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Décision

PE.2015.0131

CDAP - PE.2015.0131 - 2015-10-14 - A.X._____, B.Y._____/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante française née le ******** 1986, est entrée

en Suisse le 15 septembre 2012, pour travailler comme auxiliaire de vente

temporaire dans le domaine de la confection. Une autorisation de séjour UE/AELE

de courte durée (permis L), valable jusqu'au 12 septembre 2013, lui a été

délivrée. Cette autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au 4 septembre

2014.

B.

Le 30 août 2014, le mariage de A.X.________ et d'B.Y.________,

ressortissant marocain né le ******** 1988, a été célébré en France.

C.

Le 11 juillet 2014, A.X.________ a sollicité la transformation de son

permis "L" en permis "B". A l'appui de sa demande,

elle a produit un contrat de travail entrant en vigueur le 1er juin

2014 et conclu pour une durée indéterminée. Il s'agissait d'un engagement en

qualité de conseillère de vente dans le domaine du textile. La rémunération

mensuelle brute, pour un taux d'activité de 39,02 %, s'élevait à 1'311 fr. 07.

D.

Par lettre du 14 décembre 2014, le Service de la population (ci-après :

le SPOP) a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser sa demande

pour des motifs préventifs d'assistance publique. Il constatait en effet que le

revenu mensuel net de l'activité à temps partiel de l'intéressée était

inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise et en déduisait qu'elle n'était

pas en mesure de garantir son autonomie financière. Un délai était imparti à A.X.________

pour faire part de ses remarques et objections, cas échéant pour produire des

pièces qui démontraient qu'elle percevait des revenus supplémentaires ou

qu'elle était prise en charge par un tiers domicilié en Suisse. Dans cette

dernière hypothèse, l'intéressée était invitée à retourner un formulaire de

prise en charge.

Par lettre du 14 janvier 2015, A.X.________ a indiqué qu'elle était totalement autonome financièrement et qu'elle pouvait

compter sur des membres de sa famille présents en Suisse : son frère,

ingénieur, employé depuis 5 ans chez C., et son oncle, qui était aussi garant

de la location de son appartement. Elle a transmis au SPOP une copie du contrat

de travail attestant qu'elle était engagée dès le 1er novembre 2014

comme "nounou à domicile" à un taux d'activité de 80 %, soit 4 jours

par semaine, pour un salaire mensuel brut de 1'700 francs. Elle a également

remis au SPOP une copie de son bail à loyer (indiquant un loyer mensuel net de

930 fr.) et d'une facture d'électricité.

E.

Par décision du 19 février 2015, notifiée le 5 mars 2015, le SPOP a

refusé de transformer l'autorisation de courte durée en autorisation de séjour

UE/AELE et a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________ au motif que les

revenus découlant de son activité ne lui permettaient pas d'assurer la

couverture de ses besoins fondamentaux.

F.

Par acte du 30 mars 2015, A.X.________ et B.Y.________ ont recouru en

temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la

délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur.

G.

Le 30 mars 2015, B.Y.________ a annoncé son arrivée en Suisse et a sollicité

la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE pour vivre auprès de son

épouse, A.X.________. Il est au bénéfice d'une promesse d'embauche d'une

entreprise suisse comme aide-monteur pour un salaire horaire de 20 fr., ce qui

représente en moyenne 3'600 fr. par mois. Enfin, une demande de prise d'emploi

en faveur d'B.Y.________ a été adressée au Service de l'emploi par l'employeur.

H.

Le 18 mai 2015, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet

du recours.

I.

Le 28 mai 2015, les recourants ont déposé des observations.

J.

Le 5 juin 2015, l'autorité intimée a encore déposé des déterminations.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les conclusions du recourant tendant à la délivrance en sa faveur d'une

autorisation de séjour sortent à l'évidence de l'objet du litige, qui est

circonscrit par la décision attaquée qui refuse de transformer l'autorisation

de séjour courte durée délivrée à la recourante en autorisation de séjour

valable cinq ans. Partant, elles sont irrecevables.

2.

Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir dénié à la

recourante la qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1

Annexe I ALCP, plaidant, en résumé, que celle-ci déploie une activité réelle et

effective en dépit de sa faible rémunération. Le litige porte en conséquence sur

la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de

transformer son autorisation de courte durée en autorisation de séjour UE/AELE

de cinq ans au sens de cette disposition.

a) L'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin

1999.

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour

une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

b) Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure

où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il

sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne;

ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4

et les références citées, 65 consid. 3.1; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1).

La qualité de travailleur salarié constitue une

notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 229 consid. 3.1; arrêt

2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées.

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral

(cf. par exemple arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les

réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et

4.2

), la Cour de justice estime que la notion de

"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires. Selon la jurisprudence, ni la nature

juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par

ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine

des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont,

en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de

travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait

automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité

salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à

compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des

moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport,

il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires

proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou

s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de

l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de

l'activité soient établies.

L'arrêt 2C_1061/2013 précise que la qualité de

travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux

travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent

un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat

d'accueil (consid. 4.2.1 in fine; ce passage ne figure pas dans l'ATF

2C_1137/2014).

Le Tribunal fédéral considère (cf. les deux arrêts

précités) qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité

exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on

peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations

accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent.

Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un

nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de

travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de

faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est

que marginale et accessoire.

L'arrêt 2C_1137/2014 ajoute que la Cour de justice a

relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur appel, que le

"juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et

effectif de l'activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et

de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un

contrat de travail occasionnel" (ce passage ne figure pas dans l'arrêt 2C_1061/2013).

Dans ce dernier arrêt (consid. 4.4), le Tribunal

fédéral a considéré qu'il convenait d'adopter une interprétation de l'ALCP qui

soit favorable à la libre circulation des personnes, dont découle que le

caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat

contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du

travailleur individuellement pris, d'autant si l'on sait que d'autres membres

de sa famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de

travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité,

voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat

d'accueil régularisé. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante, qui

exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 % pour un salaire

mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse au regard de

l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique

et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP selon le

Tribunal fédéral, quand bien même une partie substantielle des revenus de la

recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille,

composée de 5 personnes, au sein de laquelle seule la recourante générait en

l'état un revenu, était lourdement endettée.

c) En l'espèce, la recourante a commencé à

travailler en Suisse en 2012 et a bénéficié d'autorisations de séjour UE/AELE

de courte durée, valables en dernier lieu jusqu'au 4 septembre 2014. D'après le

contrat de travail figurant au dossier, elle a débuté, le 1er

novembre 2014 et pour une durée indéterminée, une activité de "nounou à

domicile" auprès d'un employeur privé. Cette activité représente 80 %, sur

4.

jours par semaine. La recourante perçoit un salaire mensuel brut de 1'700

fr., soit net 1'565 fr. 95, versé douze fois l'an.

Il n'est pas contesté que la recourante s'acquitte

actuellement de son activité de façon stable et durable et qu'elle bénéficie

d'un contrat de durée indéterminée, de manière à remplir le critère de

"l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an" prévu à l'art. 6

par. 1 Annexe I ALCP.

Il est vrai que la rémunération que la recourante

perçoit au titre de son activité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins fondamentaux,

qui, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS) sont composés d'un forfait pour l'entretien (de 986 fr.), des frais de

logement (charges comprises) et des frais médicaux de base. En l'espèce, le

montant de 1'565 fr. 95 perçu par la recourante ne lui permet pas de couvrir son

forfait pour l'entretien (de 986 fr.) et l'entier de ses frais de logement (de

930.

fr.). Quoiqu'il en soit, en application de la jurisprudence susrappelée, l'on

ne saurait rejeter la demande de permis B au motif que le salaire réalisé

serait inférieur au minimum garanti sans examiner la situation de la

recourante.

A ce propos, on retiendra qu'actuellement, il n'est

pas établi que la recourante soit endettée. Par ailleurs, la situation de

l'intéressée pourrait s'améliorer dans l'hypothèse où le statut de son époux en

Suisse serait régularisé puisque ce dernier, qui a demandé une autorisation

pour pouvoir vivre auprès de la recourante, dispose d'une promesse d'embauche

pour un travail qui procurerait un revenu de 3'600 fr. brut par mois et qui

s'ajouterait à celui perçu par la recourante pour faire vivre le couple.

Dans ces conditions, la faible rémunération perçue

par la recourante ne permet pas à elle seule de considérer que le travail

exercé est une activité purement marginale et accessoire sortant du champ

d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP, comme l'a fait l'autorité intimée. Au

contraire, on doit considérer que l'activité déployée par la recourante, même

faiblement rémunérée, est réelle et effective. Partant, la qualité de

travailleuse au sens de l'ALCP doit être reconnue à la recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans

la mesure de sa recevabilité, et à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que l'autorisation de courte durée UE/AELE délivrée à la recourante est

transformée en autorisation de séjour UE/AELE. Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les

recourants n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 19 février 2015 est réformée

en ce sens que l'autorisation de courte durée UE/AELE délivrée à A.X.________

est transformée en autorisation de séjour UE/AELE.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.