PE.2015.0122
CDAP - PE.2015.0122 - 2016-05-31 - X._____, Y._____ /Service de la population (SPOP)
31 mai 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard, et. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
X.________,
2.
Y.________, tous deux représentés par le Centre
Social Protestant - Vaud, Mme Magalie Gafner, à Lausanne,
ss
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 mars 2015 refusant une autorisation de séjour par
regroupement familial à Z.________ et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 28 septembre 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par X._________ et Y.________ à l'encontre de la décision du Service de
la Population du 4 mars 2015 (cause PE.2015.0122).
B.
Par arrêt du 1er avril 2016 (cause 2C_909/2015), le Tribunal
fédéral a admis le recours en matière de droit public formé par Elisangela
Matins Alves, Z.________, Y.________ et A.________ contre l'arrêt du 28
septembre 2015. Le Tribunal a annulé cet arrêt et renvoyé la cause au SPOP,
afin qu'il accorde une autorisation de séjour à Z.________. Le Tribunal fédéral
a renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
cantonale. Il rectifie sur ce point les ch. III et IV du dispositif de l'arrêt
du 28 septembre 2015.
2.
Dans la cause antérieure, le Tribunal cantonal a mis à la charge des
recourants un émolument de 500 fr. Il n'a pas alloué de dépens. Son arrêt ayant
été annulé, les recourants obtiennent gain de cause. Au vu de l'issue de la
cause, il se justifie de statuer sans frais. Les recourants, qui obtiennent en
définitive gain de cause et qui sont intervenus en procédure cantonale avec
l'assistance du CSP, ont droit à des dépens, à charge de l'autorité intimée
(art. 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;
RSV 173.36). Il n'est au surplus pas perçu de frais, ni alloué de dépens pour
la présente procédure.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est statué sans frais.
II.
L’émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat.
III.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à X.________
et à Y.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.