PE.2015.0154
CDAP - PE.2015.0154 - 2015-08-03 - A.B. C._____ D._____/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
3 août 2015Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0154
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2015
Juge:
PJ
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B. C.________ D.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CONDAMNATION
PROPORTIONNALITÉ
ALCP-annexe-I-5
CEDH-8
LEI-63
Résumé contenant:
Décision de révocation d'une autorisation d'établissement confirmée. Ressortissant portugais né en Suisse, le recourant est titulaire d'un CFC. Il n'a toutefois jamais exercé d'activité lucrative durablement. Par ailleurs, il a été pénalement condamné à plusieurs reprises dont une fois à une peine privative de liberté de 36 mois (lésions corporelles simples, agression, infractions contre le patrimoine, à la LCR et contravention à la LStup), notamment en état de récidive. Sa culpabilité a été considérée comme étant lourde. Ainsi, l’autorité précédente n’a pas violé ni le principe de la proportionnalité ni l’art. 8 CEDH en considérant que l’intérêt public à l'éloignement du recourant prévalait sur son intérêt privé à pouvoir rester.
Recours au TF rejeté (2C_802/2015 du 11 janvier 2016).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière
Recourant
A.B.C.________ D.________, à 1********,
représenté par l'avocate Martine DANG à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Décision du Département de l'économie et du sport du 6
mars 2015 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi
de Suisse
Vu les faits suivants:
A.
A.C.________ D.________, ressortissant portugais né le ********* 1993 à 2********,
est titulaire d'une autorisation d'établissement à titre de regroupement
familial. Le 30 juin 2013, A.C.________ D.________ a obtenu le certificat de
capacité (CFC) en qualité de constructeur de routes.
B.
Le 26 septembre 2011, A.C.________ D.________ a été condamné par le
Tribunal des mineurs de Lausanne à une privation de liberté de deux jours avec
sursis pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule sans moteur),
utilisation sans droit d'un cycle ou d'un cyclomoteur et contravention à la loi
sur les stupéfiants.
Le 29 août 2012, A.C.________ D.________ a été
condamné par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une
peine pécuniaire avec sursis pour vol, dommage à la propriété, recel, violation
de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants.
Le 26 décembre 2012, A.C.________ D.________ a été
condamné par le Tribunal des mineurs à une peine privative de liberté de quinze
jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre
2011 par la même autorité, pour vol, tentative de vol, recel, délit contre la
loi sur les armes et contravention à la loi sur les stupéfiants.
Le 11 juin 2014, A.C.________ D.________ a été
condamné par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine privative de
liberté de 36 mois, dont 21 avec sursis pendant cinq ans pour lésions
corporelles simples, agression, vol, tentative de vol, infraction d'importance
mineure, dommage à la propriété, injure, violation de domicile, incendie
intentionnel, entrave à la circulation publique, opposition aux actes de
l'autorité, violations graves des règles de la circulation routière,
conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite
d'un véhicule automobile sans permis de conduire, mise d'un véhicule automobile
à la disposition d'un conducteur sans permis requis et contravention à la loi
sur les stupéfiants.
S'agissant de la sa culpabilité, le Tribunal a
retenu ce qui suit:
"La culpabilité de A.B.C.________
D.________ est extrêmement lourde. S’il a certes majoritairement agi sous
l’influence de l’alcool, qui a eu un effet désinhibiteur, cela n’explique pas
tout. Il occupe la justice pénale de ce canton depuis 2010. Il a déjà été
condamné à 3 reprises pour des infractions de même nature. Les peines
prononcées n’ont pas été dissuasives. Il savait pertinemment que lorsqu’il
consommait de l’alcool, il allait commettre des infractions. Cela ne l’a jamais
empêché de boire. Il a refusé les prises en charge qui lui étaient proposées.
Il était peut-être jeune, mais pas stupide. Il y a de nombreuses récidives en
cours d’enquête. Il n’avait certes jamais été placé en détention avant février
2013. Ce n’est d’ailleurs que sa mise en détention provisoire qui a mis fin à
ses activités délictueuses. Celles-ci allaient d’ailleurs s’aggravant,
notamment dans la dangerosité et la violence. Alors qu’il n’était pas sous
l’influence de l’alcool, le comportement de A.B.C.________ D.________ au
Bois-Mermet a montré que son seuil de tolérance à la frustration était bas et
que l’ingestion d’alcool n’était pas toujours nécessaire pour qu’il manifeste
son agressivité. Lorsqu’il a demandé à changer d’avocat (P. 94 et 97), les
termes utilisés laissent également le Tribunal pantois, par exemple: « ...Mieux
vaut pas que jle recroise Mathias Keller. C’est mon droit de changer d’avocat «
si on peut appellé ce spécimène « Avocat » (P. 94). Ou encore: «...je vous prie
de me changer d’avocat iI faut que je fasse une connerie pour changer d’avocat
ou quoi? J’ai pas été clair je lui fait plus confiance je veux plu le voir j’ai
plu de dialogue avec lui et c’est tout c’est mon droit de changer d’avocat.
J’espère que vous avez bien compris ma demande je lui fais plu confiance je
veux plu le voir devant moi sinon je vais avoir une autre affaire sur le dos et
je veux pas sa » (P. 97). Même en détention, le prévenu menace. A.B.C.________
D.________ a agi de manière totalement gratuite à l’encontre de E.F.________,
en boutant le feu à un véhicule et en voulant semer la police. Ses actes
auraient pu avoir des conséquences dramatiques, si l’on pense notamment aux
coups portés à E.F.________. Bref, le prévenu inquiète le Tribunal, par la
violence qui est en lui".
A.C.________ D.________ a été incarcéré du 5 juillet
2013 au 18 octobre 2014.
C.
Le 2 septembre 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A.C.________
D.________ de son intention de proposer au Chef du département de l'économie et
du sport (DES) de révoquer son autorisation d'établissement et de prononcer son
renvoi de Suisse.
Le 10 décembre 2014, A.C.________ D.________ a
requis du SPOP qu'il renonce à proposer une telle mesure.
Le 6 mars 2015, le Chef du DES a révoqué
l'autorisation d'établissement de A.C.________ D.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse immédiat.
D.
Le 23 avril 2015, A.C.________ D.________ a déposé un recours contre la
décision du 6 mars 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de
la décision entreprise et au maintien de son autorisation d'établissement,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure.
Le 18 mai 2015, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le 21 mai 2015, le recourant a produit un relevé
d'analyses médicales ainsi qu'un contrat de travail temporaire d'une durée
maximale de trois mois.
Le 22 mai 2015, le Chef du DES a également conclu au
rejet du recours.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Ressortissant portugais, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du
21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la
loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le retrait de
l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art.
23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi
qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange – OLCP;
RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant, séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62
let. b LEtr. Cette révocation n'est donc admissible que s'il attente de manière
très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). La peine visée par cette
dernière disposition est une peine dépassant un an d'emprisonnement, étant
précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal, indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement
sans sursis (ATF 139 I 31 consid. 2.1 et les références).
Vu sa condamnation du 11 juin 2014 à une peine
privative de liberté de 36 mois, qui constitue une peine privative de liberté
de longue durée au sens des art. 62 al. let. b et 63 al. 2 LEtr, le recourant
remplit les conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement.
2.
Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en
Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des
mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois directives
citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE –, ainsi que par
la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le
21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
ALCP).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid.
4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et
les références). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que
le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les
conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce
cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que
d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation
des personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis
trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 130 II 493
consid. 3.3 et les références).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises
à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en
Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjournés très longtemps en Suisse, voire
de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la
"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).
Pour évaluer la menace que représente un étranger
condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle
(arrêts du Tribunal fédéral non publiés 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid.
2.3;2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2.2;2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3).
Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, il faut
prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la
faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé
et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
La nécessité de procéder à un examen de la
proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en
Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette disposition, une
ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est
possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La
question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, le risque de récidive doit
être actuel, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de délinquants mineurs
(arrêt du TF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.6). C'est l'occasion de rappeler
que la dernière condamnation du recourant portant sur les faits les plus graves
a été rendu par un tribunal ordinaire, le recourant étant majeur lorsqu'il les
a commis. On ne peut dès lors parler de "délinquance juvénile".
Il ressort du jugement du Tribunal correctionnel du
11 juin 2014 que selon l'avis des experts, le recourant éprouve des difficultés
à gérer ses émotions et a tendance présenter des accès de colère "avec
un seuil abaissé de décharge de l'agressivité" (jugement p. 24sv.). Il
est en outre constaté que le recourant n'avait "fait preuve d'aucune
remise en question de sa consommation d'alcool et, surtout, de ses
comportements délictueux en lien avec celle-ci". S'agissant de sa
culpabilité, elle est lourde. Le Tribunal s'est dit inquiet de la violence dont
le recourant semble être habité.
Depuis qu'il a entrepris ses activités délictueuses,
le recourant n'a pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes de
reprendre sa vie en mains. En effet, les deux premières condamnations dont il a
fait l'objet ont été assorties d'un sursis. Le recourant avait donc tout le
loisir de comprendre les conséquences liées à ses actes et de se ressaisir. Il
a échoué et a récidivé non seulement dans le caractère délictueux de son
comportement, mais également dans l'atteinte aux biens juridiques protégés
(notamment violations et contravention à loi sur la circulation routière et la
loi sur les stupéfiants, infractions contre le patrimoine).
Par ailleurs, il est frappant de relever qu'au-delà
des infractions commises, le recourant semble avoir démontré être porteur d'une
agressivité préoccupante et déplacée. En effet, les propos tenus à l'encontre
de son avocat sont choquants et laissent présumer qu'il n'est pas prêt à
s'intégrer dans la société et à faire preuve de maîtrise de soi, qualité
indispensable pour vivre en communauté.
Certes, le recourant a été mis au bénéfice d'un
sursis partiel de 21 mois pendant cinq ans. Il a toutefois été assorti de
règles de conduite. Il s'agit d'un traitement ambulatoire de ses addictions,
aussi longtemps que les praticiens le jugeront nécessaire. Ainsi, depuis sa
sortie de prison, en octobre 2014, le recourant ne semble pas avoir commis de
nouveaux délits. Cela n'est toutefois pas déterminant au vu des contrôles
étroits exercés par les autorités pénales, et des conséquences d'un écart (ATF
139 II 121 consid. 5.5.2).
Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des
infractions, de leur intensité dans le temps, de l'état de récidive et du
comportement général du recourant, la Cour ne peut, en l'état, prononcer un
pronostic favorable, le comportement du recourant dénotant une propension
certaine à transgresser la loi en même temps qu'une incapacité à s'amender. Le
risque de récidive doit donc être qualifié de réel et d'actuel.
3.
Il reste à examiner si la révocation du titre de séjour est proportionnée
et compatible avec l'art. 8 CEDH, ce que le recourant conteste, notamment en
raison de son jeune âge.
En l'occurrence, le recourant a commis les
infractions les plus graves, qui lui ont d'ailleurs valu la décision
entreprise, alors qu'il était majeur. Il a d'ailleurs été jugé par une
juridiction ordinaire. Ainsi, le passage vers l'âge adulte n'a pas suffit à
dissuader le recourant de commettre des actes délictueux. Ce constat est d'autant
plus surprenant qu'il était alors au bénéfice d'un sursis, qui ne l'a
manifestement pas empêché de récidiver, alors qu'il savait qu'il ne profiterait
pas des aménagements particuliers réservés aux mineurs.
Cela étant, il convient de prendre en compte le fait
que le recourant est né en Suisse et que toute sa famille se trouve également
en Suisse, à savoir ses parents et sa sœur jumelle. Il a effectué sa scolarité
en Suisse, ainsi que son apprentissage. C'est donc en Suisse que le recourant a
tissé des liens sociaux. Il sied également de constater que le recourant ne
s'est pas intégré en Suisse, puisqu'il adopte un comportement délictueux
persistant. Ses liens familiaux ne l'ont d'ailleurs pas empêché de commettre de
tels actes (voir arrêt du TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.4). Par
ailleurs, même s'il est titulaire d'un CFC, le recourant ne semble pas avoir
conclu de contrat de travail de durée indéterminée depuis son diplôme. Du
reste, le contrat qu'il a transmis à la Cour est un contrat de durée limitée à
trois mois au maximum. Le recourant n'a pas démontré avoir acquis une stabilité
quelconque, qu'elle soit affective, financière ou socio-professionnelle. Par
ailleurs, il convient d'admettre que même si un retour dans son pays d'origine
sera difficile, il ne fait nul doute que le recourant saura s'adapter compte
tenu de son âge et de ses connaissances professionnels qu'il pourra mettre à
profit au Portugal.
Ainsi, lorsque l'on pondère l'intérêt privé du
recourant à pouvoir demeurer en Suisse et l'intérêt public à l'éloigner, ce
dernier prédomine. En effet, le recourant n'a montré aucune volonté de
s'intégrer en Suisse. Alors qu'il est titulaire d'un CFC, il aurait pu trouver
un travail et se remettre sur les rails après ses premières condamnations, qui
auraient pu être qualifiée d'erreurs de jeunesse, et mettre à profit les
avertissements qu'il avait reçus, sous forme de sursis. Au contraire, il a
persévéré dans sa volonté délictueuse et les infractions commises se sont
aggravées une fois arrivé à l'âge adulte. Par ailleurs, le recourant a été
condamné à une lourde peine de 36 mois, ce qui est suffisant pour que l'intérêt
public à l'éloignement l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir demeurer en
Suisse (voir ATF 139 I 145 consid. 2.3). Enfin, le recourant n'a nullement
établi avoir trouvé un cadre lui permettant de se stabiliser, à l'exception
d'un contrat d'une durée déterminée de trois mois au maximum.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité inférieure
n'a pas violé le principe de la proportionnalité en révoquant l'autorisation
d'établissement du recourant.
4.
Quant à l'art. 8 § 2 CEDH, un étranger peut se prévaloir de cette
disposition qui garantit le respect de sa vie familiale, pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8
par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant
tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble. Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il
se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de
sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique
ou mental) ou d'une maladie grave ou, dans des cas exceptionnels, s'il a tissé
des liens sociaux ou professionnels spécialement intenses avec la Suisse, dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du TF 2C_432/2011 du
13 octobre 2011 consid. 3.2). En l'espèce, le recourant, qui est majeur,
célibataire et sans enfant, n'a pas exposé concrètement en quoi il réunissait
les conditions exposées ci-dessus, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de
la garantie prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Bien au contraire, comme on l'a vu,
le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie, ni même
ordinaire.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au DES de
fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci supportera
l’émolument judiciaire (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et il n’est
pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Chef du département de l'économie et du sport du 6 mars
2015.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de A.B.C.________ D.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.