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Décision

PE.2015.0128

CDAP - PE.2015.0128 - 2015-10-27 - X. Sàrl, A.Y._________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

27 octobre 2015Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société X. Sàrl, inscrite au registre du commerce le ******** 2014,

dont le siège est à 1********, a pour but la fabrication, la vente et la pose

d’éléments d’isolation dans le domaine du chauffage, de la

ventilation-climatisation et du sanitaire du bâtiment. B.Z.________ et C.D.________

en sont les associés gérants, B.Z.________ ayant en tant qu’associé gérant

président la signature individuelle.

B.

Le 20 novembre 2014, la société X. Sàrl a déposé une demande de permis

de séjour avec activité lucrative en faveur de A.Y.________, ressortissant

roumain auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1********.

La société X. Sàrl a transmis, en date du 2 décembre

2014, au Service de la population (SPOP) le contrat de travail de durée

indéterminée conclu avec le prénommé le 24 novembre 2014 et prévoyant son

entrée en service en tant « qu’ouvrier spécialisé dans la fabrication

d’éléments en tôle et en laine de roche » à compter du 1er

janvier 2015, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. Elle a indiqué n'avoir

pas reçu d'offre correspondant à ses exigences, malgré la parution d'annonces

auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’Yverdon-les-Bains, ajoutant

que quatre candidats de sa société sœur italienne correspondent aux critères

requis, du fait qu’ils connaissent très bien le maniement et la maintenance des

machines utilisées et qu’ils donnent de surcroît entière satisfaction depuis

plus de six ans.

Le 5 décembre 2014, le Service de l'emploi, Contrôle

du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE) a

informé la société X. Sàrl que tout employeur désireux d'engager une personne

originaire de Roumanie ou de Bulgarie devait au préalable prouver qu'il n'avait

pas trouvé de travailleur correspondant au profil recherché sur le marché

indigène. Il a invité cette société à annoncer le poste auprès de l'Office

régional de placement.

C.

Par décision du 26 février 2015, le SDE a refusé l'autorisation de

travail sollicitée pour A.Y.________. Il a rappelé que pour les ressortissants

roumains et bulgares, la vérification du principe de priorité des travailleurs

indigènes reste applicable, l'employeur étant tenu de prouver qu'il a fait tous

les efforts pour trouver un travailleur sur le marché indigène. Il a souligné

que le candidat retenu était un employé d’une société sœur en Italie, ce qui démontrait

que c’était par convenance personnelle que l’employeur avait porté son choix

sur A.Y.________. Le SDE a encore relevé que le poste vacant avait certes été

annoncé à l’ORP, mais que celui-ci n’avait pas pu procéder à des assignations

dans la mesure où la description du poste était trop lacunaire.

D.

Le 30 mars 2015, agissant par l’intermédiaire de son conseil, la société

X. Sàrl a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal),

concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme et à

l'octroi de l'autorisation sollicitée en faveur de A.Y.________;

subsidiairement à son annulation.

Dans sa réponse du 22 mai 2015, le SDE a conclu au

maintien de sa décision et au rejet du recours.

La Société X. Sàrl a encore déposé des observations complémentaires le 5 juin 2015, lesquelles ont été communiquées au SDE, qui ne s’est

pas déterminé davantage.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que

l'autorité intimée a refusé d'accorder l’autorisation de séjour avec activité

lucrative sollicitée par la recourante en faveur de A.Y.________. Celle-ci fait

valoir qu'aucune des candidatures reçues ne correspondait au profil recherché

qui implique en particulier des compétences particulières de

calorifugeur-tôlier, que possède le prénommé.

a) L’employé pressenti par la recourante, de nationalité

roumaine, tombe sous le coup du régime transitoire prévu par l'art. 10 al. 2b

de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681). Ce régime lie la Suisse et, entre autres parties contractantes, la Roumanie (cf. protocole du 27 mai 2008 à l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en

tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne; RS 0.142.112.681.1). Il permet de

maintenir à l'égard des travailleurs de l'autre partie contractante, le

contrôle de la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du

travail et des conditions de salaire et de travail applicables. Prolongée

d'abord jusqu'au 31 mai 2014, la période transitoire s'étend désormais jusqu'au

31.

mai 2016 (RO 2014 1893; art. 10 par. 4c en lien avec l'art. 10 par. 2a et 2b

ALCP; ATF 140 II 460 consid. 3; ATF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 1.1;

2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 1.1).

L'art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), intitulé "Ordre de

priorité", est en outre applicable, au moins par analogie, à l'admission

en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse des ressortissants des

nouveaux Etats membres de l'Union européenne (ATF 140 II 460 consid. 3; ATF

2C_434/2014 du 7 août 2014 consid. 2.2;2D_50/2012 du 1er avril 2013

consid. 4.2; Directives concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes [Directives OLCP] du Secrétariat d'Etat aux

migrations, version de janvier 2015, ch. 5.5.2). Selon cette disposition, un

étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que

s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un

Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes

correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, il convient de se montrer strict

quant à l’exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à

donner la priorité aux demandeurs d’emploi indigènes. Il y a ainsi lieu de

refuser le permis de travail lorsqu’il apparaît que c’est par pure convenance

personnelle que le choix de l’employeur s’est porté sur un étranger plutôt que

sur des demandeurs d’emploi présentant des qualifications comparables. Les

efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si les

annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. En

outre, les recherches requises doivent avoir été entreprises dans les médias et

auprès de l’ORP pendant la période précédant immédiatement le dépôt de la

demande de main-d’œuvre étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêts

PE.2014.0432 du 2 mars 2015 consid. 1c et les références; PE.2014.0044 du 26

janvier 2015 consid. 3c et les références; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014

consid. 2c et les références; PE.2014.0109 du 12 août 2014 consid. 3b et les

références; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014 consid. 2b et les

références; cf. également Directives OLCP ch. 5.5.2; Directives domaine des

étrangers [Directives LEtr], version de février 2015, ch. 4.3.2).

b) En l’espèce, il apparaît que la recourante a

conclu un contrat de travail avec l’employé pressenti le 24 novembre

2014.

; ce contrat ne spécifie toutefois pas que la prise d'emploi, fixée

au 1er janvier 2015, serait soumise à la condition d'obtenir

l'autorisation de travail sollicitée. La recourante avait donc d'emblée décidé

de collaborer avec l'intéressé. Elle fait valoir qu’elle a entrepris

d’importants efforts de recrutement en contactant plus d’une cinquantaine

d’agences de placement et de recrutement. Or, il apparaît qu’un grand nombre

des entreprises contactées ne sont pas aptes à recruter un profil comme celui

recherché par la recourante. Elle allègue en outre avoir publié des annonces

dans des quotidiens de Suisse romande, or force est de constater que ces

annonces sont au nombre de trois et qu’elles sont toutes datées du mois de mars

2015, elles sont donc postérieures à la décision attaquée, qui a été rendue le

26.

février 2015.

Suite à la deuxième annonce du poste vacant à l’ORP,

qui a dû remanier la version antérieure afin que l’annonce corresponde aux

spécificités du poste et ne vise pas un choix trop large de candidats, la

recourante a écarté toutes les offres reçues, motif pris que les candidats ne

possédaient pas les qualifications requises. Dans son recours, elle explique

qu'elle recherche un candidat au bénéfice d’une formation de

calorifugeur-tôlier. Elle fait valoir qu’en 2013 aucun CFC de

calorifugeur-tôlier n’a été délivré en Suisse romande et que ce manque de

formation s’explique notamment par l’absence pure et simple de fabrique de tôle

en Suisse romande. La recourante souligne qu’en Suisse une seule entreprise

exerce une activité similaire à celle que prévoit d’exercer la société X. Sàrl,

dont le siège se trouve à 2********. A l’examen des offres de service reçues

par la recourante et produites dans le cadre de la présente procédure, il

apparaît que, contrairement à ce que celle-ci soutient, un candidat disposait

d’une grande pratique dans le domaine de l’isolation. Il apparaît en outre que

l’une des agences de placement auxquelles la recourante s’est adressée a fait

savoir à cette dernière qu’elle pourrait lui proposer des candidats

correspondant au profil requis à compter de la mi avril 2015. Dans ces

circonstances, on ne saurait retenir que, malgré les démarches effectuées, la

recourante n'a pu trouver aucun travailleur correspondant au profil requis sur

le marché du travail indigène, alors qu'il lui incombait de le démontrer.

L'autorité intimée était ainsi fondée à retenir que le choix de la recourante

relevait en l'espèce de la convenance personnelle.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument judiciaire est

mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs, du 26 février 2015, est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la société X. Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.