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Décision

PE.2015.0155

CDAP - PE.2015.0155 - 2015-08-25 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

25 août 2015Français32 min

Source vd.ch

Faits

I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités).

c) En

l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience et d’entendre les

témoins du recourant. Ce dernier a pu s'exprimer dans le cadre d'un double

échange d'écritures; il a produit un lot de témoignages écrits en sa faveur de

plus d'une dizaine de proches; l’autorité intimée a produit son dossier

complet; les faits sont établis et les offres de preuve qui motivent la

réquisition du recourant ne sont pas déterminantes pour la résolution du

litige, comme on le verra ci-dessous. Le litige a en effet trait à des

questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un

plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD).

Quant à la requête d’expertise, elle

est formée pour déterminer si un retour au Kosovo pourrait,

indépendamment des infrastructures médicales existantes, présenter un danger

pour son intégrité physique ou psychique. Or on ne voit pas ce qui aurait

empêché l'intéressé de demander directement à la Dresse Z.________ de répondre à la question soulevée, notamment en documentant, cas échéant,

le volet psychiatrique du dossier de l’intéressé. Le fait que le dernier

certificat figurant au dossier remonte à février 2014 laisse d’ailleurs penser

que la situation du recourant sur le plan psychique s’est stabilisée. Conformément à l'art. 90 de la loi sur les étrangers du 16 décembre

2005 (LEtr, RS 142.20), l'étranger et les tiers participant à une procédure

prévue par cette loi doivent collaborer à la constatation des faits

déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des

indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la

réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de preuves

nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.

b). Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits d'office. Si la

procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que

l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher

d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu, puisqu'il ne dispense pas les

parties de collaborer. D'après l'art. 30 al. 1 LPA-VD effectivement, les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits. Cela vaut à plus forte raison lorsqu'il s'agit

d'établir des faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité,

notamment parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment

ATF 2C_212/2011 du 13 juillet 2011 consid. 7.1).

d) Les requêtes d’instruction

présentées par le recourant doivent dès lors être rejetées, dans le cadre d’une

appréciation anticipée des moyens de preuve. La Cour a pu examiner tous les griefs soulevés par l'intéressé sur la base du dossier entre ses mains, ainsi que de

la jurisprudence connue du recourant.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Ressortissant du Kosovo, le recourant ne peut pas invoquer en sa faveur un

traité; son recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit

la LEtr et ses ordonnances d’application.

3.

Le recourant fait valoir que les conditions

permettant le renouvellement de son autorisation de séjour seraient réunies et

que l’autorité intimée aurait constaté à tort le contraire.

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le

conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui (al. 1). Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de

permettre aux conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de

vivre ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,

autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du

conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien

est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité

objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de

travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une

violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer

ou de se constituer un domicile séparé. La décision de "vivre ensemble

séparément " en tant que telle et sans résulter d'autres motifs

ne constitue pas une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr (ATF 2C_792/2010

du 25 mai 2011 consid. 3.1 et les références citées). Lorsque la décision de ne

pas faire ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art.

49 LEtr ne trouve pas application (ibid., consid. 4, concernant des époux

affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,

mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste

distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune

ne soit pas exclue n'est pas déterminant (ATF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011

consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; arrêts PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre

2011 consid. 2b).

L'art. 49 LEtr prévoit une

exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale (ou

conjugale) est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de

domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (ATF

2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid.

4.2). L'art. 76 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;

RS 142.201) précise qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut

résulter de raisons majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles

ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces

dispositions visent des situations exceptionnelles (ATF 2C_635/2009 du 26 mars

2010 consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre,

pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires,

que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée

par l'art. 49 LEtr est réalisée (ATF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid.

4.1). Il appartient à l'étranger d'établir l'existence

de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la

communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus

que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation d'une certaine durée

fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (ATF 2C_654/2010

précité, consid. 2.2; arrêt PE.2011.0236 du 29 novembre 2011). Tel est

généralement le cas d'une séparation de plus d'une année (ATF 2C_560/2011 du 20

février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr n'est en effet pas de

permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse pendant une longue

période et exige que la communauté familiale soit maintenue (ATF 2C_556/2010 du

2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;

2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6).

Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid.

3.3.3). La durée de l'union conjugale d'au moins

trois ans, requise par cette disposition, se calcule depuis la date du mariage,

à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux

cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.3 p. 117 ss). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut être

assouplie, même de quelques jours (ATF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 et réf.

cit.).

b) En l’occurrence, il n'est pas

contesté que l'union conjugale a duré plus de trois ans. En revanche, est

litigieuse la seconde condition de la disposition précitée relative à

l'intégration de l'étranger en Suisse, cette condition devant également

être réunie pour la délivrance d’un permis d’établissement, comme on le verra

plus loin. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA, RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.

50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et

les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté

de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4

OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la

notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères

d'intégration, les autorités administratives compétentes disposent d'un large

pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral et les autres instances ne

revoient qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3

OIE; ATF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et les réf. cit.).

c) Concernant le degré de maîtrise

de la langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant

étranger, le Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation

socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer

de façon intelligible (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les connaissances linguistiques requises doivent permettre à

l’étranger de se faire comprendre dans les situations de la vie quotidienne

(par exemple dans les relations avec les autorités du marché du travail, avec

un enseignant en charge de ses enfants, avec les services d'orientation

professionnelle ou lors d'une consultation médicale). L'étranger peut

comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des

énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Il peut se

présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la

concernant. Il peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle

lentement et distinctement et se montre coopératif. Comme exigence minimale, il

faut se référer au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les

langues (Directives du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er

juillet 2015, ch. I.5.6.4.1.2). Ainsi, il a été jugé qu’un étranger vivant en

Suisse depuis plus de dix ans, ne parlant pas la langue française, ayant

travaillé dans plusieurs établissements publics n'impliquant pas nécessairement

un entourage étranger et n’ayant jamais pris aucune leçon de français, n’était

pas intégré en Suisse sur le plan professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin

2014).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger

disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide

sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue

parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Un étranger qui

obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet

de subvenir à ses besoins, est réputé jouir d'une situation professionnelle

stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu

qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière

étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide

sociale et également qu'il ne s'endette pas (ATF 2C_749/2011 précité, consid.

3.3 et les réf. cit.).

d) Plusieurs éléments doivent à cet

égard être opposés au recourant dans le cas d’espèce. Tout d’abord, le fait que,

comme le relève l'autorité intimée, le recourant ait eu besoin des services

d'un interprète lors de son audition par le SPOP en septembre 2013. On ne

saurait suivre les explications du recourant sur ce point, selon lesquelles la

présence d'un interprète aurait "implicitement été imposée". La

convocation du 2 septembre 2013 mentionnait ce qui suit : "Dans le cas

où vous ne vous exprimeriez pas en français, vous voudrez bien vous faire

accompagner par un (-e) interprète, personne qui ne devra pas être un membre de

votre famille." On peine à discerner dans cette indication une obligation

quelconque d'être assisté d'un interprète. Il y a lieu de considérer au

contraire que c'est bien parce qu'il ne maîtrise pas la langue française que le

recourant a choisi de venir à l'entretien accompagné d'un interprète. Quoi qu'il

en soit, même à supposer que le recourant parle notre langue, force est de

constater qu'il ne remplit pas le critère relatif à l'intégration

professionnelle. S'il est vrai qu'il est autonome financièrement depuis le 30

septembre 2013 et qu'il exerce depuis lors une activité salariée stable, il n'a

toutefois travaillé qu'épisodiquement depuis son arrivée en Suisse, bénéficiant

notamment des prestations de l'aide sociale de janvier à septembre 2013, pour

un montant total de plus de 13'000 fr. (cf. attestations du CSR

Prilly-Echallens du 4 novembre 2013 et 5 août 2014). Il a par ailleurs fait

l'objet de poursuites en 2013 (cf. notamment pv d'audition du 30 septembre

2013). Le simple fait qu'il soit apprécié par son entourage professionnel n'est

au surplus pas déterminant (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014). Il en va de

même s'agissant des déclarations écrites de divers proches produites à l'appui

du recours, dont on relèvera au passage que certaines contiennent des

indications inexactes (cf. notamment déclarations de E. F.________ du 25 mars 2015, G. H.________ du 27 mars 2015 ou encore de I. J.________ du 20 mars 2015, attestant que

l'intéressé aurait occupé un emploi stable depuis son arrivée en Suisse). Enfin,

s'il est vraisemblable que le recourant se soit constitué un réseau social en

Suisse, mis à part la présence de certains membres de sa famille, il n'en reste

pas moins que ses deux enfants (nés respectivement en 2002 et 2006), ainsi que

le reste de sa famille vivent au Kosovo. L'ensemble de ces éléments

démontrent plutôt que, contrairement à ses explications, l’intégration du

recourant en Suisse demeure plutôt aléatoire. La seconde condition consacrée

par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est donc pas réalisée.

4.

Le recourant se prévaut en outre de l’art. 50 al.

1 let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr).

a) L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas

duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie,

ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à

l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur

après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137

Considérants

II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi

compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent

par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est

pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou

d'exécution (ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348s.). Au contraire de l’art. 30

al. 1 let. b LEtr qui permet, de manière générale, de déroger aux conditions

d’admission afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d’une extrême

gravité ou d’intérêts publics majeurs, il convient plutôt, s’agissant

d’appliquer l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de déterminer sur la base des

circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137

II 1 consid. 4.1 p. 7). A cet égard, c'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive; il s’agit simplement d’examiner si l’obligation de l'étranger

d'avoir à quitter la Suisse après l'échec du mariage affecte in concreto sa

situation personnelle (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348). Lors de cette

appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du

requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa

présence en Suisse, de son état de santé et de ses possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA). On rappelle à cet égard que l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour but de garantir aux

étrangers la situation la plus avantageuse pour eux mais, uniquement, à parer à

des situations de rigueur (ATF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;2C_307/2012

du 26 juillet 2012 consid. 4.2, avec références).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 2C_590/2010 du

29.

novembre 2010 consid. 2.5.2;2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.1). La

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures. Toutefois, selon la lettre de l'art. 50 al. 2 LEtr,

lorsque violence conjugale et réintégration compromise dans le pays d'origine

ainsi définies sont réunies, les raisons personnelles majeures qui permettent

de maintenir le droit de séjour du conjoint et des enfants lors de la

dissolution de la famille doivent être admises. Il s'agit alors bien d'un cas

de rigueur. En résumé, selon les circonstances et au regard de leur gravité,

violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent chacune

constituer une raison personnelle majeure. Lorsqu'elles se conjuguent, elles

imposent en revanche le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4).

En ce qui concerne les difficultés

de réintégration dans le pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir une raison

personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (ATF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010, précité,

consid. 5.2.1). Pour interpréter la notion de "raisons personnelles

majeures", on peut se référer à la jurisprudence développée sous l’empire

de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications

subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées

"dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale" (arrêt PE.2009.0571 du 23

février 2010, consid. 4a/bb, et les arrêts cités). On n'admet

que restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité.

L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit

pas que, comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine,

cet étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées; arrêt PE.2009.0571, précité, et les références).

b) Dans le cas présent, c’est en vain que l’on

cherche dans le dossier du recourant une raison personnelle majeure qu’il

puisse valablement invoquer à l’appui de sa requête tendant au renouvellement

de son permis de séjour. Certes, il vit en Suisse depuis plus de six ans, mais

ne peut guère se prévaloir d’une intégration exceptionnelle, comme on l’a vu

ci-dessus. Le recourant a vécu les trente-deux premières années de sa vie au Kosovo,

où se trouvent ses attaches culturelles et familiales. Les deux enfants qu’il a

eus d’une précédente union, âgés respectivement de treize et neuf ans, y

vivent, de même que plusieurs membres de sa famille.

Le recourant allègue souffrir de graves problèmes

psychiques, plus précisément de troubles schizo-affectif de type dépressifs et

d'un état de stress post-traumatique, qui trouveraient leur origine dans le

vécu traumatisant au Kosovo. Il en déduit que sa réintégration dans son pays

d'origine n'est pas possible. Or, comme le relève à juste titre l'autorité

intimée, son état de santé ne l'empêche pas de travailler. De plus, selon ses

propres déclarations, le recourant se rend régulièrement au Kosovo, alors même

qu'il prétend que ces voyages le plongeraient dans un état de profonde anxiété.

Il n’y a dès lors pas, de toute évidence, d’impossibilité pour le recourant de

se confronter à un retour dans son pays. Par ailleurs, il n'est pas établi

qu'il ne serait pas en mesure de suivre son traitement médicamenteux

psychotrope dans son pays d'origine; on ne saurait non plus exclure que le

Kosovo dispose de structures permettant une prise en charge de traitements

psychothérapeutiques (plus particulièrement pour le traitement de pathologies

consécutives aux traumatismes liés à la guerre dans ce pays). Si, comme

l'indique le certificat de la Dresse Z.________ du 6 février 2014, le recourant

bénéficie actuellement d'un réseau familial qui lui apporte un soutien social,

psychique et économique, on ne saurait admettre que ce soutien ne pourrait se

poursuivre en cas de retour dans son pays d'origine et il est ainsi permis de

retenir que sa réintégration sociale dans son pays d’origine est loin d’être

compromise. Le recourant est au demeurant apte à travailler. Sa

situation ne diffère en définitive guère de celle de ses compatriotes appelés à

rentrer au pays et confrontés à une situation économique et sociale plus

difficile qu’en Suisse. Au surplus, le recourant, qui n’a pas d’enfant en

Suisse, ne saurait se prévaloir du droit au respect de

sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’art. 8 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101).

c) Cela étant, c’est à bon droit que l’autorité

intimée a estimé que les conditions lui permettant de renouveler l’autorisation

de séjour délivrée au recourant n’étaient pas remplies. Les critiques que forme

celui-ci à l’encontre de la décision attaquée sont dès lors infondées.

5.

Il reste à examiner si c’est à juste titre que

l’autorité intimée a refusé de lui octroyer une autorisation d’établissement.

a) L’art. 42 al. 3 Letr prescrit qu’après un séjour

légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement. Ce délai ne comprend que la durée du séjour

ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant son mariage. Le regroupement

familial au sens de cette disposition suppose en outre que les conjoints vivent

en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le droit à l'établissement existe

même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du conjoint suisse (directive de

l'Office fédéral des migrations [ODM] relative à la Let "I. Domaine des étrangers", octobre 2013, état au 4 juillet 2014, ch. 6.2.4.1;

arrêts PE 2011.00567 du 1er septembre 2011, conseil. 4a; PE.2009.0029

du 21 août 2009 conseil. 2a).

Comme on l’a vu ci-dessus (conseil.

3b), le recourant n’a fait ménage commun avec son épouse que sur une période

totale d'un peu plus de trois ans, bien qu’il séjourne en Suisse depuis un peu

plus de six ans. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée a nié en

l’espèce l’existence d’un droit au permis d’établissement du fait du

regroupement familial.

b) Aux termes de l'art. 50 al. 3 Let,

le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 Let.

A teneur de l'art. 34 al. 4 Let, l'autorisation d'établissement peut être

octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Se pose

la question de savoir dans quelle mesure l'expression "s'est bien

intégré en Suisse" de l'art. 34 al. 4 Let doit être interprétée plus

restrictivement que l'exigence d'une "intégration réussie" au

sens de l'art. 50 al. 1 let. A Let. Quand bien même la version allemande de ces

deux dispositions utilise la même terminologie d'"erfolgreiche Integration",

le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une

autorisation d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une

attention particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du

29.

mars 2010 conseil. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui

s'est exprimée à ce sujet, il a précisé que plus le statut juridique sollicité

confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau

d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité, plus références;

cf. également arrêt PE.2011.0328 du 31 mai 2012).

c) En l'occurrence, c’est à juste

titre que l’autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation

de séjour au sens de l'art. 77 al. 1 Let, dans la mesure où, comme on l’a vu

ci-dessus (conseil. 3c), l’intégration de celui-ci en Suisse n'est pas réussie.

Dès lors, et conformément à la jurisprudence précitée, le recourant peut

d'autant moins prétendre à l’octroi une autorisation d'établissement à titre

anticipé au sens de l'art. 34 al. 4 Let.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 27 avril 2015. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 FR. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur sa liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ),

En l’espèce, l'indemnité de Me Marcel

Waser peut être arrêtée, compte tenu de la liste de ses opérations produite le

13.

juillet 2015, à un montant total de 3’045 fr., montant auquel s’ajoute celui

des débours, par 91 fr. 35, soit 3’136 fr. 35. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 250 fr. 90), l’indemnité totale s’élève ainsi à 3’387 fr. 25. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al.

1.

let. a du code de procédure civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant

est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé

de même que les frais judiciaires dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123

al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 mars 2015 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office en faveur de Me

Marcel Waser s'élève à 3'387 fr. 25 (trois mille trois cent huitante-sept

francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 août 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.