorze et de
trente-huit ans, y effectuant une partie de sa formation et y travaillant
quatorze ans dans une compagnie aérienne nationale. En l'absence d'éléments
concrets dans ce sens, on ne saurait considérer que la recourante ne pourrait
se réintégrer dans son pays d'origine, voire dans le pays où elle a vécu plus
de quinze ans avant de venir en Suisse accompagner feu son époux qui y
séjournait pour des motifs médicaux.
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se
prévaloir d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr afin de prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour. Comme le
relève l'autorité intimée dans la décision attaquée, elle conserve cependant la
possibilité de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques
autorisés de trois mois au maximum par période de six mois.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 février 2015 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations, SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.