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Décision

PE.2015.0142

CDAP - PE.2015.0142 - 2015-10-01 - X.________ /Service de la population (SPOP)

1 octobre 2015Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, X.________ est né en 1976. Selon ses

explications, il serait entré en Suisse en 1995 et y résiderait depuis lors, de

façon ininterrompue. X.________ a requis l’asile en novembre 1997, mais sa

demande a été rejetée.

B.

Interpellé à 1******** le 23 décembre 2003, alors qu’il était dépourvu

de titre de séjour en Suisse, X.________ a déclaré à la Police cantonale le même jour, qu’il était retourné au Kosovo durant l’année 2000 avant de

demander l’asile à 2********/France. Il a été refoulé vers ce dernier pays le

25 décembre 2003. Le 2 février 2004, le Préfet du district de 3******** a

prononcé une amende de 150 fr. à son encontre pour contravention à la loi

fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; abrogée depuis

le 31 décembre 2007). Le 26 septembre 2004, X.________ a de nouveau été

interpellé à 1********, alors qu’il venait de passer la frontière suisse la

veille, selon ses explications. Il a été reconduit à la frontière et remis aux

douaniers français, à 4********/France. Une interdiction d’entrée a été

prononcée à son encontre le 26 octobre 2004 pour une durée de trois ans. Le 28

octobre 2004, une amende de 150 fr. a été prononcée à son encontre par le

Préfet du district de 3********, pour contravention à la LSEE. Le 26 janvier 2005, il a été interpellé à 1******** avant de quitter la Suisse le même jour, à destination de 5********/France. Le 1er février 2005, X.________

a été interpellé à la douane de 6******** alors qu’il tentait d’entrer en

Suisse; il a été refoulé. Le même jour, le Juge d’instruction de

l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé à son encontre une peine

d’emprisonnement de dix jours avec sursis pendant deux ans et une amende de 300

fr. pour infraction à la LSEE. Le 3 février 2006, X.________ a été interpellé à

la Gare de 7********; il a expliqué aux agents qu’il était revenu travailler

en Suisse. Il a été refoulé le lendemain au poste frontière de 6********. X.________

est revenu et n’a plus quitté la Suisse depuis lors. Il a été interpellé le 28

février 2008 à 8******** et a expliqué aux agents qu’il travaillait comme ferrailleur

pour le compte de A.________ SA, à 9******** et louait un studio à 1********.

Le 30 juillet 2008, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois l’a condamn¿

à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, sous déduction de cinq jours de

détention préventive, pour infraction et contravention à la LSEE.

Le 11 mai 2009, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a prononcé le renvoi de X.________ et lui a imparti un délai

au 30 mai 2009 pour quitter la Suisse. Bien qu’il ait déclaré le 30 décembre

2009 vouloir s’exécuter volontairement, X.________ n’en a rien fait. Le 15 mars

2010, le SPOP l’a convoqué à la date du 25 suivant afin de convenir des

modalités de son départ de Suisse. Le 24 février 2011, X.________ a été

interpellé à 10********; il a expliqué qu’il vivait en Suisse sans interruption

depuis 1997, qu’il travaillait depuis 2005 pour le compte de plusieurs

entreprises mais que son employeur principal était A.________ SA, à 9********. Le

19 février 2011, X.________ a été condamné par le Ministère public du Jura

bernois-Seeland à une peine privative de liberté de nonante jours pour séjour

illégal et activité lucrative sans autorisation, peine qu’il a purgée dès le 10

décembre 2012. Le 5 octobre 2011, X.________ a été interpellé à 11********, sur

le chantier du Centre Y.________, alors qu’il travaillait sans autorisation; il

a répété aux enquêteurs qu’il vivait en Suisse sans interruption depuis 1997 et

louait un studio à 1********. Selon ses explications, il travaille comme chef

d’équipe pour le compte de plusieurs employeurs, dont Z.________, à 12********,

directeur d’A.________ SA, et ce depuis 2003. Il est à relever sur ce point

que, par arrêt PE.2012.0037, la Cour de céans a rejeté le recours qu’A.________

SA avait formé contre la sommation et la facturation des frais de contrôle qui

lui avait été adressée par le Service de l’emploi (ci-après: SDE), suite,

notamment, au contrôle opéré à 11******** le 5 octobre 2011. Par arrêt 2C_783/2012 du 10 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours d’A.________ SA contre l’arrêt de la CDAP, dans la mesure de sa recevabilité.

C.

Le 23 octobre 2012, X.________ a requis du SPOP qu’une autorisation de

séjour lui soit délivrée conformément à l’art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A

l’invitation du SPOP, il a notamment produit une copie du contrat de travail

dont A.________ SA lui a promis la conclusion dès la régularisation de son

séjour en Suisse. Après avoir purgé la peine privative de liberté prononcée à

son encontre par la justice bernoise, X.________ a annoncé son arrivée aux

autorités communales de 1********, le 25 mars 2013. Le SPOP a invité

l’intéressé à produire tous les moyens de preuve établissant son séjour en

Suisse de manière ininterrompue depuis son arrivée. Après que plusieurs

prolongations lui ont été octroyées, X.________ s’est déterminé le 11 février

2014. Le 19 février 2014, le SPOP a informé l’intéressé de son intention de lui

refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, à quel titre que ce soit. X.________

s’est déterminé le 28 novembre 2014; il a maintenu sa demande et a notamment

produit une attestation de Z.________, confirmant qu’A.________ SA l’avait

employé à son service durant dix ans et ce, jusqu'à fin novembre 2013.

Le 2 mars 2015, le SPOP a rendu une décision

négative, par laquelle il a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de

séjour, à quel titre que ce soit.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande

l’annulation.

Par décision incidente du 6 mai 2015, le juge

instructeur a autorisé à titre provisionnel X.________ à séjourner dans le

canton de Vaud et à y exercer l’activité lucrative prévue auprès de B.________

S.àr.l., à 12********.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

X.________ s’est déterminé et a confirmé ses

conclusions.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.

), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté le dernier jour utile

(art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi

(art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

à titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités).

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne peut invoquer aucun traité en

sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne.

4.

Au préalable, on relève que la décision attaquée

retient que l’exclusivité de la procédure d’asile serait opposable à la demande

du recourant et constituerait un motif de non entrée en matière sur celle-ci.

a) Aux termes de l'art. 14 de

la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), à moins qu’il

n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le

renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée (al.

1). Sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des migrations

(actuellement: Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), le canton peut

octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée

conformément à la présente loi, aux conditions suivantes: la personne concernée

séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande

d’asile; le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des

autorités; il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration

poussée de la personne concernée; il n’existe aucun motif de révocation au sens

de l’art. 62 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (al. 2). Lorsqu’il

entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à

l’ODM (al. 3). La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la

procédure d’approbation de l’ODM (al. 4).

Ainsi, dès le dépôt de sa demande d'asile et

jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la

procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il n'y ait droit,

engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la police des

étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la procédure (ATF 128

II 200 consid. 2.2.1). L'entrée en matière sur une demande d'autorisation de

séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est donc exclue durant toute la

phase d'instruction de la procédure d'asile, et cela quelle qu'en soit sa

durée. Lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra

généralement pas, toujours en application du principe de l'exclusivité de la

procédure inscrit à l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi

longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse (CDAP PE.2009.0667 du 4 mai 2010

consid. 1b).

b) En l’espèce, le dossier produit par l’autorité

intimée ne s’étend pas à la procédure d’asile. Dès lors, l’on ignore à quelles

dates la demande d’asile présentée par le recourant a été définitivement rejetée

et son renvoi de Suisse, prononcé. Le recourant soutient avoir séjourné de

manière ininterrompue depuis 1995. Or, plusieurs rapports versés au dossier

démontre au contraire qu’il a été refoulé vers la France et ce, à plusieurs reprises. Dans ces conditions, l’exclusivité de la procédure

d’asile ne pourrait pas être opposable à sa demande, dont l’examen relève par

conséquent de la LEtr et de ses ordonnances d’application.

5.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les

conditions d’admission des étrangers. Les articles 18, 20 et 21 à 24 LEtr

régissent plus particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée.

Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité

(art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les

art. 27 à 29 règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit

l’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle

des rentiers (art. 28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le

recourant ne réalise aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.

b) Le recourant requiert la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions

d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre

marginal, a la teneur suivante:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

La

situation personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr

est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007

(aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste

applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a

rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al.

1.

OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération

pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf.

Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in:

Caroni/Gächter/Turnherr [éds], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en

particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel

d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 pp. 207/208 et les

références; cf. également arrêts PE.2013.0452 du 17 décembre 2014 consid. 3a,

PE.2013.0317 du 24 juillet 2014 consid. 7a et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet

égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid.

4.3

p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de

l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I

254.

consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle

que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est une

tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une régularisation

en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est envisageable de

s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester

dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas

déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès

lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se

fonder notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans

sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007

du 10 mai 2007 consid. 3).

d) Sous l'angle étroit de la

protection de la vie privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

n'ouvre par ailleurs le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions

très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux

et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286

et les arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une

simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des

procédures de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération

dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le

Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis

plus de onze ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens

particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une

société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses

charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès de son épouse

suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement

espérer la prolongation de son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du

2.

février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait

déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection

de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais

de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations

professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un

magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres

d'équipe de football et abonnements pour assister aux matchs), dont le

recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement

intenses qui vont largement au delà de l'intégration ordinaire au sens de la

jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect des

obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes

(cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi arrêt 2C_541/2012 du 11 juin

2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé

par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

6.

a) A lire le recourant en la présente espèce,

celui-ci serait entré en Suisse en 1995, sans autorisation, et y aurait

séjourné depuis lors de manière ininterrompue. En outre, il y aurait travaillé

depuis 2003 à tout le moins, toujours sans y avoir été autorisé. Ses

déclarations ont pourtant varié. Il ressort en effet du dossier que le

recourant a déclaré aux policiers être entré en Suisse en 1997, puis être retourné

au Kosovo durant l’année 2000, avant de demander l’asile en

France. Le dossier contient à cet égard une attestation de demande d’asile

auprès des autorités départementales de Haute-Savoie. Du reste, le recourant a

été refoulé à réitérées reprises vers la France. Or, c’est seulement en octobre 2012 qu’il a requis la délivrance d’un permis de séjour. Quoi qu’il en soit,

quand bien même le recourant séjournerait en Suisse de manière constante et

ininterrompue depuis vingt ans, ce qui n’est pas établi, il n’y aurait pas lieu

pour autant de prendre cet élément en considération dans l’examen d’un cas de

rigueur, puisque la totalité de ce séjour se révèle illégal.

b) S’agissant de son intégration

socio-professionnelle, on relève que depuis 2003 à tout le moins, le recourant

semble avoir toujours travaillé dans le coffrage de béton. Même s’il n'a jamais

dépendu de l’assistance publique, il n'a cependant pas connu en Suisse une

ascension professionnelle que l’on puisse qualifier comme étant hors du commun

(cf. sur point, arrêts PE.2012.0353 du 4 décembre 2012; PE.2011.0281 du 4

septembre 2012 et références citées). Aucun élément du dossier ne permet de

retenir qu’il aurait développé des liens professionnels intenses, allant

au-delà d’une intégration ordinaire. Par ailleurs, la circonstance selon

laquelle il aurait toujours travaillé ne le dispensait pas pour autant

d’observer les prescriptions légales réglementant le séjour des étrangers, dont

il s’est clairement affranchi. Cela révèle de sa part une intégration bien plus

aléatoire que celle dont il se prévaut. A cela s’ajoute que le recourant a été

condamné à quatre reprises par la justice pénale pour ses séjours illégaux; il

a du reste purgé deux peines privatives de liberté. Partant, on ne saurait

parler d’une intégration particulièrement réussie du recourant en Suisse.

c) A l’appui de sa demande, le

recourant fait en outre valoir qu’il n’a plus de famille au Kosovo et qu’il a

quitté son pays en guerre, alors qu’il était âgé de dix-neuf ans, pour ne plus

y retourner. Sur ce point également, ses déclarations ont varié. Au cours de

l’une de ses nombreuses auditions par la police, le recourant a déclaré qu’il

avait été élevé par ses grands-parents et était l’aîné de deux enfants. Lors

d’une autre audition, il a indiqué avoir suivi toute sa scolarité obligatoire

au Kosovo et qu’il avait trois grandes sœurs et un frère. Par ailleurs, il a

expliqué à plusieurs reprises être retourné au Kosovo en 2000 pour y régler des

problèmes familiaux. Dans ses écritures, il se contente d’expliquer qu’il n’a

plus de famille au Kosovo, où il ne serait plus retourné, sans toutefois en

dire davantage. Or, l'art. 90 let. a LEtr impose à l’étranger de

collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, en

fournissant, notamment, des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour. Le moins que l’on puisse dire

est que le recourant se montre peu collaborant sur ce point. Quoi

qu’il en soit, à supposer même que plus aucun membre de sa famille ne résidât

au Kosovo, le recourant, contrairement à ses explications, n’éprouverait pas

des difficultés insurmontables pour se réintégrer dans son pays d'origine, où

il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, si l’on s’en tient à ses dernières

déclarations. Le recourant est en bonne santé; à tout le moins, le contraire

n’est nullement allégué ni établi. Il a acquis une solide expérience dans la

construction, plus particulièrement dans le coffrage de béton, qu’il devrait

être en mesure de faire fructifier dans son pays. Ainsi, le recourant ne

démontre nullement sur ce volet en quoi il serait davantage exposé aux

difficultés conjoncturelles que peuvent rencontrer ses compatriotes restés au

pays. Par conséquent, force est de constater qu’il ne se trouve pas dans une

situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger aux conditions

d’admission en Suisse.

c) Au vu de ce qui précède,

l'autorité intimée n'a nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était

conféré en la présente espèce en considérant que le recourant ne remplissait

pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas

d'extrême rigueur.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours

commande que le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 2 mars 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.