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Décision

PE.2015.0114

CDAP - PE.2015.0114 - 2015-10-05 - A. X._____, B. X._____/Service de la population (SPOP)

5 octobre 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissants de Turquie, mais d’ethnie kurde, A. et B. X.________, nés

respectivement en 1945 et en 1950, sont entrés en Suisse une première fois en

1987 et y ont requis l’asile. Leur demande a été définitivement rejetée le 13

mai 1991. A. et B. X.________ sont revenus en Suisse et y ont requis une

nouvelle fois l’asile le 7 juin 2001. Leur demande a fait l’objet d’un refus

définitif, le 9 novembre 2006. A compter du 1er décembre 2006, les

époux X.________ ont bénéficié d’une admission provisoire en Suisse, laquelle a

été renouvelée depuis lors.

B.

A. et B. X.________ n’ont jamais exercé d’activité lucrative en Suisse;

jusqu’en 2012, ils ont été assistés par les services sociaux, soit la FAREAS, puis l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Invoquant des problèmes

de santé, ils ont tous deux requis l’octroi de prestations de

l’assurance-invalidité (AI); leurs demandes ont fait l’objet de décisions

négatives. L’Office AI a relevé que la capacité de travail d’A. X.________ dans

une activité adaptée était pleine et entière; en outre, il n’a pas constaté

d’atteinte invalidante chez B. X.________. Depuis février 2010, A. X.________ perçoit une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS); il a requis

l’octroi de prestations complémentaires.

C.

Le 1er mars 2010, A. et B. X.________ ont requis la

délivrance d’une autorisation de séjour. Le 3 août 2011, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a rendu une décision négative, au motif que les

intéressés dépendaient de l’assistance publique et que leur intégration en

Suisse était faible. Le SPOP a indiqué qu’il pourrait reconsidérer sa position,

sans présager du contenu d’une nouvelle décision, si A. X.________ bénéficiait

des prestations complémentaires.

D.

Depuis le 1er juillet 2013, A. X.________ perçoit les prestations complémentaires. B. X.________ bénéficie d’une rente AVS depuis le 1er

juin 2014. Tous deux bénéficient depuis lors des prestations complémentaires.

Le 25 mars 2014, ils ont saisi le SPOP d’une nouvelle demande de délivrance

d’une autorisation de séjour. Dans le cadre de l’instruction de cette demande,

l’EVAM a indiqué qu’aucun des époux ne parlait le français et que leur niveau

de compréhension de la langue française était très faible. Aux termes d’un

certificat du 15 avril 2014, le Dr Y.________, médecin généraliste à 1********,

a attesté que les époux X.________ prenaient correctement leur médication et étaient

en bonne santé. Ils ne font l’objet d’aucune poursuite et le casier judiciaire

de chacun d’eux est vierge de toute inscription. Le 4 décembre 2014, le SPOP a

informé les époux X.________ de son intention de rendre une décision négative.

Ces derniers se sont déterminés le 16 janvier 2015 et ont maintenu leur

demande. Le 24 février 2015, le SPOP a refusé de délivrer à chacun des époux X.________

une autorisation de séjour.

E.

A. et B. X.________ ont recouru contre cette dernière décision, dont ils

demandent l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) A titre préliminaire, on relève que, dans sa

décision négative précédente, l’autorité intimée avait laissé entendre que son

refus initial de délivrer une autorisation de séjour aux recourants serait

susceptible d’être réexaminé, pour autant qu’A. X.________ perçoive les

prestations complémentaires. Depuis lors, le droit des recourants à l’octroi de

telles prestations a été ouvert. On pourrait se demander de prime abord si

l’autorité intimée n’était pas tenue de réexaminer la situation des recourants,

sauf à violer le principe constitutionnel de la bonne foi. On rappelle sur ce

point que le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la

confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et vaut

pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1;

128.

II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid. 3a

et les arrêts cités).

b) Les recourants ne sont toutefois

pas fondés à invoquer ce principe pour obtenir l’annulation de la décision

attaquée, ce dont ils se gardent du reste. Tout d’abord, l’autorité intimée a

expressément indiqué, dans sa décision du 3 août 2011, qu’elle réservait

le contenu d’une nouvelle décision à cet égard; cela signifie qu’elle se

réservait d’examiner si les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour

seraient remplies à l’occasion d’une nouvelle demande. Il ne s’agissait par

conséquent pas d’une promesse ou d’une assurance dont les recourants puissent

revendiquer l’exécution. En outre, les recourants ne se sont

pas fondés sur cette prétendue promesse de l’autorité intimée pour

requérir l’octroi de prestations complémentaires, puisque leur demande en ce

sens était antérieure à la décision du 3 août 2011. Du reste, vu la modicité de

leurs rentes AVS et l’absence de tout autre revenu, les recourants auraient de

toute façon requis l’octroi de prestations complémentaires. Par conséquent, ils

n’ont pris, à la suite de cette première décision négative, des dispositions

auxquelles ils ne sauraient renoncer, sans subir de préjudice. Le droit

constitutionnel à la protection de la bonne foi n’entre pas en considération

ici.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, ressortissants d’un pays avec

lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, les recourants se prévalent

uniquement de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de

séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance.

4.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt 2C_766/2009

du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité

peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées

par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères

retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général

de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles

intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au

statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris plus récemment dans ATAF

C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut dès lors se référer à la jurisprudence

relative à l'ancien art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er

janvier 2008 - lequel prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil

fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.021) complète, selon son titre marginal, cette

dernière disposition; il définit la notion de cas individuel d'extrême gravité

de la manière suivante:

«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»

Le Tribunal

administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin

2012, que cette disposition comprenait une liste exemplative des critères à

prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une

extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun

droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard,

Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr

[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p.

226.

s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de

la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la connaissance du mode de

vie suisse, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation. Concernant le degré de maîtrise de la langue nationale que l'on est

en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu'il

pouvait varier en fonction de la situation socio-professionnelle pour autant

que l'étranger soit en mesure de communiquer de façon intelligible (arrêt

2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les connaissances linguistiques

requises doivent permettre à l’étranger de se faire comprendre dans les

situations de la vie quotidienne (par exemple dans les relations avec les

autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge de ses enfants,

avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une consultation

médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions familières et

quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des

besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une

personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon simple si

l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme

exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de

référence pour les langues (Directives du Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

Domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. I.5.6.4.1.2).

Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en Suisse depuis plus de dix ans, ne

parlant pas la langue française, ayant travaillé dans plusieurs établissements

publics n'impliquant pas nécessairement un entourage étranger et n’ayant jamais

pris aucune leçon de français, n’était pas intégré en Suisse sur le plan

professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014).

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il

convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa

volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 consid. 3 pp. 41/42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du

3.

décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, l'ancien Tribunal

administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la

dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre

2011; PE.2010.0258 du 2 novembre 2010; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;

PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009).

Ce n'est que dans quelques très rares cas que le

tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale.

Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé

déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392

du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais

travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux

présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une

mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de

même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution

(PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère

était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des

quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa

santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). Selon la jurisprudence, la détention d'un

permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les

références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références

citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait

justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le

monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome

(arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de

l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret

de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1

consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,

PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a). Si

l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des

prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait et des mesures

mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp.

271/272). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon

laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne

font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid. 3.7 pp. 272/273).

c) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de

manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de déroger aux

conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).

5.

a) En l’occurrence, les recourants sont âgés

aujourd’hui de septante, respectivement soixante-cinq ans. Ils vivent en Suisse

sans interruption depuis près de quatorze ans. Toutefois, le simple fait pour

un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre

légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité

sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même

de justifier l'existence d'un cas de rigueur (v. ATAF C-5769/2009 du 31 janvier

2011.

consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Les recourants ne sauraient ainsi

tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (dans le même

sens, arrêt PE.2013.0479 du 11 février 2014). Cela étant, en présence d'un

séjour particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les exigences posées

aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (ATAF

C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).

b) Les recourante se prévalent d'un casier judiciaire

vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. A cet

égard, il y a lieu de rappeler que l'on peut légitimement attendre d'un

étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et se soit adapté à son

nouveau milieu après un séjour prolongé sur le territoire suisse (cf. ATAF

C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). Ainsi, si une inscription au

casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à

l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas à admettre une

intégration particulièrement remarquable (arrêt PE.2015.0168 du 9 septembre

2015)..

Les recourants n’ont jamais exercé d’activité

lucrative en Suisse, même à temps partiel. Par surcroît, ils n’ont jamais

entrepris de démarche aux fins d’exercer une telle activité; à tout le moins,

le contraire n’est-il pas allégué. A aucun moment, les recourants n’ont par

conséquent démontré une quelconque volonté de participer à la vie économique et

de se former, alors même qu’ils auraient pu le faire à leur arrivée en Suisse. Par

surcroît, en dépit d’un séjour en Suisse romande de bientôt quinze ans, aucun d’eux

ne parle, ni ne comprend le français, si ce n’est de façon très limitée si l’on

se réfère aux rapports de l’EVAM, versés aux dossiers. Au demeurant, ils

n’évoluent que dans le cercle restreint de leur famille, puisqu’ils ont des

sœurs et un neveu qui habitent la Suisse, sinon celui de la communauté à

laquelle ils appartiennent. Cette circonstance n’est guère révélatrice d’un

désir particulier d’intégration en Suisse. A cela s’ajoute que le couple a longtemps

vécu des prestations d’assistance qui lui ont été servies par les institutions

de ce canton (la FAREAS, puis l’EVAM), ceci jusqu’au 1er juillet

2013, date à laquelle A. X.________ a pu bénéficier des prestations

complémentaires à sa rente AVS. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire

est que l’intégration des recourants en Suisse demeure, en l’état, très

aléatoire.

c) A l’appui de cette situation, les recourants ne

sont pas fondés à invoquer des motifs liés à leur état de santé. On ne retire

pas des diverses pathologies dont ils se sont plaints de souffrir une

impossibilité objective d’exercer la moindre activité lucrative, ni a fortiori

d’améliorer les conditions de leur intégration en Suisse lorsqu’ils étaient

encore en âge de le faire. Tous deux ont en effet requis l’octroi de

prestations de l’AI et ont essuyé le refus de l’office compétent à cet égard. La

capacité de travail d’A. X.________ dans une activité adaptée à ses maux de dos

a été estimée comme étant pleine et entière. Quant à B. X.________, aucune

atteinte invalidante susceptible d’amoindrir sa capacité de travail n’a été

constatée chez elle. L’état de santé des recourants était sur ce point

comparable à celui de nombreuses personnes de leur âge qui ont souffert de

divers maux, sans pour autant cesser définitivement de travailler (dans le même

sens, arrêt PE.2015.0177 du 11 août 2015).

d) Au vu de ces éléments concordants, on ne saurait

dès lors reprocher à l’autorité intimée d’avoir excédé le pouvoir

d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce lorsqu’elle a refusé

de délivrer aux recourants une autorisation de séjour. En appréciant leur

situation au regard des critères pour la reconnaissance d'un cas de rigueur,

elle a correctement appliqué les normes du droit fédéral. L’autorité intimée

était donc fondée à refuser de transmettre le dossier au SEM. Les griefs à

l'encontre du refus d'une autorisation de séjour aux recourants doivent ainsi

être écartés. Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur le refus

d'entrer en matière sur la transformation d'un permis F en permis B. Sans

doute, les recourants n’ont pas d’enfant, mais une partie de leur famille

réside en Suisse. En tout état de cause, le refus de délivrer une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien de

relations familiales à cet égard, puisque les recourants sont autorisés à

poursuivre leur séjour en Suisse au titre de l'admission provisoire; ils ne

sont donc pas tenus de quitter la Suisse et peuvent dès lors continuer à y

résider.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Malgré l'issue du pourvoi, il est renoncé

à percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 24 février 2015, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.