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Décision

PE.2015.0115

CDAP - PE.2015.0115 - 2015-07-15 - X________/Service de la population (SPOP)

15 juillet 2015Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant guinéen né le ********

1985, est entré en Suisse en mars 2004 et y a déposé une demande d’asile. Il a

tout d’abord adopté l’identité de Y.________. Sa demande d’asile a fait l’objet

d’une décision de non-entrée en matière définitive prononcée le 18 mars 2004.

Il a été condamné à plusieurs reprises entre 2004 et 2007 notamment pour séjour

illégal en Suisse et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a

effectué une période de détention du 14 mars au 13 juin 2008 à la suite de ces

condamnations. Il a également fait l’objet d’une détention administrative en

vue de son renvoi du 18 mars au 9 juin 2009.

B.

Le 10 août 2010, X.________ a épousé Z.________,

ressortissante suisse née le ******** 1989. Il a été mis au bénéfice d’une

autorisation de séjour pour regroupement familial.

Les époux se sont séparés en

juillet 2011.

Par décision définitive du 19

novembre 2012, le Service de la population (SPOP) a révoqué l’autorisation de

séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

C.

Le 2 février 2015, par l’intermédiaire de son

conseil, X.________ a sollicité du SPOP l’octroi d’un titre de séjour, faisant

valoir la durée de son séjour en Suisse et son activité professionnelle stable

au service de A.________ SA comme porteur de journaux, selon un contrat du 24

juin 2014.

D.

Par décision du 17 février 2015, le SPOP a

déclaré irrecevable la demande du 2 février 2015, considérée comme une demande

de réexamen.

E.

X.________ a recouru contre cette décision dont il

demande l’annulation, avec l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP

propose le rejet du recours.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie

peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre

en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des

garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas

être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans

cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour

les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle

(ATF 136 II 177 consid. 2.1; ATF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt

PE.2013.0469 du 14 février 2014).

Avec l’autorité intimée, il faut

admettre que les considérations du recourant ne constituent en aucun cas des

faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD, ni des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître au moment du prononcé du 19

novembre 2012 ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque. Le seul fait nouveau invoqué par ce dernier consitue

l’existence d’un emploi rémunéré comme livreur de journaux selon un contrat

conclu le 20 avril 2012, puis un nouveau contrat conclu le 24 juin 2014. De

toute évidence, il ne saurait s’agir d’une modification notable de l’état de

fait justifiant une entrée en matière sur la demande de réexamen.

3.

Quand bien même

l’autorité intimée aurait dû entrer en matière sur le fond, le résultat

n’aurait pas été différent.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment pour

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs. Cette disposition est concrétisée à l'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), dont l'al. 1 impose de tenir compte, lors de

l'appréciation, notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des

enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Le recourant séjourne en Suisse

depuis 2004 mais la durée légale de son séjour n’est que d’à peine deux ans. Il

a commis un certain nombre de délits après s’être légitimé sous une fausse

identité et a tenté par tous les moyens de se soustraire à son départ de Suisse.

Le comportement du recourant depuis le début de son séjour en Suisse démontre à

l'envi le peu de cas qu'il fait du respect de l'ordre juridique. Il ne fait

état d’aucune qualification professionnelle particulière. On ne saurait

considérer qu'il serait particulièrement intégré en Suisse. Apparemment en

bonne santé, il ne fait en outre pas valoir de difficulté particulière de

réintégration dans son Etat de provenance.

Partant, les critères des art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA ne sont pas remplis.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté. La décision attaquée est confirmée.

Vu le sort de la cause, un

émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 46 al. 3 et 49 al.

1.

LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

février 2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.