PE.2015.0148
CDAP - PE.2015.0148 - 2015-07-14 - A.-B. C. D. E.________/Service de la population (SPOP)
14 juillet 2015Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2015
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Eric Kaltenrieder
et M. Xavier Michellod, juges ; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.-B. C. D. E.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.-B. C. D. E.________ et sa fille F.G.H.I.________
E.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 19 février 2015
(refus de délivrer les autorisations d'établissement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.-B. C. D. E.________ (ci-après : A.-B. E.________),
ressortissante française née le ******** 1971, est arrivée en Suisse le 15 juin
2000 et elle a célébré, le lendemain, son mariage avec J.K.L.________ à Ecublens.
Elle a obtenu ainsi une autorisation de séjour pour regroupement familial, qui
a été régulièrement renouvelée jusqu’au 2 décembre 2014.
Le divorce des époux L.________-E.________ a été
prononcé par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 juin 2005.
A.-B. E.________ a donné naissance le ******** 2005
à une fille prénommée F., dont le père est M.N.I.________ O.________,
ressortissant colombien né le ******** 1973, qui est titulaire d’un permis
d’établissement. Il a reconnu l’enfant ; le couple s’est ensuite séparé.
B.
A.-B. E.________ a bénéficié depuis le 1er janvier 2006 des
prestations du revenu d'insertion (RI) accordées par le Centre social régional
d'Yverdon-Grandson (ci-après : CSR) avec un montant fixé à 3'100 fr. par
mois. Elle avait au préalable bénéficié des prestations de l'aide sociale
vaudoise du 1er juin 2002 au 31 mai 2004 pour un montant de 23'112
fr. 95, et des prestations du revenu d’insertion du 1er juin 2004 au
31 décembre 2005 pour un montant de 44'751 fr. 15.
C.
Par décision du 4 juin 2009, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a décidé de refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour en faveur de A.-B. E.________ et de sa fille F. pour
le motif qu'elle était sans emploi depuis plusieurs années et bénéficiait des
prestations des services sociaux dont le montant s'élevait à plus de 215'000
fr. au jour de la décision.
D.
En date du 3 mars 2011, le CSR a informé le SPOP que le montant total
des prestations d’assistance versées à ce jour à A.-B. E.________ s’élevait à
234'268 fr. 35.
E.
Par décision du 6 juin 2011, le SPOP a révoqué les autorisations de
séjour délivrées en faveur de A.-B. E.________ et de sa fille F., qui ont
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) le 14 juillet 2011, en
concluant à l'admission du recours et à l'octroi des autorisations de séjour.
Dans son arrêt du 25 février 2013, le tribunal a
admis le recours déposé par A.-B. E.________ et sa fille au motif que la situation
avait évolué depuis la décision attaquée et qu’elle nécessitait un réexamen
afin de compléter l’instruction, notamment sur la situation de l’enfant F.
ainsi que sur l’aboutissement des démarches entreprises par l’intéressée auprès
de l’assurance invalidité. Il y était précisé que le montant des prestations
sociales versées à A.-B. E.________ et à sa fille était très important, mais qu’on
ne pouvait pas vraiment parler d’une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité
publics au sens de la jurisprudence, qui fixe le critère d’une peine de deux
ans de détention.
F.
En date du 7 mars 2013, le CSR a informé le SPOP que le montant total
des prestations d’assistance versées à ce jour à A.-B. E.________ s’élevait à
368'392 fr. 95.
G.
Suite à l’arrêt précité du tribunal, le SPOP a demandé, le 30 mai 2013,
à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois de lui fournir
des renseignements complémentaires compte tenu du fait qu’il n’avait pas pu les
obtenir de la part de A.-B. E.________, malgré les lettres qu’il lui avait
adressées en date des 7 mars et 16 avril 2013.
L’Office régional de protection des mineurs du Nord
vaudois a informé, le 19 juin 2013, le SPOP que la situation de A.-B.
E.________ par rapport au droit de garde de sa fille était toujours soumise à
la détermination prochaine de la Justice de paix et que l’intéressée
bénéficiait toujours des prestations du RI.
Par lettre du 5 septembre 2013, le SPOP s’est
adressé à la Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud
pour qu’elle se détermine au sujet de la garde et de l’autorité parentale de
l’enfant F..
Le 15 octobre 2013, la Justice de paix des districts du Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud a informé le SPOP que
les parents de l’enfant F. avaient signé une convention qui prévoyait une
autorité parentale conjointe et une garde alternée ; en précisant que la
décision judiciaire n’avait pas fait l’objet d’un recours.
H.
Le 4 novembre 2014, A.-B. E.________ a sollicité auprès du SPOP la
transformation de son permis B en un permis C, aux motifs qu’elle est bien
intégrée en Suisse et qu’elle souhaite pouvoir continuer à élever sa fille dans
notre pays, où vit le père de celle-ci. Elle a précisé avoir entrepris de
nombreuses recherches d’emploi et qu’elle était sur le point de débuter une
mesure de réinsertion professionnelle.
I.
Par décision du 19 février 2015, le SPOP a refusé de délivrer à
l’intéressée l’autorisation d’établissement requise car les conditions
permettant l’octroi de celle-ci n’étaient pas remplies ; en précisant qu’il
procéderait au renouvellement de son autorisation de séjour pour une année, et
qu’il en faisait de même pour sa fille.
J.
A.-B. E.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette
décision auprès du tribunal par acte du 20 avril 2015, sans prendre de
conclusion formelle.
Le SPOP a déposé sa réponse le 28 avril 2015 en
indiquant que les motifs d’assistance s’opposent à l’octroi d’autorisations
d’établissement en faveur de la recourante et de sa fille.
Considérants
1.
Déposé dans le délai et les formes requises auprès du tribunal
compétent, le recours est manifestement recevable (art. 75, 79, 92, 95, 96 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de transformer l'autorisation de séjour de
la recourante, ainsi que celle de sa fille, en autorisation d'établissement.
a) Selon l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions qu'il
ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte
durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre
d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation d'établissement
peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le
justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu
de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien
intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une
langue nationale (al. 4).
b) En vertu de l'art. 62 let. e LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, si l’étranger
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Le motif
de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé notamment lorsqu’un étranger
"émarge de manière durable" à l’aide sociale, "sans
qu’aucun élément n’indique que cette situation devrait se modifier prochainement"
(TF, arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3; voir aussi arrêt
2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a encore précisé
dans l'arrêt 2C_74/2010 du 10 juin 2010 que la question de savoir si et dans
quelle mesure les intéressés se trouvent fautivement à l'aide sociale ne
procède pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la
proportionnalité au sens de l'art. 96 LEtr (consid. 3.4; voir également arrêts
PE.2013.0094 du 4 juin 2013 et PE.2012.0243 du 19 octobre 2012).
L'utilisation du terme « peut octroyer »
à l’art. 34 al. 2 LEtr ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une
autorisation d'établissement (TF, arrêts 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid.
5.
;2C_705/2012 du 24 juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose-t-il
en la matière d'un libre pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit
néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de
l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1
LEtr; TF, arrêt 2C_183/2012 du 17 décembre 2012).
L'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) prévoit qu'avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant.
c) En l’espèce, il apparaît que la
recourante bénéficie des prestations de l’assistance publique depuis l’année
2002, dont le montant s’élevait au 7 mars 2013 à 368'392 fr. 95. Ce
montant est extrêmement important ; il a à ce jour même augmenté puisqu'en
mars 2015, la recourante bénéficiait encore du RI. Il est possible que sa
situation financière connaisse une amélioration, la recourante exposant qu'elle
est dans l'attente d’entretiens et qu’en cas de réponses négatives elle
débutera une mesure d’insertion professionnelle. Indépendamment de ces éléments
positifs, la recourante ne remplit pas les conditions objectives de l'art. 62
let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de l'art. 34 al. 2
let. b LEtr. Certes, conformément à la jurisprudence citée plus haut (let.
a), les cas d'indigence non fautive ne doivent pas conduire, à eux seuls, à une
révocation de l'autorisation de séjour fondée sur la dépendance à l'aide
sociale. Cela ne signifie toutefois pas que l'autorité doive non seulement
renoncer à révoquer l'autorisation de séjour, mais encore franchir une étape
supplémentaire en faveur de la personne étrangère concernée, en transformant
son titre de séjour en un permis d'établissement, à savoir en lui conférant un
statut plus favorable en dépit de l'existence d'un motif de révocation au sens
de l'art. 34 al. 2 let. b LEtr (voir arrêts PE.2013.0094 et PE.2012.0243
précités). Dans un arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010, le tribunal a
considéré, dans le même sens, que les réels efforts des recourants pour ne plus
dépendre de l'aide sociale ne permettaient pas à eux seuls de considérer le
refus de transformer leur permis F (autorisation provisoire) en permis B
(autorisation de séjour) comme contraire au principe de la proportionnalité.
Ainsi, le caractère non fautif de la dépendance à l’aide sociuale n'empêche pas
un refus de transformation du permis de séjour en permis d’établissement.
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a
considéré que la recourante remplit en l’état actuel les conditions objectives
de l'art. 62 let. e LEtr et, partant, ne réalise pas la condition de
l'art. 34 al. 2 let. b LEtr. Dans ces circonstances, l'autorité intimée
n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant
de transformer l'autorisation de séjour de la recourante en autorisation
d'établissement (dans le même sens, voir l’arrêt PE.2013.0094 précité).
Pour le surplus, il est rappelé que la décision
litigieuse ne porte pas sur la révocation de l'autorisation de séjour de la
recourante, laquelle a au contraire été renouvelée. La recourante conserve dès
lors la faculté de présenter une nouvelle demande lorsque les motifs ayant
conduit au refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement auront disparu.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, maintenue. Au vu des circonstances, des motifs d’équité
commandent de statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). La recourante n'a en outre
pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 février 2015 est
maintenue.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.