PE.2015.0159
CDAP - PE.2015.0159 - 2016-02-10 - X.________ /Service de la population (SPOP)
10 février 2016Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Fernand Briguet et Claude
Bonnard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________ , c/o Z.________
, à ********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et consorts c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 27 mars 2015 refusant l'autorisation de
séjour pour elle et ses enfants et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ , ressortissante portugaise née le 24
août 1970, est entrée en Suisse en 1984, avec ses parents. Elle a reçu une
autorisation de séjour à ce titre. Le 30 mai 1996, X.________ a épousé un
compatriote, Y.________ . Deux enfants sont nés de cette union, A.X.Y.________ ,
le 25 avril 1997, et B.X.Y.________ , le 20 juillet 1999. En 1998, la famille a
quitté la Suisse pour l’Espagne.
B.
Y.________ est revenu seul en Suisse, en 2011. X.________
l’a rejoint, avec leurs enfants, en novembre 2013. Par ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux X.________
Y.________ à vivre séparément; il a confié la garde des enfants à X.________ ,
laquelle vit avec ses enfants chez ses parents, à Montreux.
C.
Le 5 décembre 2013, X.________ a formé une demande
d’autorisation de séjour, pour elle-même et ses enfants. A l’appui de sa
demande, elle a produit la copie du contrat de travail qu’elle avait conclu
avec la société 1******** Sàrl, active dans le domaine de la diffusion de
produits cosmétiques, dès le 14 novembre 2013. Engagée à temps partiel comme
téléphoniste au service des rendez-vous, l’employée est rémunérée sur la base
d’un salaire fixe, augmenté de primes octroyées en fonction du nombre de
rendez-vous pris avec la clientèle. Selon un certificat de salaire daté du 19
février 2014, X.________ a perçu un salaire net de 1'236 fr. pour la période
allant du 14 novembre au 31 décembre 2013. X.________ a perdu son emploi à la
fin du mois de janvier 2014 et n'a pas retrouvé une activité lucrative depuis
lors. Depuis le 1er décembre 2013, elle reçoit, pour elle-même et
ses enfants, les prestations du revenu d’insertion (RI). A ce titre, et pour la
période allant jusqu’en août 2014, le Centre social régional de Montreux a
versé à la famille X.________ Y.________ un montant total de 31'350 fr. Les
enfants A.X.Y.________ et B.X.Y.________ , en formation, ne perçoivent aucune
rémunération. Le 23 mars 2015, le Service de la population (ci-après: le SPOP)
a rejeté la demande d’autorisation de séjour, tant pour ce qui concerne X.________
, que ses enfants.
D.
X.________ a recouru contre cette décision, pour
elle-même et ses enfants, en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour.
Le SPOP propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué dans le
délai imparti à cette fin.
E.
Le juge instructeur a tenu une audience le 17
novembre 2015. Il a entendu X.________ personnellement, ainsi que, pour le
SPOP, A.________ et B.________ . Les parties ont eu l'occasion de se
déterminer sur le procès-verbal de l'audience. Le SPOP a produit un extrait
actualisé des montants versés à X.________ au titre du RI, dont il ressort que
le montant de l'assistance versée à ce jour s'élève à 100'898,50 fr.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le droit au séjour en Suisse des recourants, ressortissants du Portugal,
Etat communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP).
2.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité
économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Les
ressortissants communautaires peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur
confère (ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13). Le conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique (art. 3
ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch. 5 de la
même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p. 179), à
condition de vivre en ménage commun avec le titulaire de l’autorisation
d’établissement (art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers – LEtr, RS 142.20; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). En cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch.1 de l’Annexe
I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139 II 393
consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il
existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas
(ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II 393 consid.
2.2
p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).
b) En l’occurrence, les époux X.________
Y.________ vivent séparés depuis 2011. Cette situation de fait a été officialisée
à la suite du prononcé de l’ordonnance du 19 décembre 2013, entrée en force.
Celle-ci octroie à Y.________ un droit de visite sur ses enfants. Les recourants
ne font valoir aucun argument qui pourrait laisser à penser que la vie commune
des époux X.________ Y.________ pourrait reprendre. Aucun élément du dossier
ne conforte un tel projet. De même, hormis les affirmations de la recourante,
rien ne permet de retenir pour établi que X.________ aurait été victime de violences conjugales alors qu’elle séjournait
hors de Suisse avec son mari, de 1998 à 2011. On ne se trouve dès lors pas dans
un cas de regroupement familial d’un étranger avec son conjoint autorisé à
séjourner en Suisse, au sens de l’art. 3 ch. 1 Annexe I ALCP.
3.
Il se pose ensuite la question de savoir si X.________ remplit
les conditions lui conférant le statut de travailleur au sens de l’art. 6 par.
1.
Annexe I ALCP ou si elle doit être considérée comme n’exerçant pas d’activité
lucrative (cf. art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP).
a) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (art. 6 ch. 1 Annexe I
ALCP). La notion de «travailleur salarié» au sens de l’ACP s’examine au regard
du droit européen, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117, et les arrêts
cités).
b) La notion de travailleur, délimitant le champ
d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprété extensivement, alors que les exceptions et les dérogations à cette
liberté fondamentale doivent au contraire être interprétées strictement. Est
dès lors un travailleur, au sens du droit communautaire, toute personne qui
accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la
direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche
une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à
l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et 3.3.2 p.
9, et les références citées), de même que celles ne relevant pas du marché
normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la
réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. Ni la
nature juridique de la relation de travail, ni la productivité plus ou moins
élevée du travailleur, ni son taux d’occupation, ni l’origine de sa
rémunération, ni l’importance de celle-ci ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls,
des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au regard du
droit communautaire. En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette
qualité à une personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, au
seul motif qu’elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité,
inférieure au minimum des moyens d’existence, par d’autres moyens d’existence
licites, sans qu’il importe de savoir si ces moyens complémentaires proviennent
de biens ou du travail d’un membre de la famille de l’intéressé ou d’une aide
publique (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3 p. 345ss, et les références
citées). Il suit de là que sont également des travailleurs au sens de l’ALCP
les travailleurs pauvres («working poors»), c’est-à-dire les personnes qui,
bien qu’exerçant une activité réelle et effective, en tirent un revenu
insuffisant pour les faire vivre (ou faire vivre leur famille) dans l’Etat
d’accueil (sur le tout, cf. ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1,
et les références citées).
c) Cela étant, pour apprécier si l’activité est
réelle et effective, on peut tenir tenir compte de l’éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, leur durée limitée, leur faible
rémunération. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,
que celui qui s’en prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout
dans la phase initiale de son installation dans le pays d’accueil ou lorsqu’il
est à la recherche d’un emploi. Le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un
nombre très réduit d’heures (dans le cadre, par exemple, d’une relation de
travail fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu’il ne gagne que de
faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est
que marginale ou accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347, et les
références citées).
d) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure
à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le
droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces
conditions (par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les personnes
qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne bénéficient pas
du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre circulation des
personnes et des services, Bâle 2012, p.893). Dans ce dernier cas (chômage
après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un an), si
l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant un
délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes [OLCP; RS 142.203]), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro
Borghi, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par article de l’accord du 21 juin 1999,
Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et 358 ss) et est dès lors considéré
comme une personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24
annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1
et 3 annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de
moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale
(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP in fine; cf. arrêt PE.2013.0236 du 19 mars 2013
consid. 3b/bb). La personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés
dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère
d’intégration sur le marché de l’emploi (cf. arrêt PE.2012.0236 précité consid.
4b).
e) La recourante a occupé un emploi du mois de
novembre 2013 au mois de janvier 2014. Cette activité lucrative, d'une durée
d'environ trois mois, n'a pas permis à la recourante d'obtenir le statut de
travailleur au sens de l'art. 6 Annexe 1 ALCP. Ayant déjà largement bénéficié
d'un délai raisonnable pour chercher un emploi, conformément aux art. 2
par. 1 al. 2, 1e phr. Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP, la recourante ne peut pas
non plus obtenir une autorisation de séjour à cette fin. L'octroi d'une
autorisation de séjour en l'absence d'activité lucrative au sens de l'art. 24
al.1 Annexe 1 ALCP n'est pas non plus envisageable, la famille dépendant de
l'aide sociale depuis le mois de décembre 2013.
4.
La recourante, sans le dire expressément, se réfère à l'art. 20 OLCP,
selon lequel l'autorité peut octroyer une autorisation de séjour UE/AELE (sans
activité lucrative) pour des motifs importants, lorsque le requérant ne remplit
pas les conditions d'octroi d'une autre autorisation de séjour prévue par
l'ALCP.
a) Lors de l'examen relatif à
l'existence de motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP ainsi que lors de
celui relatif à l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne
suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3;
2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1). Cette disposition comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant, le
respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, sa situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son
état de santé ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance. La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42).
Parmi les éléments déterminants pour
la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence
susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du
séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une
réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée
qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration
scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait
que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et
doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine
(par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. ATAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.3 et les références).
b) Lorsqu'une famille sollicite la
reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne
doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le
contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout.
Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la
situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en
considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble,
tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de
la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire
des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et
la jurisprudence et la doctrine citées).
c) La recourante est arrivée en Suisse
à l'âge de 14 ans et y a dès lors effectué une partie de sa scolarité. Elle a
quitté la Suisse, après y avoir passé quinze ans, en 1998, pour se rendre en
Espagne. Ses deux enfants, nés respectivement en 1997 et en 1999 ont, tout
comme la recourante, passé l'essentiel de leur vie en Espagne. La famille n'est
en effet revenue s'installer en Suisse qu'en fin d'année 2013. Pour le surplus,
ni la recourante, ni ses deux enfants, ne peuvent justifier d'une bonne
intégration professionnelle. On ne saurait ainsi considérer que leur situation,
compte tenu par ailleurs de la courte durée de leur dernier séjour en Suisse,
justifierait la reconnaissance d'un cas de rigueur.
5.
Il reste encore à vérifier que le refus de
renouveler l'autorisation de séjour des recourants est conforme au respect de
la vie privée et familiale selon l’art. 8 par. 2 CEDH.
a) L'art. 8 CEDH garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions
auxquelles il peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Afin
de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger peut, selon
les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour autant
qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles
qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137
I 113 consid. 6.1 p. 118 et les références citées).
b) En l'occurrence, les recourants
n'allèguent pas entretenir un lien étroit et effectif, d'un point de vue
affectif et économique, avec un membre de leur famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse. Quoi qu'il en soit, un renvoi des recourants au
Portugal n'apparaît pas de nature à compromettre le maintien des éventuels
liens existants entre les fils de la recourante et leur père, moyannant
certains aménagements, étant précisé que l'aîné est désormais majeur, le cadet
étant âgé de 16 ans. Les recourants ne peuvent ainsi prétendre au
renouvellement de leurs autorisations de séjour en se fondant sur l'art. 8
CEDH.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 mars
2015 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.