PE.2015.0153
CDAP - PE.2015.0153 - 2015-06-09 - A. X.________ /Service de la population (SPOP)
9 juin 2015Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0153
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
PROPORTIONNALITÉ
CEDH-8
LEI-50-1
LEI-51-2-b
LEI-62-b
LEI-62-c
LEI-96-1
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le refus du SPOP de renouveler l'autorisation de séjour d'un ressortissant camerounais condamné notamment à une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre sur l'amant de son épouse. Le recourant n'exerce pas un droit de visite usuel sur ses enfants qui vivent en Suisse et il n'entretient pas avec eux un lien si étroit qu'il ne pourrait être maintenu depuis l'étranger. A cela s'ajoute que, même si cela fait presque 19 ans que le recourant vit en Suisse, il a vécu 47 ans dans son pays d'origine où habitent encore plusieurs membres de sa famille, dont certains de ses enfants.
Recours au TF rejeté par arrêt du 8 juillet 2015 (2C_571/2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin
2015
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 mars 2015 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. X.________, ressortissant camerounais né le ********
1949, est entré illégalement en Suisse le 25 novembre 1996 et il a déposé une
demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision de l'Office des réfugiés (depuis
le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations) du 14
avril 1997, confirmée le 25 mai 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Le ******** 2001, A. X.________ a épousé B. Y.________, citoyenne suisse née en 1973, qui avait déjà trois
enfants nés en 1993, 1994 et 1997 d'une précédente union. Ensemble, ils ont eu
cinq enfants, nés en 1999, 2001, 2003, 2005 et 2010.
A. X.________ serait également le
père de quinze enfants vivant au Cameroun, dont huit auraient été reconnus,
avec lesquels il aurait un contact téléphonique régulier et à l'entretien
desquels il aurait participé. Il aurait encore quatre autres enfants qui vivraient
en France (cf. jugement du Tribunal correctionnel du Tribunal d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 21 août 2014, p. 32).
B.
Le 17 juillet 2001, A. X.________ s'est vu octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial valable
jusqu'au 10 mai 2002, qui a été régulièrement renouvelée la dernière fois
jusqu'au 10 mai 2013.
Par décision du 7 juin 2006, le Service
de la population (SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________
en autorisation d'établissement, au motif que sa situation financière n'était
pas favorable, puisqu'il avait bénéficié de l'aide sociale vaudoise du 1er
juin 2001 au 31 décembre 2005 et qu'il bénéficiait depuis le 1er
juin 2006 du revenu d'insertion pour un montant total de 113'928 francs. Le 12
mars 2008, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen de cette
décision, en relevant que l'intéressé dépendait toujours de l'aide sociale.
C.
Le 2 février 2011, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois a ratifié, dans le
cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention signée par A.
X.________ et son épouse prévoyant une séparation pour une durée indéterminée.
La garde des cinq enfants a été confiée à leur mère, A. X.________ bénéficiant
d'un libre et large droit de visite, et à défaut d'entente entre les époux, du
droit de visite usuel (une fin de semaine sur deux, trois semaines en été, une
en automne, la moitié du week-end de Pâques et trois jours à Nouvel-an). Il
était également prévu que l'intéressé contribue à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 1'200 francs, allocations familiales en
sus.
Le 31 mai 2011, B. X.________ et
ses enfants ont déménagé à 2******** en Valais.
Par décision du 15 septembre 2011,
la chambre pupillaire de 2******** a, par mesure provisoire urgente, institué
une curatelle éducative en faveur des sept enfants mineurs d'B. X.________, et
a notamment donné mandat à l'Office pour la protection de l'enfant du canton du
Valais de lui remettre dans les meilleurs délais un rapport d'enquête sociale
détaillé sur la situation des enfants. Cette décision est fondée sur un rapport
d'inspecteurs de la police de sûreté qui, dans le cadre d'une enquête pénale, tout
en constatant que les enfants vivaient dans un appartement sale (détritus et
déchets de nourriture jonchant le sol, vaisselle de plusieurs jours dans
l'évier) et dangereux pour leur sécurité (vitrage de la porte-fenêtre donnant
sur la terrasse brisé), ont appris qu'B. X.________ était partie en vacances à
l'étranger pendant deux semaines avec son nouveau copain et sa fille née en
1994, laissant ses autres enfants âgés de 18 ans à 20 mois sans encadrement
adéquat.
D.
A. X.________ a été entendu le 4 juillet 2011 par
la police municipale de 1********, sur requête du SPOP qui devait se prononcer
sur la demande de renouvellement de son autorisation de séjour déposée le 27
avril 2011. Lors de son audition, l'intéressé a notamment déclaré qu'il avait
travaillé au sein d'une entreprise à 3******** en 1997 durant environ une
année. Par la suite, il a perdu son emploi. Il a trouvé plusieurs emplois
temporaires, mais il n'a retrouvé un travail fixe qu'en 2008 au sein d'une
entreprise mandatée par la Confédération pour le travail d'encadrement des requérants d'asile au centre d'enregistrement (CEP) de 1********. Depuis le 9 février
2014, il est en arrêt maladie. Il a également indiqué que son épouse avait fait
preuve de violence psychique à son égard en le menaçant de lui enlever ses
enfants et que, de son côté, il l'avait giflée la nuit du 23 décembre 2010, car
elle était sur un site de rencontres en ligne. D'après lui, son renvoi serait
préjudiciable pour ses enfants, qui souffrent de son absence. Selon ses
déclarations, sa mère, ainsi que six de ses frères et une de ses sœurs vivent
au Cameroun.
Le 21 juillet 2011, le Centre
social régional d'3******** a précisé que A. X.________ recevait chaque mois
depuis le 1er juillet 2011 le montant de 1'100 francs au titre de
RI.
Par décision du 7 novembre 2011, le
SPOP a à nouveau refusé de transformer l'autorisation de séjour de A. X.________
en autorisation d'établissement, au motif qu'il était sans activité lucrative
et qu'il dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Il a
par contre renouvelé l'autorisation de séjour de ce dernier jusqu'au 10 mai
2013.
E.
Le 15 août 2013, A. X.________ a demandé la prolongation de son autorisation de séjour.
A. X.________ est à la retraite
depuis le 1er mars 2014. Avant cette date, il bénéficiait d'une
rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er février 2012.
F.
A. X.________ a notamment occupé la justice
pénale dans les trois cas suivants.
Par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 7 mai 2004, il a été condamné pour recel, menaces et violences ou menaces contre les
autorités ou les fonctionnaires, à une peine de neuf mois d'emprisonnement,
sous déduction de sept jours de détention préventive, avec sursis pendant trois
ans. Il ressort en substance du jugement pénal que l'épouse de A. X.________,
alors qu'elle nettoyait les locaux d'une banque de la région, en a profité pour
dérober 15'000 euros en mai 2002 et 750 dollars canadiens en juillet 2002. Elle
a remis cet argent à son mari. Après avoir entendu les aveux de l'épouse de A. X.________
le 30 juillet 2002, deux inspecteurs se sont rendus avec un mandat d'arrêt au
domicile de l'intéressé. Ce dernier a eu une attitude d'emblée oppositionnelle,
refusant de se laisser fouiller. Alors qu'il était menotté les mains devant, il
a tenté de s'emparer de couteaux de cuisine qui traînaient sur la table du
salon, selon lui pour mettre fin à ses jours. Il a même fait mine de vouloir se
défenestrer et il a dû être maîtrisé par les inspecteurs. Dans la bousculade,
l'inspectrice a heurté des meubles et a eu les jambes couvertes de bleus. Peu
après, alors que A. X.________ s'était calmé et qu'il était assis sur le
canapé, il a soudainement attrapé l'inspecteur par les chevilles et il l'a fait
violemment chuter en arrière sur la table du salon avant de se jeter sur lui et
de l'immobiliser par son propre poids. L'inspectrice a dû sortir son arme de
service et la pointer en direction de l'intéressé, lui ordonnant de ne plus
bouger. Entendu dès le lendemain, A. X.________ a fini par reconnaître plus ou
moins sa participation dans le recel des sommes volées par son épouse. Le 18
février 2013, il a eu un entretien téléphonique avec l'inspectrice qui l'avait
appelé pour l'inviter à passer au poste récupérer des documents. Il a alors
proféré des menaces à son encontre et à l'encontre de l'autre inspecteur. Les
deux inspecteurs ont pris très au sérieux ces menaces et ils ne se sont plus
déplacés sans leur arme de service pendant plusieurs mois.
L'intéressé a également été renvoyé
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 6 avril 2011 pour lésions corporelles simples, voies de fait,
diffamation, calomnie, injure, menaces et contrainte dans le cadre d'un conflit
de voisinage ayant conduit le gérant d'immeuble à résilier les baux de
l'intéressé et de son épouse d'une part et de leurs voisines d'autre part, mais
l'intéressé a été libéré, en raison notamment du retrait des plaintes des
lésées.
Par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 août 2014, A. X.________ a été condamné pour tentative de meurtre et lésions
corporelles simples, à une peine privative de liberté de 30 mois dont 24 mois
assortis d'un sursis de quatre ans. Il ressort des considérants de ce jugement
qu'au mois de décembre 2010, l'épouse de A. X.________ a pris la décision de
rompre et qu'elle passait ses nuits dans un appartement situé à proximité du
domicile conjugal. Le 27 janvier 2011, vers 2h00 du matin, A. X.________ est
monté sur le balcon attenant à la chambre occupée par sa femme. Il a d'abord
observé cette dernière et son amant depuis le balcon avant de briser la fenêtre
au moyen d'un tuyau de chauffage modifié pour constituer un pied de table qu'il
avait ramassé sur les lieux. Puis, il a fait irruption dans l'appartement et il
a immédiatement asséné un violent coup sur la tête de l'amant de son épouse au
moyen de cet objet. Il a tenté de lui donner un autre coup, mais l'amant de sa
femme a réussi à se protéger avec son bras. A. X.________ s'est alors jeté sur
lui, ce qui l'a fait basculer du lit. A. X.________ s'est mis sur lui et l'a
étranglé en pressant sur sa pomme d'Adam pendant 10 à 15 secondes. La victime a
réussi à se dégager une première fois et à reprendre son souffle avant que
l'intéressé ne recommence à l'étrangler pendant une dizaine de secondes. La
victime a ensuite réussi à maîtriser A. X.________ jusqu'à l'arrivée de la
police, même si ce dernier l'a mordu à au moins trois reprises.
Dans le cadre de cette procédure
pénale, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Il ressort des considérants
du jugement que:
"[l'expert
psychiatre] a considéré que la personnalité narcissique
pathologique du prévenu, se traduisant par une quête perpétuelle d'une image
idéale de soi qu'il n'arrivait pas à atteindre et laissant un douloureux fossé
se creuser entre ce qu'il est et ce qu'il voudrait être, pouvait être mise en
lien avec les faits de la cause. En particulier, le fait de ne pouvoir, à
l'image de son père, être le chef respecté d'une famille nombreuse et soudée,
constituait une insupportable blessure narcissique. Au quotidien, les aspects
rigides de sa personnalité pouvaient se trouver mis à mal lorsqu'il se sentait
confronté ou humilié: envahi par des sentiments d'impuissance difficilement
gérables, il perdait ses repères et ses ressources pour agir de manière
adéquate. Dans des situations aussi éprouvantes et humiliantes pour l'expertisé
que celle vécue le 27 janvier 2011, la fragilité dans la structuration de la
personnalité de l'intéressé pouvait entraîner une perte de ses moyens et, dans
une certaine mesure, une perte de sa faculté de raisonner constitutive d'une
restriction de la capacité volitive impliquant une légère diminution de
responsabilité, quand bien même la capacité d'apprécier le caractère illicite
des actes était conservée.
Le risque de récidive existe, notamment au
vu de telles manifestations par le passé (s'agissant en particulier des faits
jugés en 2004 et lors desquels le prévenu avait très fortement réagi à
l'intervention policière); toutefois, le risque de récidive serait, selon
l'expert, contextuel, c'est-à-dire relativement élevé dans des situations
touchant au rôle de père ou d'époux de A. X.________, moindre dans un
environnement externe, non familial. Le Tribunal relève par ailleurs que dans
le chapitre "anamnèse personnelle et familiale", l'expert psychiatre
a constaté que le prévenu n'éprouvait aucun scrupule à l'endroit de l'homme [...] qu'il avait
blessé et ne parlait que du regret d'avoir rencontré sa femme et d'avoir fait
autant d'enfants avec elle. Ses propos traduisent une manière de se voir comme
toute puissante, égocentrée, toutes choses lui étant dues. L'expertisé ne se
remet pas en question et est sûr de son bon droit, y compris dans les faits qui
lui sont reprochés".
G.
Le 8 décembre 2014, le SPOP a relevé que A. X.________
avait fait l'objet d'une très lourde condamnation le 21 août 2014 et qu'il
avait déjà été condamné en mai 2004 à une peine conséquente. Il l'a informé du
fait qu'il avait l'intention de refuser de renouveler son autorisation de
séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer à l'autorité fédérale compétente de prononcer à son encontre une
interdiction d'entrée en Suisse. Il lui a imparti un délai au 7 janvier 2015
pour se déterminer.
Dans le délai imparti, A. X.________
a fait valoir qu'il avait fait l'objet de condamnations certes sévères, mais
non pas "très lourdes". Selon lui, on ne saurait considérer
qu'il constitue un véritable danger pour la sécurité ou l'ordre public, car,
lorsqu'il avait été condamné la première fois, c'était parce qu'il avait été
"le jouet" de son épouse, et sa deuxième condamnation était due aux
agissements de sa femme ainsi que, comme il l'admettait à sa jalousie. Il a ajouté
qu'il exerçait son droit de visite et qu'il serait cruel et choquant de couper
le lien existant entre lui et ses enfants.
Par décision du 31 mars 2015, le
SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________
et il lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse.
H.
Le 23 avril 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au
renouvellement de son autorisation de séjour. Il a produit une copie du rapport
de l'Office de la protection de l'enfant du canton du Valais (ci-après:
l'office) du 23 mars 2015. Il ressort de ce document que durant l'année 2013 et
les années précédentes, cet office a tenté à plusieurs reprises de mettre en
place des calendriers du droit de visite, mais que cela n'a jamais fonctionné
de manière adéquate pour les enfants puisque les visites se déroulaient à la
gare de 2********, ce qui ennuyait les enfants et n'était pas un lieu très sûr
pour eux. En décembre 2013, cet office a convoqué les deux parents une fois de
plus pour tenter de modifier ce droit de visite. Ils ont convenu que A. X.________
appellerait ses enfants avant la visite pour décider d'un programme, mais cela
n'a pas fonctionné et les enfants ont refusé de continuer de se rendre à ces
rencontres à la gare. En mai et en juin 2014, l'office a demandé à A. X.________ de transmettre les dates pour les prochaines visites, ainsi que la manière dont
il allait occuper ce temps passé avec ses enfants, mais ce dernier ne lui a
jamais fait parvenir de programme. En janvier 2015, il a formulé la proposition
d'aller se promener avec ses enfants et boire un verre avec eux. Les enfants
nés en 1997, 1999 et 2001 ont refusé de le voir. Les enfants nés en 2003 et 2005
ont par contre accepté, tout en disant craindre que leur papa critique leur
maman. L'enfant née en 2010 était trop petite pour s'exprimer. La visite a eu
lieu le 7 mars 2015 et elle s'est bien déroulée selon A. X.________, mais son
épouse lui a par contre reproché d'être revenu avec quelques minutes de retard.
Elle a par ailleurs annulé le rendez-vous lors duquel l'office voulait entendre
les enfants sur le déroulement de la visite et elle s'est opposée aux
prochaines visites. L'office relève que dans l'intérêt des trois plus jeunes enfants,
ces visites devraient être maintenues, mais elles risquent d'être compromises
par l'un ou l'autre des parents, tant qu'ils n'auront pas fait un travail sur leur
relation parentale à travers une coparentalité. Selon lui, une médiation serait
nécessaire mais il n'est pas certain que ces parents puissent s'engager dans ce
processus actuellement, ce qui renforce l'inquiétude pour les enfants qui
assistent à ces conflits et qui doivent certainement gérer des conflits de
loyauté compliqués. Le recourant a également produit une lettre de l'Autorité
de protection de l'enfant compétente en Valais du 7 avril 2015 le convoquant le
5 mai 2015 pour faire le point sur l'exercice de son droit de visite.
Le SPOP a produit son dossier le 28
avril 2015.
Il n'a pas été ordonné d'échange
d'écritures.
I.
A. X.________ a présenté une demande d'assistance
judiciaire, en requérant la désignation de Me Bloch comme avocat d'office. Il
n'a pas été statué sur cette requête.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la
décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que les faits à la base
du jugement pénal du 21 août 2014 remontent au 27 janvier 2011 et qu'au vu des
problèmes que rencontrait son couple, il est compréhensible qu'il se soit
laissé aller à exploser lorsqu'il a retrouvé sa femme dans les bras d'un autre.
Il ajoute qu'il a été manipulé par son épouse, laquelle, si on lit le jugement
de 2004, l'a incité à commettre des délits contre le patrimoine. Il rappelle
que selon le rapport d'expertise psychiatrique, son comportement délictuel
s'explique par le contexte dans lequel il a vécu, et en ce qui concerne le
risque de récidive, il est décrit comme "contextuel", à savoir
qu'il ne peut se manifester que pour autant que les mêmes conditions de vie
soient présentes, ce qui n'est plus le cas, puisque son épouse vit en Valais.
Il invoque l'application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) en relevant qu'il s'occupe de ses enfants,
puisqu'il est en contact étroit avec les autorités de protection de l'enfance
du canton du Valais. Il fait également valoir qu'au vu de la durée de son
séjour en Suisse et son statut de retraité, sa réintégration sociale dans son
pays d'origine avec lequel il n'a plus de contact serait des plus compromises.
a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr,
après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint
étranger d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la
dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des
circonstances d'espèce, les conséquences de la perte du droit de séjour pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid.
3.
; arrêt du TF 2C_1149/2014 du 13 février 2015). Le Tribunal fédéral a relevé
un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en
Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (ATF 138 II 393 consid.
3.
; 136 II 1 consid. 5.2;
arrêt du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1). Parmi celles-ci figurent
notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui
doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid.
5.3
p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le
cas dans lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger
décède (ATF 137 II 345 consid.
3.2
). De telles raisons peuvent aussi découler d'une relation digne de
protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid.
2.1
et les références citées; arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013
consid. 3.3).
L'art. 51 al. 2 let. b LEtr
prévoit cependant que le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour
après dissolution du lien conjugal fondé sur l'art. 50 s'éteint notamment s'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Parmi ces motifs
d'extinction figurent les cas dans lesquels l'étranger a été condamné à une
peine privative de longue durée (art. 62 let. b), ou attente de manière grave
et répétée à la sécurité et à l'ordre publics suisses (let. c). Une peine
privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse
un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.
2; 135 II 377 consid.
4.
), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet
ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts du TF 2C_265/2011 du 27
septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;2C_651/2009
du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de
manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses
actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants
comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des
violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être
qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.
3).
b) En l'occurrence, le recourant a
été condamné, par jugement du 21 août 2014 à une peine privative de liberté de
trente mois, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de
l'autorisation de séjour prévue par l'art. 62 let. b LEtr.
A cela s'ajoute qu'il a été
condamné pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples. Il fait
certes valoir qu'il a commis ces infractions sous le coup de la jalousie
lorsqu'il a vu que son épouse était dans les bras d'un autre homme et que cela
ne risque plus de se reproduire puisqu'il est séparé de son épouse qui vit en
Valais. Le recourant oublie cependant qu'il lui est déjà arrivé de commettre
des actes de violence dans d'autres situations qui n'avaient aucun lien avec sa
situation conjugale. Il a notamment eu un comportement agressif envers des
voisines. Il s'en est également pris physiquement à un inspecteur lors de son
arrestation en juillet 2002 et il a menacé ce dernier et sa collègue plusieurs
mois après les faits, ce qui montre que le recourant a de la peine à gérer sa
colère, même à l'encontre de représentants de l'ordre public. L'expert
psychiatre, mise en œuvre dans le cadre de la dernière procédure pénale, a par
ailleurs constaté que le recourant n'éprouvait aucun scrupule à l'endroit de sa
victime qu'il avait blessée et ne parlait que du regret d'avoir rencontré sa
femme et d'avoir fait autant d'enfants avec elle. Selon le médecin, le
recourant ne se remettait pas en question et il était sûr de son bon droit, y
compris dans les faits qui lui étaient reprochés, ce qui montre bien que le
risque de récidive même s'il est contextuel, c'est-à-dire relativement élevé
dans des situations touchant au rôle de père ou d'époux du recourant, et moindre
dans un environnement externe, soit non familial, ne peut être écarté. Le
Tribunal correctionnel a d'ailleurs fixé un délai d'épreuve au sursis partiel de
quatre ans.
Les motifs de révocation des art.
62.
let. b et c. LEtr étant réalisés, le recourant ne saurait prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr.
3.
a) Il faut encore examiner si la pesée des
intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme
proportionnée. Il convient de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration, respectivement
la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEtr;
arrêts du TF 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011 du 28 juillet 2011 et
réf. cit.). Cette pesée des intérêts doit aussi être effectuée par l'autorité
qui contrôle le respect de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
La jurisprudence rappelle que l'art.
8.
CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.
Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve
en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 143
consid. 1.3.1). Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation
étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193
consid. 5.3.1) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281
consid. 3.1; arrêt du TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1
CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'ATF 140 I 145,
que le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en
principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en
règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (arrêt du TF 2C_1031/2011
du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de
la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence
a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien
affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les
contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de
visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà
un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois
déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation
(ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Récemment, le Tribunal fédéral a assoupli
les règles en matière de regroupement familial inversé lorsque l'enfant a la
nationalité suisse (ATF 136 I 285 consid. 5.2; ATF 135 I 153 consid. 2.2.3, ATF
135.
I 143 consid. 4.4). Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier
plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement
irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la
sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir
grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application que
lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive
et l'autorité parentale sur son enfant. En pareille situation, le départ du
parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce
dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec
les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté
d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir
ultérieurement en Suisse (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2).
b) En l'occurrence, le comportement du recourant en
Suisse est loin d'avoir été irréprochable, puisqu'il a fait l'objet de deux
condamnations pénales, la première fois à neuf mois d'emprisonnement pour
recel, menaces et violences ou menaces contre les autorités ou les
fonctionnaires et la deuxième fois à trente mois de peine privative de liberté
pour tentative de meurtre et lésions corporelles simples avec concours. Contrairement
à ce que semble penser le recourant, on ne saurait excuser son comportement
sous prétexte qu'il existe des sociétés où "le mari trompé qui se
montre agressif, voire qui va même jusqu'à occire son antagoniste, n'est pas
sanctionné..." Comme mentionné au considérant 2b, au vu du passé
délictuel du recourant, de l'expertise psychiatrique et du fait qu'à aucun
moment, il n'a exprimé de remords par rapport à sa victime, le risque de
récidive n'est pas exclu.
Le recourant fait valoir qu'il "s'occupe
tout à fait valablement de sa progéniture puisqu'il est en contact étroit à ce
sujet avec les Autorités de protection de l'enfance du canton du Valais".
Il produit à ce sujet une convocation de l'Autorité valaisanne
de protection de l'enfant à une séance le 5 mai 2015 pour faire le point sur le
droit de visite. Il a également produit le rapport de
l'Office de la protection de l'enfance du 23 mars 2015. Or, on ne peut que
constater en lisant ce rapport que depuis sa séparation, le recourant n'a fait aucun
effort pour exercer son droit de visite. Il voyait d'abord ses enfants à la
gare de 2********, ce qui était loin d'être adéquat au vu de leur âge et du
lieu. L'Office de protection de l'enfant a convenu en décembre 2013 avec le
recourant qu'il contacterait ses enfants avant la visite pour convenir avec eux
d'un programme, mais cela n'a pas fonctionné. Invité en mai, puis en juin 2014 par
cet office à lui transmettre la manière dont il comptait occuper les heures de
visite passées avec ses enfants, le recourant n'a réagi qu'en janvier 2015,
soit sept mois plus tard. La visite a été organisée en mars 2015, mais ses deux
aînés n'ont pas souhaité le rencontrer à cette occasion et les deux enfants,
nés en 2003 et 2005 ont accepté tout en craignant que leur père ne critique
leur mère. Le recourant n'exerce dès lors pas un droit de visite usuel sur ses
enfants.et il n'entretient pas des contacts avec eux si étroits que ce lien ne
pourrait être maintenu depuis l'étranger.
En cas de renvoi au Cameroun, il
pourra toujours les rencontrer lors de vacances des enfants dans son pays
d'origine ou de visites dans le cadre de séjours touristiques. Il pourra aussi
communiquer avec eux par les outils modernes à disposition (téléphone, e-mails).
A cela s'ajoute que la
réintégration du recourant dans son pays n'est pas, contrairement à ce qu'il
prétend, compromise. Même si cela fait maintenant presque 19 ans qu'il vit en
Suisse, il a vécu 47 ans dans son pays d'origine où vivent encore plusieurs
membres de sa famille, dont certains de ses enfants avec lesquels il a gardé
des contacts.
L'intérêt
public à l'éloigner de Suisse prime dès lors sur son intérêt privé et celui de
ses enfants à ce qu'il puisse y demeurer. La révocation
de l'autorisation de séjour de l'intéressé respecte dès lors le principe de
proportionnalité et l'art. 8 CEDH.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas violé la
législation fédérale ni la CEDH en refusant de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures (art. 82 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours, dénué de chances de
succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD a contrario). Vu les
circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un
émolument judicaire. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31
mars 2015 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations
SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.