PE.2015.0149
CDAP - PE.2015.0149 - 2015-06-18 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
18 juin 2015Français9 min
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N° affaire:
PE.2015.0149
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.06.2015
Juge:
PL
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
DÉLAI
CONJOINT
CEDH-8
Cst-13
LEI-43-1
LEI-47
Résumé contenant:
Ressortissante kosovare qui requiert le regroupement familial auprès de son mari, également ressortissant kosovar et qui est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Demande tardive et absence de raisons familiales majeures. L'assistance de la recourante pour faire face aux besoins de son époux, qui souffre de problèmes de santé et bénéficie d'une rente AI, ne lui est pas nécessaire, dès lors qu'elle peut être prodiguée, et l'est déjà, par d'autres personnes. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Marie Marlétaz; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1******** (Kosovo), représentée
par son mari, B.X.________, à Ecublens VD, lui-même représenté par Me Jean-Pierre
BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 mars 2015 lui refusant l'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante kosovare née le ******** 1960, a épousé le 28 septembre 1994 dans son pays d'origine B.X.________, ressortissant kosovar né le
******** 1960. Leur mariage a été dissous par jugement de divorce du 6 mars
1998 du Tribunal Municipal de 1********. Le 11 juin 2009, A.X.________ et B.X.________, qui avait entretemps perdu sa deuxième épouse, se sont remariés
au Kosovo.
Le 13 décembre 1997, B.X.________ est entré en
Suisse. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 28 mars
2009.
B.
Le 18 août 2014, A.X.________ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée et de séjour afin de rejoindre son mari en Suisse.
Le 11 novembre 2014, le Service de la population
(SPOP) a informé la prénommée de son intention de lui refuser l'octroi d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, considérant que la demande
était tardive.
Le 5 décembre 2014, B.X.________ a expliqué les
motifs pour lesquels la demande de regroupement familial avait été déposée
tardivement et exposé les raisons justifiant la venue de son épouse en Suisse.
Le 25 mars 2015, B.X.________ a répété qu'il avait
besoin de son épouse à ses côtés.
C.
Par décision du 12 mars 2015, notifiée le 27 mars 2015, le SPOP a refusé
à A.X.________ l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement
de séjour, considérant que les raisons invoquées à l'appui du dépôt tardif de
la demande ne constituaient pas des raisons familiales majeures.
D.
Par acte du 21 avril 2015, A.X.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision précitée,
concluant à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une autorisation
d'entrée et de séjour lui est accordée.
Le 4 mai 2015, le SPOP a produit son dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'époux de la recourante bénéficie d'une autorisation
d'établissement, de sorte que le regroupement familial de cette dernière doit
être envisagé sous l'angle de l'art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Cette disposition prévoit que le conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement et ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui
(art. 43 al. 1 LEtr). Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le
regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les
délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé
n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, les raisons familiales majeures pour le
regroupement familial ultérieur doivent notamment être interprétées d'une
manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13
Cst. et 8 CEDH). Les art. 13 Cst. et 8 CEDH n'octroient pas à l'étranger le
droit de choisir librement l'endroit où il entend vivre (cf. ATF 2C_887/2014 du
11.
mars 2015 consid. 3.1/3.2, et les références citées). Une ingérence
dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH est ainsi possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et
privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1, et les références citées).
S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte dans
la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne
soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il n'est en effet pas concevable
que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la
législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les
conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (ATF 2C_555/2012
du 19 novembre 2012, et les références citées; cf. aussi PE.2014.0467 du 20
mars 2015 consid. 2a).
b) En l'espèce, l'époux de la recourante s'est vu
octroyer une autorisation d'établissement le 28 mars 2009 et s'est marié avec elle
le 11 juin 2009. Le délai pour demander le regroupement familial a ainsi
commencé à courir dès cette dernière date et est parvenu à échéance le 10 juin
2014.
Déposée le 18 août 2014, la demande de regroupement familial l'a ainsi
été de manière tardive. Seule l'existence de raisons familiales majeures au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pourrait dès lors justifier la demande de
regroupement familial sollicitée.
La recourante et son époux ne sauraient se prévaloir
de leur ignorance quant au fait que le regroupement familial ne peut être
requis que dans un certain délai, sous réserve de raisons familiales majeures,
pour ne pas se voir appliquer un tel délai. Le délai de cinq ans
fixé par la loi sur les étrangers n'est pas une simple prescription d'ordre
mais un délai impératif (cf. arrêt 2C_887/2014 du 11 mars 2015
consid. 2.3).
c) La recourante et son mari expliquent que la venue
de l'intéressée en Suisse auprès de son époux se justifierait par les problèmes
de santé de ce dernier. Celui-ci indique être au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité (AI) et avoir besoin d'aide pour vaquer à ses besoins
quotidiens, ainsi que le lui aurait confirmé son médecin traitant, car sa santé
ne lui permettrait pas de se débrouiller seul. Il précise que cette aide lui a
été jusqu'à présent apportée par des tiers qui doivent d'une manière ou d'une
autre être rétribués. Se trouvant seul en Suisse, il souhaiterait néanmoins que
son épouse puisse le rejoindre pour s'occuper de lui, ce qui lui éviterait de
devoir faire appel aux soins à domicile, qui seraient très onéreux.
L'on ne saurait considérer que les motifs invoqués à
l'appui de la demande de regroupement familial par les intéressés
constitueraient des raisons familiales majeures. Alors même qu'ils sont mariés
depuis le 11 juin 2009, les époux ont fait le choix de ne pas vivre ensemble
pendant plus de cinq ans. Même si en outre le mari de la recourante souffre de
problèmes de santé, il précise bénéficier d'une rente AI et actuellement déjà
de l'aide nécessaire pour vaquer à ses tâches quotidiennes. L'assistance de son
épouse pour faire face à de tels besoins ne lui est donc pas nécessaire, dès
lors qu'elle peut être prodiguée, et l'est déjà, par d'autres personnes.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour à la recourante pour vivre en Suisse auprès
de son époux.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les frais de justice sont mis à la charge
de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 mars 2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.