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Décision

PE.2015.0133

CDAP - PE.2015.0133 - 2015-06-22 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

22 juin 2015Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé au guichet

du tribunal le 7 avril 2015 par A.X.________ (ci-après: le recourant) à

l'encontre de la décision du 9 mars 2015 du SPOP refusant la prolongation de

son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,

- vu l'avis d'enregistrement du

recours du 8 avril 2015 impartissant notamment au recourant un délai échéant le

11 mai 2015 pour effectuer une avance de frais et l'avertissant qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu les trois tentatives

infructueuses de notifier l'avis susmentionné, soit successivement, sous pli

recommandé, à l'adresse communiquée par le recourant lors du dépôt de son

pourvoi (soit "c/o B.Y.________, rue ********, 1********", pli

non retiré), puis à celle figurant dans la décision attaquée (soit "p.a

Hôtel C., rue ********, 1********", ", pli non retiré) et enfin à

celle mentionnée dans le rapport de police de la Commune de Lausanne du 16 février 2015 (soit "p.a Hôtel D., rue ********, 2********, destinataire

introuvable à cette adresse),

- vu la notification par voie de

publication dans la Feuille des avis officiels (FAO; art. 44 al. 3 let b de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,LPA-VD; RSV

173.36) du 19 mai 2015, impartissant au recourant un nouveau délai, échéant le

12 juin 2015, pour effectuer l'avance de frais et l'avertissant qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al.

2 et 3 LPA-VD),

- vu l'absence d'avance de frais

dans le délai imparti,

Considérants

- qu'au sens de l'art. 47 al 2 LPA-VD,

le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, sauf si des

circonstances particulières exigent d'y renoncer,

que l'autorité impartit au

recourant un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit

qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière

sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, le recourant n'a

pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui a été imparti par voie

de publication dans la FAO du 19 mai 2015,

- qu'il a été dûment informé des

conséquences du non paiement de l'avance de frais sur la recevabilité de son

recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le

tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD), lequel doit être déclaré irrecevable, acte relevant de la compétence

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à

trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD),

- que la présente décision sera

rendue sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 22 juin 2015

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.