PE.2015.0131
CDAP - PE.2015.0131 - 2015-10-14 - A.X._____, B.Y._____/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2015Français14 min
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N° affaire:
PE.2015.0131
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
TRAVAILLEUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE À TEMPS PARTIEL
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
ALCP-annexe-I-6-1
Résumé contenant:
Qualité de travailleur au sens de l'ALCP reconnue en présence d'un engagement comme "nounou" à 80 % pour un salaire mensuel brut de 1'700 fr. L'autorisation ne peut pas être refusée pour le motif que la rémunération perçue serait inférieure au minimum garanti par les normes de l'aide sociale. La situation de la recourante doit être examinée en regard du fait que son époux a demandé une autorisation pour la rejoindre au bénéfice d'une promesse d'embauche. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et M. Eric
Kaltenrieder, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.X.________ et B.Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Décision du Service de la population (SPOP) du 19 février
2015 refusant la transformation de l'autorisation de séjour de courte durée
de A.X.________ en autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante française née le ******** 1986, est entrée
en Suisse le 15 septembre 2012, pour travailler comme auxiliaire de vente
temporaire dans le domaine de la confection. Une autorisation de séjour UE/AELE
de courte durée (permis L), valable jusqu'au 12 septembre 2013, lui a été
délivrée. Cette autorisation a ensuite été renouvelée jusqu'au 4 septembre
2014.
B.
Le 30 août 2014, le mariage de A.X.________ et d'B.Y.________,
ressortissant marocain né le ******** 1988, a été célébré en France.
C.
Le 11 juillet 2014, A.X.________ a sollicité la transformation de son
permis "L" en permis "B". A l'appui de sa demande,
elle a produit un contrat de travail entrant en vigueur le 1er juin
2014 et conclu pour une durée indéterminée. Il s'agissait d'un engagement en
qualité de conseillère de vente dans le domaine du textile. La rémunération
mensuelle brute, pour un taux d'activité de 39,02 %, s'élevait à 1'311 fr. 07.
D.
Par lettre du 14 décembre 2014, le Service de la population (ci-après :
le SPOP) a informé l'intéressée qu'il avait l'intention de refuser sa demande
pour des motifs préventifs d'assistance publique. Il constatait en effet que le
revenu mensuel net de l'activité à temps partiel de l'intéressée était
inférieur aux normes de l'Aide sociale vaudoise et en déduisait qu'elle n'était
pas en mesure de garantir son autonomie financière. Un délai était imparti à A.X.________
pour faire part de ses remarques et objections, cas échéant pour produire des
pièces qui démontraient qu'elle percevait des revenus supplémentaires ou
qu'elle était prise en charge par un tiers domicilié en Suisse. Dans cette
dernière hypothèse, l'intéressée était invitée à retourner un formulaire de
prise en charge.
Par lettre du 14 janvier 2015, A.X.________ a indiqué qu'elle était totalement autonome financièrement et qu'elle pouvait
compter sur des membres de sa famille présents en Suisse : son frère,
ingénieur, employé depuis 5 ans chez C., et son oncle, qui était aussi garant
de la location de son appartement. Elle a transmis au SPOP une copie du contrat
de travail attestant qu'elle était engagée dès le 1er novembre 2014
comme "nounou à domicile" à un taux d'activité de 80 %, soit 4 jours
par semaine, pour un salaire mensuel brut de 1'700 francs. Elle a également
remis au SPOP une copie de son bail à loyer (indiquant un loyer mensuel net de
930 fr.) et d'une facture d'électricité.
E.
Par décision du 19 février 2015, notifiée le 5 mars 2015, le SPOP a
refusé de transformer l'autorisation de courte durée en autorisation de séjour
UE/AELE et a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________ au motif que les
revenus découlant de son activité ne lui permettaient pas d'assurer la
couverture de ses besoins fondamentaux.
F.
Par acte du 30 mars 2015, A.X.________ et B.Y.________ ont recouru en
temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision du SPOP, concluant à son annulation et à la
délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur.
G.
Le 30 mars 2015, B.Y.________ a annoncé son arrivée en Suisse et a sollicité
la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE pour vivre auprès de son
épouse, A.X.________. Il est au bénéfice d'une promesse d'embauche d'une
entreprise suisse comme aide-monteur pour un salaire horaire de 20 fr., ce qui
représente en moyenne 3'600 fr. par mois. Enfin, une demande de prise d'emploi
en faveur d'B.Y.________ a été adressée au Service de l'emploi par l'employeur.
H.
Le 18 mai 2015, l'autorité intimée s'est déterminée et a conclu au rejet
du recours.
I.
Le 28 mai 2015, les recourants ont déposé des observations.
J.
Le 5 juin 2015, l'autorité intimée a encore déposé des déterminations.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les conclusions du recourant tendant à la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour sortent à l'évidence de l'objet du litige, qui est
circonscrit par la décision attaquée qui refuse de transformer l'autorisation
de séjour courte durée délivrée à la recourante en autorisation de séjour
valable cinq ans. Partant, elles sont irrecevables.
2.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir dénié à la
recourante la qualité de travailleuse salariée au sens de l'art. 6 par. 1
Annexe I ALCP, plaidant, en résumé, que celle-ci déploie une activité réelle et
effective en dépit de sa faible rémunération. Le litige porte en conséquence sur
la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de
transformer son autorisation de courte durée en autorisation de séjour UE/AELE
de cinq ans au sens de cette disposition.
a) L'art. 6 par. 1 Annexe I de l'Accord du 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur salarié) qui
occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour
une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
b) Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure
où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il
sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des
Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne;
ci-après: la Cour de justice ou CJCE) antérieure à la date de sa signature. La
jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant
prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système
qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de
l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4
et les références citées, 65 consid. 3.1; arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1).
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit de l'UE, qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de justice (cf. ATF 131 II 229 consid. 3.1; arrêt
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2 et les réf. citées.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(cf. par exemple arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2 et 3.3 et les
réf. citées;2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1 et
4.2
), la Cour de justice estime que la notion de
"travailleur", qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires. Selon la jurisprudence, ni la nature
juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par
ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance
de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité
salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à
compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des
moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites. Sous ce rapport,
il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence complémentaires
proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de l'intéressé ou
s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds publics de
l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de
l'activité soient établies.
L'arrêt 2C_1061/2013 précise que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire aux
travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent
un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat
d'accueil (consid. 4.2.1 in fine; ce passage ne figure pas dans l'ATF
2C_1137/2014).
Le Tribunal fédéral considère (cf. les deux arrêts
précités) qu'il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si l'activité
exercée est réelle et effective ou au contraire marginale ou accessoire, on
peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations
accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent.
Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un
nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de
travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de
faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est
que marginale et accessoire.
L'arrêt 2C_1137/2014 ajoute que la Cour de justice a
relevé, dans une affaire concernant un contrat de travail sur appel, que le
"juge national est en droit, lors de son appréciation du caractère réel et
effectif de l'activité en question, de tenir compte du caractère irrégulier et
de la durée limitée des prestations effectivement accomplies dans le cadre d'un
contrat de travail occasionnel" (ce passage ne figure pas dans l'arrêt 2C_1061/2013).
Dans ce dernier arrêt (consid. 4.4), le Tribunal
fédéral a considéré qu'il convenait d'adopter une interprétation de l'ALCP qui
soit favorable à la libre circulation des personnes, dont découle que le
caractère suffisant de la rémunération que perçoit le citoyen d'un Etat
contractant doit au premier chef se déterminer selon la situation du
travailleur individuellement pris, d'autant si l'on sait que d'autres membres
de sa famille, qui sont susceptibles de dériver un droit de séjour du statut de
travailleur communautaire de la personne précitée, auraient la possibilité,
voire le devoir de rechercher un emploi une fois leur statut dans l'Etat
d'accueil régularisé. Le Tribunal fédéral a considéré que la recourante, qui
exerçait un emploi comme auxiliaire de santé au taux de 80 % pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65, possédait la qualité de travailleuse au regard de
l'ALCP. Le montant en question, certes modeste, n'était pas purement symbolique
et devait être considéré comme un revenu réel au sens de l'ALCP selon le
Tribunal fédéral, quand bien même une partie substantielle des revenus de la
recourante était formée de prestations de l'aide sociale et que la famille,
composée de 5 personnes, au sein de laquelle seule la recourante générait en
l'état un revenu, était lourdement endettée.
c) En l'espèce, la recourante a commencé à
travailler en Suisse en 2012 et a bénéficié d'autorisations de séjour UE/AELE
de courte durée, valables en dernier lieu jusqu'au 4 septembre 2014. D'après le
contrat de travail figurant au dossier, elle a débuté, le 1er
novembre 2014 et pour une durée indéterminée, une activité de "nounou à
domicile" auprès d'un employeur privé. Cette activité représente 80 %, sur
4.
jours par semaine. La recourante perçoit un salaire mensuel brut de 1'700
fr., soit net 1'565 fr. 95, versé douze fois l'an.
Il n'est pas contesté que la recourante s'acquitte
actuellement de son activité de façon stable et durable et qu'elle bénéficie
d'un contrat de durée indéterminée, de manière à remplir le critère de
"l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an" prévu à l'art. 6
par. 1 Annexe I ALCP.
Il est vrai que la rémunération que la recourante
perçoit au titre de son activité ne lui permet pas de subvenir à ses besoins fondamentaux,
qui, selon les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS) sont composés d'un forfait pour l'entretien (de 986 fr.), des frais de
logement (charges comprises) et des frais médicaux de base. En l'espèce, le
montant de 1'565 fr. 95 perçu par la recourante ne lui permet pas de couvrir son
forfait pour l'entretien (de 986 fr.) et l'entier de ses frais de logement (de
930.
fr.). Quoiqu'il en soit, en application de la jurisprudence susrappelée, l'on
ne saurait rejeter la demande de permis B au motif que le salaire réalisé
serait inférieur au minimum garanti sans examiner la situation de la
recourante.
A ce propos, on retiendra qu'actuellement, il n'est
pas établi que la recourante soit endettée. Par ailleurs, la situation de
l'intéressée pourrait s'améliorer dans l'hypothèse où le statut de son époux en
Suisse serait régularisé puisque ce dernier, qui a demandé une autorisation
pour pouvoir vivre auprès de la recourante, dispose d'une promesse d'embauche
pour un travail qui procurerait un revenu de 3'600 fr. brut par mois et qui
s'ajouterait à celui perçu par la recourante pour faire vivre le couple.
Dans ces conditions, la faible rémunération perçue
par la recourante ne permet pas à elle seule de considérer que le travail
exercé est une activité purement marginale et accessoire sortant du champ
d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP, comme l'a fait l'autorité intimée. Au
contraire, on doit considérer que l'activité déployée par la recourante, même
faiblement rémunérée, est réelle et effective. Partant, la qualité de
travailleuse au sens de l'ALCP doit être reconnue à la recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans
la mesure de sa recevabilité, et à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens que l'autorisation de courte durée UE/AELE délivrée à la recourante est
transformée en autorisation de séjour UE/AELE. Les frais du présent arrêt sont
laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les
recourants n'ayant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 19 février 2015 est réformée
en ce sens que l'autorisation de courte durée UE/AELE délivrée à A.X.________
est transformée en autorisation de séjour UE/AELE.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.