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Décision

PE.2015.0120

CDAP - PE.2015.0120 - 2015-08-24 - X.________/Service de la population (SPOP)

24 août 2015Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le ******** 1978, est arrivée en Suisse le 17 septembre 1999. Elle est titulaire

d'une autorisation de séjour au plus tard depuis le 10 avril 2002, suite à son

mariage célébré le 15 février 2001 avec un compatriote titulaire d'une

autorisation de séjour. Deux enfants sont issus de cette union, B. né le ********

1998 et C.D. née le ******** 1999. Les époux se sont séparés en octobre 2003 et

le divorce est devenu définitif et exécutoire le 15 mars 2013, soit près de dix

ans plus tard.

A.X.________ a perçu l'aide de l'assistance publique

(aide sociale vaudoise [ASV], revenu minimal de réinsertion [RMR], revenu

d'insertion [RI]) d'une manière ininterrompue depuis 2003, pour un montant

total de 280'052 fr. 70 au 3 septembre 2014. A cette date, elle percevait le revenu d'insertion (RI) en complément d'un revenu d'une activité. En effet, A.X.________

travaille à temps partiel (depuis septembre 2013) pour la société E. et elle

perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 2'096 fr. 75.

Par décision du 5 mars 2015, A.X.________ a été mise

au bénéfice de prestations complémentaires pour familles (PCFam) à hauteur d'un

montant mensuel de 1'373 fr. avec effet rétroactif au 1er janvier

2015.

B.

En 1999, A.X.________ avait fait l'objet d'un signalement au RIPOL par

le canton d'Argovie pour entrée illégale (peine à subir: six jours

d'emprisonnement ou paiement de 200 fr.).

Par ordonnance pénale du ******** 2006 du Juge

d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, A.X.________ a été condamnée à

une amende pour "course d'apprentissage sans être accompagnée et conduite

sans être porteuse du permis nécessaire".

Par ordonnance pénale du ******** 2012 du Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne, A.X.________ a été condamnée à 60

jours-amende avec sursis pendant deux ans pour dommages à la propriété et

menaces.

C.

En janvier 2014, A.X.________ a demandé l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

Par décision du 25 février 2015, le Service de la

population (SPOP) a refusé à A.X.________ l'octroi d'une autorisation

d'établissement, au motif qu'elle dépendait de l'aide sociale.

Le 23 mars 2015, A.X.________ a recouru contre la

décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'un permis C. En substance, A.X.________

a relevé qu'elle percevait des PCFam depuis le 1er janvier 2015 de

sorte qu'elle ne dépendait plus de l'aide sociale, contrairement aux

allégations du SPOP.

Le 15 avril 2015, le SPOP a conclu au rejet du

recours, estimant que A.X.________ ne s'était pas suffisamment intégrée en

Suisse puisqu'elle avait bénéficié du RI (sans compter l'ASV et le RMR) pendant

plus de sept ans pour un montant total de 184'240 fr. 85 en septembre 2014.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

A bien suivre la motivation du recours, la recourante se plaint de la

violation de l'art. 34 al. 2 LEtr, estimant qu'elle réalise les conditions posées

à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement.

a) Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (al.

1) pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au

titre d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de

séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b).

D'après l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité peut

révoquer l'autorisation de séjour notamment lorsque l'étranger ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Un simple risque d’être à la

charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger

concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1

consid. 3c). Le motif de révocation prévu à l’art. 62 let. e LEtr est en tout

cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide

sociale, "sans qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se

modifier prochainement" (ATF 2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3,

2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3). La notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Selon

la jurisprudence de la CDAP, les prestations complémentaires PCFam n'entrent

dès lors pas dans le cadre de l'aide sociale (PE.2014.0503 du 16 juin 2015

consid. 1 et 7).

b) En l'occurrence, la recourante est titulaire

depuis 2002 d'une autorisation de séjour en Suisse. De plus, elle y réside

d'une façon ininterrompue depuis plus de cinq ans, de sorte que la condition de

l'art. 34 al. 2 let. a LEtr est réalisée. Il sied maintenant de déterminer si

le cas d'espèce présente des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art.

34.

al. 2 let. b LEtr).

De 2003 à 2014, la recourante a bénéficié de

l'assistance publique (ASV, RMR, RI), à hauteur de plus de 280'000 fr. Depuis

le 1er janvier 2015, la recourante perçoit uniquement les

prestations PCFam. Elle ne dépend donc plus de l'aide sociale, ce qui rend

caduc le motif de révocation de l'art. 62 let. e LEtr. Quant à ses condamnations

pénales (peine pécuniaire avec sursis, amende), elles ne sont pas suffisantes

pour constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Les

autres conditions de révocation ne sont pas non plus réalisées en l'espèce

(art. 62 let. a, c, et d). Ainsi, il sied d'admettre qu'il n'existe aucun motif

de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, de sorte que les conditions de l'art.

34.

al. 2 LEtr doivent être considérées comme réalisées.

3.

a) Il convient cependant de préciser que l'art. 34 al. 2 LEtr est une

disposition potestative qui ne confère à l'étranger aucun droit à obtenir une

autorisation d'établissement (arrêt du TF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid.

5.

). Ainsi, le SPOP dispose en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation,

dans l'exercice duquel il doit tenir compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (arrêt

CDAP PE.2014.0201 du 12 septembre 2014 consid. 2).

Avant d'octroyer une autorisation d'établissement,

il convient dès lors d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60

OASA).

b) En l'occurrence, la recourante a certes retrouvé

une activité professionnelle auprès de la Migros depuis septembre 2013 et s'est affranchie de l'aide sociale depuis le début de l'année 2015 - soit depuis

huit mois à ce jour - grâce aux prestations complémentaires pour famille. Elle

a dès lors tout mis en œuvre afin de gérer sa famille d'une façon indépendante,

conciliant sa vie professionnelle et familiale. Néanmoins, cette évolution

positive est trop récente pour négliger qu'auparavant, la recourante a

bénéficié de l'aide sociale pendant onze ans (de 2003 à 2014) et pour un

montant considérable (plus de 280'000 fr.). Ainsi, si la recourante semble sur

la bonne voie, ces années de dépendance plaident encore en sa défaveur. Enfin,

il faut relever que le comportement de la recourante n'est pas irréprochable,

vu ses antécédents pénaux. S'il ne s'agit pas d'un motif de révocation au sens de

l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité précédente était toutefois fondée à en tenir

compte, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont elle jouit selon l'art. 34 al.

2.

LEtr, pour asseoir son refus de transformation de l'autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. Par conséquent, ces deux éléments justifient

ainsi un refus, du moins à l'heure actuelle, par opposition au cas d'un

étranger résidant en Suisse depuis plus de dix ans, qui a un casier judiciaire

vierge et qui n'a jamais dépendu de l'aide sociale (cf. arrêt du TAF C-7435/09

du 10 février 2011 consid. 5.5/5.6).

Compte tenu de ce qui précède, l'autorité précédente

n'a pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la

recourante la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement. Partant, le recours doit être rejeté.

4.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Au vu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 février 2015 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 août 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.