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Décision

PE.2015.0144

CDAP - PE.2015.0144 - 2015-10-19 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)

19 octobre 2015Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est né le ******** 1976 en Côte d’Ivoire, pays dont il est

ressortissant. Il est arrivé en Suisse le 21 avril 2008 et y a déposé une demande

d'asile. Cette demande a été rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé.

Le 28 mai 2010, A.X.________ a déposé un rapport

d’arrivée dans le Canton de Vaud et sollicité une autorisation de séjour en vue

de mariage.

Le 11 février 2011, A.X.________ a épousé B.X.________,

également ressortissante de Côte d’Ivoire, au bénéfice d’une autorisation de

séjour. Depuis cette date à tout le moins, ils ont vécu ensemble dans un

appartement de deux pièces sis ********, à 1.********.

B.

Le 19 août 2011, A.X.________ a été engagé en qualité d’agent de

sécurité auprès de l'établissement Y.________, à 1********, dès le 1er

octobre 2011.

C.

Le 4 octobre 2011, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à A.X.________

au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 10 février 2012. Cette

autorisation a ensuite été prolongée jusqu’au 10 février 2014, puis jusqu’au 10

février 2015.

D.

Le 30 janvier 2014, le contrôle des habitants de la commune de 1********

a informé le SPOP qu’A.X.________ était séparé de fait de son épouse à compter

du 29 janvier 2014.

E.

Depuis le 15 mars 2014, après avoir été expulsé de son appartement du

chemin du Furet pour défaut de paiement du loyer, A.X.________ est locataire

d’un appartement de deux pièces sis ********, à 1********, pour un loyer

mensuel net de 1'450 francs.

F.

Le 10 mai 2014, à la requête du SPOP, A.X.________ a été entendu par la Police de Lausanne. Le rapport de cette audition fait notamment état de ce qui suit :

"(…)

D.3. Quand

et comment avez-vous connu B.X.________ ?

R Nous

nous sommes rencontrés en 2009 à 3******** dans une discothèque.

D.4. Qui

a proposé le mariage ?

R C’est

elle qui a eu l’idée, mais on en a discuté ensemble.

Depuis

2009, on est ensemble. Comme j’étais requérant d’asile débouté, je ne pouvais

plus aller au centre EVAM alors en juin 2010, je suis allé vivre chez elle. Un

jour, on a discuté de se marier et de faire une famille.

D.5 Depuis

quand êtes-vous séparés ?

R Depuis

le 30 avril 2014 et j’ai reçu l’ordonnance de séparation le 13 mai 2014.

D.6 Qui

a requis la séparation et pour quels motifs ?

R C’est

elle. Elle ne m’a pas donné d’explication. Elle a quitté le domicile conjugal

le 30 janvier 2014, sans aucune explication. J’ai essayé de lui demander

pourquoi, mais elle ne répond pas.

(…)

D.8 Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité

physique ou psychique ?

R Oui

elle m’a déjà [donné] plusieurs coups sous l’effet de l’alcool ou de la

nervosité. Mais je n’ai jamais donné suite.

D.9 Une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

R Non,

je ne veux pas divorcer. Je l’aime, je veux rester avec elle.

D.10 L’un

ou l’autre des conjoints est-il astreint au paiement d’une pension ?

R Oui,

je lui paye une pension de la somme de CHF 380.-.

D.11 Ne

devez-vous pas admettre avoir épousé votre femme dans le seul but d’obtenir un

permis de séjour ?

R Non,

je me suis marié par amour. Je ne comprends pas que mon épouse ne vous a pas

dit la même chose. Je l’aime et elle m’aime encore. Nous allons nous remettre

ensemble.

D.12 Des

enfants sont-ils issus de votre union ?

R Non.

D.13 Quelle

est votre situation financière ?

R Je

gagne CHF 3400.- net en travaillant chez Z.________ depuis le 1er

mars 2013. Je paye ma pension de CHF 380.- à mon épouse.

D.14 Quelles

sont vos attaches en Suisse et à l’étranger ?

R Aucune.

J’ai une sœur en Allemagne et une en France. J’ai mon fils en Afrique et ma

maman.

D.15 Nous

vous informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un

délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?

R Je

me sens bien en Suisse, je travaille en Suisse, je fais l’effort de m’intégrer

en Suisse et je veux me remettre avec ma femme.

Je

viens d’apprendre il y a quelques temps que ma femme avait le SIDA, j’aimerais

être là pour l’épauler.

D.16 Avez-vous

autre chose à déclarer ?

R Je

vous ai dit la vérité."

B.X.________ a été entendue le

même jour, et a déclaré notamment ce qui suit :

"(…)

D.3 Quand

et où avez-vous connu A.X.________ ?

R Nous

nous sommes rencontrés en 2008 à 3******** dans une discothèque.

D.4 Qui

a proposé le mariage ?

R C’est

lui qui en parlait. Au départ c’était un peu un ami. Il m’a parlé de sa situation,

qu’il avait demandé l’asile qui lui avait été refusée. Il me parlait un peu de

ses problèmes. J’ai essayé de le [conseiller]. Il m’a dit qu’il aimerait bien

se "caser" pour rester en Suisse, avoir une famille et trouver du

travail. Je lui ai même proposé de lui présenter mes copines.

Pour

ma part, mon divorce avec mon 1er mari a été prononcé en 2008. Je

pense qu’A.X.________ savait que j’étais libre. En 2009, il a commencé à me

draguer. On a commencé à se voir. J’ai commencé à avoir des sentiments. Il me

parlait qu’on devait se marier car il n’avait pas de papiers.

(…)

Quand je voulais discuter avec lui, il me donnait des baffes. La police est

intervenue à plusieurs reprises. (…) Je reconnais que je ne me serais pas

mariée avec lui s’il ne m’avait pas mis la pression. De plus, j’ai le SIDA et A.X.________

le savait, il acceptait ma maladie. (…)

Dès

qu’il a eu son permis B, il ne me répondait plus au téléphone. Il rentrait

dormir à la maison, mais ne me parlait plus, je suis même allée dormir au salon.

D.5 Depuis

quand êtes-vous séparés ?

R Je

suis partie de la maison le 20 janvier 2014.

D.6 Qui

a requis la séparation et pour quels motifs ?

R C’est

moi, car je voyais qu’il ne m’aimait pas, il me frappait et m’ignorait. C’est

arrivé que pendant 2 mois il ne m’adressait pas la parole.

D.7 Y

a-t-il des mesures protectrices de l’union conjugale qui ont été

prononcées ?

R Nous

sommes allés à la justice le 30 avril et je crois que la séparation a été

prononcée en mai 2014.

D.8 Votre

couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité

physique ou psychique ?

R Oui

comme je vous l’ai [dit] à plusieurs reprises, mais je n’ai jamais déposé de

plainte pénale car j’avais peur qu’il aille en prison. (…)

D.9 Une

procédure de divorce est-elle envisagée ?

R Oui,

mais mon avocat a dit que je devais attendre deux ans de séparation si je

voulais gagner. Donc j’attends.

(…)

D.10 Ne

devez-vous pas admettre avoir épousé A.X.________ dans le seul but

d’obtenir un permis de séjour ?

R Je

l’ai épousé par amour comme je vous l’ai expliqué avant.

(…)

D.13 Nous

vous informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population pourrait être amené à décider la révocation de l’autorisation de séjour de A.X.________

et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous

déterminez-vous ?

R C’est

triste pour lui, mais il ne m’a jamais aimé et je ne peux rien faire. (…)

D.14 Avez-vous

autre chose à déclarer?

R Il

m'a menti, utilisé, j'étais faible par rapport à ma maladie et il a été méchant

avec moi, c'est tout ce que j'ai à dire."

G.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai

2014, rendue sur requête de B.X.________ du 28 mars 2014, laquelle concluait à

ce que la séparation soit prononcée pour une durée indéterminée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre

séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2016, et astreint A.X.________

au régulier versement à son épouse d’une pension mensuelle de 380 fr. dès

le 1er avril 2014. Cette ordonnance faisait suite à une audience

intervenue le 30 avril 2014. S'agissant de la volonté de séparation des

parties, la Présidente a retenu ce qui suit :

"(...) La requérante reproche à son époux un

manque d’affection envers elle, ce dernier ne la prenant jamais dans ses bras.

Selon elle, il ne l’aurait épousée que pour obtenir un statut légal en suisse

mais n’aurait aucunement la volonté de fonder une communauté conjugale avec

elle. Elle fait également valoir avoir subi des violences conjugales, les époux

ayant d’ailleurs fait appel aux forces de l’ordre à plusieurs reprises.

L’intimé, quant à lui, soutient que la requérante lui

aurait caché son véritable état de santé, ce qu’elle conteste par ailleurs. Il

reconnaît également qu’il y ait eu des disputes et des incompréhensions mais

s’oppose toutefois à la séparation, estimant que depuis les contacts avec son

épouse seraient à nouveau bons.

Au vu de ces éléments, il n’est pas contesté que les

parties rencontrent des difficultés conjugales importantes. Dans ces

conditions, il ne peut être que constaté que les conditions de suspension de la

vie commune sont réalisées ; en effet, il n’y a pas lieu d’empêcher la

requérante d’obtenir une séparation judiciaire, d’autant plus que, dans les

faits, les parties vivent d’ores et déjà séparées, chacun ayant quitté le

domicile conjugal. Dite séparation doit être prononcée pour une durée de deux

ans, soit jusqu’au 31 mai 2016.

(…)

En l’espèce, bien que la requérante ait persisté dans

ses conclusions, il semblerait que sa volonté de séparation, amenant à un

divorce, ne soit pas encore complètement établie. Quant à l’intimé, il s’est

clairement opposé à la séparation, indiquant que son couple devait travailler à

une meilleure entente pour éviter une séparation.

Dans ces conditions, il se peut que lorsque les

tensions se seront quelque peu calmées, les parties décident de redonner une

chance à leur couple, de sorte que les critères de l’entretien après divorce,

en particulier le clean break, ne trouvent pas application dans le cas

d’espèce."

H.

Le 6 octobre 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu’au vu de sa

séparation, ses droits découlant de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions

de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de

l’art. 77 de l’Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) n’étaient

pas remplies, de sorte qu’il envisageait de révoquer son autorisation de

séjour.

Le

3 novembre 2014, sous la plume de son conseil, A.X.________ s’est déterminé,

faisant notamment valoir que la séparation était intervenue au printemps 2014,

qu’il était indépendant financièrement et qu’il avait été victime de violences

domestiques.

I.

Le 20 novembre 2014, le SPOP a requis d'A.X.________ de lui fournir tout

document propre à démontrer l’existence de violences conjugales, dont notamment

des certificats médicaux, rapports de police ou plaintes pénales.

Le 2 décembre 2014, A.X.________ a répondu, sous la

plume de son conseil, qu’il confirmait avoir fait l’objet d'actes de violence

de la part de son épouse pendant la vie commune, mais qu’il n’avait jamais déposé

plainte pénale afin de ne pas exposer son épouse à l’éventualité d’une

condamnation. Il n’avait dès lors aucun document supplémentaire à produire que

ceux déjà fournis le 3 novembre 2014, soit des photographies de lui-même et de

l’appartement.

J.

Le 9 janvier 2015, A.X.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour.

Par décision du 18 mars 2015, le SPOP a rejeté sa

requête et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, retenant qu'il

était séparé de son épouse depuis le 20 janvier 2014, que l’union conjugale

avait duré moins de trois ans, qu’aucune reprise de la vie commune n’était

intervenue à ce jour, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et qu'il ne

faisait pas état de qualifications profesionnelles particulières. Ainsi, les

conditions de prolongation de son autorisation de séjour au sens des art. 44

LEtr et 77 OASA n’étaient pas remplies. En outre, il ne semblait pas se trouver

dans une situation personnelle d’extrême gravité et ne pouvait donc pas se

prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Le 16 avril 2015, A.X.________ a formé recours contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation

de séjour est prolongée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a

produit un lot de pièces.

Par réponse du 22 mai 2015, le SPOP a conclu au

rejet du recours et maintenu sa décision.

Dans ses déterminations du 15 juin 2015, A.X.________

a déclaré maintenir son recours. Il a en outre exposé qu'hormis sa mère, qui

était très malade, il ne possédait plus aucune attache en Côte d'Ivoire, et

qu’il devait subvenir aux besoins de son fils, qui vivait en France auprès de

la sœur de son ex-épouse.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. La Cour de droit administratif et public (CDAP) est ainsi compétente pour statuer notamment sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de

police des étrangers.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le recourant requiert que son épouse B.X.________ soit entendue sur

la question de son domicile effectif pendant le mois de février 2014.

b) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les

parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD).

Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la

procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être

entendue oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en

œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la

partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 122 II 464 consid. 4c). En

outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210;

ATF 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

c) En l’espèce, l’épouse du recourant a été entendue

par la police de Lausanne au sujet des circonstances de la séparation et un

procès-verbal de cette audition figure au dossier de l'autorité intimée. Le

Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné de sorte que, sur la base d'une

appréciation anticipée des preuves, il n'est pas nécessaire de procéder à une

nouvelle audition.

3.

Les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II

281.

consid. 2.1; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).

Ressortissant de Côte d'Ivoire, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un

traité, notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré

en vigueur le 1er juin 2002. Son recours s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.

3.

a) Le recourant conteste la date de séparation au 30 janvier 2014

retenue par l'autorité intimée. Selon lui, si son épouse a changé d'adresse le

29.

janvier 2014, c'était en raison de la résiliation du bail de leur

appartement, dans lequel elle aurait régulièrement séjourné jusqu'à l'état des

lieux de sortie le 12 mars 2014. La séparation aurait eu lieu en réalité

"entre la mi et la fin février 2014", de sorte que l'union conjugale,

qui a débuté lors du mariage le 11 février 2011, aurait duré plus de trois ans.

b) Aux termes de l'art. 44 LEtr,

l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint du

titulaire d'une autorisation de séjour à la condition notamment qu'il vive en

ménage commun avec lui (let. a).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du

ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014

consid. 6.1; TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76

OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de

raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une

séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces

dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_635/2009 du 26 mars

2010.

consid. 4.4). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons

majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté

familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette

situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait

présumer que la communauté familiale a cessé d'exister. Tel est généralement le

cas d'une séparation de plus d'une année (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012

consid. 3). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est

pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3). Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon

l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1

let. a LEtr ne dépend ainsi pas tant de la durée formelle de l'autorisation de

séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais

du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345

consid. 4.4.1).

c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3;

TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par

cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux

ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la

fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement

avant l'expiration du délai (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les

références). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). Cette limite de

trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours

(TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010

et références citées). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr ne se confond pas avec celle du mariage, mais suppose que la relation

conjugale ait été effectivement vécue. Alors que le mariage peut n'être plus

que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.

3.1

; ATF 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période

durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par

les tiers (ATF 138 II 229 consid. 2; TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation,

par exemple en attendant que l'un des conjoints puisse trouver un logement et

se constituer un domicile séparé, mais implique une volonté matrimoniale

commune de la part des époux (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; TF

2C_748/2011 du 11 juin 2012).

d) En l'espèce, lors de son audition par la police

le 10 mai 2014, soit une dizaine de jours après l'audience de mesures

protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2014, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 20 janvier 2014 et

qu'elle avait la ferme intention de divorcer. Le contrôle des habitants a d'ailleurs

enregistré son départ au 29 janvier 2014, dès lors qu'il a indiqué au SPOP que

le recourant était séparé de fait depuis cette date. Le recourant a quant à lui

expliqué à la police que son épouse était partie le 30 janvier 2014 sans lui

donner d'explications sur les raisons de son départ. Il précisait qu'il avait

tenté de lui demander pourquoi elle était partie, sans réponse, ce qui laisse penser

qu'il n'a plus fait ménage commun avec son épouse depuis le départ de celle-ci.

Il soutient, pour la première fois au stade du recours, que son épouse serait

partie en raison de la résiliation du bail de leur appartement, et non par

volonté de se séparer. Cette allégation est cependant contredite par les

déclarations claires et univoques de B.X.________, qui a indiqué avoir quitté

le domicile conjugal car elle avait le sentiment que son mari ne l'aimait pas

et l'ignorait. Au surplus, le recourant ne démontre pas l'existence de raisons

majeures qui auraient justifié la prise d'un domicile séparé et qui

démontreraient l'existence d'une volonté de maintenir l'union conjugale durant

la période de séparation. Au contraire, le fait que B.X.________ ait indiqué à

la police qu'elle envisageait le divorce et ne voyait pas la possibilité de

reprise d'une vie commune démontre que l'on ne se trouvait pas en présence

d'une séparation temporaire due à des circonstances exceptionnelles au sens de

l'art. 49 LEtr. Au demeurant, le recourant n'établit pas qu'il aurait

repris la vie commune avec son épouse depuis lors.

De plus, les déclarations du recourant comportent

des contradictions importantes sur la date de la fin de la vie commune. En

effet, alors qu'il a déclaré à la police que son épouse avait quitté le

domicile conjugal le 30 janvier 2012, il indique dans son recours que la

séparation a eu lieu au printemps 2014, soit au jour de l'audience de mesures

protectrices de l'union conjugale, pour ensuite prétendre, dans ses

déterminations du 15 juin 2015, que la séparation a eu lieu entre la mi et la

fin février 2014, sans apporter le moindre indice à cet égard. Or, au vu des

déclarations de son épouse et de la date du changement de domicile de celle-ci,

la séparation doit être retenue comme remontant à fin janvier 2014, dès lors

que c'est précisément la durée de la vie commune qui est déterminante, en tant

qu'indice d'une volonté de maintenir l'union conjugale. Certes, dans son ordonnance

du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil a retenu que la volonté de

séparation amenant à un divorce n'était pas encore complètement établie et

qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue. Comme on l'a vu ci-dessus,

le fait qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue n'est toutefois pas

déterminant. Or, au vu des déclarations des parties lors de leur audition par

la police une dizaine de jours plus tard, force est de constater qu'aucune

reprise de la vie commune n'avait eu lieu depuis le 30 janvier 2014 à tout le

moins.

En définitive, aucun indice ne vient contredire les

déclarations des parties, dont il ressort, à suivre ce qu'a dit le recourant à

la police, que la vie commune avait pris fin le 30 janvier 2014, et il n'existe

pas de motif important jusitifiant de considérer que les parties, en

particulier l’épouse du recourant, ait eu la volonté sérieuse de maintenir

l'union conjugale au-delà de la date précitée.

e) Au vu de ce qui précède, la

première condition cumulative consacrée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est

pas réalisée, de sorte que c'est en vain que le recourant fait valoir qu’il est

bien intégré en Suisse, même si aucun élément du dossier ne permet de mettre en

doute la réalisation de cette condition. Il reste cependant à vérifier si le

recourant peut invoquer d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement

de son autorisation de séjour.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa

prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour

des raisons personnelles majeures.

Cette disposition vise à régler les situations qui

échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse

durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas

suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais

que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un

cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid.

3.2

; ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est la situation personnelle de l'intéressé

qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à

quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa

situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans

le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas

n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il

soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans

le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce

que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale

doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3);

elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_155/2011 du 7

juillet 2011 consid. 4.3). L'étranger est soumis à un devoir de collaboration

étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en

l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des

indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de

police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation

d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne

peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions

ponctuelles (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 du 11

février 2014 consid. 4.1).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement

compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_759/2010 du

28.

janvier 2011 consid. 5.2.1; TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2).

Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012

du 21 février 2013 consid. 5.2.1). A titre d'exemple, dans une affaire dans

laquelle c'était en raison de son mariage avec une ressortissante suisse qu'un

congolais avait quitté son pays en vue de rejoindre son épouse en Suisse et dans

laquelle le recourant exposait avoir quitté la position sensible qu'il avait

jusqu'alors occupée dans un organisme proche du parti présidentiel congolais,

fait dont était susceptible de découler un risque pour son intégrité de

l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, le Tribunal fédéral a

considéré que les obstacles à son renvoi de Suisse que faisait valoir le

recourant trouvaient leur origine dans son mariage avec une ressortissante

suisse, si bien que l'on était en présence de circonstances qui,

exceptionnellement, commandaient aux autorités cantonales de prendre en

considération les éventuels obstacles au renvoi déjà au stade de l'art. 50 al.

1.

let. b et al. 2 LEtr (TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, le recourant soutient avoir été

victime de violences conjugales. Il n'apporte toutefois aucune preuve de cette

affirmation, à l'exception des photographies d’objets cassés, de courriers

étalé sur le sol et de marques sur son crâne. On ne saurait, sur la base de ces

seuls éléments et en l'absence notamment de tout certificat médical, retenir

que la violence conjugale alléguée a atteint l'intensité requise pour que l'on

soit en présence de raisons personnelles majeures permettant d'octroyer une

autorisation à titre exceptionnel sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al.

2.

LEtr.

Le recourant fait en outre

valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise, en raison de la longue durée de son séjour et de son intégration

réussie. Agé de 39 ans, il a vécu les 32 premières années de son existence en

Côte d’Ivoire. Il y a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de

sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation

de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf.

en particulier arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses

racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a

certainement conservé un cercle de connaissances susceptibles de favoriser son

retour. Son séjour de sept ans en Suisse, qui n'est certes pas négligeable, n'a

pas pu lui faire perdre tous ses repères en Côte d’Ivoire où vit encore sa

mère. S’agissant de son fils, alors qu'il avait déclaré à la police qu’il

vivait en Côte d’Ivoire, il expose désormais que l'enfant vivrait en France

auprès de la sœur de son ex-épouse, et qu’il se chargerait de son entretien.

Néanmoins, un tel fait, au demeurant non prouvé, n'est pas à même de constituer

une circonstance personnelle grave au sens de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr. Quant à son intégration, elle ne sort pas de

l'ordinaire. Certes, le recourant parle le français, a un emploi stable et n'a

jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas

si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Côte

d’Ivoire (TF 2C_68/2013 du 25 mars 2013 consid. 2.3). Au regard de ces

éléments, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays

d'origine serait fortement compromise.

Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non

plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son

renvoi.

5.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr)

notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il

convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité,

notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la

présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de

l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant

le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes)

abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la

jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc.

p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références

citées). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est

soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

b) En

l’occurrence, le recourant est encore jeune et en bonne santé. Il conserve des

liens étroits avec son pays natal, dans lequel vit sa mère, et où, comme déjà

mentionné, il a vécu les 32 premières années de sa vie.

Il n'a pas d'enfant en Suisse et ne soutient pas entretenir des liens

particulièrement étroits avec un membre de sa famille dans notre pays. Il ne

fait pas non plus valoir d’éventuels risques concrets pour sa personne en

rapport avec la situation politique en Côte d’Ivoire et il n'y a, sur la base des éléments du dossier, aucune raison

de penser qu’il serait personnellement menacé en cas de renvoi dans son pays

d'origine. Il ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d’extrême

gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des

art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Les frais, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du

recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mars 2015 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.