PE.2015.0140
CDAP - PE.2015.0140 - 2015-04-29 - X.________/Service de la population (SPOP)
29 avril 2015Français13 min
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N° affaire:
PE.2015.0140
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.04.2015
Juge:
DR
Greffier:
JQU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
DÉSUNION
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ADMISSION PROVISOIRE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-83-4
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'un refus initial d'autorisation de séjour. Le recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision d'irrecevabilité, de sorte que la conclusion du recourant tendant, pour la première fois, à bénéficier de l'admission provisoire, est irrecevable. Il en va de même de sa conclusion visant l'octroi d'une autorisation de séjour, qui relève du fond de la cause (c. 3a). La conclusion tendant à ce que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen en application des art. 64 LPA-VD et 50 al. 1 let. b LEtr est en revanche recevable. Fondée sur une situation de violence généralisée au Bangladesh, l'argumentation du recourant relève toutefois exclusivement des procédures d'asile et d'admission provisoire. La prise en considération des obstacles à l'exécution du renvoi est certes possible dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais pour autant que ceux-ci présentent un certain lien de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (c. 3b). Recours rejeté en tant que recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril
2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Fernand Briguet et
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourant
X.________, à Lausanne, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 17 février 2015 déclarant irrecevable sa demande
de reconsidération et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Bangladesh né le ********
1979, est entré en Suisse le 25 juillet 2002 et a déposé une demande d’asile le
même jour. Par décision du 18 novembre 2002, l’ancien Office fédéral des
réfugiés (ODR), actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), a
rejeté la demande et ordonné le renvoi de l’intéressé. L'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas entrée en matière sur le
recours de X.________ par décision du 13 mars 2003 et un nouveau délai de
départ au 12 mai 2003 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
B.
Le ******** 2004, X.________ a épousé Y.________,
ressortissante suisse née en 1968. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour le 24 novembre 2004.
Par décision du 29 octobre 2007, le
Service de la population (SPOP) a rejeté la demande de renouvellement de
l’autorisation de séjour en faveur de X.________. Cette décision retient que le
couple s’était définitivement séparé en septembre 2006. Le recours formé par X.________
a été rejeté le 25 août 2009 (PE.2007.0562) par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
C.
Le 15 septembre 2009, X.________ a sollicité du
SPOP la délivrance d'un permis humanitaire. Considérant qu'il s'agissait d'une
demande de reconsidération, le SPOP a déclaré cette requête irrecevable par
décision du 18 septembre 2009 et a imparti un nouveau délai de départ à
l'intéressé.
D.
Par courrier du 30 octobre 2009, Y.________ a informé
le SPOP qu'elle avait repris depuis peu la vie commune avec son mari dans
l'espoir d'une prochaine réconciliation et a requis l'autorité de tenir compte
de cette nouvelle situation.
Le 30 mars 2010, X.________ a
sollicité la délivrance d'un permis d'établissement. Le 5 juillet 2010, le SPOP
a refusé sa demande, mais a prolongé le lendemain son autorisation de séjour
jusqu'au 5 juillet 2011.
E.
Le 16 juillet 2010, Y.________ a écrit au
Contrôle des habitants de sa commune que son mari n'était plus revenu au
domicile conjugal depuis le 10 juin précédent.
Par décision du 29 avril 2011, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ en raison de la
séparation intervenue le 10 juin 2010 et a prononcé le renvoi du prénommé, en
lui impartissant un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
Statuant sur recours de l'intéressé
par arrêt du 16 août 2011 (PE.2011.0186), la CDAP a confirmé la décision du SPOP du 29 avril 2011 révoquant - respectivement refusant de renouveler - son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse. En substance, le
tribunal a retenu que le mariage de X.________ était définitivement vidé de sa
substance, de sorte que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette
union n'ayant pas duré trois ans, X.________ ne pouvait pas obtenir la prolongation
de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Enfin, l'intéressé ne pouvait pas faire valoir de raisons personnelles majeures
imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr. Sur ce dernier point en particulier, X.________ n'invoquait pas
de circonstances particulières qui l'exposeraient à un danger en cas de retour
au Bangladesh.
A la suite de cet arrêt, le SPOP a
fixé à l'intéressé un nouveau délai de sortie au 9 janvier 2012. A réitérées reprises, le SPOP a refusé de prolonger ce délai.
F.
Par courrier du 9 février 2015 adressé au SPOP, X.________
s'est étonné de ne toujours pas avoir reçu de nouveau permis de séjour. Il a
évoqué exclusivement sa présence en Suisse depuis 2002, son mariage en 2004, la
procédure de divorce en cours et sa bonne intégration sociale, financière et
professionnelle.
Par décision du 17 février 2015, le
SPOP a considéré le courrier de X.________ du 9 février 2015 comme une demande
de réexamen de sa décision du 29 avril 2011. Il a déclaré cette demande
irrecevable, faute de faits nouveaux, a imparti à l'intéressé un délai immédiat
pour quitter la Suisse et a levé l'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Agissant le 13 avril 2015 par l'intermédiaire de
son mandataire, X.________ a déféré la décision du SPOP du 17 février 2015
devant la CDAP, concluant principalement à ce qu'une autorisation de séjour
pour raison personnelle majeure lui soit accordée, subsidiairement à ce que la
décision attaquée soit réformée en ce sens que le SPOP entre en matière sur sa
demande de réexamen, plus subsidiairement à ce qu'il soit dit que le SPOP doit
proposer au SEM son admission provisoire. Il a déposé un bordereau comportant
notamment une attestation de réussite d'une formation "Hôtel et
Gastro" du ******** 2011, un contrat de travail du ******** 2012, une
attestation du Centre social régional de ******** du 10 mars 2015 et des pièces
relatives à la situation au Bangladesh (nos 11 à 22).
Le recourant soutient en substance
que depuis le début de l'année 2015, le Bangladesh connaît une situation
politique très dangereuse et instable. Cette extrême violence généralisée n'existait
pas lors de la décision du SPOP du 29 avril 2011. Un retour au Bangladesh
mettrait concrètement sa vie et son intégrité physique - de même que psychique
- en danger, d'autant plus qu'après treize ans passés hors de son pays
d’origine, il aurait perdu la faculté d'adaptation et d'accoutumance à
l'extrême violence. En droit, le recourant estime que le SPOP a appliqué de
manière incorrecte l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) en ignorant une modification des
faits pertinents dans l'appréciation des conditions posées par l'art. 50 al. 1
let. b LEtr et l'art. 31 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201).
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD.
Considérants
1.
Par la décision attaquée, le SPOP déclare
irrecevable, faute de faits nouveaux, la requête du recourant tendant au réexamen
de sa décision du 29 avril 2011 confirmée par l'arrêt de la CDAP du 16 août 2011. On rappelle que cette décision du 29 avril 2011 révoquait -
respectivement refusait de renouveler - l'autorisation de séjour du recourant et
prononçait son renvoi de Suisse au motif que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir ni de l'art. 42 LEtr, ni de l'art. 50 LEtr.
2.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées). De la même manière, l'art. 79 al. 2 LPA-VD précise que le recourant
ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision
attaquée.
En particulier, lorsque l'autorité
saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière comme en l'espèce,
un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf., entre autres
arrêts, ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; 117 V 8
consid. 2a p. 12; 113 Ia 146 consid. 3c p. 153).
b) Les autorités administratives
sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou
une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 64
al. 2 LPA-VD qui prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de
réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (let. b).
La jurisprudence a en outre déduit
des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation
pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque
les circonstances se sont modifiées de façon notable depuis la décision
attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits essentiels et des moyens de
preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a été dans l'impossibilité de faire
valoir dans la procédure antérieure. Le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136
II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 47).
3.
a) En l'espèce, dès lors que le recours ne peut
porter que sur le bien-fondé du refus du SPOP d'entrer en matière sur la
demande de réexamen, la conclusion du recourant tendant, pour la première fois,
à bénéficier de l'admission provisoire, est irrecevable. Il en va de même de sa
conclusion visant l'octroi d'une autorisation de séjour, qui relève du fond.
b) La conclusion du recourant visant
à ce que le SPOP entre en matière sur sa demande de réexamen en application des
art. 64 LPA-VD et 50 al. 1 let. b LEtr est en revanche incluse dans l'objet du
litige et recevable sous cet angle. Le recourant fait toutefois valoir une
argumentation entièrement nouvelle au regard de sa demande de réexamen du 9
février 2015, de sorte que la recevabilité de ce grief reste douteuse. Quoi
qu'il en soit, fondée sur une situation de violence généralisée au Bangladesh, l'argumentation
du recourant relève exclusivement des procédures d'asile et d'admission
provisoire. Elle n'a ainsi pas à être prise en considération dans une procédure
d'autorisation de séjour reposant, sur le fond, sur l'art. 50 LEtr.
Certes, la jurisprudence considère
que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines
circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 351 s.; TF 2C_13/2012
du 8 janvier 2013 consid. 3.4;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2).
Comme l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise les cas de rigueur qui
surviennent à la suite de la dissolution de la famille, en relation
avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, la jurisprudence précise
toutefois que la prise en considération des éventuels obstacles à l'exécution
du renvoi n'est possible que pour autant que ceux-ci présentent un certain lien
de continuité ou de causalité avec l'union entre-temps dissoute (ATF 138 II 393
consid. 3.1 p. 395;2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2;2C_13/2012 du 8
janvier 2013 consid. 4.4.2 et 5.1;2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid.
2.
). Tel n'est manifestement le cas en l'espèce. En particulier, le recourant
n'a pas quitté son pays d'origine pour suivre son épouse, mais l'a rencontrée
après son arrivée en Suisse. Ne sont pas davantage décisives les affirmations
du recourant selon lesquelles il a, après treize ans passés hors de son pays
d’origine, perdu la faculté d'adaptation et d'accoutumance à l'extrême
violence.
4.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement
mal fondé en tant que recevable et la décision attaquée doit être confirmée. Le
recourant doit assumer un émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens.
Le SPOP est chargé de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant que recevable.
II.
La décision attaquée du Service de la population
du 17 février 2015 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.