PE.2015.0115
CDAP - PE.2015.0115 - 2015-07-15 - X________/Service de la population (SPOP)
15 juillet 2015Français8 min
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N° affaire:
PE.2015.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2015
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
CAS DE RIGUEUR
EMPLOI{TRAVAIL}
LEI-30-1-b
LPA-VD-64-2
OASA-31
Résumé contenant:
Recours contre une décision déclarant irrecevable une demande de réexamen d'une précédente décision révoquant l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé (compte tenu de la séparation d'avec son épouse). Aucune modification notable de l'état de fait justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen (le recourant se contentant dans ce cadre d'invoquer l'existence d'un emploi rémunéré); même si tel avait été le cas, pas de cas de rigueur compte tenu des circonstances. Rejet du recours et confirmation de la décision attaquée.Recours au TF déclaré irrecevable faute de motivation suffisante (2C_789/2015 du 16.09.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet
2015
Composition
M. Xavier Michellod, president; M.
André Jomini et M. Eric Kaltenrieder, juges.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Philippe LIECHTI, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 février 2015 déclarant sa demande de
reconsidération du 2 février 2015 irrecevable
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant guinéen né le ********
1985, est entré en Suisse en mars 2004 et y a déposé une demande d’asile. Il a
tout d’abord adopté l’identité de Y.________. Sa demande d’asile a fait l’objet
d’une décision de non-entrée en matière définitive prononcée le 18 mars 2004.
Il a été condamné à plusieurs reprises entre 2004 et 2007 notamment pour séjour
illégal en Suisse et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a
effectué une période de détention du 14 mars au 13 juin 2008 à la suite de ces
condamnations. Il a également fait l’objet d’une détention administrative en
vue de son renvoi du 18 mars au 9 juin 2009.
B.
Le 10 août 2010, X.________ a épousé Z.________,
ressortissante suisse née le ******** 1989. Il a été mis au bénéfice d’une
autorisation de séjour pour regroupement familial.
Les époux se sont séparés en
juillet 2011.
Par décision définitive du 19
novembre 2012, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de
séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
C.
Le 2 février 2015, par l’intermédiaire de son
conseil, X.________ a sollicité du SPOP l’octroi d’un titre de séjour, faisant
valoir la durée de son séjour en Suisse et son activité professionnelle stable
au service de A.________ SA comme porteur de journaux, selon un contrat du 24
juin 2014.
D.
Par décision du 17 février 2015, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande du 2 février 2015, considérée comme une demande
de réexamen.
E.
X.________ a recouru contre cette décision dont il
demande l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP
propose le rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie
peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre
en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des
garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt
PE.2013.0469 du 14 février 2014).
Avec l’autorité intimée, il faut
admettre que les considérations du recourant ne constituent en aucun cas des
faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître au moment du prononcé du 19
novembre 2012 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque. Le seul fait nouveau invoqué par ce dernier consitue
l’existence d’un emploi rémunéré comme livreur de journaux selon un contrat
conclu le 20 avril 2012, puis un nouveau contrat conclu le 24 juin 2014. De
toute évidence, il ne saurait s’agir d’une modification notable de l’état de
fait justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen.
3.
Quand bien même
l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur le fond, le résultat
n’aurait pas été différent.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de
l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des
enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Le recourant séjourne en Suisse
depuis 2004 mais la durée légale de son séjour n’est que d’à peine deux ans. Il
a commis un certain nombre de délits après s’être légitimé sous une fausse
identité et a tenté par tous les moyens de se soustraire à son départ de Suisse.
Le comportement du recourant depuis le début de son séjour en Suisse démontre à
l'envi le peu de cas qu'il fait du respect de l'ordre juridique. Il ne fait
état d’aucune qualification professionnelle particulière. On ne saurait
considérer qu'il serait particulièrement intégré en Suisse. Apparemment en
bonne santé, il ne fait en outre pas valoir de difficulté particulière de
réintégration dans son Etat de provenance.
Partant, les critères des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ne sont pas remplis.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.
Vu le sort de la cause, un
émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al.
1.
LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 17
février 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.