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Décision

PE.2015.0150

CDAP - PE.2015.0150 - 2015-08-31 - A.B._____ C.__, D. B.__ E._____/Service de la population (SPOP)

31 août 2015Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.________ C.________ (à laquelle il est en

général fait référence sous le nom de A.B.________ C.________ voire A.B.________

C.________, en omettant son prénom) et son époux F.C.________, ressortissants

congolais nés respectivement le ******** 1963 et le ******** 1962, ont tous

deux été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il résulte des

pièces versées au dossier que F.C.________ a été condamné à deux reprises en

2006 pour des violences conjugales (voies de fait qualifiées et injures,

respectivement voies de fait qualifiées) et que le couple, après une première

séparation de quelques mois en 2007, s'est une nouvelle fois séparé au mois de

décembre 2010.

B.

A.B.________ C.________ a déposé au mois d'avril

2011 une demande tendant à faire venir en Suisse l'enfant D.B.________

E.________, ressortissant congolais né le ******** 2004, qu'elle avait adopté

en République démocratique du Congo (RDC) en janvier 2011. Elle a en substance

indiqué que la mère de cet enfant - qui était le fils de son frère - était

décédée au mois de juin 2010 et qu'il avait été décidé à l'occasion d'un

conseil de famille tenu le 24 décembre 2010 de lui confier la prise en charge

de l'intéressé.

Par décision du 17 juillet 2012, le Service

de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant D.B.________ E.________.

Cette décision a été confirmée, sur recours de A.B.________ C.________ et de D.B.________

E.________, par un arrêt PE.2012.0306 rendu le 20 décembre 2013 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en

particulier que l'adoption dont se prévalaient les intéressés n'était qu'une

adoption "simple" (en ce sens que les liens originels de l'enfant

n'étaient pas rompus) et que, en pareille hypothèse, l'enfant adoptif ne

disposait d'aucun droit au regroupement familial en application de l'art. 43

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) (consid. 2c); procédant à l'examen du cas sous l'angle d'une dérogation

aux conditions d'admission dans le cas d'enfants placés, respectivement de

l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, le tribunal a en outre

retenu en particulier ce qui suit (consid. 4):

"c)

En l'espèce, la question de savoir si les conditions d'application de

l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant

le placement de l'enfant chez sa tante hors procédure d'adoption, n'a pas fait

l'objet d'un examen par le SPJ [Service

de protection de la jeunesse]. Il n'y a toutefois pas lieu

de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur

ce point, dès lors que les conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'apparaissent dans tous

les cas pas réunies.

L'enfant

D.B.________ E.________ n'est en effet orphelin que de mère. Actuellement âgé

d'une dizaine d'années, il a toujours vécu avec son père, dans son pays

d'origine - où vivent également ses deux demi-frères. Les recourants

soutiennent que le père de l'enfant ne pourrait plus s'en occuper en raison de

problèmes de santé. A l'appui de leurs allégations, ils n'ont toutefois produit

qu'un certificat médical faisant état d'un épisode épileptoïde au mois de

juillet 2010, qui ne saurait suffire à établir le fait que l'intéressé ne serait

manifestement pas capable d'assurer la prise en charge de son fils - ce

d'autant moins qu'il apparaît qu'il assure effectivement en l'état une telle

prise en charge, moyennant le soutien financier de la recourante A.B.________

C.________ (et de l'époux de celle-ci). Concernant ce dernier point,

d'éventuelles difficultés économiques ne sauraient suffire à considérer que le

père de l'enfant serait dans l'absolue incapacité de s'en occuper, dans la

mesure où l'on peut attendre de la recourante A.B.________C.________, qui est

prête à accueillir l'enfant, qu'elle continue à fournir l'aide financière

nécessaire à sa prise en charge (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0192 [du 26 août 2013]

consid. 6c).

Au

demeurant et comme le relève l'autorité intimée, même dans l'hypothèse où le

père de l'enfant ne serait plus en mesure de le prendre en charge, il n'est pas

établi que les autres membres de sa famille (notamment son oncle paternel, le

cousin de son père, sa tante maternelle ou encore son grand-père maternel […]) seraient dans

l'incapacité totale de s'en occuper, quoi qu'en disent les recourants. Ces

derniers se contentent en effet d'évoquer le nombre élevé d'enfants à la charge

des intéressés et leur niveau financier déjà précaire; ils n'apportent

toutefois aucun élément de nature à rendre vraisemblables leurs allégations, au

demeurant passablement imprécises, étant pour le reste précisé que les

remarques qui précèdent en lien avec un éventuel soutien financier de la part

de A.B.________C.________ conservent leur pertinence s'agissant de l'éventuelle

prise en charge de l'enfant par un autre membre de la famille. On ne saurait

dès lors considérer comme établi qu'il n'existerait aucune solution en

République démocratique du Congo, et ce indépendamment même du devoir d'assistance

que l'on peut attendre de cet Etat à l'égard de ces concitoyens mineurs.

Dans

ces conditions et indépendamment même de l'absence d'autorisation d'accueil

délivrée par le SPJ, il s'impose de constater que les conditions d'un placement

de l'enfant D.B.________ E.________ auprès de sa tante A.B.________C.________

sans adoption ultérieure, en application des art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33

OASA, n'apparaissent pas réunies en l'état.

d)

Pour les mêmes motifs, l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne peut pas davantage être retenu, compte

tenu en particulier des attaches familiales très fortes de l'enfant D.B.________

E.________ dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2013.0192 précité, consid. 6c

et les références); c'est le lieu de relever que si les recourants invoquent le

caractère étroit et effectif de leur relation, sous la forme en particulier

d'échanges téléphoniques réguliers, il apparaît manifestement que les relations

de l'enfant avec son père, avec lequel il vit et a toujours vécu, sont plus

étroites et plus effectives encore. Sous cet angle, les recourants ne sauraient

se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant que cette disposition garantit le

droit au respect de la vie privée et familiale; il apparaît en effet qu'il ne

s'agit pas pour les intéressés de maintenir en Suisse une cellule familiale

préexistante - les recourants n'ont en effet jamais vécu en commun, ni en

Suisse ni dans un autre pays - mais bien plutôt de créer une nouvelle cellule

familiale, de sorte que leur relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH (cf.

arrêt PE.2009.0240 du 25 février 2010 consid. 4d et la référence)."

Par arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet

2014, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable,

le recours formé par A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________ contre

cet arrêt cantonal, retenant en substance que le seul fait qu'il s'agisse d'une

adoption "simple" ne permettait plus à lui seul de dénier à l'enfant

un droit potentiel à une autorisation de séjour et qu'il convenait dès lors de

statuer sur la validité et les effets de l'adoption concernée en droit suisse; dans

ce cadre, le TF a retenu en particulier ce qui suit:

"6.3.

Comme le jugement d'adoption congolais est authentique, c'est-à-dire qu'il a

été rendu par une autorité compétente, et qu'il est entré en force, sa

reconnaissance dépend uniquement de sa compatibilité avec l'ordre public

suisse. A ce propos, le fait que la recourante 1 [A.B.________ C.________] n'ait

pas adopté le recourant 2 [D.B.________

E.________] avec son mari […] ne constitue pas, en soi,

une situation contraire à l'ordre public […], pas plus que le fait qu'il soit question

d'une adoption simple ou d'une adoption plénière (cf. à ce propos l'art. 78 al.

2 LDIP qui prévoit précisément la reconnaissance, en droit suisse, des cas

d'adoptions simples, mais uniquement avec les effets qui leur sont attachés

dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées […]). C'est bien plus la

situation de chaque cas d'espèce qui, dans son ensemble, doit être prise en

considération.

6.4. Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences

de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt néanmoins une importance primordiale.

Il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions […]. Il est donc

essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement

inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il

faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse […].

[…]

6.5. La présente adoption dont la reconnaissance doit être examinée à titre

préjudiciel concerne le neveu de la recourante 1, âgé de sept ans à l'époque du

dépôt de la demande de regroupement familial. Depuis sa naissance, le recourant

2 a toujours vécu avec son père dans son pays d'origine. Il n'a jamais vécu

avec la recourante 1, que ce soit avant ou après l'adoption prononcée en

République démocratique du Congo. Les contacts téléphoniques réguliers ne

sauraient être assimilés à une période probatoire. De plus, en droit congolais,

comme l'a expliqué l'instance précédente, l'adoption n'est que simple. Cela

signifie, comme le prévoit l'art. 678 de la loi congolaise du 1er août

1987 portant Code de la famille (ci-après: CdF; n° 87-010), que l'adopté

conserve ses liens avec sa famille d'origine […], c'est-à-dire en particulier

avec son père biologique. L'avis des recourants, selon lequel, dans certains

cas, une adoption en droit congolais peut être considérée comme plénière, ne

saurait être suivi. Par ailleurs, même si, comme le font aussi valoir les

recourants, l'adoption plénière s'appliquait implicitement dans les cas des

enfants sans parents connus, il faudrait constater que [D.B.________ E.________] vit

toujours avec son père biologique et qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué

que celui-ci ait renoncé à son droit sur son fils. Certes, le père du recourant

2 a présenté un épisode épileptoïde en juillet 2010, toutefois, et pour autant

que cet état ait encore perduré au jour du prononcé de l'arrêt entrepris, rien

n'indique qu'il ne pourrait plus s'occuper de son fils. De plus, le recourant 2

bénéficie, dans son pays d'origine, d'une famille importante, notamment deux

demi-frères, un oncle et un grand-père, également disposée à veiller sur lui.

Au contraire, en Suisse, le recourant 2 vivrait seulement avec la recourante 1,

dès lors que celle-ci est séparée de son mari, qui a du reste commis des

violences conjugales à réitérées reprises. Il faut en outre surtout constater

que le jugement d'adoption n'a nullement traité des intérêts de l'enfant et n'a

fait qu'entériner la demande de la recourante 1, comme c'est souvent le cas en

République démocratique du Congo pour ce genre de procédure […]. Certes, la

situation financière du recourant 2 serait vraisemblablement meilleure en

Suisse qu'en République démocratique du Congo. Toutefois, ce simple argument

purement économique ne suffit pas à contrebalancer les autres arguments

précités et en particulier les liens de sang qui l'unissent à sa famille

biologique. Ce d'autant moins que la recourante 1, malgré l'éloignement, peut

continuer de subvenir aux besoins du recourant 2 dans son pays d'origine et

ainsi favoriser son éducation et son développement auprès de son père.

En résumé, une

adoption de [D.B.________

E.________] par la recourante 1 irait à l'encontre des

intérêts du garçon et aboutirait donc à un résultat contraire à la conception

suisse du droit de l'adoption. En raison de cette incompatibilité avec l'ordre

public, l'adoption du recourant 2 par la recourante 1, prononcée en République

démocratique du Congo, ne peut pas être reconnue en Suisse.

6.6. L'adoption

n'étant pas reconnue en Suisse, les recourants ne peuvent tirer de droit de

l'art. 43 al. 1 LEtr, si bien qu'il n'y a pas à examiner les conditions

permettant le regroupement familial partiel. […]"

C.

Par courrier adressé au SPOP le 12 novembre 2014, A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont

requis l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour par

regroupement familial en faveur de l'enfant. Relevant que, depuis le décès de

sa mère, ce dernier vivait "auprès de proches ou de voisins, puisque sa

famille directe [était] incapable d'assurer depuis lors correctement son

entretien et son éducation", ils ont en substance fait valoir, à titre

d'éléments nouveaux et contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale,

que le père de l'enfant était dans l'incapacité totale de s'en occuper - étant

précisé que l'intéressé avait formellement déclaré qu'il renonçait à son droit

sur son fils pour des raisons de santé. Pour le reste, ils précisaient que le

grand-père de l'enfant, âgé et vivant seul, ne pouvait pas davantage en assurer

la prise en charge (en raison d'une maladie du type Alzheimer), que ses deux

demi-frères étaient encore mineurs et que son oncle (soit le frère de A.B.________

C.________) était "âgé, proche de la retraite, et n'a[vait] jamais pu s'en

occuper ni n'[était] en mesure de le faire". Ils estimaient ainsi que l'intérêt

de D.B.________ E.________, qui ne vivait plus avec son père biologique et ne

pouvait compter sur aucun membre de sa famille, était de vivre auprès de sa

mère adoptive en Suisse, et se prévalaient de l'art. 43 LEtr. Ils produisaient

un lot de pièces à l'appui de leur demande, comprenant notamment des

attestations et rapports médicaux concernant le père et le grand-père naturels

de l'enfant, ainsi qu'un "procès-verbal du rapport social de l'enfant D.B________

E.________" établi par les Services sociaux de la commune de 3******** (RDC)

dont il résulte en substance ce qui suit:

"L'an deux

mille Quatorze, le quinzième jour du mois de Septembre, […] nous avons reçu la visite de

Madame F.G________H.________ […] qui a été soumise au questionnaire ci-après:

Question :

Madame, quelle est la raison de votre présence dans nos bureaux ?

Réponse : Il y a trois ans depuis que je suis sa voisine, j'ai dû recueillir

l'enfant après que sa mère est décédée et son père […] est tombé malade jusqu'à ce

jour. La santé du père étant très critique et l'enfant se trouve dans des

situations difficiles du point de vue social, je m'en occupe seule bénévolement

mais je ne peux plus le faire financièrement et vis-à-vis de ma famille.

Question :

Madame, le père de cet enfant est malade, sa mère est décédée, ne

connaissez-vous pas les membres de la famille de son père malade ou de sa mère

décédée ?

Réponse : En faite deux de ses oncles dont l'un […] est porté disparu et l'autre

oncle […]

ne s'est jamais occupé de l'enfant et il ne peut pas le faire. Il y a également

sa tante maternelle […] qui a déclaré qu'elle ne peut pas prendre en charge l'enfant car elle

a ses propres enfants et elle vit dans des conditions difficiles. Les deux

autres enfants de la défunte ont été récupérer par leurs pères respectifs.

Question :

Avez-vous autre chose à ajouter ?

Réponse : Après conseil de famille le père a déclaré que l'enfant soit confié

à sa tante paternelle Madame A.B.________ C.________ […] qui l'a adopté et

est prête à l'accueillir.

NOTE

DE L'ASSISTANT SOCIAL

Au vu

de ce qui est énuméré ci-haut et de la descente faite au domicile de Madame F.G________H.________

chez qui l'enfant est gardé et protéger. Personne de la famille paternelle ni

maternelle de l'enfant est capable de prendre la protection et le suivi de cet

enfant. Après avoir entendu le père, ce dernier déclare qu'il renonce à son

droit sur son fils pour des raisons de santé et il confit l'enfant à sa sœur A.B.________

C.________ vivant actuellement en Suisse."

Par décision du 23 mars 2015, le SPOP

a déclaré irrecevable cette demande

- considérée comme une demande de réexamen -, subsidiairement l'a rejetée,

retenant en substance que les pièces produites par les intéressés ne

démontraient pas l'existence de faits nouveaux susceptibles de remettre en

cause sa décision du 17 juillet 2012 (confirmée par la CDAP puis par le TF; cf.

let. B supra).

D.

En parallèle, A.B.________ C.________ s'est

adressée le 19 janvier 2014 au SPJ, requérant l'octroi d'une autorisation afin

d'accueillir l'enfant D.B.________ E.________ à titre d'enfant placé,

subsidiairement à titre de placement en vue d'adoption.

Par courrier du 10 février 2015, le

SPJ a informé l'intéressée (et son époux) qu'il ne pouvait entrer en matière

sur leur requête dès lors que le TF avait retenu que l'adoption de l'enfant

prononcée en RDC était contraire à l'ordre public suisse.

Le 17 mars 2015, A.B.________ C.________ a en substance repris les motifs avancés dans le cadre de la procédure

devant le SPOP - en ce sens en substance qu'aucun membre de la famille de

l'enfant n'était en mesure de s'en occuper, contrairement à ce qu'avait retenu la CDAP dans son arrêt du 20 décembre 2013. S'agissant de la vie commune avec son époux, elle

précisait que le couple, qui avait connu une séparation de quelques mois en

2007, avait repris la vie commune depuis lors sans discontinuer et faisait

toujours ménage commun.

Par courrier du 20 avril 2015, le SPJ

a relevé, en particulier, qu'il apparaissait que les époux ne vivaient

actuellement pas à la même adresse - l'époux de A.B.________ C.________ ayant

notamment indiqué dans la demande de renouvellement de son autorisation de

séjour du 15 septembre 2014 qu'il était "marié/séparé depuis le

4.12.2010". Concernant par ailleurs le lien affectif entre D.B.________

E.________ et les intéressés, il résultait des déclarations de ces derniers que

A.B.________ C.________ avait vu l'enfant pour la première fois en décembre

2010 et qu'elle l'avait vu en tout et pour tout à deux reprises, respectivement

que son époux ne l'avait à ce jour jamais rencontré. Le SPJ estimait dès lors

que l'existence de faits nouveaux de nature à remettre en cause sa "prise

de position" du 10 février 2015 n'était pas établie.

E.

A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________,

par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre la

décision du SPOP du 23 mars 2015 devant la CDAP par acte du 22 avril 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un visa d'entrée en Suisse et

une autorisation de séjour par regroupement familial étaient délivrés à

l'enfant. Ils ont en substance fait valoir que la situation était désormais

"totalement différente", en ce sens qu'ils avaient établi que D.B.________

E.________ ne disposait pas dans son entourage, même éloigné, de personnes

susceptibles de s'occuper de lui; invoquant l'intérêt de l'enfant, ils

estimaient qu'il se justifiait dès lors de lui octroyer une autorisation de

séjour par regroupement familial, peu important dans ce cadre que la demande

litigieuse soit considérée comme une nouvelle demande ou une demande de

réexamen.

Dans sa réponse au recours du 3 juin 2015, l'autorité intimée a considéré que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de

nature à modifier sa décision, rappelant que la CDAP et le TF avaient retenu

que l'enfant avait toujours vécu avec son père biologique et estimant qu'il

n'était pas établi que l'intéressé ne serait plus en mesure de s'en occuper.

Les recourants ont contesté ce dernier

point par écriture du 8 juin 2015, en référence notamment au procès-verbal du

rapport social reproduit sous lettre C ci-dessus.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation, et le

dispositif du présent arrêt ainsi que sa motivation ont été approuvés le 31

août 2015.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Il convient de relever d'emblée que la demande

tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour par

regroupement familial en faveur de l'enfant D.B.________ E.________ déposée par

les recourants le 12 novembre 2014 doit être considérée comme une demande de

réexamen de la décision initiale du 17 juillet 2012

- qui portait sur le même objet et est entrée en force après avoir été

confirmée par la CDAP puis par le TF -, comme l'a à juste titre retenu

l'autorité intimée (cf. arrêt PE.2012.0361 du 31 janvier 2013 consid. 3).

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité

entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de

droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à

l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2

let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force

repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment

inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de

preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à

tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de

la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.

arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).

Dans ces deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état

de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30

mars 2011 consid. 3a et les références).

b) En l'espèce, dans son arrêt 2C_110/2014

du 10 juillet 2014, le TF a en substance retenu que, contrairement à ce

qu'avait retenu la CDAP, le seul fait que l'adoption de D.B.________ E.________

par A.B.________ C.________ soit une adoption "simple" ne permettait

plus à lui seul de dénier à l'enfant un droit potentiel à une autorisation de

séjour et qu'il convenait dès lors de statuer sur la validité et les effets de

l'adoption concernée en droit suisse. Cela étant, compte tenu des

circonstances, il a estimé que cette adoption irait à l'encontre des intérêts

de l'enfant, qu'elle aboutirait ainsi à un résultat contraire à la conception

suisse du droit de l'adoption et qu'elle ne pouvait dès lors être reconnue en

Suisse, de sorte que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 43

al. 1 LEtr; il a notamment relevé dans ce cadre que l'enfant avait toujours

vécu et vivait encore avec son père dans son pays d'origine et qu'il

n'apparaissait pas que l'intéressé aurait renoncé à son droit sur son fils (cf.

consid. 6.5 reproduit sous let. B supra).

Les recourants soutiennent en

substance qu'ils ont désormais établi, à titre d'élément nouveau, que ni le

père de D.B.________ E.________ ni aucun autre membre de sa famille dans son

pays d'origine n'était en mesure de s'en occuper, contrairement à ce qu'avait

retenu la CDAP dans son arrêt du 20 décembre 2013 (et à sa suite le TF), de

sorte que son adoption par A.B.________ C.________ serait conforme à ses intérêts

et que, partant, cette adoption devrait être reconnue en Suisse.

Il s'impose de constater que ces

motifs ne résistent pas à l'examen.

aa) S'agissant spécifiquement du père

de l'enfant, les recourants ont produit un rapport médical établi le 17 septembre

2014.

par le Dr Mvwala, chef de service de la clinique Ngaliema à

Kinshasa-Gombe, dont il résulte en particulier que l'intéressé est "suivi

et hospitalisé" dans cette clinique "depuis le 13 août 2010 pour

Ostéomyélite du fémur droit consécutive à un accident de trafic routier mal

pris en charge ailleurs" (dans une attestation médicale du même jour, il

est fait état à cet égard d'une "pathologie invalidante type Ostéomyélite

du fémur droit consécutive à un ATR (Accident du Trafic Routier)"); ce

médecin mentionne dans ce cadre une impotence fonctionnelle du fémur droit, une

tuméfaction douloureuse de la cuisse droite, un plaie souillée à la cuisse

droite et la présence de fièvre.

Cela étant, il résulte de ce rapport

médical que l'affection à laquelle il est fait référence est traitée - et donc

connue - depuis le mois d'août 2010. Les recourants ne font état d'aucune

modification des circonstances, sous la forme par hypothèse d'une péjoration de

l'état de santé du père de l'enfant, qui serait survenue après qu'il a été

statué sur leur précédente demande et justifierait de ce chef un réexamen de la

décision initiale de l'autorité intimée en application de l'art. 64 al. 1 let.

a LPA-VD. Les intéressés ne sauraient pas davantage soutenir qu'il s'agirait

d'un fait qu'ils ne pouvaient pas connaître lors de la première décision ou

dont ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à cette

époque (au sens de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr); c'est le lieu de rappeler

qu'ils invoquaient d'ores et déjà le fait que le père de l'enfant ne pouvait s'en

occuper pour des motifs liés à son état de santé, mentionnant dans ce cadre un

épisode épileptoïde survenu au mois de juillet 2010.

A cela s'ajoute que, quoi qu'ils en

disent désormais, les recourants ont eux-mêmes indiqué dans leur recours devant

la CDAP du 23 août 2012 que l'enfant vivait alors avec son père (cf. ch. 6 p.

6: "Il [l'enfant] vit actuellement avec son père biologique dans des

conditions d'existence difficile"; ch. 12 p. 10, "Dans le cas

d'espèce, l'enfant vit auprès de son père, malade, sans ressource et ne pouvant

assumer l'éducation et la prise en charge de son fils"); c'est dire que,

dans la mesure où, comme déjà relevé, il n'est pas établi (ni même allégué) que

l'état de santé de ce dernier se serait aggravé depuis lors, on ne saurait

manifestement retenir qu'il serait désormais dans l'incapacité totale de s'occuper

de l'enfant - dont on relèvera qu'il est actuellement âgé de 11 ans -,

moyennant le cas échéant une aide financière de la part de A.B.________

C.________.

bb) Concernant par ailleurs la teneur

du procès-verbal du rapport social établi au mois de septembre 2014 par les

services sociaux de la commune de Limete (reproduit sous let. C supra),

il s'impose de constater d'emblée que les déclarations de la voisine concernée

selon lesquelles elle aurait accueilli l'enfant "il y a trois ans"

(soit en 2011) sont en contradiction avec les allégations des recourants

eux-mêmes déjà mentionnées selon lesquelles l'enfant vivait alors avec son

père; on ne saurait exclure dans ce cadre que l'intervention de l'intéressée

auprès des services sociaux (quelques semaines après que le TF a rendu son

arrêt) n'ait été dictée par les besoins de la cause, ce d'autant moins que si

l'enfant avait réellement été abandonné par l'ensemble de sa famille et

recueilli bénévolement par une voisine dès 2011, il apparaît manifestement que

les recourants se seraient prévalu de ce fait, à tout le moins en aurait fait

mention, dans le cadre de la précédente procédure.

Pour le surplus, on ne saurait à

l'évidence considérer comme établi qu'aucun membre de la famille de l'enfant ne

pourrait s'en occuper sur la seule base des déclarations de la voisine

concernée, lesquelles apparaissent au demeurant sujettes à caution pour les

motifs indiqués ci-dessus; si les services sociaux indiquent s'être rendus chez

l'intéressée et avoir entendu le père de l'enfant, il n'apparaît pas qu'ils

auraient procédé pour le reste à de véritables investigations sur ce point. S'agissant

par ailleurs des motifs pour lesquels "l'autre oncle" de D.B.________

E.________ et sa tante maternelle ne pourraient en assurer la prise en charge

dont il est fait état, il a déjà été relevé dans l'arrêt rendu par la cour de

céans le 20 décembre 2013 que la seule évocation de la situation familiale et

économique des personnes concernées, sans autre précision et sans élément en

attestant, ne permettait pas de tenir pour établi qu'elles seraient dans

l'incapacité totale de s'occuper de l'enfant (cf. consid. 4c reproduit sous

let. B supra).

c) Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les

recourants ne se prévalaient d'aucun élément nouveau et important de nature à

remettre en cause sa décision initiale du 17 juillet 2012, singulièrement que

les intéressés n'avaient pas établi que le père de l'enfant ne pouvait plus

s'en occuper (respectivement, le cas échéant, qu'aucun membre de sa famille

n'était en mesure d'assurer une telle prise en charge).

On se contentera pour le reste de

relever, à toutes fins utiles, que l'appréciation de l'intérêt de l'enfant ne

se résume pas à l'examen des modalités de sa prise en charge dans son pays

d'origine mais est également liée, en particulier, au fait qu'il n'a jamais

vécu avec A.B.________ C.________ et qu'il ne vivrait qu'avec cette dernière en

cas de venue en Suisse; à cet égard, il s'impose de constater que les

considérations du TF dans son arrêt du 10 juillet 2014 conservent toute leur

actualité et leur pertinence

- les recourants ne le contestent du reste pas, à tout le moins pas

expressément; il résulte en effet du courrier du SPJ du 20 avril 2015 que A.B.________

C.________ n'a vu l'enfant qu'à deux reprises en tout et pour tout (elle ne

s'est ainsi pas "rendue à de nombreuses reprises en République

démocratique du Congo, afin de consolider les liens l'unissant à l'enfant",

comme les recourants le prétendaient dans le cadre de leur recours du 23 août

2012.

contre la décision initiale de l'autorité intimée) et que, quoi qu'elle en

dise, elle ne fait pas ménage commun avec son époux.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 500 fr. est mis à la

charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu

de l'issue du litige, il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à

titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mars 2015 par le Service

de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.