PE.2015.0150
CDAP - PE.2015.0150 - 2015-08-31 - A.B._____ C.__, D. B.__ E._____/Service de la population (SPOP)
31 août 2015Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2015
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mme Isabelle Guisan et M. André
Jomini, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
A.B.________
C.________, à 1********, représentée par
Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
2.
D.B.________
E.________, à 2********, représenté par
Me Michel DUPUIS, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.B.________ C.________ et consort
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 23 mars 2015 déclarant
irrecevable, subsidiairement rejetant, la demande de réexamen d'une décision
refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour,
en faveur de l'enfant D.B.________ E.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.________ C.________ (à laquelle il est en
général fait référence sous le nom de A.B.________ C.________ voire A.B.________
C.________, en omettant son prénom) et son époux F.C.________, ressortissants
congolais nés respectivement le ******** 1963 et le ******** 1962, ont tous
deux été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il résulte des
pièces versées au dossier que F.C.________ a été condamné à deux reprises en
2006 pour des violences conjugales (voies de fait qualifiées et injures,
respectivement voies de fait qualifiées) et que le couple, après une première
séparation de quelques mois en 2007, s'est une nouvelle fois séparé au mois de
décembre 2010.
B.
A.B.________ C.________ a déposé au mois d'avril
2011 une demande tendant à faire venir en Suisse l'enfant D.B.________
E.________, ressortissant congolais né le ******** 2004, qu'elle avait adopté
en République démocratique du Congo (RDC) en janvier 2011. Elle a en substance
indiqué que la mère de cet enfant - qui était le fils de son frère - était
décédée au mois de juin 2010 et qu'il avait été décidé à l'occasion d'un
conseil de famille tenu le 24 décembre 2010 de lui confier la prise en charge
de l'intéressé.
Par décision du 17 juillet 2012, le Service
de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour, en faveur de l'enfant D.B.________ E.________.
Cette décision a été confirmée, sur recours de A.B.________ C.________ et de D.B.________
E.________, par un arrêt PE.2012.0306 rendu le 20 décembre 2013 par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, dont il résulte en
particulier que l'adoption dont se prévalaient les intéressés n'était qu'une
adoption "simple" (en ce sens que les liens originels de l'enfant
n'étaient pas rompus) et que, en pareille hypothèse, l'enfant adoptif ne
disposait d'aucun droit au regroupement familial en application de l'art. 43
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) (consid. 2c); procédant à l'examen du cas sous l'angle d'une dérogation
aux conditions d'admission dans le cas d'enfants placés, respectivement de
l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, le tribunal a en outre
retenu en particulier ce qui suit (consid. 4):
"c)
En l'espèce, la question de savoir si les conditions d'application de
l'art. 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant
le placement de l'enfant chez sa tante hors procédure d'adoption, n'a pas fait
l'objet d'un examen par le SPJ [Service
de protection de la jeunesse]. Il n'y a toutefois pas lieu
de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction sur
ce point, dès lors que les conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'apparaissent dans tous
les cas pas réunies.
L'enfant
D.B.________ E.________ n'est en effet orphelin que de mère. Actuellement âgé
d'une dizaine d'années, il a toujours vécu avec son père, dans son pays
d'origine - où vivent également ses deux demi-frères. Les recourants
soutiennent que le père de l'enfant ne pourrait plus s'en occuper en raison de
problèmes de santé. A l'appui de leurs allégations, ils n'ont toutefois produit
qu'un certificat médical faisant état d'un épisode épileptoïde au mois de
juillet 2010, qui ne saurait suffire à établir le fait que l'intéressé ne serait
manifestement pas capable d'assurer la prise en charge de son fils - ce
d'autant moins qu'il apparaît qu'il assure effectivement en l'état une telle
prise en charge, moyennant le soutien financier de la recourante A.B.________
C.________ (et de l'époux de celle-ci). Concernant ce dernier point,
d'éventuelles difficultés économiques ne sauraient suffire à considérer que le
père de l'enfant serait dans l'absolue incapacité de s'en occuper, dans la
mesure où l'on peut attendre de la recourante A.B.________C.________, qui est
prête à accueillir l'enfant, qu'elle continue à fournir l'aide financière
nécessaire à sa prise en charge (cf. pour comparaison arrêt PE.2013.0192 [du 26 août 2013]
consid. 6c).
Au
demeurant et comme le relève l'autorité intimée, même dans l'hypothèse où le
père de l'enfant ne serait plus en mesure de le prendre en charge, il n'est pas
établi que les autres membres de sa famille (notamment son oncle paternel, le
cousin de son père, sa tante maternelle ou encore son grand-père maternel […]) seraient dans
l'incapacité totale de s'en occuper, quoi qu'en disent les recourants. Ces
derniers se contentent en effet d'évoquer le nombre élevé d'enfants à la charge
des intéressés et leur niveau financier déjà précaire; ils n'apportent
toutefois aucun élément de nature à rendre vraisemblables leurs allégations, au
demeurant passablement imprécises, étant pour le reste précisé que les
remarques qui précèdent en lien avec un éventuel soutien financier de la part
de A.B.________C.________ conservent leur pertinence s'agissant de l'éventuelle
prise en charge de l'enfant par un autre membre de la famille. On ne saurait
dès lors considérer comme établi qu'il n'existerait aucune solution en
République démocratique du Congo, et ce indépendamment même du devoir d'assistance
que l'on peut attendre de cet Etat à l'égard de ces concitoyens mineurs.
Dans
ces conditions et indépendamment même de l'absence d'autorisation d'accueil
délivrée par le SPJ, il s'impose de constater que les conditions d'un placement
de l'enfant D.B.________ E.________ auprès de sa tante A.B.________C.________
sans adoption ultérieure, en application des art. 30 al. 1 let. c LEtr et 33
OASA, n'apparaissent pas réunies en l'état.
d)
Pour les mêmes motifs, l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne peut pas davantage être retenu, compte
tenu en particulier des attaches familiales très fortes de l'enfant D.B.________
E.________ dans son pays d'origine (cf. arrêt PE.2013.0192 précité, consid. 6c
et les références); c'est le lieu de relever que si les recourants invoquent le
caractère étroit et effectif de leur relation, sous la forme en particulier
d'échanges téléphoniques réguliers, il apparaît manifestement que les relations
de l'enfant avec son père, avec lequel il vit et a toujours vécu, sont plus
étroites et plus effectives encore. Sous cet angle, les recourants ne sauraient
se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, en tant que cette disposition garantit le
droit au respect de la vie privée et familiale; il apparaît en effet qu'il ne
s'agit pas pour les intéressés de maintenir en Suisse une cellule familiale
préexistante - les recourants n'ont en effet jamais vécu en commun, ni en
Suisse ni dans un autre pays - mais bien plutôt de créer une nouvelle cellule
familiale, de sorte que leur relation n'est pas protégée par l'art. 8 CEDH (cf.
arrêt PE.2009.0240 du 25 février 2010 consid. 4d et la référence)."
Par arrêt 2C_110/2014 du 10 juillet
2014, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable,
le recours formé par A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________ contre
cet arrêt cantonal, retenant en substance que le seul fait qu'il s'agisse d'une
adoption "simple" ne permettait plus à lui seul de dénier à l'enfant
un droit potentiel à une autorisation de séjour et qu'il convenait dès lors de
statuer sur la validité et les effets de l'adoption concernée en droit suisse; dans
ce cadre, le TF a retenu en particulier ce qui suit:
"6.3.
Comme le jugement d'adoption congolais est authentique, c'est-à-dire qu'il a
été rendu par une autorité compétente, et qu'il est entré en force, sa
reconnaissance dépend uniquement de sa compatibilité avec l'ordre public
suisse. A ce propos, le fait que la recourante 1 [A.B.________ C.________] n'ait
pas adopté le recourant 2 [D.B.________
E.________] avec son mari […] ne constitue pas, en soi,
une situation contraire à l'ordre public […], pas plus que le fait qu'il soit question
d'une adoption simple ou d'une adoption plénière (cf. à ce propos l'art. 78 al.
2 LDIP qui prévoit précisément la reconnaissance, en droit suisse, des cas
d'adoptions simples, mais uniquement avec les effets qui leur sont attachés
dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées […]). C'est bien plus la
situation de chaque cas d'espèce qui, dans son ensemble, doit être prise en
considération.
6.4. Dans le cas particulier d'une adoption, et eu égard aux conséquences
de celle-ci, l'intérêt de l'enfant revêt néanmoins une importance primordiale.
Il constitue même le principe d'ordre public cardinal pour les adoptions […]. Il est donc
essentiel de s'assurer que l'autorité étrangère s'en soit véritablement
inspirée lorsqu'elle a examiné les conditions de l'adoption, faute de quoi il
faut considérer que celle-ci porte atteinte à l'ordre public suisse […].
[…]
6.5. La présente adoption dont la reconnaissance doit être examinée à titre
préjudiciel concerne le neveu de la recourante 1, âgé de sept ans à l'époque du
dépôt de la demande de regroupement familial. Depuis sa naissance, le recourant
2 a toujours vécu avec son père dans son pays d'origine. Il n'a jamais vécu
avec la recourante 1, que ce soit avant ou après l'adoption prononcée en
République démocratique du Congo. Les contacts téléphoniques réguliers ne
sauraient être assimilés à une période probatoire. De plus, en droit congolais,
comme l'a expliqué l'instance précédente, l'adoption n'est que simple. Cela
signifie, comme le prévoit l'art. 678 de la loi congolaise du 1er août
1987 portant Code de la famille (ci-après: CdF; n° 87-010), que l'adopté
conserve ses liens avec sa famille d'origine […], c'est-à-dire en particulier
avec son père biologique. L'avis des recourants, selon lequel, dans certains
cas, une adoption en droit congolais peut être considérée comme plénière, ne
saurait être suivi. Par ailleurs, même si, comme le font aussi valoir les
recourants, l'adoption plénière s'appliquait implicitement dans les cas des
enfants sans parents connus, il faudrait constater que [D.B.________ E.________] vit
toujours avec son père biologique et qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué
que celui-ci ait renoncé à son droit sur son fils. Certes, le père du recourant
2 a présenté un épisode épileptoïde en juillet 2010, toutefois, et pour autant
que cet état ait encore perduré au jour du prononcé de l'arrêt entrepris, rien
n'indique qu'il ne pourrait plus s'occuper de son fils. De plus, le recourant 2
bénéficie, dans son pays d'origine, d'une famille importante, notamment deux
demi-frères, un oncle et un grand-père, également disposée à veiller sur lui.
Au contraire, en Suisse, le recourant 2 vivrait seulement avec la recourante 1,
dès lors que celle-ci est séparée de son mari, qui a du reste commis des
violences conjugales à réitérées reprises. Il faut en outre surtout constater
que le jugement d'adoption n'a nullement traité des intérêts de l'enfant et n'a
fait qu'entériner la demande de la recourante 1, comme c'est souvent le cas en
République démocratique du Congo pour ce genre de procédure […]. Certes, la
situation financière du recourant 2 serait vraisemblablement meilleure en
Suisse qu'en République démocratique du Congo. Toutefois, ce simple argument
purement économique ne suffit pas à contrebalancer les autres arguments
précités et en particulier les liens de sang qui l'unissent à sa famille
biologique. Ce d'autant moins que la recourante 1, malgré l'éloignement, peut
continuer de subvenir aux besoins du recourant 2 dans son pays d'origine et
ainsi favoriser son éducation et son développement auprès de son père.
En résumé, une
adoption de [D.B.________
E.________] par la recourante 1 irait à l'encontre des
intérêts du garçon et aboutirait donc à un résultat contraire à la conception
suisse du droit de l'adoption. En raison de cette incompatibilité avec l'ordre
public, l'adoption du recourant 2 par la recourante 1, prononcée en République
démocratique du Congo, ne peut pas être reconnue en Suisse.
6.6. L'adoption
n'étant pas reconnue en Suisse, les recourants ne peuvent tirer de droit de
l'art. 43 al. 1 LEtr, si bien qu'il n'y a pas à examiner les conditions
permettant le regroupement familial partiel. […]"
C.
Par courrier adressé au SPOP le 12 novembre 2014, A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont
requis l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour par
regroupement familial en faveur de l'enfant. Relevant que, depuis le décès de
sa mère, ce dernier vivait "auprès de proches ou de voisins, puisque sa
famille directe [était] incapable d'assurer depuis lors correctement son
entretien et son éducation", ils ont en substance fait valoir, à titre
d'éléments nouveaux et contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité cantonale,
que le père de l'enfant était dans l'incapacité totale de s'en occuper - étant
précisé que l'intéressé avait formellement déclaré qu'il renonçait à son droit
sur son fils pour des raisons de santé. Pour le reste, ils précisaient que le
grand-père de l'enfant, âgé et vivant seul, ne pouvait pas davantage en assurer
la prise en charge (en raison d'une maladie du type Alzheimer), que ses deux
demi-frères étaient encore mineurs et que son oncle (soit le frère de A.B.________
C.________) était "âgé, proche de la retraite, et n'a[vait] jamais pu s'en
occuper ni n'[était] en mesure de le faire". Ils estimaient ainsi que l'intérêt
de D.B.________ E.________, qui ne vivait plus avec son père biologique et ne
pouvait compter sur aucun membre de sa famille, était de vivre auprès de sa
mère adoptive en Suisse, et se prévalaient de l'art. 43 LEtr. Ils produisaient
un lot de pièces à l'appui de leur demande, comprenant notamment des
attestations et rapports médicaux concernant le père et le grand-père naturels
de l'enfant, ainsi qu'un "procès-verbal du rapport social de l'enfant D.B________
E.________" établi par les Services sociaux de la commune de 3******** (RDC)
dont il résulte en substance ce qui suit:
"L'an deux
mille Quatorze, le quinzième jour du mois de Septembre, […] nous avons reçu la visite de
Madame F.G________H.________ […] qui a été soumise au questionnaire ci-après:
Question :
Madame, quelle est la raison de votre présence dans nos bureaux ?
Réponse : Il y a trois ans depuis que je suis sa voisine, j'ai dû recueillir
l'enfant après que sa mère est décédée et son père […] est tombé malade jusqu'à ce
jour. La santé du père étant très critique et l'enfant se trouve dans des
situations difficiles du point de vue social, je m'en occupe seule bénévolement
mais je ne peux plus le faire financièrement et vis-à-vis de ma famille.
Question :
Madame, le père de cet enfant est malade, sa mère est décédée, ne
connaissez-vous pas les membres de la famille de son père malade ou de sa mère
décédée ?
Réponse : En faite deux de ses oncles dont l'un […] est porté disparu et l'autre
oncle […]
ne s'est jamais occupé de l'enfant et il ne peut pas le faire. Il y a également
sa tante maternelle […] qui a déclaré qu'elle ne peut pas prendre en charge l'enfant car elle
a ses propres enfants et elle vit dans des conditions difficiles. Les deux
autres enfants de la défunte ont été récupérer par leurs pères respectifs.
Question :
Avez-vous autre chose à ajouter ?
Réponse : Après conseil de famille le père a déclaré que l'enfant soit confié
à sa tante paternelle Madame A.B.________ C.________ […] qui l'a adopté et
est prête à l'accueillir.
NOTE
DE L'ASSISTANT SOCIAL
Au vu
de ce qui est énuméré ci-haut et de la descente faite au domicile de Madame F.G________H.________
chez qui l'enfant est gardé et protéger. Personne de la famille paternelle ni
maternelle de l'enfant est capable de prendre la protection et le suivi de cet
enfant. Après avoir entendu le père, ce dernier déclare qu'il renonce à son
droit sur son fils pour des raisons de santé et il confit l'enfant à sa sœur A.B.________
C.________ vivant actuellement en Suisse."
Par décision du 23 mars 2015, le SPOP
a déclaré irrecevable cette demande
- considérée comme une demande de réexamen -, subsidiairement l'a rejetée,
retenant en substance que les pièces produites par les intéressés ne
démontraient pas l'existence de faits nouveaux susceptibles de remettre en
cause sa décision du 17 juillet 2012 (confirmée par la CDAP puis par le TF; cf.
let. B supra).
D.
En parallèle, A.B.________ C.________ s'est
adressée le 19 janvier 2014 au SPJ, requérant l'octroi d'une autorisation afin
d'accueillir l'enfant D.B.________ E.________ à titre d'enfant placé,
subsidiairement à titre de placement en vue d'adoption.
Par courrier du 10 février 2015, le
SPJ a informé l'intéressée (et son époux) qu'il ne pouvait entrer en matière
sur leur requête dès lors que le TF avait retenu que l'adoption de l'enfant
prononcée en RDC était contraire à l'ordre public suisse.
Le 17 mars 2015, A.B.________ C.________ a en substance repris les motifs avancés dans le cadre de la procédure
devant le SPOP - en ce sens en substance qu'aucun membre de la famille de
l'enfant n'était en mesure de s'en occuper, contrairement à ce qu'avait retenu la CDAP dans son arrêt du 20 décembre 2013. S'agissant de la vie commune avec son époux, elle
précisait que le couple, qui avait connu une séparation de quelques mois en
2007, avait repris la vie commune depuis lors sans discontinuer et faisait
toujours ménage commun.
Par courrier du 20 avril 2015, le SPJ
a relevé, en particulier, qu'il apparaissait que les époux ne vivaient
actuellement pas à la même adresse - l'époux de A.B.________ C.________ ayant
notamment indiqué dans la demande de renouvellement de son autorisation de
séjour du 15 septembre 2014 qu'il était "marié/séparé depuis le
4.12.2010". Concernant par ailleurs le lien affectif entre D.B.________
E.________ et les intéressés, il résultait des déclarations de ces derniers que
A.B.________ C.________ avait vu l'enfant pour la première fois en décembre
2010 et qu'elle l'avait vu en tout et pour tout à deux reprises, respectivement
que son époux ne l'avait à ce jour jamais rencontré. Le SPJ estimait dès lors
que l'existence de faits nouveaux de nature à remettre en cause sa "prise
de position" du 10 février 2015 n'était pas établie.
E.
A.B.________ C.________ et D.B.________ E.________,
par l'intermédiaire de leur conseil commun, ont formé recours contre la
décision du SPOP du 23 mars 2015 devant la CDAP par acte du 22 avril 2015, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'un visa d'entrée en Suisse et
une autorisation de séjour par regroupement familial étaient délivrés à
l'enfant. Ils ont en substance fait valoir que la situation était désormais
"totalement différente", en ce sens qu'ils avaient établi que D.B.________
E.________ ne disposait pas dans son entourage, même éloigné, de personnes
susceptibles de s'occuper de lui; invoquant l'intérêt de l'enfant, ils
estimaient qu'il se justifiait dès lors de lui octroyer une autorisation de
séjour par regroupement familial, peu important dans ce cadre que la demande
litigieuse soit considérée comme une nouvelle demande ou une demande de
réexamen.
Dans sa réponse au recours du 3 juin 2015, l'autorité intimée a considéré que les arguments invoqués par les recourants n'étaient pas de
nature à modifier sa décision, rappelant que la CDAP et le TF avaient retenu
que l'enfant avait toujours vécu avec son père biologique et estimant qu'il
n'était pas établi que l'intéressé ne serait plus en mesure de s'en occuper.
Les recourants ont contesté ce dernier
point par écriture du 8 juin 2015, en référence notamment au procès-verbal du
rapport social reproduit sous lettre C ci-dessus.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation, et le
dispositif du présent arrêt ainsi que sa motivation ont été approuvés le 31
août 2015.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Il convient de relever d'emblée que la demande
tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et de séjour par
regroupement familial en faveur de l'enfant D.B.________ E.________ déposée par
les recourants le 12 novembre 2014 doit être considérée comme une demande de
réexamen de la décision initiale du 17 juillet 2012
- qui portait sur le même objet et est entrée en force après avoir été
confirmée par la CDAP puis par le TF -, comme l'a à juste titre retenu
l'autorité intimée (cf. arrêt PE.2012.0361 du 31 janvier 2013 consid. 3).
a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité
entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).
L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2
let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de
droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à
l'origine. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2
let. b LPA-VD, elle vise les cas où une décision administrative entrée en force
repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment
inexacte; le requérant doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de
preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à
tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de
la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf.
arrêt PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les références).
Dans ces deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être "importants", soit de nature à modifier l'état
de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30
mars 2011 consid. 3a et les références).
b) En l'espèce, dans son arrêt 2C_110/2014
du 10 juillet 2014, le TF a en substance retenu que, contrairement à ce
qu'avait retenu la CDAP, le seul fait que l'adoption de D.B.________ E.________
par A.B.________ C.________ soit une adoption "simple" ne permettait
plus à lui seul de dénier à l'enfant un droit potentiel à une autorisation de
séjour et qu'il convenait dès lors de statuer sur la validité et les effets de
l'adoption concernée en droit suisse. Cela étant, compte tenu des
circonstances, il a estimé que cette adoption irait à l'encontre des intérêts
de l'enfant, qu'elle aboutirait ainsi à un résultat contraire à la conception
suisse du droit de l'adoption et qu'elle ne pouvait dès lors être reconnue en
Suisse, de sorte que les recourants ne pouvaient se prévaloir de l'art. 43
al. 1 LEtr; il a notamment relevé dans ce cadre que l'enfant avait toujours
vécu et vivait encore avec son père dans son pays d'origine et qu'il
n'apparaissait pas que l'intéressé aurait renoncé à son droit sur son fils (cf.
consid. 6.5 reproduit sous let. B supra).
Les recourants soutiennent en
substance qu'ils ont désormais établi, à titre d'élément nouveau, que ni le
père de D.B.________ E.________ ni aucun autre membre de sa famille dans son
pays d'origine n'était en mesure de s'en occuper, contrairement à ce qu'avait
retenu la CDAP dans son arrêt du 20 décembre 2013 (et à sa suite le TF), de
sorte que son adoption par A.B.________ C.________ serait conforme à ses intérêts
et que, partant, cette adoption devrait être reconnue en Suisse.
Il s'impose de constater que ces
motifs ne résistent pas à l'examen.
aa) S'agissant spécifiquement du père
de l'enfant, les recourants ont produit un rapport médical établi le 17 septembre
2014.
par le Dr Mvwala, chef de service de la clinique Ngaliema à
Kinshasa-Gombe, dont il résulte en particulier que l'intéressé est "suivi
et hospitalisé" dans cette clinique "depuis le 13 août 2010 pour
Ostéomyélite du fémur droit consécutive à un accident de trafic routier mal
pris en charge ailleurs" (dans une attestation médicale du même jour, il
est fait état à cet égard d'une "pathologie invalidante type Ostéomyélite
du fémur droit consécutive à un ATR (Accident du Trafic Routier)"); ce
médecin mentionne dans ce cadre une impotence fonctionnelle du fémur droit, une
tuméfaction douloureuse de la cuisse droite, un plaie souillée à la cuisse
droite et la présence de fièvre.
Cela étant, il résulte de ce rapport
médical que l'affection à laquelle il est fait référence est traitée - et donc
connue - depuis le mois d'août 2010. Les recourants ne font état d'aucune
modification des circonstances, sous la forme par hypothèse d'une péjoration de
l'état de santé du père de l'enfant, qui serait survenue après qu'il a été
statué sur leur précédente demande et justifierait de ce chef un réexamen de la
décision initiale de l'autorité intimée en application de l'art. 64 al. 1 let.
a LPA-VD. Les intéressés ne sauraient pas davantage soutenir qu'il s'agirait
d'un fait qu'ils ne pouvaient pas connaître lors de la première décision ou
dont ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à cette
époque (au sens de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr); c'est le lieu de rappeler
qu'ils invoquaient d'ores et déjà le fait que le père de l'enfant ne pouvait s'en
occuper pour des motifs liés à son état de santé, mentionnant dans ce cadre un
épisode épileptoïde survenu au mois de juillet 2010.
A cela s'ajoute que, quoi qu'ils en
disent désormais, les recourants ont eux-mêmes indiqué dans leur recours devant
la CDAP du 23 août 2012 que l'enfant vivait alors avec son père (cf. ch. 6 p.
6: "Il [l'enfant] vit actuellement avec son père biologique dans des
conditions d'existence difficile"; ch. 12 p. 10, "Dans le cas
d'espèce, l'enfant vit auprès de son père, malade, sans ressource et ne pouvant
assumer l'éducation et la prise en charge de son fils"); c'est dire que,
dans la mesure où, comme déjà relevé, il n'est pas établi (ni même allégué) que
l'état de santé de ce dernier se serait aggravé depuis lors, on ne saurait
manifestement retenir qu'il serait désormais dans l'incapacité totale de s'occuper
de l'enfant - dont on relèvera qu'il est actuellement âgé de 11 ans -,
moyennant le cas échéant une aide financière de la part de A.B.________
C.________.
bb) Concernant par ailleurs la teneur
du procès-verbal du rapport social établi au mois de septembre 2014 par les
services sociaux de la commune de Limete (reproduit sous let. C supra),
il s'impose de constater d'emblée que les déclarations de la voisine concernée
selon lesquelles elle aurait accueilli l'enfant "il y a trois ans"
(soit en 2011) sont en contradiction avec les allégations des recourants
eux-mêmes déjà mentionnées selon lesquelles l'enfant vivait alors avec son
père; on ne saurait exclure dans ce cadre que l'intervention de l'intéressée
auprès des services sociaux (quelques semaines après que le TF a rendu son
arrêt) n'ait été dictée par les besoins de la cause, ce d'autant moins que si
l'enfant avait réellement été abandonné par l'ensemble de sa famille et
recueilli bénévolement par une voisine dès 2011, il apparaît manifestement que
les recourants se seraient prévalu de ce fait, à tout le moins en aurait fait
mention, dans le cadre de la précédente procédure.
Pour le surplus, on ne saurait à
l'évidence considérer comme établi qu'aucun membre de la famille de l'enfant ne
pourrait s'en occuper sur la seule base des déclarations de la voisine
concernée, lesquelles apparaissent au demeurant sujettes à caution pour les
motifs indiqués ci-dessus; si les services sociaux indiquent s'être rendus chez
l'intéressée et avoir entendu le père de l'enfant, il n'apparaît pas qu'ils
auraient procédé pour le reste à de véritables investigations sur ce point. S'agissant
par ailleurs des motifs pour lesquels "l'autre oncle" de D.B.________
E.________ et sa tante maternelle ne pourraient en assurer la prise en charge
dont il est fait état, il a déjà été relevé dans l'arrêt rendu par la cour de
céans le 20 décembre 2013 que la seule évocation de la situation familiale et
économique des personnes concernées, sans autre précision et sans élément en
attestant, ne permettait pas de tenir pour établi qu'elles seraient dans
l'incapacité totale de s'occuper de l'enfant (cf. consid. 4c reproduit sous
let. B supra).
c) Dans ces conditions, l'autorité
intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que les
recourants ne se prévalaient d'aucun élément nouveau et important de nature à
remettre en cause sa décision initiale du 17 juillet 2012, singulièrement que
les intéressés n'avaient pas établi que le père de l'enfant ne pouvait plus
s'en occuper (respectivement, le cas échéant, qu'aucun membre de sa famille
n'était en mesure d'assurer une telle prise en charge).
On se contentera pour le reste de
relever, à toutes fins utiles, que l'appréciation de l'intérêt de l'enfant ne
se résume pas à l'examen des modalités de sa prise en charge dans son pays
d'origine mais est également liée, en particulier, au fait qu'il n'a jamais
vécu avec A.B.________ C.________ et qu'il ne vivrait qu'avec cette dernière en
cas de venue en Suisse; à cet égard, il s'impose de constater que les
considérations du TF dans son arrêt du 10 juillet 2014 conservent toute leur
actualité et leur pertinence
- les recourants ne le contestent du reste pas, à tout le moins pas
expressément; il résulte en effet du courrier du SPJ du 20 avril 2015 que A.B.________
C.________ n'a vu l'enfant qu'à deux reprises en tout et pour tout (elle ne
s'est ainsi pas "rendue à de nombreuses reprises en République
démocratique du Congo, afin de consolider les liens l'unissant à l'enfant",
comme les recourants le prétendaient dans le cadre de leur recours du 23 août
2012.
contre la décision initiale de l'autorité intimée) et que, quoi qu'elle en
dise, elle ne fait pas ménage commun avec son époux.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 500 fr. est mis à la
charge des recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Compte tenu
de l'issue du litige, il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer une indemnité à
titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 mars 2015 par le Service
de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à
la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.