PE.2015.0135
CDAP - PE.2015.0135 - 2016-01-11 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
11 janvier 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Fernand Briguet et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer,
greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 27 février 2015 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant serbe né le ******** 1966, a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine avant de suivre une formation en
métallurgie, menée à bien par l'obtention d'un diplôme professionnel de
fraiseur en 1984. Il a ensuite commencé des études en mécanique à Sarajevo, en Bosnie
et Herzégovine, qu'il n'a toutefois pas achevées.
X.________ a épousé une ressortissante
française, le 13 février 1992, à 2********. Le divorce des époux a été prononcé
par jugement du 10 octobre 2002 du Tribunal de grande instance de 3********. De
ce jugement, il résulte notamment que le susnommé avait quitté le domicile
conjugal en novembre 1992 et qu'il n'avait plus donné de signe de vie à son
épouse depuis lors, sa dernière adresse connue étant à 4********.
B.
Le 16 juillet 2011, X.________ a annoncé son arrivée dans la Commune de 5********, en provenance de Sarajevo.
Le 4 août 2011, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès du Service de la population
(ci-après: SPOP). A l'appui de sa démarche, il indiquait qu'il avait déjà eu
l'occasion de travailler en Suisse, dont il parlait bien la langue française, et
qu'il était revenu dans notre pays le 16 juillet 2011 depuis Sarajevo dans le but de suivre une formation de dirigeant auprès de la société Y.________ Sàrl, à
Renens. Il précisait, différentes pièces à l'appui, qu'il travaillait déjà pour
cette entreprise depuis novembre 2009, dans une filiale de Sarajevo, et qu'il
était prévu qu'il reprenne ensuite la direction de cette dernière en Bosnie et
Herzégovine. Outre les documents précités, était encore annexé à sa requête un
curriculum vitae, relatant le parcours professionnel suivant: ferrailleur en
Suisse (6********) de 1989 à 1991, employé de construction en France en 1992 et
1993, ferrailleur en Suisse (7********) en 1995 et 1996, différents travaux de
bâtiment en France de fin 1996 à 2003, employé et responsable de construction
en bâtiment à Sarajevo de 2003 à 2009, puis gérant de la filiale de la société Y.________
Sàrl à Sarajevo depuis le 30 novembre 2009.
Simultanément, Y.________ Sàrl a saisi
le Service de l'emploi (ci-après: SDE) d'une demande de permis de séjour avec
activité lucrative en faveur de X.________. Y étaient joints notamment un plan
de formation d'une durée de 76 semaines au total, une déclaration du 17 octobre 2011 par laquelle l'employé s'engageait à retourner dans son pays d'origine au
terme de celles-ci, ainsi qu'un contrat de travail conclu le même jour entre
les susnommés, avec entrée en fonction au 1er octobre 2011.
Après que la demande de l'employeur a
été accueillie favorablement par le SDE, X.________ s'est vu délivrer par le
SPOP, le 24 novembre 2011, une autorisation de séjour d'une durée limitée au 13 juillet 2012.
C.
Le 30 décembre 2011, le contrat de travail liant X.________ à Y.________ Sàrl a été résilié avec effet immédiat d'entente
entre les parties. Avisé de cette situation par l'employeur, le SPOP a invité
le susnommé, le 17 janvier 2012, à lui faire part de ses intentions pour
l'avenir.
Le 23 janvier 2012, la société Z.________ Sàrl a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative
auprès du SDE, en vue d'engager X.________ comme aide ferrailleur à compter du
24 janvier suivant.
Par décision du 9 février 2012, le SDE a refusé de faire droit à cette demande, aux motifs que les conditions
initiales d'octroi n'étaient plus remplies et que le but du séjour devait donc
être considéré comme atteint.
Conséquemment, le SPOP a rendu à son
tour, le 29 mai 2012, une décision révoquant l'autorisation de séjour de X.________
et ordonnant son renvoi de Suisse dans un délai d'un mois.
Par courrier du 5 juillet 2012, le bureau des étrangers de 5******** a informé le SPOP qu'il n'avait pas été en
mesure de notifier sa décision à X.________, du fait que ce dernier avait
déménagé à 1******** le 1er mai 2012.
D.
A la demande de X.________, l'Office de la
population de 1******** a communiqué au SPOP, le 13 juillet 2012, une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par Z.________ Sàrl
le 12 juillet 2012 en faveur du susnommé, un contrat de travail de durée
indéterminée du 23 janvier 2012 par lequel cette société avait engagé
l'intéressé en tant qu'aide ferrailleur à plein temps dès le lendemain, des
fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2012 affichant un revenu
mensuel net variant entre 1'145 fr. et 4'483 fr., ainsi que plusieurs pièces
médicales attestant une incapacité de travail totale du 4 juin au 23 juillet 2012.
Le 25 juillet 2012, X.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI), en
raison d'atteintes à la colonne vertébrale.
Le 31 juillet 2012, le SPOP a rendu une nouvelle décision constatant que l'autorisation de séjour de X.________
avait pris fin suite au refus de changement d'employeur du SDE et impartissant
un délai d'un mois à l'intéressé pour quitter la Suisse. Dite décision a été notifiée à son destinataire le 9 août 2012, à son domicile de 1********.
E.
Le 29 novembre 2012, par l'entremise de son mandataire, X.________ a redéposé une demande d'autorisation de séjour à
l'attention du SPOP. Il affirmait résider en Suisse depuis 1989, s'y être bien
intégré et y avoir travaillé successivement pour les entreprises suivantes: de
1989 à 1995 pour A.________ SA à 6********, de 1995 à 1999 pour B.________ à 7********,
de 1999 à 2003 pour C.________ à 8********, de 2003 à 2005 pour D.________ à 1********,
de 2005 à 2007 pour E.________ à 1********, de 2007 à 2011 pour F.________ Sàrl
à 9******** (dont il était alors associé), de 2011 à 2012 pour Y.________ Sàrl
à Renens, puis dès 2012 pour Z.________ Sàrl à 10*********. En sus des pièces
déjà en mains du SPOP, X.________ lui adressait encore une promesse
d'engagement de F.________ Sàrl en qualité de chef d'équipe à plein temps pour
un salaire mensuel brut de 4'500 fr., une ancienne autorisation de séjour
valable du 9 septembre au 9 décembre 1989, deux extraits de son compte individuel AVS répertoriant diverses activités professionnelles en Suisse de 1989 à
1996 et en 2006, une attestation de poursuite récente vierge de toute
inscription, ainsi que deux lettres de soutien.
Sur requête du SPOP, X.________ a
complété sa demande le 12 mars 2013. Sur le plan professionnel, il informait l'autorité qu'il venait de créer la société G.________ Sàrl avec un
compatriote. D'un point de vue familial, il exposait que sa mère était décédée,
à l'instar de ses grands-parents, qu'il avait néanmoins conservé des contacts
téléphoniques réguliers avec son père, ses deux frères et sa sœur aînée, restés
en Serbie, mais qu'il était plus proche de sa sœur cadette, domiciliée à 1********
avec son mari et leurs deux enfants. Il produisait enfin des documents
supplémentaires, consistant essentiellement en des témoignages écrits de son
entourage et un relevé bancaire.
Par missive du 20 mars 2013, le SPOP a attiré l'attention de X.________ sur le fait que les pièces fournies ne
permettaient pas de prouver qu'il avait séjourné de manière continue et
ininterrompue en Suisse depuis 1989, notamment pendant les mois de novembre
1991 à mai 1994, de septembre 1996 à octobre 2006 et de janvier 2007 à ce jour.
Il constatait en outre que l'intéressé avait déclaré, le 4 août 2011, vivre à Sarajevo et travailler depuis plus d'une année pour le compte de l'entreprise Y.________
Sàrl, ce que cette dernière avait confirmé, et que les dernières indications
données ne correspondaient pas à celles résultant du curriculum vitae produit à
l'époque. Il invitait dès lors le susnommé à se déterminer à ce sujet.
En réponse, X.________ a transmis au
SPOP, le 21 juin 2013, de nouveaux documents relatifs à son séjour en Suisse,
tels que fiches de salaire, attestations d'assurances, visas et extraits de
comptes bancaires. Y figurait également un certificat médical de son
généraliste du 17 juillet 2012, diagnostiquant une affection invalidante
chronique de la colonne vertébrale avec lombosciatalgies chroniques,
contre-indiquant la poursuite de l'activité professionnelle habituelle.
Par courrier du 24 mars 2014 adressé au conseil de X.________, le SPOP a maintenu que l'effectivité et la continuité
du séjour en Suisse n'étaient pas établies à satisfaction, tout en relevant que
l'intéressé conservait en outre d'importantes attaches en Serbie, où vivait la
majeure partie de sa famille. L'autorité estimait ainsi que les conditions
permettant de conclure à l'existence d'un cas de rigueur n'étaient pas réunies
et manifestait son intention de refuser au susnommé la délivrance d'une
autorisation de séjour et de lui fixer un délai pour quitter la Suisse. Elle lui laissait néanmoins l'occasion de lui faire part de ses éventuelles remarques
avant de rendre une décision formelle dans ce sens, l'avertissant qu'à défaut
de nouvelles de sa part d'ici au 24 avril 2014, elle statuerait en l'état du dossier.
Par décision du 27 février 2015, le SPOP a refusé à X.________ l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le
territoire. L'autorité considérait en substance que la continuité et
l'effectivité de son séjour en Suisse n'étaient pas établies et qu'au demeurant
sa réintégration dans son pays d'origine restait possible sans trop de
difficultés, de sorte que sa situation ne constituait pas un cas d'une extrême
gravité justifiant de déroger aux conditions d'admission ordinaires.
F.
X.________, toujours sous la plume de son conseil,
a recouru le 5 avril 2015 auprès de la Cour de céans contre cette décision, en
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour. Il répète, en mentionnant pour chaque année les pièces topiques, qu'il
vit en Suisse depuis 1989 et qu'il y a toujours travaillé, à tout le moins jusqu'en
2012, où son état de santé l'a contraint à cesser toute activité. Il précise à
cet égard, différentes pièces médicales à l'appui, qu'il souffre de problèmes
de dos et de troubles psychiques, qui ont nécessité deux opérations de la
hanche et un internement psychiatrique en 2014, et que la procédure AI est toujours
en cours. Il soutient au surplus que son long séjour et sa bonne intégration
dans notre pays ne lui permettraient plus de retourner dans son Etat d'origine,
lequel ne disposerait au demeurant pas d'infrastructures médicales suffisantes.
A titre de moyens de preuves, le recourant produit un lot de photographies et
plusieurs documents censés démontrer la continuité de son séjour en Suisse
(fiches de salaire, attestations de travail et permis de conduire notamment),
en sus des pièces médicales précitées. Ces dernières révèlent par ailleurs qu'il
a vécu quelque temps en Suisse aux côtés d'une compatriote, avec laquelle il a
eu une fille née en janvier 2013 en Serbie, que la mère et l'enfant habitent
dans ce pays et que le couple entretient des contacts réguliers par internet.
Dans sa réponse du 11 mai 2015, le SPOP conclut au maintien de la décision entreprise. Il reste d'avis que le
recourant n'a pas uniquement vécu en Suisse, mais également en France et à
Sarajevo, et que son intégration dans notre pays n'est pas particulièrement
poussée, de sorte qu'un retour en Serbie, où il conserve des attaches
familiales, est exigible. L'autorité considère au surplus qu'il n'est pas
démontré à suffisance que le traitement médical de l'intéressé devrait
impérativement se poursuivre en Suisse.
Dans le cadre de l'instruction du
recours, l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: CASSO) au sujet de la demande AI
du recourant a été versé au dossier. Au terme de cet arrêt, la CASSO a annulé la décision de l'office AI du 8 mai 2014, qui rejetait ladite demande, et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle complète l'instruction sur
le plan médical, par la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire
psychiatrique et rhumatologique, puis rende une nouvelle décision.
Invité à se déterminer, le recourant a
requis, le 21 août 2015, la suspension de la procédure administrative jusqu'au
dépôt du rapport d'expertise ordonné par la CASSO. Il a du reste maintenu sa position et produit plusieurs moyens de preuve
supplémentaires, tels qu'un bilan en ergothérapie ou un nouvel extrait de son
compte individuel AVS.
Le 27 août 2015, le SPOP s'est pour sa part prononcé en faveur de la confirmation de la décision entreprise et
s'est opposé à la suspension de cause sollicitée.
Par avis du 2 septembre 2015, la juge instructrice a refusé de suspendre la cause en l'état, de plus amples
mesures d'instruction étant réservées. La cour a ensuite statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée
de délivrer une autorisation de séjour au recourant.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1 et les
références). A teneur de son art. 2 al. 1, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la
mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du
droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse.
b) En l'espèce, le recourant étant
ressortissant de Serbie, soit d'un Etat tiers, il ne saurait se prévaloir de l'accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681), ni d'un autre traité. Il est par conséquent soumis
aux dispositions de la LEtr.
4.
Le recourant sollicite la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il
est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le
but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité.
Il ressort de la formulation de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger
n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas
individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATF 137 II
345.
consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une
liste des critères à prendre en considération pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères
de reconnaissance du cas de rigueur ne constituent pas un catalogue exhaustif,
pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. TAF C-6726/2013 du 14 avril 2015 consid. 5.1 et les références).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr constitue
une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi,
conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Le
Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas
pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour
en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination
à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès
lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF
128.
II 200 consid. 4 et les références).
b) Des motifs médicaux peuvent, selon
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une atteinte sérieuse à la
santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,
l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une
sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif
médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; CDAP
PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7b et les références).
c) En l'espèce, le recourant fait
essentiellement valoir qu'il vit en Suisse depuis 1989, soit depuis 26 ans, de
sorte qu'il ne lui serait plus possible de retourner en Serbie. Il allègue en
outre que son intégration dans notre pays est bonne, puisqu'il ne fait l'objet
d'aucune poursuite, paie régulièrement son loyer et a toujours travaillé,
jusqu'à ce que ses problèmes de santé l'en empêchent. Il affirme enfin que la Serbie ne dispose pas d'infrastructures médicales adéquates, si bien que son renvoi ne serait
pas exigible.
Avec l'autorité intimée, force est
toutefois de constater que le long séjour en Suisse invoqué par le recourant
n'est pas suffisamment établi au regard des éléments au dossier. En effet, la
liste des différentes activités professionnelles que l'intéressé a soumise au
SPOP le 29 novembre 2012 présente plusieurs incohérences. Par exemple, deux des
entreprises individuelles citées, savoir B.________ (inscrite en mai 1996 et
radiée en septembre 2005), et D.________ (inscrite en juin 2004 et radiée en octobre
2005) n'existaient pas encore lorsque le recourant aurait, à ses dires,
commencé à travailler pour elles. De plus, cette liste ne concorde pas avec le
curriculum vitae que le recourant avait produit à l'appui de sa première
demande d'autorisation de séjour du 4 août 2011, alors qu'il ignorait les conséquences juridiques de ses déclarations. Elle ne correspond pas davantage aux
données figurant sur les extraits de son compte individuel AVS. Au vu de ces
derniers, il appert que l'intéressé a travaillé en Suisse de juillet à décembre
1989, de février à décembre 1990, de janvier à novembre 1991, de mai à décembre
1994, toute l'année 1995, de janvier à septembre 1996 et d'octobre à décembre
2006, soit pendant 5 ans au total. Ces prises d'emploi sont confirmées par les
différents bulletins de salaires, relevés de comptes bancaires et autorisations
de séjour de courte durée produites par le recourant.
Cela étant, d'autres éléments au
dossier permettent d'affirmer que le recourant a également résidé à plusieurs
reprises à l'étranger depuis 1989. Il s'agit premièrement du curriculum vitae transmis
au SPOP en 2011, soit comme déjà précisé avant que les enjeux juridiques soient
connus de l'intéressé, dans lequel ce dernier a indiqué avoir travaillé en
France en 1992 et 1993 (période directement consécutive à son mariage avec une
ressortissante française), puis de 1996 à 2003 (années pendant lesquelles il a
notamment été domicilié à Bellegarde, selon le jugement de divorce français du 10 octobre 2002). Toujours au vu de ce curriculum vitae, le recourant a ensuite travaillé
à Sarajevo dès 2003, jusqu'à être finalement nommé gérant de la filiale de Y.________
Sàrl, le 30 novembre 2009. Le parcours ainsi décrit coïncide avec celui
ressortant du compte individuel AVS, détaillé ci-dessus, hormis les quelque 3
mois travaillés en Suisse à la fin de l'année 2006. La dernière activité déployée à Sarajevo correspond par ailleurs aux indications données par Y.________
Sàrl en 2011, à l'appui de sa demande de main-d'œuvre étrangère au SDE. Elle
est d'autant plus cohérente que le recourant a annoncé son arrivée à 5********,
en juillet 2011, en provenance de Sarajevo. Il est enfin constant que celui-ci
était en Serbie lorsque sa compagne y a donné naissance à sa fille, en janvier
2013.
Ces éléments doivent se voir accorder davantage de crédit que les
quelques témoignages écrits établis à la demande de l'intéressé pour les
besoins de la procédure.
Partant, quand bien même le nombre
d'années effectivement passées en Suisse, soit une dizaine environ, n'est pas
négligeable, il reste cependant bien moindre que celui allégué par le recourant.
Surtout, la majeure partie du séjour a été irrégulière, puisque les deux autorisations
de courte durée délivrées à l'intéressé en 1989 et 2011 n'étaient valables que
pendant onze mois environ au total. Or, conformément à la jurisprudence
précitée, les séjours illégaux en Suisse ne peuvent guère être pris en
considération dans l'examen d'un cas de rigueur. Le temps passé par le
recourant dans notre pays ne saurait donc justifier à lui seul la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
d) S'agissant des problèmes de santé
invoqués, les pièces médicales au dossier (certificats des 29 juin 2012, 17
juillet 2012, 16 août 2012, 12 juin 2014, 24 juillet 2014, 16 octobre 2014, 17
novembre 2014, 24 novembre 2014, 16 février 2015) attestent d'une part une
affection invalidante chronique de la colonne vertébrale avec lombosciatalgies,
probablement due à l'activité professionnelle physique de l'intéressé, pour
laquelle ce dernier a dû subir deux opérations de la hanche en juin et juillet
2014.
Elles attestent d'autre part l'existence d'un état dépressif majeur sévère
avec symptômes psychotiques et d'un trouble somatoforme sans précision, qui ont
suscité une hospitalisation volontaire en milieu psychiatrique d'une dizaine de
jours en novembre 2014 et la prescription d'un traitement médicamenteux. Dans
son arrêt du 15 juin 2015, la CASSO a encore chargé l'office AI de mettre en
œuvre une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. Une telle
mesure, dont la réalisation peut prendre beaucoup de temps, est toutefois
principalement destinée à déterminer si, au regard du droit de
l'assurance-invalidité, l'exercice d'une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant peut encore être exigée de ce dernier ou non. Du
point de vue de la police des étrangers, une telle question n'est cependant pas
déterminante, l'important étant de savoir si l'intéressé démontre souffrir
d'une atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. consid. 4b supra).
Or, sans vouloir minimiser les
atteintes dont souffre le recourant, de telles exigences ne sont en
l'occurrence ni alléguées, ni démontrées. De plus, le système de santé serbe a
connu une importante restructuration ces dernières années, si bien que le
traitement de la plupart des troubles somatiques et psychiques y est désormais
possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses. La Serbie dispose ainsi notamment de structures de soins et des médicaments nécessaires au
traitement des maladies psychiques et physiques. Les personnes enregistrées
dans ce pays ont accès à ces soins moyennant une modique contribution, voire
gratuitement (cf. notamment TAF E-6407/2014 du 3 mars 2015 consid. 7.4; TAF E-7404/2014 du 24 février 2015 consid. 5.3 et les références).
Certes, le Tribunal est conscient de
l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision de renvoi sur l'état
de santé de l'intéressé. Il considère néanmoins qu'il appartiendra à ses
thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective
d'un retour, respectivement aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de
mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
Selon la jurisprudence en effet, on ne saurait, d'une manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour exacerberait un état psychologique perturbé (cf. TAF
E-1549/2014 du 16 janvier 2015 consid. 5.2; CDAP PE.2012.0374 du 8 mai 2013 consid. 4b et les références).
e) Pour le surplus, il sied de relever
encore que la quasi-totalité de la famille du recourant, soit son père, ses
deux frères et sa sœur aînée habitent actuellement en Serbie, seule sa sœur
cadette résidant à 1******** avec sa famille. Surtout, vivent également au pays
sa compagne et leur fille unique, aujourd'hui âgée de bientôt trois ans, dont
il a tu l'existence quand il a exposé sa situation familiale au SPOP en mars 2013. L'intéressé a d'ailleurs su conserver des liens étroits avec ses proches, puisqu'il les
contacte régulièrement par téléphone ou par internet. Tout porte donc à croire
qu'il serait suffisamment entouré par sa famille s'il devait retourner dans sa
patrie. Un retour paraît d'autant plus exigible que l'instruction a permis
d'établir qu'il y avait vécu la majeure partie de sa vie. Cela étant, le seul
fait qu'il parle la langue française, qu'il ne fasse pas l'objet de poursuites
et qu'il ait travaillé plusieurs années en Suisse (la plupart sans autorisation)
ne fondent pas une intégration poussée dans notre pays au point qu'un
éloignement le plongerait dans une situation de détresse personnelle.
f) Pour tous ces motifs, il sied de
retenir que le recourant ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui imposerait la poursuite de
son séjour en Suisse.
5.
Le recourant se prévaut en second lieu du droit au
respect de sa vie privée, consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101), pour s'opposer à son renvoi.
a) Sous l'angle étroit de la
protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation
de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui
consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que
l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans
notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres. Les
années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par
exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne
doivent normalement pas être prises en considération dans l'appréciation ou
alors seulement dans une mesure très restreinte (TF 2C_913/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en
faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé
dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les domaines
professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses
charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse
suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé aurait légitimement pu
espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu
pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées
ne pouvait en déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de
la protection de la vie privée (cf. TF 2P.253/1994 du 3 novembre 1994).
b) Sous cet angle également, la
situation du recourant peut être analysée mutatis mutandis à la lumière
des développements qui précèdent (cf. consid. 4c-e supra). La cour se
limitera dès lors à rappeler que les années effectivement passées en Suisse
doivent être fortement relativisées, puisqu'elles l'ont été principalement dans
la clandestinité. Elle relèvera en dernier lieu que dans la mesure où
l'intéressé ne peut se targuer d'une intégration poussée dans notre pays, il peut
d'autant moins se prévaloir de liens spécialement intenses avec notre pays pour
invoquer le droit à la protection de sa vie privée.
Il s'ensuit que l'art. 8 CEDH n'est
d'aucun secours au recourant.
6.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la décision
attaquée, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir
d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
7.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la
charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art.
49.
al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Le SPOP est chargé de
lui fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de sa
décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 février 2015 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.