PE.2015.0152
CDAP - PE.2015.0152 - 2016-06-13 - X________/Service de la population (SPOP)
13 juin 2016Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juin 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Jacques Haymoz et
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Sabrine Kharma, greffière.
Recourant
A. X________,
à 1********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 31 mars 2015 refusant de lui délivrer une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X________, ressortissant algérien, né le ********1981, est arrivé en
Suisse le 15 février 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il s'est
marié le 2 septembre 2009 avec B. Y________, née le ******** 1989, de
nationalité suisse. Trois enfants sont issus de cette union.
B.
Sur le plan professionnel, A. X________ disposerait d'une formation de
pâtissier effectuée hors de Suisse. Il n'exerce pas d'activité lucrative en
Suisse.
Une demande de rente d'invalidité déposée le 1er
avril 2014 lui a été refusée par décision du 25 septembre 2014. L'Office de
l'Assurance-Invalidité (ci-après: Office AI) a retenu un degré d'invalidité limité
à 5% en raison de son inaptitude au travail en contact avec l'alimentaire, des
substances métalliques, des tissus ou des substances chimiques.
C.
Quant à sa situation financière, A. X________ est assisté, depuis le 1er
juillet 2008, par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR). Dans
ce cadre, il a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) pour un montant
qui s'élevait à 302'863 fr. 05 au 11 décembre 2014. Son épouse ne travaille
pas.
Il ressort du rapport d'investigation établi le 8
janvier 2015 par la Police de Lausanne, qu'au 13 octobre 2014, A. X________ ferait
l'objet de poursuites pour un montant de 363 fr. 45 et cumulerait 5'554 fr.
d'actes de défaut de biens.
D.
Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, du 16 février 2016, A. X________ a été condamné pour recel à une
peine de 60 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d'amende
convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution. Aux
termes de cette ordonnance, l'intéressé a encore fait l'objet des condamnations
suivantes:
- le 16 août
2007, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour vol, dommages à
la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et
délit contre la Loi fédérale sur les armes, par le Juge d'instruction de
Lausanne;
- le 17
avril 2008, peine d'ensemble avec le jugement du 16 août 2007 susmentionné de
85 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété,
recel, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, par le Juge d'instruction de Lausanne;
E.
Le 21 août 2014, A. X________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour. A une date indéterminée, il a sollicité une
autorisation d'établissement.
F.
Le 31 mars 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé
de transformer l'autorisation de séjour d'A. X________ en autorisation
d'établissement, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale. Il a en
revanche informé l'intéressé qu'il procéderait au renouvellement pour une année
de son autorisation de séjour.
G.
Le 21 avril 2015, A. X________ a déposé un recours contre la décision du
SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans
sa réponse du 13 mai 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par décision incidente du 11 mai 2015, la juge
instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle portant sur l'exonération des avances et des frais judiciaires.
Le 1er mars 2016, le SPOP a informé le
Tribunal de la fin de validité de l'autorisation de séjour du recourant qui
demandait le renouvellement de son autorisation de séjour, voire la délivrance
d'une autorisation d'établissement. En annexe à cette demande figure une
attestation du CSR, du 5 février 2016, certifiant que l'intéressé bénéfice du
RI depuis juillet 2008. Le 31 mai 2016, le recourant a réitéré devant le
Tribunal sa volonté de contester le refus de lui délivrer une autorisation
d'établissement. Il invoquait avoir fait une demande d'assurance-invalidité.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans
la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers [RS 142.20; LEtr]) et à l’octroi d’une autorisation
d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3
LEtr). Ces droits au regroupement familial s'éteignent toutefois, en vertu de
l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de
l'art. 63 LEtr. II découle de la systématique de l'art. 63 al. 1 LEtr que
l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que
l'un soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation,
respectivement de refus d'octroi de l'autorisation, soit remplie. Tel est notamment
le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et
dans une large mesure de l'aide sociale, à moins que l'étranger séjourne en
Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 1
let. c et al. 2 LEtr).
La notion d'aide sociale au sens de l'art. 63 LEtr
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (TF 2C_268/2011 du
22.
juillet 2011 consid. 6.2.1;2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, ZBl
110/2009 p. 515;2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).
Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte
du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la
situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier
d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22
juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité
cantonale dispose sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le Tribunal
fédéral, les juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable quant à
l'évolution financière probable de l'intéressé et à la nécessité de faire appel
à l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la dépendance
à l'aide sociale (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4).
b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il est
malade pratiquement depuis son arrivée en Suisse, ce qui l'aurait empêché de
travailler jusqu'à ce jour.
Le recourant bénéficie depuis son arrivée en Suisse
en 2008 des prestations de l'aide sociale, pour un montant qui s'élevait, le 11
décembre 2014, à 302'863 fr. 05, ce qui constitue un montant très important et,
semble-t-il, l'essentiel du revenu de la famille, son épouse ne travaillant pas.
Il semble certes avoir dû renoncer à exercer sa profession de pâtissier, pour
des raisons médicales. Il n'est cependant pas démontré qu'il ne serait pas
capable d'exercer d'autres activités lucratives. A cet égard, la décision de
l'Office AI, du 25 septembre 2014, a retenu une capacité de travail
raisonnablement exigible de 95% dans un métier ne requérant pas le contact avec
l'alimentaire, des substances métalliques ou chimiques ou des tissus. Le
recourant ne démontre pas pour quelle raison il présenterait à ce jour une
incapacité totale de travailler. Quoi qu'il en soit, il ne fait état d'aucune
perspective concrète de travail, de sorte que rien n'indique que la situation
financière du recourant pourrait prochainement connaître une amélioration.
Force est ainsi de constater, avec l'autorité
intimée, que le recourant émarge de manière durable et dans une large mesure à
l'aide sociale, de sorte que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr,
sur renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, est réalisé.
3.
La révocation respectivement le refus d'octroi de l'autorisation
d'établissement doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et de l'examen du
principe de la proportionnalité suivant les art. 96 al. 1 LEtr, 5 al. 2 Cst. et
8.
par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_265/2011 du 27
septembre 2011 consid. 6.1;2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). Les autorités
compétentes doivent notamment prendre en compte, en exerçant leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,
ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
En l'espèce, le fait que le recourant n'ait que très
peu, voire même jamais, travaillé en Suisse, ainsi que ses condamnations
pénales en 2007 (avant même la déclaration de son entrée en Suisse), 2008 et
2016, ne lui permettent pas de se prévaloir d'une bonne intégration.
Epoux et père de ressortissantes suisses, le
recourant a un intérêt privé à demeurer en Suisse, ce qui n'est pas remis en
question par la décision entreprise qui a renouvelé son autorisation de séjour.
Le recourant conserve ainsi la faculté de présenter une nouvelle demande
lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement auront disparu, comme le relève au
demeurant l'autorité intimée dans la décision attaquée. Enfin, contrairement à
ce qu'affirme le recourant, la possession d'une seule autorisation de séjour
annuelle au lieu d'une autorisation d'établissement n'est pas de nature à
l'empêcher de trouver un emploi. La décision rendue par le SPOP le 31 mars 2015
apparaît ainsi proportionnée.
4.
Force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de sa
liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer
l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement pour des
motifs de dépendance à l'aide sociale.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, les frais sont provisoirement laissés à la charge de
l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant
ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 mars 2015 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
A. X________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice selon le
ch. III du présent dispositif.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 juin 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.