PE.2015.0127
CDAP - PE.2015.0127 - 2015-10-27 - X. Sàrl, A.B.Y.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
27 octobre 2015Français12 min
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N° affaire:
PE.2015.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.10.2015
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. Sàrl, A.B.Y.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
AUTORISATION DE TRAVAIL
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
PÉRIODE TRANSITOIRE
ROUMANIE
ALCP-protocole-II
ALCP-10-2b
LEI-21-1
Résumé contenant:
Rejet du recours formé par l'employeur contre une décision du SDE en matière de refus de délivrer une autorisation de travail en faveur d'un ressortissant roumain.
Les ressortissants roumains et bulgares tombent sous le coup du régime transitoire prévu par l'ALCP, valable jusqu'au 31 mai 2016, qui permet de maintenir à leur égard le contrôle de la priorité des travailleurs intégrés sur le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables.
En l'espèce, les annonces publiées par l'employeur dans des quotidiens de Suisse romande sont postérieures à la décision attaquée. A l'examen des offres de service reçues, il apparaît en outre qu'une candidature correspondait en tous points au descriptif du poste proposé. Une agence de placement a fait savoir, en plus, à l'employeur qu'elle pourrait lui proposer des candidats correspondant au profil requis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2015
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourants
1.
X. Sàrl, à 1********,
représentée par Me Astyanax PECA, avocat, à Lausanne,
2.
A.B.Y.________, à 1********,
représenté par Me Astyanax PECA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du marché
du travail et, protection des travailleurs,
Objet
Recours X. Sàrl et A.B.Y.________ c/ décision du Service
de l'emploi Contrôle du marché du travail du 26 février 2015
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X. Sàrl, inscrite au registre du commerce le ******** 2014,
dont le siège est à 1********, a pour but la fabrication, la vente et la pose
d’éléments d’isolation dans le domaine du chauffage, de la
ventilation-climatisation et du sanitaire du bâtiment. C.Z.________ et D.E.________
en sont les associés gérants, C.Z.________ ayant en tant qu’associé gérant
président la signature individuelle.
B.
Le 20 novembre 2014, la société X. Sàrl a déposé une demande de permis
de séjour avec activité lucrative en faveur de A.B.Y.________, ressortissant
roumain auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1********.
La société X. Sàrl a transmis, en date du 2 décembre
2014, au Service de la population (SPOP) le contrat de travail de durée
indéterminée conclu avec le prénommé le 24 novembre 2014 et prévoyant son
entrée en service en tant « qu’ouvrier spécialisé dans la fabrication
d’éléments en tôle et en laine de roche » à compter du 1er
janvier 2015, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. Elle a indiqué n'avoir
pas reçu d'offre correspondant à ses exigences, malgré la parution d'annonces
auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’Yverdon-les-Bains, ajoutant
que quatre candidats de sa société sœur italienne correspondent aux critères
requis, du fait qu’ils connaissent très bien le maniement et la maintenance des
machines utilisées et qu’ils donnent de surcroît entière satisfaction depuis
plus de six ans.
Le 5 décembre 2014, le Service de l'emploi, Contrôle
du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) a
informé la société X. Sàrl que tout employeur désireux d'engager une personne
originaire de Roumanie ou de Bulgarie devait au préalable prouver qu'il n'avait
pas trouvé de travailleur correspondant au profil recherché sur le marché
indigène. Il a invité cette société à annoncer le poste auprès de l'Office
régional de placement.
C.
Par décision du 26 février 2015, le SDE a refusé l'autorisation de
travail sollicitée pour A.B.Y.________. Il a rappelé que pour les
ressortissants roumains et bulgares, la vérification du principe de priorité
des travailleurs indigènes reste applicable, l'employeur étant tenu de prouver
qu'il a fait tous les efforts pour trouver un travailleur sur le marché
indigène. Il a souligné que le candidat retenu était un employé d’une société
sœur en Italie, ce qui démontrait que c’était par convenance personnelle que
l’employeur avait porté son choix sur A.B.Y.________. Le SDE a encore relevé
que le poste vacant avait certes été annoncé à l’ORP, mais que celui-ci n’avait
pas pu procéder à des assignations dans la mesure où la description du poste
était trop lacunaire.
D.
Le 30 mars 2015, agissant par l’intermédiaire de son conseil, la société
X. Sàrl a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal),
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et à
l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de A.B.Y.________ ;
subsidiairement à son annulation.
Dans sa réponse du 22 mai 2015, le SDE a conclu au
maintien de sa décision et au rejet du recours.
La Société X. Sàrl a encore déposé des observations complémentaires le 5 juin 2015, lesquelles ont été communiquées au SDE, qui ne s’est
pas déterminé davantage.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l'autorité intimée a refusé d'accorder l’autorisation de séjour avec activité
lucrative sollicitée par la recourante en faveur de A.B.Y.________. Celle-ci
fait valoir qu'aucune des candidatures reçues ne correspondait au profil
recherché qui implique en particulier des compétences particulières de
calorifugeur-tôlier, que possède le prénommé.
a) L’employé pressenti par la recourante, de
nationalité roumaine, tombe sous le coup du régime transitoire prévu par l'art.
10.
al. 2b de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Ce
régime lie la Suisse et, entre autres parties contractantes, la Roumanie (cf. protocole du 27 mai 2008 à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en
tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne; RS 0.142.112.681.1). Il permet de
maintenir à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante, le
contrôle de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du
travail et des conditions de salaire et de travail applicables. Prolongée
d'abord jusqu'au 31 mai 2014, la période transitoire s'étend désormais jusqu'au
31.
mai 2016 (RO 2014 1893; art. 10 par. 4c en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b
ALCP; ATF 140 II 460 consid. 3; ATF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 1.1;
2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1).
L'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulé "Ordre de
priorité", est en outre applicable, au moins par analogie, à l'admission
en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse des ressortissants des
nouveaux Etats membres de l'Union européenne (ATF 140 II 460 consid. 3; ATF
2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 2.2;2D_50/2012 du 1er avril 2013
consid. 4.2; Directives concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes [Directives OLCP] du Secrétariat d'Etat aux
migrations, version de janvier 2015, ch. 5.5.2). Selon cette disposition, un
étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que
s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un
Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, il convient de se montrer strict
quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à
donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de
refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance
personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que
sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables. Les
efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les
annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En
outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans les médias et
auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la
demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts
PE.2014.0432 du 2 mars 2015 consid. 1c et les références; PE.2014.0044 du 26
janvier 2015 consid. 3c et les références; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014
consid. 2c et les références; PE.2014.0109 du 12 août 2014 consid. 3b et les
références; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b et les
références; cf. également Directives OLCP ch. 5.5.2; Directives domaine des
étrangers [Directives LEtr], version de février 2015, ch. 4.3.2).
b) En l’espèce, la recourante a conclu un contrat de
travail avec l’employé pressenti le 24 novembre 2014 ; ce contrat ne
spécifie toutefois pas que la prise d'emploi, fixée au 1er janvier
2015, serait soumise à la condition d'obtenir l'autorisation de travail
sollicitée. La recourante avait donc d'emblée décidé de collaborer avec
l'intéressé. Elle fait valoir qu’elle a entrepris d’importants efforts de
recrutement en contactant plus d’une cinquantaine d’agences de placement et de
recrutement. Or, il apparaît qu’un grand nombre des entreprises contactées ne
sont pas aptes à recruter un profil comme celui recherché par la recourante.
Elle allègue en outre avoir publié des annonces dans des quotidiens de Suisse
romande, or force est de constater que ces annonces sont au nombre de trois et
qu’elles sont toutes datées du mois de mars 2015 ; elles sont donc
postérieures à la décision attaquée, qui a été rendue le 26 février 2015.
Suite à la deuxième annonce du poste vacant à l’ORP,
qui a dû remanier la version antérieure afin que l’annonce corresponde aux
spécificités du poste et ne vise pas un choix trop large de candidats, la
recourante a écarté toutes les offres reçues, motif pris que les candidats ne
possédaient pas les qualifications requises. Dans son recours, elle explique
qu'elle recherche un candidat au bénéfice d’une formation de
calorifugeur-tôlier. Elle fait valoir qu’en 2013 aucun CFC de
calorifugeur-tôlier n’a été délivré en Suisse romande et que ce manque de
formation s’explique notamment par l’absence pure et simple de fabrique de tôle
en Suisse romande. La recourante souligne qu’en Suisse une seule entreprise
exerce une activité similaire à celle que prévoit d’exercer la société X. Sàrl,
dont le siège se trouve à 2********. A l’examen des offres de service reçues
par la recourante et produites dans le cadre de la présente procédure, il
apparaît que, contrairement à ce que celle-ci soutient, un candidat disposait d’une
grande pratique dans le domaine de l’isolation. Il apparaît en outre que l’une
des agences de placement auxquelles la recourante s’est adressée a fait savoir
à cette dernière qu’elle pourrait lui proposer des candidats correspondant au
profil requis à compter de la mi avril 2015. Dans ces circonstances, on ne
saurait retenir que, malgré les démarches effectuées, la recourante n'a pu
trouver aucun travailleur correspondant au profil requis sur le marché du
travail indigène, alors qu'il lui incombait de le démontrer. L'autorité intimée
était ainsi fondée à retenir que le choix de la recourante relevait en l'espèce
de la convenance personnelle.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument judiciaire est
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 26 février 2015, est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la société X. Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.