PE.2015.0145
CDAP - PE.2015.0145 - 2015-11-16 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
16 novembre 2015Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Marcel-David
Yersin, asseseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.X.________, EMS B.________, à 1********, représenté par Centre social
protestant, Mme Mercedes Vazquez, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
(gmy) Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 3 mars 2015 refusant la transformation de
son admission provisoire en autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant algérien né le ********
1965 est entré en Suisse le 21 février 1996 et a déposé une demande d'asile. Il
a été accueilli dans un centre d'hébergement à Lausanne.
B.
A trois reprises, en 1996 et 1997, A.X.________ a été interpellé dans des magasins, alors qu'il venait de dérober des marchandises.
C.
Lors d'une altercation survenue le 29 avril 1996 au
centre où il était hébergé, A.X.________ a légèrement blessé l'un des occupants
du centre avec lequel il venait de se disputer, avant d'être blessé à son tour.
Pour échapper à son assaillant, A.X.________ s'est réfugié dans une cuisine
puis a décidé d'en sortir par la fenêtre. Une chute s'en est suivie,
occasionnant, outre une fracture du poignet droit, une fracture par éclatement
de la onzième vertèbre dorsale. Depuis cet accident, l'intéressé est paraplégique
et en incapacité totale de travailler. Par ailleurs, le 15 avril 1998, A.X.________, qui se déplaçait au moyen de sa chaise roulante, a tenté d'ouvrir la porte d'une
voiture en forçant la serrure pour s'emparer d'un sac contenant des victuailles
d'une valeur totale d'environ 40 fr., parce qu'il avait faim. Il a toutefois
été interrompu dans son geste par l'arrivée d'un passant et a pris la fuite.
A raison des faits décrits au
paragraphe ci-dessus, A.X.________ a été condamné par le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne, le ******** 1998, à la peine de 3 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples
qualifiées et dommages à la propriété. En revanche, il a été libéré des chefs
d'accusation de tentative de vol d'importance mineure.
D.
Par décision du 7 décembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement le Secrétariat d'Etat au migrations [SEM]), a rejeté la demande d'asile présentée par A.X.________ et a
prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de celui-ci.
Le recours interjeté le 15 janvier
1999 par A.X.________ contre la décision de l'ODR a été rejeté, le 28 avril
2006, par la Commission suisse de recours en matière d'asile, en tant qu'il
portait sur l'octroi de l'asile et le renvoi de Suisse. En revanche, le recours
a été admis en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi, l'ODR (devenu dans
l'intervalle l'Office fédéral des migrations [ODM]) étant
invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
Le 28 avril 2006, A.X.________ a été admis provisoirement en Suisse. Un livret F lui a été délivré.
E.
Paraplégique, A.X.________ est hébergé à l'EMS B.________
à 1********, depuis le 25 mars 2008. Un certificat médical établi le 17 février
2012 par la Dresse C.Y.________ indique en particulier ce qui suit :
"Ce patient
présente de multiples problèmes somatiques et psychiatriques ayant nécessité de
très nombreuses et très longues hospitalisations. Depuis sa dernière hospitalisation
au CHUV qui a duré 3 mois (du 12 décembre 2008 au 30 mars 2009), l'état de
santé de monsieur X._________ s'est stabilisé. Sur le plan somatique grâce à
une surveillance très attentive des infirmiers de l'EMS B.________ ou il réside
depuis le 25.03.2008, des récidives d'escarres ont pu être rapidement jugulées
grâce à des soins précoces et continus permettant ainsi d'éviter [sic] d'une nombreuses
hospitalisation. Sur le plan psychiatrique, depuis la mise en place d'un
traitement neuroleptique adéquat, monsieur X._________ n'a plus eu d'épisodes
de décompensation depuis 2008.
Bien qu'il ne soit
pas autonome pour les actes de la vie quotidienne et nécessite l'aide du
personnel soignant de l'EMS B.________, l'état de santé du patient est actuellement
aussi satisfaisant que possible et lui permet de jouir de la plus grande
autonomie possible."
En raison de l'absence de cotisations,
les prestations de l'assurance-invalidité ont été refusées. En revanche, A.X.________
a bénéficié d'une assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) et ses frais d'hébergement en EMS sont pris en charge par le Service des
assurances sociales et de l'hébergement (SASH) en application de la loi d'aide
aux personnes recourant à l'action médico-sociale du 24 janvier 2006. L'intéressé ne figure pas au registre de l'Office des poursuites du district de son domicile et
son casier judiciaire est à nouveau vierge.
F.
Le 6 octobre 2011, A.X.________, représenté par le Centre social protestant, a demandé que lui soit délivré un
permis B. Instruisant la demande, le Service de la population (SPOP) a requis
production d'un certain nombre de pièces, dont une copie d'une pièce
d'identité.
G.
Par lettre du 30 janvier 2015, le SPOP a fait
savoir au mandataire de A.X.________ qu'il envisageait de refuser la demande au
motif que ce dernier n'avait jamais justifié de son identité auprès des
autorités suisses et qu'aucune suite n'avait été donnée à la demande de
production d'un passeport. Subsidiairement, l'intégration de l'intéressé ne
pouvait pas être considérée comme poussée. Enfin, le comportement de ce dernier
n'avait pas toujours été exemplaire, puisqu'il avait fait l'objet d'une
condamnation à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
Dans le délai imparti par le SPOP pour
se déterminer, A.X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a rappelé
que la seule pièce d'identité en sa possession était son permis F, qu'il avait
perdu son passeport et qu'il n'était pas en mesure de s'en procurer un nouveau.
Il ajoutait qu'il était disproportionné de lui reprocher une "attitude pas
toujours exemplaire" en raison du fait que la peine d'emprisonnement à
laquelle il avait été condamné était non seulement légère et unique mais que
les faits qui en étaient à l'origine avaient occasionné une atteinte à sa santé
qu'il subirait à vie. Concernant son intégration, A.X.________ indiquait qu'il
faisait au mieux, compte tenu de ses fréquentes hospitalisations et qu'il était
apprécié à l'EMS B.________ dont il respectait les règles internes.
H.
Par lettre du 3 mars 2015, le SPOP a refusé
d'octroyer un permis B à A.X.________ en raison du fait que son identité
n'était pas établie et, subsidiairement, au motif que son intégration n'était
pas suffisamment poussée, précisant que l'intéressé pouvait continuer à résider
en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire.
I.
Par acte du 17 avril 2015 de son représentant, A.X.________
a recouru en temps utile compte tenu des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du SPOP,
concluant à son annulation et à la reconnaissance d'un droit à l'octroi d'un
permis de séjour. Il sollicite l'admission d'une exception à l'obligation de
produire une pièce de légitimation étrangère et la reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité.
L'autorité intimée s'est déterminée le
27 avril 2015. Elle a maintenu la décision attaquée.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Titulaire d'un permis F, le recourant a demandé la
délivrance d'un permis B.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les
demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr
(arrêt du TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles
un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers
admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui reprend
lui-même l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Tout en s'inscrivant
dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la
jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation
particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt
de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il
convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté
de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
Conformément à l'art. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS
142.
), les critères permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un
étranger sont les suivants:
le respect de l'ordre juridique, le respect
des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de la langue
parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie économique
et d'acquérir une formation.
L'art. 31 al. 5 OASA prévoit que si le
requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de
son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de
l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il
convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa
volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la plupart
des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f OLE,
lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une
autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (arrêt du TF 2C_
216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). Sous l'empire de l'ancien droit des
étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE
que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité devaient être appréciées de manière restrictive. De même, selon la
pratique - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -
relative à la notion de cas individuel d'une extrême gravité, il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions
d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation
d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par
la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne
constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être
réalisés cumulativement (ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 5
précité). Selon la jurisprudence, les motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour (ATAF C-989/2014 du 6 mai 2015 consid.
7.5.2
et la jurisprudence citée).
d) Le premier motif de refus de la
demande tient au fait que le recourant n'a jamais justifié de son identité
auprès des autorités suisses et qu'il n'a produit aucun document d'identité
dans le cadre de la procédure, malgré plusieurs demandes en ce sens.
Le recourant admet qu'il n'est pas en
possession de documents d'identité et qu'il n'est pas en mesure de fournir des
explications claires sur la perte de son passeport algérien. Il précise que
l'Ambassade d'Algérie refuse de lui délivrer un nouveau passeport faute de
pouvoir produire, en particulier, un acte de naissance. Son père a tenté de
s'en faire délivrer un par la commune du lieu de naissance du recourant, sans
succès, la présence de l'intéressé étant exigée par les autorités locales. Le
recourant sollicite l'admission d'une exception à l'obligation de produire une
pièce de légitimation étrangère.
L'art. 31 al. 2 OASA dispose que le
requérant doit justifier de son identité.
Dans le cas particulier, le recourant
n'a jamais fourni de documents d'identité (cf. à ce propos la décision de l'ODR
du 7 décembre 1998 p. 5). Ce nonobstant, son admission provisoire a été prononcée.
Ainsi, jusqu'au dépôt de la présente demande, aucun document d'identité n'a été
exigé. Dans ces circonstances, il paraît disproportionné de refuser la
délivrance d'un permis de séjour en raison de l'absence d'une pièce dont
l'autorité s'est passée jusque-là, ce d'autant plus qu'il est vraisemblable que
le recourant, en raison de son état de santé, n'est pas en mesure d'accomplir
toutes les démarches en vue de son obtention.
e) Il convient d'examiner ensuite si
le recourant satisfait aux exigences de l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec
les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA pour prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
En l'espèce, le recourant réside en
Suisse depuis le 21 février 1996, totalisant ainsi 19 ans de séjour dans notre
pays. Il remplit donc le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84
al. 5 LEtr. La jurisprudence relève toutefois que le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de
justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF C-835/2010 du 13 novembre 2012
consid. 6.1). Le recourant ne saurait ainsi tirer parti de la seule durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, la durée du séjour est
importante et doit être prise en considération.
Le recourant souffre depuis 19 ans d'une
grave atteinte à sa santé physique et psychique, qui est survenue peu de temps
après son arrivée en Suisse. Son état a nécessité des hospitalisations
fréquentes et de longues durées. L'état de santé du recourant s'est désormais
stabilisé, grâce à la surveillance très attentive des infirmiers de l'EMS dans
lequel il réside, ce qui a permis d'éviter des récidives d'escarres, d'une part,
et grâce à la mise en place d'un traitement neuroleptique, d'autre part. Néanmoins,
le recourant nécessite des soins continus et a besoin de l'aide du personnel
soignant de l'EMS où il réside puisqu'il n'est pas autonome pour les actes de
la vie quotidienne.
L'autorité intimée a considéré que
l'intégration du recourant n'était pas assez poussée. Or, le recourant a été
victime d'un accident qui l'a rendu invalide peu de temps après son arrivée
dans notre pays. Il en est résulté une incapacité totale de travail, d'une
part, de sorte que l'on ne peut ni reprocher au recourant de ne pas s'être
intégré dans le monde du travail ni retenir que sa dépendance financière à l'égard
des autorités (prise en charge de l'EVAM et du SASH) lui soit imputable. D'autre
part, cet accident a contraint le recourant à l'immobilité et au confinement en
milieu hospitalier. Eu égard à son lourd handicap physique et aux séquelles
psychiques de l'accident, on ne peut guère contredire le recourant lorsqu'il
allègue qu'il est intégré au mieux de ses possibilités sur le plan social. Par
ailleurs, l'intéressé allègue adopter un bon comportement au sein de
l'institution, ce qui n'est pas controversé. Enfin, le recourant fait valoir
qu'il parle le français, ne trouble pas l'ordre public et respecte les us et
coutumes de notre pays, ce qui est à mettre à son crédit. Dans ces
circonstances particulières, on ne peut pas suivre l'autorité intimée qui fait
grief au recourant de ne pas être suffisamment intégré.
L'autorité intimée a également retenu que
le comportement du recourant, avant son accident, n'avait de loin pas été
exemplaire, puisque celui-ci a notamment été condamné à une peine de 3 mois
d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples qualifiées et
dommages à la propriété, le 15 juillet 1998. Or, cette condamnation se rapporte
à des faits très anciens puisqu'ils se sont produits il y a presque 20 ans. Actuellement,
le casier judiciaire du recourant est vierge. En outre, la peine, relativement légère,
à 3 mois d'emprisonnement a été prononcée avec le sursis et est demeurée
unique. S'agissant des lésions corporelles qui lui ont été imputées, on
retiendra que le recourant a été pris dans une rixe peu de temps après son
arrivée en Suisse dans le centre d'hébergement où il séjournait et qu'à cette
occasion, il a été blessé gravement puisqu'il est désormais paraplégique et a
été atteint dans sa santé psychique. Les conséquences de cet état de fait pour
le recourant sont donc extrêmement lourdes. Quant aux dommages à la propriété
pour lesquels le recourant a été condamné, on rappellera qu'ils se sont
produits alors que le recourant, qui avait faim, avait tenté d'ouvrir la porte
d'un véhicule en forçant la serrure pour s'emparer d'un sac de victuailles d'une
valeur d'environ 40 fr. avant d'être interrompu dans son entreprise. A raison
de ces faits, le recourant a été libéré du chef de tentative de vol
d'importance mineure et par contre condamné pour dommages à la propriété. Quant
aux conclusions civiles de la propriétaire du véhicule, elles ont paru
exagérées au tribunal, faute de justificatif, et réduites de 1'500 fr. à 500
francs. La peine prononcée par le tribunal a largement tenu compte de la situation
du recourant, gravement atteint dans son intégrité physique. Même si le
tribunal a jugé que l'on se trouvait dans un cas limite au vu des actes de
petite délinquance par lesquels le recourant s'était signalé, le sursis a été
accordé. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la condamnation
pénale de 3 mois d'emprisonnement dont le recourant a fait l'objet il y a
bientôt 20 ans et les interpellations pour vols à l'étalage qui ont été
rappelées dans l'état de fait ci-dessus puissent faire obstacle à la
reconnaissance d'un cas de rigueur dans le cas particulier.
Enfin, la décision ne dit rien de la
possibilité du recourant de se réintégrer en Algérie. Il apparaît néanmoins
évident qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour la santé du recourant. A ce propos la décision de la
Commission suisse de recours en matière d'asile du 28 avril 2006 retient,
notamment, que, compte tenu de la situation dans laquelle se trouverait le
recourant en cas de retour en Algérie, on ne saurait considérer comme
suffisamment garanti, dans l'hypothèse d'un retour, l'accès aux soins et
médicaments indispensables à sa survie (p. 12). Du reste, l'autorité
intimée n'exige pas le départ du recourant puisqu'elle considère qu'il peut
continuer à résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire.
En définitive,
l'existence d'un cas d'extrême gravité doit être admis en raison de la durée du
séjour en Suisse, de l'état de santé du recourant et d'un degré d'intégration
suffisant au regard des circonstances.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier
étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle procède en vue de la délivrance
d'une autorisation de séjour au recourant. Vu l'issue du litige, les frais de
justice sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 3 mars 2015 du Service de la
population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour qu'il procède
conformément aux considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à A.X.________ la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.