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Décision

PE.2015.0152

CDAP - PE.2015.0152 - 2016-06-13 - X________/Service de la population (SPOP)

13 juin 2016Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X________, ressortissant algérien, né le ********1981, est arrivé en

Suisse le 15 février 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il s'est

marié le 2 septembre 2009 avec B. Y________, née le ******** 1989, de

nationalité suisse. Trois enfants sont issus de cette union.

B.

Sur le plan professionnel, A. X________ disposerait d'une formation de

pâtissier effectuée hors de Suisse. Il n'exerce pas d'activité lucrative en

Suisse.

Une demande de rente d'invalidité déposée le 1er

avril 2014 lui a été refusée par décision du 25 septembre 2014. L'Office de

l'Assurance-Invalidité (ci-après: Office AI) a retenu un degré d'invalidité limité

à 5% en raison de son inaptitude au travail en contact avec l'alimentaire, des

substances métalliques, des tissus ou des substances chimiques.

C.

Quant à sa situation financière, A. X________ est assisté, depuis le 1er

juillet 2008, par le Centre social régional de Lausanne (ci-après: CSR). Dans

ce cadre, il a bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) pour un montant

qui s'élevait à 302'863 fr. 05 au 11 décembre 2014. Son épouse ne travaille

pas.

Il ressort du rapport d'investigation établi le 8

janvier 2015 par la Police de Lausanne, qu'au 13 octobre 2014, A. X________ ferait

l'objet de poursuites pour un montant de 363 fr. 45 et cumulerait 5'554 fr.

d'actes de défaut de biens.

D.

Par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne, du 16 février 2016, A. X________ a été condamné pour recel à une

peine de 60 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d'amende

convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution. Aux

termes de cette ordonnance, l'intéressé a encore fait l'objet des condamnations

suivantes:

- le 16 août

2007, 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans pour vol, dommages à

la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et

délit contre la Loi fédérale sur les armes, par le Juge d'instruction de

Lausanne;

- le 17

avril 2008, peine d'ensemble avec le jugement du 16 août 2007 susmentionné de

85 jours de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété,

recel, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les

stupéfiants, par le Juge d'instruction de Lausanne;

E.

Le 21 août 2014, A. X________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. A une date indéterminée, il a sollicité une

autorisation d'établissement.

F.

Le 31 mars 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé

de transformer l'autorisation de séjour d'A. X________ en autorisation

d'établissement, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale. Il a en

revanche informé l'intéressé qu'il procéderait au renouvellement pour une année

de son autorisation de séjour.

G.

Le 21 avril 2015, A. X________ a déposé un recours contre la décision du

SPOP devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Dans

sa réponse du 13 mai 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Par décision incidente du 11 mai 2015, la juge

instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire

partielle portant sur l'exonération des avances et des frais judiciaires.

Le 1er mars 2016, le SPOP a informé le

Tribunal de la fin de validité de l'autorisation de séjour du recourant qui

demandait le renouvellement de son autorisation de séjour, voire la délivrance

d'une autorisation d'établissement. En annexe à cette demande figure une

attestation du CSR, du 5 février 2016, certifiant que l'intéressé bénéfice du

RI depuis juillet 2008. Le 31 mai 2016, le recourant a réitéré devant le

Tribunal sa volonté de contester le refus de lui délivrer une autorisation

d'établissement. Il invoquait avoir fait une demande d'assurance-invalidité.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers [RS 142.20; LEtr]) et à l’octroi d’une autorisation

d’établissement après un séjour légal ininterrompu de cinq ans (art. 42 al. 3

LEtr). Ces droits au regroupement familial s'éteignent toutefois, en vertu de

l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, s'il existe un motif de révocation au sens de

l'art. 63 LEtr. II découle de la systématique de l'art. 63 al. 1 LEtr que

l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que

l'un soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation,

respectivement de refus d'octroi de l'autorisation, soit remplie. Tel est notamment

le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et

dans une large mesure de l'aide sociale, à moins que l'étranger séjourne en

Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 1

let. c et al. 2 LEtr).

La notion d'aide sociale au sens de l'art. 63 LEtr

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (TF 2C_268/2011 du

22.

juillet 2011 consid. 6.2.1;2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, ZBl

110/2009 p. 515;2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).

Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte

du montant total des prestations déjà versées à ce titre et examiner la

situation financière de l'intéressé à long terme. Il convient en particulier

d'estimer, en se fondant entre autres sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (TF 2C_268/2011 du 22

juillet 2011 consid. 6.2.3). A cet égard, il est précisé que l'autorité

cantonale dispose sur cette question d'un pouvoir d'appréciation. Selon le Tribunal

fédéral, les juges cantonaux peuvent poser un pronostic défavorable quant à

l'évolution financière probable de l'intéressé et à la nécessité de faire appel

à l'assistance sociale à l'avenir, pour considérer comme durable la dépendance

à l'aide sociale (TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4).

b) En l'espèce, le recourant soutient qu'il est

malade pratiquement depuis son arrivée en Suisse, ce qui l'aurait empêché de

travailler jusqu'à ce jour.

Le recourant bénéficie depuis son arrivée en Suisse

en 2008 des prestations de l'aide sociale, pour un montant qui s'élevait, le 11

décembre 2014, à 302'863 fr. 05, ce qui constitue un montant très important et,

semble-t-il, l'essentiel du revenu de la famille, son épouse ne travaillant pas.

Il semble certes avoir dû renoncer à exercer sa profession de pâtissier, pour

des raisons médicales. Il n'est cependant pas démontré qu'il ne serait pas

capable d'exercer d'autres activités lucratives. A cet égard, la décision de

l'Office AI, du 25 septembre 2014, a retenu une capacité de travail

raisonnablement exigible de 95% dans un métier ne requérant pas le contact avec

l'alimentaire, des substances métalliques ou chimiques ou des tissus. Le

recourant ne démontre pas pour quelle raison il présenterait à ce jour une

incapacité totale de travailler. Quoi qu'il en soit, il ne fait état d'aucune

perspective concrète de travail, de sorte que rien n'indique que la situation

financière du recourant pourrait prochainement connaître une amélioration.

Force est ainsi de constater, avec l'autorité

intimée, que le recourant émarge de manière durable et dans une large mesure à

l'aide sociale, de sorte que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr,

sur renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, est réalisé.

3.

La révocation respectivement le refus d'octroi de l'autorisation

d'établissement doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et de l'examen du

principe de la proportionnalité suivant les art. 96 al. 1 LEtr, 5 al. 2 Cst. et

8.

par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; TF 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 6.1;2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). Les autorités

compétentes doivent notamment prendre en compte, en exerçant leur pouvoir

d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger,

ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

En l'espèce, le fait que le recourant n'ait que très

peu, voire même jamais, travaillé en Suisse, ainsi que ses condamnations

pénales en 2007 (avant même la déclaration de son entrée en Suisse), 2008 et

2016, ne lui permettent pas de se prévaloir d'une bonne intégration.

Epoux et père de ressortissantes suisses, le

recourant a un intérêt privé à demeurer en Suisse, ce qui n'est pas remis en

question par la décision entreprise qui a renouvelé son autorisation de séjour.

Le recourant conserve ainsi la faculté de présenter une nouvelle demande

lorsque les motifs ayant conduit au refus de transformer son autorisation de

séjour en autorisation d'établissement auront disparu, comme le relève au

demeurant l'autorité intimée dans la décision attaquée. Enfin, contrairement à

ce qu'affirme le recourant, la possession d'une seule autorisation de séjour

annuelle au lieu d'une autorisation d'établissement n'est pas de nature à

l'empêcher de trouver un emploi. La décision rendue par le SPOP le 31 mars 2015

apparaît ainsi proportionnée.

4.

Force est de constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de sa

liberté d'appréciation ni n'a excédé celle-ci en refusant de transformer

l'autorisation de séjour du recourant en autorisation d'établissement pour des

motifs de dépendance à l'aide sociale.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Le recourant ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, les frais sont provisoirement laissés à la charge de

l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le

recourant est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 mars 2015 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

A. X________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais de justice selon le

ch. III du présent dispositif.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.