PE.2015.0133
CDAP - PE.2015.0133 - 2015-06-22 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
22 juin 2015Français4 min
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N° affaire:
PE.2015.0133
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.06.2015
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juin 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Pierre Journot et Guillaume Vianin, juges
recourant
A.X.________, sans adresse connue,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 9 mars 2015 (refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé au guichet
du tribunal le 7 avril 2015 par A.X.________ (ci-après: le recourant) à
l'encontre de la décision du 9 mars 2015 du SPOP refusant la prolongation de
son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu l'avis d'enregistrement du
recours du 8 avril 2015 impartissant notamment au recourant un délai échéant le
11 mai 2015 pour effectuer une avance de frais et l'avertissant qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu les trois tentatives
infructueuses de notifier l'avis susmentionné, soit successivement, sous pli
recommandé, à l'adresse communiquée par le recourant lors du dépôt de son
pourvoi (soit "c/o B.Y.________, rue ********, 1********", pli
non retiré), puis à celle figurant dans la décision attaquée (soit "p.a
Hôtel C., rue ********, 1********", ", pli non retiré) et enfin à
celle mentionnée dans le rapport de police de la Commune de Lausanne du 16 février 2015 (soit "p.a Hôtel D., rue ********, 2********, destinataire
introuvable à cette adresse),
- vu la notification par voie de
publication dans la Feuille des avis officiels (FAO; art. 44 al. 3 let b de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,LPA-VD; RSV
173.36) du 19 mai 2015, impartissant au recourant un nouveau délai, échéant le
12 juin 2015, pour effectuer l'avance de frais et l'avertissant qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al.
2 et 3 LPA-VD),
- vu l'absence d'avance de frais
dans le délai imparti,
Considérants
- qu'au sens de l'art. 47 al 2 LPA-VD,
le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, sauf si des
circonstances particulières exigent d'y renoncer,
que l'autorité impartit au
recourant un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit
qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière
sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- qu'en l'espèce, le recourant n'a
pas effectué l'avance de frais requise dans le délai qui lui a été imparti par voie
de publication dans la FAO du 19 mai 2015,
- qu'il a été dûment informé des
conséquences du non paiement de l'avance de frais sur la recevabilité de son
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le
tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD), lequel doit être déclaré irrecevable, acte relevant de la compétence
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal statuant à
trois juges (art. 94 al. 4 LPA-VD),
- que la présente décision sera
rendue sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 juin 2015
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.