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Décision

PE.2015.0158

CDAP - PE.2015.0158 - 2015-12-28 - A. B_____, C. D_____/Service de la population (SPOP)

28 décembre 2015Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. B________, ressortissante bolivienne née le ********1968,

est arrivée en Suisse (sans visa) le 20 janvier 2005. Elle a déposé le 10 décembre 2009 une demande d’autorisation de séjour en vue d’épouser un

ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation d'établissement; elle a

simultanément indiqué que deux de ses enfants, F. G________, né le ********1992,

et H. G________, née le ********1993, l’avaient rejointe à 1******** le 13 février 2007.

Par décision du 21 avril 2010, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi d'autorisations de séjour en

faveur de A. B________ et de ses deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse,

au motif que le mariage évoqué n'était en l'état "pas concrétisé"

(aucun dossier n'ayant encore été adressé à l'état civil).

B.

Le 9 juillet 2010, A. B________ a requis le "réexamen" de cette décision, indiquant que ses projets de mariage

étaient abandonnés et requérant, pour elle-même et ses deux enfants, une

autorisation de séjour pour cas personnels d'extrême gravité.

Par décision du 30 novembre 2010, le SPOP a refusé de délivrer aux intéressés une quelconque autorisation de séjour

et prononcé leur renvoi de Suisse. Interpellée par le conseil des recourants, la

Présidente de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal a notamment confirmé, par avis du 8 août 2011, l'absence de dépôt d'un recours contre cette décision; le recours devant le Tribunal fédéral formé

par A. B________ et ses deux enfants contre cette "décision"

(matérielle) a été déclaré irrecevable par arrêt 2C_697/2011 du 20 décembre 2011.

C.

Se référant à ce dernier arrêt, le SPOP a imparti

aux intéressés un nouveau délai pour quitter la Suisse.

Par courriers des 21 mai et 23 juillet 2012, A. B________ et sa fille H. G________ ont sollicité le réexamen de la

décision du 30 novembre 2010, invoquant notamment la durée de leur présence en

Suisse et leur intégration dans ce pays, ainsi que le respect de leur droit à

la vie privée et familiale - en lien avec le fait que F. G________ avait dans

l'intervalle obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud par

regroupement familial et qu’il était le père d’une fillette.

Par décision du 22 août 2012, le SPOP a déclaré cette demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée,

retenant en substance que les requérantes n’invoquaient aucun fait nouveau

pertinent. Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt

PE.2012.0339 rendu le 10 mai 2013 par la CDAP; le recours formé par les intéressées contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (en tant que recours en

matière de droit public), respectivement rejeté (en tant que recours

constitutionnel subsidiaire), par un arrêt 2C_544/2013 rendu le 18 juin 2013 par le Tribunal fédéral.

D.

Se référant à ce dernier arrêt, le SPOP a une

nouvelle fois imparti un délai de départ à A. B________ et à H. G________.

Dès le 3 juillet 2013, les intéressées, par l'intermédiaire de leur conseil, ont informé le SPOP que A. B________

souhaitait ouvrir une procédure préparatoire de mariage. Le 9 août 2013, leur conseil a précisé à cet égard que "s'agissant de A. B________, une procédure

préparatoire de mariage a[vait] été ouverte auprès de l'Etat civil à Moudon, si

bien que la situation de la prénommée sera[it] régularisée d'ici peu".

Invitée à fournir des renseignements

complémentaires en lien avec cette procédure préparatoire de mariage, A. B________

a en substance indiqué par courrier du 7 juillet 2014 qu'elle avait réuni tous les documents exigés par l'Etat civil mais que son futur époux (C. D________E________,

ressortissant péruvien au bénéfice d'une autorisation d'établissement), qui

était "bel et bien divorcé depuis quelque temps", restait dans

l'attente de documents définitifs en provenance de son pays d'origine en lien

avec ce divorce.

Le 9 juillet 2014, le SPOP a relevé qu'après avoir pris contact avec l'Etat civil, il s'avérait que A. B________

n'avait pas ouvert une procédure préparatoire de mariage; il a dès lors imparti

un nouveau délai de départ à l'intéressée.

E.

Par courrier parvenu au SPOP le 14 juillet 2014 (daté à tort du 7 juillet 2014), A. B________ a notamment fait valoir qu'une

procédure préparatoire de mariage avait bel et bien été ouverte par courrier

adressé le 26 février 2014 à l'autorité compétente. Le 11 septembre 2014, elle a requis la délivrance d'une "tolérance en vue de son mariage".

Le 2 octobre 2014, le SPOP a en substance indiqué qu'il ne serait statué sur cette demande qu'une fois que A. B________

et son fiancé seraient en possession d'une lettre de l'Etat civil impartissant

formellement à l'intéressée un délai de 60 jours pour prouver la légalité de

son séjour; il était précisé qu'en l'état, le délai de départ était suspendu.

La lettre de l'Etat civil à laquelle

il est fait référence dans ce dernier courrier a été adressée aux fiancés le 5 novembre 2014, avec un délai au 5 janvier 2015 pour prouver la légalité du séjour de A. B________. Le 5 février 2015, l'Etat civil de Lausanne a en particulier

relevé qu'il suspendait l'examen du dossier des intéressés jusqu'à droit connu

sur la décision du SPOP; il précisait qu'il n'avait à ce stade procédé qu'à un

examen préliminaire des documents remis, dont il résultait qu'aucun document

relatif au mariage de C. D________E________n'avait été présenté.

Par courrier du 6 février 2015, le SPOP a informé A. B________ qu'il envisageait de refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour en vue de mariage en sa faveur et de prononcer son

renvoi de Suisse.

Invitée à se déterminer, A. B________

a prié le SPOP de lui accorder un nouveau délai afin de pouvoir présenter à

l'Etat civil le document attestant du divorce de son fiancé, étant précisé que

"la demande écrite demandant de délivrer la sentence de divorce a[vait]

été présentée le 03.02.2015",

Par décision du 19 mars 2015, notifiée à A. B________ le 21 avril 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation

de séjour en vue de mariage en sa faveur, prononcé son renvoi de Suisse et levé

l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en substance que la mariage

de l'intéressée et de C. D________E________n'était pas envisageable dans un

avenir proche dans la mesure en particulier où il apparaissait que ce dernier

n'était pas encore divorcé mais seulement séparé.

F.

A. B________ et C. D________E________ont formé

recours contre cette dernière décision devant la CDAP par acte du 27 avril 2015, concluant à son annulation - A. B________ étant autorisée à demeurer en

Suisse jusqu'à son mariage puis, ultérieurement, mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour à titre d'un regroupement familial. Ils se sont en

substance plaints que le SPOP n'ait pas "patienté" avant de statuer,

et fait valoir qu'ils avaient demandé à l'Etat civil de reprendre l'examen de

leur dossier à la suite du divorce de C. D________E________(lequel avait été

prononcé le 24 avril 2015).

Par décision incidente du 13 mai 2015, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours, après que

l'autorité intimée a déposé ses déterminations sur ce point par écriture du 1er

mai 2015.

Dans sa réponse du 4 juin 2015, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant en substance que

le mariage des recourants n'était pas envisageable dans un avenir proche, en

référence à un courrier électronique de l'Etat civil du 16 janvier 2015 faisant état des documents qui leur seraient encore demandés en vue de leur mariage.

Elle relevait en outre qu'elle s'était abstenue d'examiner dans la décision

attaquée la question d'un éventuel mariage de complaisance, dans la mesure où

il existait un autre motif de refus.

Les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire le 25 juin 2015, se plaignant en substance de n'avoir pas été

informés auparavant des documents qui étaient encore requis par l'Etat civil et

indiquant qu'ils faisaient tout leur possible pour obtenir les documents en cause

dans les meilleurs délais; ils contestaient pour le reste qu'il s'agisse d'un

mariage de complaisance. Le 26 juin 2015, les intéressés ont produit copie de divers documents (scannés) en provenance du Pérou.

Par écriture du 3 juillet 2015, l'autorité intimée a estimé que les arguments des recourants et les pièces qu'ils

avaient produites n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de

la décision attaquée.

Les recourants ont produit de

nouvelles pièces les 11 et 22 juillet 2015. Par écriture du 10 août 2015, l'autorité intimée a indiqué que ces pièces n'étaient pas de nature à

établir le caractère imminent du mariage, en référence à la teneur d'un

courrier que l'Etat civil avait adressé le 29 juillet 2015 aux recourants - dont il résulte en substance que certains documents faisaient encore défaut,

notamment l'original du jugement de divorce de C. D________E________avec date

d'entrée en force et légalisé par les autorités compétentes; invitée à préciser

si elle estimait qu'il existait d'autres motifs justifiant le refus de

l'autorisation de séjour requise, l'autorité intimée a en outre relevé ce qui

suit:

"En

l'occurrence, Mme B________ était sous délai de départ et elle a introduit

auprès de l'Etat civil une procédure en vue de mariage alors que son fiancé

n'était pas encore séparé, ni a fortiori divorcé. Au vu des circonstances de

cette procédure en vue de mariage, et aussi au vu de l'ensemble du dossier de

Mme B________, il est hautement vraisemblable que cette procédure en vue de

mariage a été introduite afin d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur

les étrangers (voir article 51 alinéa 2 lettre a LEtr). En effet, [...] depuis des années,

Mme B________, qui a séjourné clandestinement en Suisse avant de requérir une

autorisation de séjour, use de procédés dilatoires et ne se conforme pas aux

décisions administratives et de justice concernant sa présence en Suisse. […]

Dès lors, selon

nous, le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage se

justifierait aussi, dans le cas présent, sous l'angle de l'article 51 alinéa 2

lettre a LEtr […]."

Les recourants ont maintenu leurs

conclusions par écriture du 28 août 2015, indiquant notamment qu'un délai au 14 septembre 2015 leur avait été imparti par l'Etat civil pour compléter leur

dossier. Le 4 septembre 2015, ils ont demandé que A. B________ puisse demeurer

en Suisse jusqu'à réception du document de divorce de C. D________E________requis

par l'Etat civil, respectivement la possibilité, si ce document ne leur

parvenait pas en temps utile, "d'attendre quelques jours de plus".

G.

Par décision du 26 octobre 2015, l'Office de l'état civil de Lausanne a déclaré la procédure préparatoire de mariage introduite

par les recourants le 12 septembre 2014 irrecevable, relevant notamment qu'ils n'avaient toujours pas produit les deux jugements de divorce les concernant

en original ou en copies certifiées conformes.

Le 3 novembre 2015, les recourants ont indiqué qu'ils avaient l'intention de déposer une nouvelle demande de

procédure préparatoire de mariage "dès que les documents de [leurs] deux

divorces arriver[aient]" et requis l'octroi d'une autorisation de séjour

en faveur de A. B________ en attente de leur mariage. Ils ont réitéré cette

dernière requête par courrier du 18 novembre 2015, faisant en substance valoir que l'acte de divorce de A. B________ leur était parvenu, que celui de C. D________E________leur

serait envoyé "cette semaine" et qu'ils demandaient ce jour la

réouverture de leur dossier de mariage auprès de l'Etat civil; ils produisaient

un lot de pièces en attestant.

Le 2 décembre 2015, l'Etat civil a accusé réception du courrier des recourants du 18 novembre 2015, invitant les intéressés à déposer une nouvelle demande d'ouverture de mariage accompagnée de

tous les documents requis - étant précisé que leurs documents d'état civil devraient

tous être datés de moins de 6 mois et traduits en français par une personne qui

n'était pas de leur famille, et que leur dossier ne serait examiné qu'à

réception de tous les documents demandés.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée

de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage à la recourante A. B________.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les

fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur

séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Il résulte dans ce

cadre de l'art. 66 al. 2 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC;

RS 211.112.2) que l'office d'état civil doit notamment examiner si les fiancés

qui ne sont pas citoyens suisses ont établi la légalité de leur séjour en

Suisse (let. e); si tel n'est pas le cas, il refuse de célébrer le mariage

(art. 67 al. 3 OEC).

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet néanmoins, à

certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 et les références; TF arrêt 2C_671/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1). Un tel droit de séjour peut également résulter du droit au mariage

garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12 CEDH (cf. ATF 137 I 351 précité,

consid. 3.7).

Selon le Tribunal fédéral, les

autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de

séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger

entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement

familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions

d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20 - par analogie); dans

un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il

rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure

en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche,

dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la

situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne

pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité

de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour

provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre

de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de

toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 138 I 41 consid. 4;

TF arrêt 2C_671/2015 précité,

consid. 6.1). Cette restriction correspond à la volonté du législateur en

édictant l'art. 98 al. 4 CC, de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le

passé, entre l'introduction d'une demande en mariage et l'obtention d'une

autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (TF, arrêt

2C_994/2013 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et les références; arrêt PE.2014.0134

du 22 mai 2015 consid. 3b).

c) En l'espèce, la procédure

préparatoire de mariage introduite le 12 septembre 2014 par les recourants a été déclarée irrecevable par décision de l'Office de l'état civil du 26 octobre 2015. Les intéressés ont indiqué par écriture du 18 novembre 2015 que l'acte de divorce de A. B________ leur était parvenu, que celui de C. D________E________leur

serait adressé à très brève échéance et qu'ils demandaient ce jour la

réouverture de leur dossier de mariage auprès de l'Etat civil; ce dernier les a

dans ce cadre invités à compléter une nouvelle demande et a indiqué que leur

dossier de mariage ne serait examiné qu'à réception de tous les documents

demandés (cf. let. G supra). C'est le lieu de relever que les recourants

n'ont eu de cesse de produire des pièces et de laisser entendre que leur

dossier était sur le point d'être complet, et que la procédure initiale n'en a

pas moins été déclarée irrecevable après que les intéressés ont bénéficié de

plus d'une année pour présenter les pièces requises. Or, en lien avec la préparation

d'un mariage, des séjours d'une durée supérieure à six mois ne peuvent en

principe être accordés que dans des cas isolés qui le justifient; quant aux

séjours d'une durée supérieure à douze mois, ils sont soumis à autorisation

(Directives "Domaine des étrangers" [Directives LEtr] du Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM], Version du 25 octobre 2013, ch. 5.6.2.2.3 - auquel la cour de céans a déjà eu l'occasion de ses référer; cf. en dernier lieu arrêt

PE.2015.0031 du 10 juillet 2015 consid. 2a).

A cela s'ajoute au demeurant que A. B________,

par ses affirmations erronées voire mensongères, a manifestement usé de procédés

abusifs dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour en lien avec la

procédure préparatoire de mariage litigieuse devant l'autorité intimée. Ainsi

a-t-elle indiqué dès le 9 août 2013, alors qu'elle faisait l'objet d'une décision de renvoi, qu'une procédure préparatoire de mariage avait été ouverte -

alors qu'il apparaît que la procédure en cause n'a formellement été ouverte que

plus d'une année plus tard, au mois de septembre 2014 (l'allégation de son

ancien conseil, selon laquelle une telle procédure aurait été ouverte au mois

de février 2014, n'étant aucunement établie; cf. let. D et E supra); on

rappellera dans ce cadre que A. B________ s'était déjà prévalu en 2009 de la

préparation d'un mariage en cours pour requérir l'octroi d'une autorisation de

séjour alors même qu'aucune demande n'avait été déposée auprès des autorités

compétentes (cf. let A supra). Dans le même sens, l'intéressée a affirmé

dès le 7 juillet 2014 que C. D________E________était "bel et bien divorcé

depuis quelque temps", alors que la demande de divorce n'avait pas encore

été déposée et que le divorce n'a finalement été prononcé que le 24 avril 2015 (cf. let. D, E et F supra).

Dans ces conditions, il s'impose de

constater que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

retenant que le mariage des recourants n'était pas envisageable dans un avenir

proche - motif dont il n'est pas établi qu'il ne serait plus pertinent quelque

huit mois plus tard -, respectivement, à tout le mois implicitement, qu'aucun

élément ne justifiait de surseoir au renvoi de A. B________ dans l'attente de

son mariage dans les circonstances du cas d'espèce.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de l'issue du litige, un

émolument de 500 fr. est mis à la charge des recourants (cf.art. 49 al. 1

LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour

le reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 mars 2015 par le Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à

la charge de A. B________ et de C. D________E________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.