PE.2015.0144
CDAP - PE.2015.0144 - 2015-10-19 - A.X.________ /Service de la population (SPOP)
19 octobre 2015Français33 min
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N° affaire:
PE.2015.0144
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.10.2015
Juge:
FK
Greffier:
TAU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
MÉNAGE COMMUN
DIVORCE
CAS DE RIGUEUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
UNION CONJUGALE
CÔTE D'IVOIRE
INTÉGRATION SOCIALE
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour d'un ressortissant ivoirien, son mariage avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation d'établissement ayant duré moins de trois ans. Absence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant ne rend pas vraisemblable l'existence de violences conjugales commises par son épouse. Il n'a pas d'enfant en Suisse ni de lien étroit avec une personne résidant en Suisse. Agé 39 ans et en bonne santé, il a conservé des liens étroits avec son pays d'origine, où il a vécu les 32 premières années de sa vie, et où sa réintégration n'apparaît pas compromise.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 18 novembre 2015 (2C_1021/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2015
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et Mme Claude
Marie Marcuard, assesseurs, Mme Aurélie Tille, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par Me Eric MUSTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 18 mars 2015 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est né le ******** 1976 en Côte d’Ivoire, pays dont il est
ressortissant. Il est arrivé en Suisse le 21 avril 2008 et y a déposé une demande
d'asile. Cette demande a été rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé.
Le 28 mai 2010, A.X.________ a déposé un rapport
d’arrivée dans le Canton de Vaud et sollicité une autorisation de séjour en vue
de mariage.
Le 11 février 2011, A.X.________ a épousé B.X.________,
également ressortissante de Côte d’Ivoire, au bénéfice d’une autorisation de
séjour. Depuis cette date à tout le moins, ils ont vécu ensemble dans un
appartement de deux pièces sis ********, à 1.********.
B.
Le 19 août 2011, A.X.________ a été engagé en qualité d’agent de
sécurité auprès de l'établissement Y.________, à 1********, dès le 1er
octobre 2011.
C.
Le 4 octobre 2011, le SPOP a délivré une autorisation de séjour à A.X.________
au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 10 février 2012. Cette
autorisation a ensuite été prolongée jusqu’au 10 février 2014, puis jusqu’au 10
février 2015.
D.
Le 30 janvier 2014, le contrôle des habitants de la commune de 1********
a informé le SPOP qu’A.X.________ était séparé de fait de son épouse à compter
du 29 janvier 2014.
E.
Depuis le 15 mars 2014, après avoir été expulsé de son appartement du
chemin du Furet pour défaut de paiement du loyer, A.X.________ est locataire
d’un appartement de deux pièces sis ********, à 1********, pour un loyer
mensuel net de 1'450 francs.
F.
Le 10 mai 2014, à la requête du SPOP, A.X.________ a été entendu par la Police de Lausanne. Le rapport de cette audition fait notamment état de ce qui suit :
"(…)
D.3. Quand
et comment avez-vous connu B.X.________ ?
R Nous
nous sommes rencontrés en 2009 à 3******** dans une discothèque.
D.4. Qui
a proposé le mariage ?
R C’est
elle qui a eu l’idée, mais on en a discuté ensemble.
Depuis
2009, on est ensemble. Comme j’étais requérant d’asile débouté, je ne pouvais
plus aller au centre EVAM alors en juin 2010, je suis allé vivre chez elle. Un
jour, on a discuté de se marier et de faire une famille.
D.5 Depuis
quand êtes-vous séparés ?
R Depuis
le 30 avril 2014 et j’ai reçu l’ordonnance de séparation le 13 mai 2014.
D.6 Qui
a requis la séparation et pour quels motifs ?
R C’est
elle. Elle ne m’a pas donné d’explication. Elle a quitté le domicile conjugal
le 30 janvier 2014, sans aucune explication. J’ai essayé de lui demander
pourquoi, mais elle ne répond pas.
(…)
D.8 Votre
couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité
physique ou psychique ?
R Oui
elle m’a déjà [donné] plusieurs coups sous l’effet de l’alcool ou de la
nervosité. Mais je n’ai jamais donné suite.
D.9 Une
procédure de divorce est-elle envisagée ?
R Non,
je ne veux pas divorcer. Je l’aime, je veux rester avec elle.
D.10 L’un
ou l’autre des conjoints est-il astreint au paiement d’une pension ?
R Oui,
je lui paye une pension de la somme de CHF 380.-.
D.11 Ne
devez-vous pas admettre avoir épousé votre femme dans le seul but d’obtenir un
permis de séjour ?
R Non,
je me suis marié par amour. Je ne comprends pas que mon épouse ne vous a pas
dit la même chose. Je l’aime et elle m’aime encore. Nous allons nous remettre
ensemble.
D.12 Des
enfants sont-ils issus de votre union ?
R Non.
D.13 Quelle
est votre situation financière ?
R Je
gagne CHF 3400.- net en travaillant chez Z.________ depuis le 1er
mars 2013. Je paye ma pension de CHF 380.- à mon épouse.
D.14 Quelles
sont vos attaches en Suisse et à l’étranger ?
R Aucune.
J’ai une sœur en Allemagne et une en France. J’ai mon fils en Afrique et ma
maman.
D.15 Nous
vous informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population pourrait décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un
délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous ?
R Je
me sens bien en Suisse, je travaille en Suisse, je fais l’effort de m’intégrer
en Suisse et je veux me remettre avec ma femme.
Je
viens d’apprendre il y a quelques temps que ma femme avait le SIDA, j’aimerais
être là pour l’épauler.
D.16 Avez-vous
autre chose à déclarer ?
R Je
vous ai dit la vérité."
B.X.________ a été entendue le
même jour, et a déclaré notamment ce qui suit :
"(…)
D.3 Quand
et où avez-vous connu A.X.________ ?
R Nous
nous sommes rencontrés en 2008 à 3******** dans une discothèque.
D.4 Qui
a proposé le mariage ?
R C’est
lui qui en parlait. Au départ c’était un peu un ami. Il m’a parlé de sa situation,
qu’il avait demandé l’asile qui lui avait été refusée. Il me parlait un peu de
ses problèmes. J’ai essayé de le [conseiller]. Il m’a dit qu’il aimerait bien
se "caser" pour rester en Suisse, avoir une famille et trouver du
travail. Je lui ai même proposé de lui présenter mes copines.
Pour
ma part, mon divorce avec mon 1er mari a été prononcé en 2008. Je
pense qu’A.X.________ savait que j’étais libre. En 2009, il a commencé à me
draguer. On a commencé à se voir. J’ai commencé à avoir des sentiments. Il me
parlait qu’on devait se marier car il n’avait pas de papiers.
(…)
Quand je voulais discuter avec lui, il me donnait des baffes. La police est
intervenue à plusieurs reprises. (…) Je reconnais que je ne me serais pas
mariée avec lui s’il ne m’avait pas mis la pression. De plus, j’ai le SIDA et A.X.________
le savait, il acceptait ma maladie. (…)
Dès
qu’il a eu son permis B, il ne me répondait plus au téléphone. Il rentrait
dormir à la maison, mais ne me parlait plus, je suis même allée dormir au salon.
D.5 Depuis
quand êtes-vous séparés ?
R Je
suis partie de la maison le 20 janvier 2014.
D.6 Qui
a requis la séparation et pour quels motifs ?
R C’est
moi, car je voyais qu’il ne m’aimait pas, il me frappait et m’ignorait. C’est
arrivé que pendant 2 mois il ne m’adressait pas la parole.
D.7 Y
a-t-il des mesures protectrices de l’union conjugale qui ont été
prononcées ?
R Nous
sommes allés à la justice le 30 avril et je crois que la séparation a été
prononcée en mai 2014.
D.8 Votre
couple a-t-il connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité
physique ou psychique ?
R Oui
comme je vous l’ai [dit] à plusieurs reprises, mais je n’ai jamais déposé de
plainte pénale car j’avais peur qu’il aille en prison. (…)
D.9 Une
procédure de divorce est-elle envisagée ?
R Oui,
mais mon avocat a dit que je devais attendre deux ans de séparation si je
voulais gagner. Donc j’attends.
(…)
D.10 Ne
devez-vous pas admettre avoir épousé A.X.________ dans le seul but
d’obtenir un permis de séjour ?
R Je
l’ai épousé par amour comme je vous l’ai expliqué avant.
(…)
D.13 Nous
vous informons que selon le résultat de l’enquête, le Service de la Population pourrait être amené à décider la révocation de l’autorisation de séjour de A.X.________
et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Comment vous
déterminez-vous ?
R C’est
triste pour lui, mais il ne m’a jamais aimé et je ne peux rien faire. (…)
D.14 Avez-vous
autre chose à déclarer?
R Il
m'a menti, utilisé, j'étais faible par rapport à ma maladie et il a été méchant
avec moi, c'est tout ce que j'ai à dire."
G.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai
2014, rendue sur requête de B.X.________ du 28 mars 2014, laquelle concluait à
ce que la séparation soit prononcée pour une durée indéterminée, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux à vivre
séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2016, et astreint A.X.________
au régulier versement à son épouse d’une pension mensuelle de 380 fr. dès
le 1er avril 2014. Cette ordonnance faisait suite à une audience
intervenue le 30 avril 2014. S'agissant de la volonté de séparation des
parties, la Présidente a retenu ce qui suit :
"(...) La requérante reproche à son époux un
manque d’affection envers elle, ce dernier ne la prenant jamais dans ses bras.
Selon elle, il ne l’aurait épousée que pour obtenir un statut légal en suisse
mais n’aurait aucunement la volonté de fonder une communauté conjugale avec
elle. Elle fait également valoir avoir subi des violences conjugales, les époux
ayant d’ailleurs fait appel aux forces de l’ordre à plusieurs reprises.
L’intimé, quant à lui, soutient que la requérante lui
aurait caché son véritable état de santé, ce qu’elle conteste par ailleurs. Il
reconnaît également qu’il y ait eu des disputes et des incompréhensions mais
s’oppose toutefois à la séparation, estimant que depuis les contacts avec son
épouse seraient à nouveau bons.
Au vu de ces éléments, il n’est pas contesté que les
parties rencontrent des difficultés conjugales importantes. Dans ces
conditions, il ne peut être que constaté que les conditions de suspension de la
vie commune sont réalisées ; en effet, il n’y a pas lieu d’empêcher la
requérante d’obtenir une séparation judiciaire, d’autant plus que, dans les
faits, les parties vivent d’ores et déjà séparées, chacun ayant quitté le
domicile conjugal. Dite séparation doit être prononcée pour une durée de deux
ans, soit jusqu’au 31 mai 2016.
(…)
En l’espèce, bien que la requérante ait persisté dans
ses conclusions, il semblerait que sa volonté de séparation, amenant à un
divorce, ne soit pas encore complètement établie. Quant à l’intimé, il s’est
clairement opposé à la séparation, indiquant que son couple devait travailler à
une meilleure entente pour éviter une séparation.
Dans ces conditions, il se peut que lorsque les
tensions se seront quelque peu calmées, les parties décident de redonner une
chance à leur couple, de sorte que les critères de l’entretien après divorce,
en particulier le clean break, ne trouvent pas application dans le cas
d’espèce."
H.
Le 6 octobre 2014, le SPOP a informé A.X.________ qu’au vu de sa
séparation, ses droits découlant de l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) avaient pris fin et que les conditions
de la poursuite de son séjour après dissolution de la famille en application de
l’art. 77 de l’Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) n’étaient
pas remplies, de sorte qu’il envisageait de révoquer son autorisation de
séjour.
Le
3 novembre 2014, sous la plume de son conseil, A.X.________ s’est déterminé,
faisant notamment valoir que la séparation était intervenue au printemps 2014,
qu’il était indépendant financièrement et qu’il avait été victime de violences
domestiques.
I.
Le 20 novembre 2014, le SPOP a requis d'A.X.________ de lui fournir tout
document propre à démontrer l’existence de violences conjugales, dont notamment
des certificats médicaux, rapports de police ou plaintes pénales.
Le 2 décembre 2014, A.X.________ a répondu, sous la
plume de son conseil, qu’il confirmait avoir fait l’objet d'actes de violence
de la part de son épouse pendant la vie commune, mais qu’il n’avait jamais déposé
plainte pénale afin de ne pas exposer son épouse à l’éventualité d’une
condamnation. Il n’avait dès lors aucun document supplémentaire à produire que
ceux déjà fournis le 3 novembre 2014, soit des photographies de lui-même et de
l’appartement.
J.
Le 9 janvier 2015, A.X.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour.
Par décision du 18 mars 2015, le SPOP a rejeté sa
requête et prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, retenant qu'il
était séparé de son épouse depuis le 20 janvier 2014, que l’union conjugale
avait duré moins de trois ans, qu’aucune reprise de la vie commune n’était
intervenue à ce jour, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et qu'il ne
faisait pas état de qualifications profesionnelles particulières. Ainsi, les
conditions de prolongation de son autorisation de séjour au sens des art. 44
LEtr et 77 OASA n’étaient pas remplies. En outre, il ne semblait pas se trouver
dans une situation personnelle d’extrême gravité et ne pouvait donc pas se
prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Le 16 avril 2015, A.X.________ a formé recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation
de séjour est prolongée, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
produit un lot de pièces.
Par réponse du 22 mai 2015, le SPOP a conclu au
rejet du recours et maintenu sa décision.
Dans ses déterminations du 15 juin 2015, A.X.________
a déclaré maintenir son recours. Il a en outre exposé qu'hormis sa mère, qui
était très malade, il ne possédait plus aucune attache en Côte d'Ivoire, et
qu’il devait subvenir aux besoins de son fils, qui vivait en France auprès de
la sœur de son ex-épouse.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître. La Cour de droit administratif et public (CDAP) est ainsi compétente pour statuer notamment sur
les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en matière de
police des étrangers.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recourant requiert que son épouse B.X.________ soit entendue sur
la question de son domicile effectif pendant le mois de février 2014.
b) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les
parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD).
Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie dans la
procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être
entendue oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en
œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la
partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 122 II 464 consid. 4c). En
outre, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 137 III 208 consid. 2.2 p. 210;
ATF 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
c) En l’espèce, l’épouse du recourant a été entendue
par la police de Lausanne au sujet des circonstances de la séparation et un
procès-verbal de cette audition figure au dossier de l'autorité intimée. Le
Tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné de sorte que, sur la base d'une
appréciation anticipée des preuves, il n'est pas nécessaire de procéder à une
nouvelle audition.
3.
Les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II
281.
consid. 2.1; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1, et les arrêts cités).
Ressortissant de Côte d'Ivoire, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un
traité, notamment l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), lequel est entré
en vigueur le 1er juin 2002. Son recours s'examine ainsi uniquement
au regard du droit interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.
3.
a) Le recourant conteste la date de séparation au 30 janvier 2014
retenue par l'autorité intimée. Selon lui, si son épouse a changé d'adresse le
29.
janvier 2014, c'était en raison de la résiliation du bail de leur
appartement, dans lequel elle aurait régulièrement séjourné jusqu'à l'état des
lieux de sortie le 12 mars 2014. La séparation aurait eu lieu en réalité
"entre la mi et la fin février 2014", de sorte que l'union conjugale,
qui a débuté lors du mariage le 11 février 2011, aurait duré plus de trois ans.
b) Aux termes de l'art. 44 LEtr,
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint du
titulaire d'une autorisation de séjour à la condition notamment qu'il vive en
ménage commun avec lui (let. a).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du
ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 6.1; TF 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76
OASA précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de
raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces
dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_635/2009 du 26 mars
2010.
consid. 4.4). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté
familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette
situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister. Tel est généralement le
cas d'une séparation de plus d'une année (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012
consid. 3). Le fait qu'une reprise de la vie commune ne soit pas exclue n'est
pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3). Savoir si tout ou partie de la période dérogatoire admise selon
l'art. 49 LEtr doit être prise en compte dans la durée prévue à l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne dépend ainsi pas tant de la durée formelle de l'autorisation de
séjour qui est délivrée conformément à l'art. 49 LEtr, mais
du maintien effectif du lien conjugal durant ladite période (ATF 140 II 345
consid. 4.4.1).
c) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3;
TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par
cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse et vaut de façon absolue, quand bien même la
fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration du délai (TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1 et les
références). Il se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3). Cette limite de
trente-six mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours
(TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010
et références citées). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr ne se confond pas avec celle du mariage, mais suppose que la relation
conjugale ait été effectivement vécue. Alors que le mariage peut n'être plus
que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.1
; ATF 136 II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en compte la période
durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière perceptible par
les tiers (ATF 138 II 229 consid. 2; TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation,
par exemple en attendant que l'un des conjoints puisse trouver un logement et
se constituer un domicile séparé, mais implique une volonté matrimoniale
commune de la part des époux (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1; TF
2C_748/2011 du 11 juin 2012).
d) En l'espèce, lors de son audition par la police
le 10 mai 2014, soit une dizaine de jours après l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 30 avril 2014, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal le 20 janvier 2014 et
qu'elle avait la ferme intention de divorcer. Le contrôle des habitants a d'ailleurs
enregistré son départ au 29 janvier 2014, dès lors qu'il a indiqué au SPOP que
le recourant était séparé de fait depuis cette date. Le recourant a quant à lui
expliqué à la police que son épouse était partie le 30 janvier 2014 sans lui
donner d'explications sur les raisons de son départ. Il précisait qu'il avait
tenté de lui demander pourquoi elle était partie, sans réponse, ce qui laisse penser
qu'il n'a plus fait ménage commun avec son épouse depuis le départ de celle-ci.
Il soutient, pour la première fois au stade du recours, que son épouse serait
partie en raison de la résiliation du bail de leur appartement, et non par
volonté de se séparer. Cette allégation est cependant contredite par les
déclarations claires et univoques de B.X.________, qui a indiqué avoir quitté
le domicile conjugal car elle avait le sentiment que son mari ne l'aimait pas
et l'ignorait. Au surplus, le recourant ne démontre pas l'existence de raisons
majeures qui auraient justifié la prise d'un domicile séparé et qui
démontreraient l'existence d'une volonté de maintenir l'union conjugale durant
la période de séparation. Au contraire, le fait que B.X.________ ait indiqué à
la police qu'elle envisageait le divorce et ne voyait pas la possibilité de
reprise d'une vie commune démontre que l'on ne se trouvait pas en présence
d'une séparation temporaire due à des circonstances exceptionnelles au sens de
l'art. 49 LEtr. Au demeurant, le recourant n'établit pas qu'il aurait
repris la vie commune avec son épouse depuis lors.
De plus, les déclarations du recourant comportent
des contradictions importantes sur la date de la fin de la vie commune. En
effet, alors qu'il a déclaré à la police que son épouse avait quitté le
domicile conjugal le 30 janvier 2012, il indique dans son recours que la
séparation a eu lieu au printemps 2014, soit au jour de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale, pour ensuite prétendre, dans ses
déterminations du 15 juin 2015, que la séparation a eu lieu entre la mi et la
fin février 2014, sans apporter le moindre indice à cet égard. Or, au vu des
déclarations de son épouse et de la date du changement de domicile de celle-ci,
la séparation doit être retenue comme remontant à fin janvier 2014, dès lors
que c'est précisément la durée de la vie commune qui est déterminante, en tant
qu'indice d'une volonté de maintenir l'union conjugale. Certes, dans son ordonnance
du 13 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil a retenu que la volonté de
séparation amenant à un divorce n'était pas encore complètement établie et
qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue. Comme on l'a vu ci-dessus,
le fait qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue n'est toutefois pas
déterminant. Or, au vu des déclarations des parties lors de leur audition par
la police une dizaine de jours plus tard, force est de constater qu'aucune
reprise de la vie commune n'avait eu lieu depuis le 30 janvier 2014 à tout le
moins.
En définitive, aucun indice ne vient contredire les
déclarations des parties, dont il ressort, à suivre ce qu'a dit le recourant à
la police, que la vie commune avait pris fin le 30 janvier 2014, et il n'existe
pas de motif important jusitifiant de considérer que les parties, en
particulier l’épouse du recourant, ait eu la volonté sérieuse de maintenir
l'union conjugale au-delà de la date précitée.
e) Au vu de ce qui précède, la
première condition cumulative consacrée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est
pas réalisée, de sorte que c'est en vain que le recourant fait valoir qu’il est
bien intégré en Suisse, même si aucun élément du dossier ne permet de mettre en
doute la réalisation de cette condition. Il reste cependant à vérifier si le
recourant peut invoquer d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement
de son autorisation de séjour.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa
prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures.
Cette disposition vise à régler les situations qui
échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse
durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas
suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais
que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 137 II 345 consid.
3.2
; ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est la situation personnelle de l'intéressé
qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Il s’agit d’examiner si l’obligation de l'étranger d'avoir à
quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa
situation personnelle (ATF 138 II 229 consid. 3; ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr – repris à l'art. 77 al. 2 OASA – précise que les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans
le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas
n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté
d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il
soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans
le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce
que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale
doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3);
elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_155/2011 du 7
juillet 2011 consid. 4.3). L'étranger est soumis à un devoir de collaboration
étendu dans l'établissement des faits en lien avec sa vie personnelle, en
l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des
indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de
police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation
d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne
peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions
ponctuelles (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013 du 11
février 2014 consid. 4.1).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"). La question n'est pas de
savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les
conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_759/2010 du
28.
janvier 2011 consid. 5.2.1; TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.2).
Le simple fait que l'étranger doit retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012
du 21 février 2013 consid. 5.2.1). A titre d'exemple, dans une affaire dans
laquelle c'était en raison de son mariage avec une ressortissante suisse qu'un
congolais avait quitté son pays en vue de rejoindre son épouse en Suisse et dans
laquelle le recourant exposait avoir quitté la position sensible qu'il avait
jusqu'alors occupée dans un organisme proche du parti présidentiel congolais,
fait dont était susceptible de découler un risque pour son intégrité de
l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, le Tribunal fédéral a
considéré que les obstacles à son renvoi de Suisse que faisait valoir le
recourant trouvaient leur origine dans son mariage avec une ressortissante
suisse, si bien que l'on était en présence de circonstances qui,
exceptionnellement, commandaient aux autorités cantonales de prendre en
considération les éventuels obstacles au renvoi déjà au stade de l'art. 50 al.
1.
let. b et al. 2 LEtr (TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.3).
b) En l'espèce, le recourant soutient avoir été
victime de violences conjugales. Il n'apporte toutefois aucune preuve de cette
affirmation, à l'exception des photographies d’objets cassés, de courriers
étalé sur le sol et de marques sur son crâne. On ne saurait, sur la base de ces
seuls éléments et en l'absence notamment de tout certificat médical, retenir
que la violence conjugale alléguée a atteint l'intensité requise pour que l'on
soit en présence de raisons personnelles majeures permettant d'octroyer une
autorisation à titre exceptionnel sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al.
2.
LEtr.
Le recourant fait en outre
valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement
compromise, en raison de la longue durée de son séjour et de son intégration
réussie. Agé de 39 ans, il a vécu les 32 premières années de son existence en
Côte d’Ivoire. Il y a ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de
sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf.
en particulier arrêt du TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.2). Ses
racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans ce pays où il a
certainement conservé un cercle de connaissances susceptibles de favoriser son
retour. Son séjour de sept ans en Suisse, qui n'est certes pas négligeable, n'a
pas pu lui faire perdre tous ses repères en Côte d’Ivoire où vit encore sa
mère. S’agissant de son fils, alors qu'il avait déclaré à la police qu’il
vivait en Côte d’Ivoire, il expose désormais que l'enfant vivrait en France
auprès de la sœur de son ex-épouse, et qu’il se chargerait de son entretien.
Néanmoins, un tel fait, au demeurant non prouvé, n'est pas à même de constituer
une circonstance personnelle grave au sens de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr. Quant à son intégration, elle ne sort pas de
l'ordinaire. Certes, le recourant parle le français, a un emploi stable et n'a
jamais fait l'objet de condamnation pénale. Ces éléments ne sont toutefois pas
si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour en Côte
d’Ivoire (TF 2C_68/2013 du 25 mars 2013 consid. 2.3). Au regard de ces
éléments, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays
d'origine serait fortement compromise.
Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir non
plus de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à son
renvoi.
5.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr)
notamment afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'il
convient de tenir compte lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité,
notamment: (a) de l'intégration du requérant; (b) du respect de l'ordre
juridique suisse par le requérant; (c) de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants; (d) de la situation financière, ainsi que de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation; (e) de la durée de la
présence en Suisse; (f) de l'état de santé; (g) des possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend les principes de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes)
abrogée le 1er janvier 2008. On peut dès lors se référer à la
jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc.
p. 3542; ég. arrêt 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 et les références
citées). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est
soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
b) En
l’occurrence, le recourant est encore jeune et en bonne santé. Il conserve des
liens étroits avec son pays natal, dans lequel vit sa mère, et où, comme déjà
mentionné, il a vécu les 32 premières années de sa vie.
Il n'a pas d'enfant en Suisse et ne soutient pas entretenir des liens
particulièrement étroits avec un membre de sa famille dans notre pays. Il ne
fait pas non plus valoir d’éventuels risques concrets pour sa personne en
rapport avec la situation politique en Côte d’Ivoire et il n'y a, sur la base des éléments du dossier, aucune raison
de penser qu’il serait personnellement menacé en cas de renvoi dans son pays
d'origine. Il ne se trouve ainsi pas dans un cas individuel d’extrême
gravité, qui imposerait la poursuite de son séjour en Suisse au sens des
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Les frais, arrêtés à 500 fr. (art. 4 al. 1
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du
recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 mars 2015 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.