PE.2015.0160
CDAP - PE.2015.0160 - 2015-07-24 - A. B._____ C.__ - D.__, G. F.__ H.__, E. F._____/Service de la population (SPOP)
24 juillet 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0160
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B.________ C.________ - D.________, G. F.________ H.________, E. F.________/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASSISTANCE PUBLIQUE
ÉTAT DE SANTÉ
CEDH-8
CEDH-8-1
LEI-43
LEI-51-2-b
LEI-62-e
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à l'épouse et à la fille d'un ressortissant de RDC vivant en Suisse depuis 2001 et titulaire d'une autorisation d'établissement, dès lors qu'il existe un motif de révocation, l'époux ayant perçu pour près de 800'000 fr. d'aide sociale et rien n'indiquant que lui et son épouse puissent à l'avenir subvenir aux besoins de la famille. En outre, l'état de santé de l'époux ne nécessite pas la présence à ses côtés de son épouse. Recours rejeté.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt 2C_747/2015 du 29 octobre 2015.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Fernand Briguet et Raymond
Durussel, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
A. B.________ C.________
- D.________, p.a. E. F.________, à 1********
2.
G. F.________ H.________,
p.a E.F.________, à 1********,
3.
E.F.________, à 1********,
tous trois représentés
par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. B.________ C.________ - D.________
et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 mars 2015
(refusant de leur octroyer les autorisations d'entrer en Suisse,
respectivement de séjour par regroupement familial avec E.F.________).
Faits
Vu les faits suivants
A.
E.F.________ et A. B.________ C.________-D.________,
ressortissants de la République démocratique du Congo nés respectivement le
******** 1953 et le ******** 1965, se sont mariés le 18 octobre 2013 à
Kinshasa. Le 28 janvier 2014, A. B.________ C.________-D.________ et sa fille G.
F.________ H.________, également ressortissante de la République démocratique du Congo née le ******** 2001, ont déposé à l'ambassade de Suisse à
Kinshasa une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, respectivement de
séjour, afin de vivre auprès de leur époux et père E.F.________, qui vit en
Suisse depuis le 1er janvier 2001 au bénéfice de l'asile et qui est
titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 9 mars 2006.
E.F.________ est également père d'au
moins neuf enfants issus d'un précédent mariage qui vivent ou ont vécu en
Suisse, soit I. F.________, né le ******** 1984, J. F.________, née le ********
1986, K. F.________, née le ******** 1988, L. E'F.________ F.________, née le ******** 1990, M. E'F.________ F.________, né le ******** 1992, N. F.________ né
le ******** 1994, O. F.________, né le ******** 1994, P. F.________, né le
******** 1996, et Q. F.________, née le ******** 2001; une attestation médicale
(cf. ci-dessous) mentionne encore un fils nommé R. F.________. Les deux fils N.
F.________, né le ******** 1994, et P. F.________, né le ******** 1996, sont
mentionnés dans une décision d'assistance sociale du 28 février 2014 comme
faisant ménage commun avec E.F.________.
E.F.________, qui n'a apparemment
jamais exercé d'activité lucrative en Suisse, bénéficie - avec sa famille - des
prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion, RI) depuis le mois de
juillet 2001, pour un montant total de 795'944.30 fr. selon une attestation
établie le 11 mars 2015 par le Centre social régional du Jura Nord vaudois. Le
3 mars 2015, il faisait par ailleurs l'objet de poursuites pour un montant de
12'676.90 fr. et présentait des actes de défaut de biens pour un montant de
11'357.70 francs. Il ressort encore d'une lettre du 6 mai 2015 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que l'Office AI a fixé le début du versement
d'une rente en sa faveur dès le 1er juillet 2011, pour un montant
non encore déterminé. Enfin, E.F.________ a déposé une demande de rente-pont au
sens de la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont -
LPCFam; RSV 850.053), actuellement en traitement.
E.F.________ n'exerce pas
d'activité lucrative. Son épouse A. B.________ C.________-D.________, titulaire
d'une "licence en droit public" délivrée le 4 décembre 1990 par
l'Université de Bangui en République centrafricaine, est quant à elle
mentionnée dans l'acte de mariage établi le 18 octobre 2013 comme exerçant
l'activité de "ménagère". Selon un curriculum vitae annexé à son
dossier, elle a exercé entre 1993 et 1996 les activités de "caissière
principale" et de "directrice chargée des contentieux à la compagnie
d'aviation S.________".
Une attestation médicale établie le
19 octobre 2011 par la Policlinique médicale universitaire, à Lausanne, indique
ce qui suit:
"Les
médecins soussignés certifient que l'état de santé [de E.F.________] nécessite l'aide d'une personne pour les tâches de la vie
quotidienne et les commissions. Actuellement, c'est le fils de M. F.________ (R.
F.________) qui aide son père dans les tâches ménagères et les courses".
Un certificat médical plus récent
établi le 27 novembre 2013 par le Dr T.________, psychiatre-psychothérapeute
FMH à 2********, relate ce qui suit:
"Je
soussigné, certifie que Monsieur E.F.________ (******** 1953) est suivi à ma
consultation depuis le 01.09.2009.
Monsieur E.F.________
présente une problématique à la fois physique et psychique qui entrave
passablement son quotidien. Divorcé en 2012 après un processus très délicat, il
est de plus en plus isolé, ce qui contribue à l'affecter émotionnellement, ce
qui bien entendu, engendre des répercussions psychiques.
Nous pouvons
qu'encourager (sic) que sa conjointe puisse le rejoindre dans les meilleurs
délais en Suisse pour être auprès de lui et le seconder."
Dans une attestation établie le 18
février 2015, le Dr U.________, médecin généraliste FMH à 3********, "certifie que le patient susnommé nécessite de l'aide
permanente d'une personne et principalement celle de son épouse en raison de
son état de santé".
Enfin, un document non daté, non
signé et sans tampon du médecin, établi par le Dr V.________, est ainsi rédigé:
"M. F.________
E., né le ******** 53
Je rappelle que
ce patient est suivi à ma consultation en raison d'une claudication neurogène,
qui l'handicape de plus en plus. Lors de ma consultation du mois d'avril 2012,
j'avais prévu d'effectuer une nouvelle IRM lombaire et de revoir le patient.
Depuis lors, la symptomatologie est inchangée, avec un patient qui présente
toujours des douleurs importantes, irradiant dans les membres inférieurs après
environ 200 mètres de marche.
A l'examen
clinique, il n'y a aucun changement par rapport à l'examen du mois d'avril
2012.
L'IRM lombaire du
26.07.2012 montre un canal lombaire étroit L4-L5 relativement marqué, avec
également probable hernie discale L4-L5 paramédiane gauche qui participe à
l'étroitesse du canal.
Au vu de la bonne
corrélation clinique et radiologique, l'indication à une fenestration
bilatérale L4-L5 avec cure de l'hernie discale L4-L5 paramédiane gauche peut
être posée. Le patient étant actuellement seul en Suisse, il souhaiterait que
cette intervention soit reportée à une date ultérieure pour que son épouse
puisse également être présente. Il nous contactera lorsqu'il connaîtra la date
la plus opportune.
Je reste donc
dans l'attente du patient."
B.
Il ressort du dossier que le contrôle des
habitants de 1********, où est domicilié E.F.________, a délivré un préavis
défavorable à la demande déposée par A. B.________ et sa fille G. F.________ H.________,
s'étonnant que E.F.________, "réfugié reconnu dans notre pays, ait pu se rendre plusieurs mois
dans son pays d'origine pour se marier. Interrogé sur cette constatation, il [leur avait] déclaré avoir voyagé sous une fausse identité".
C.
Par décision du 31 mars 2015, le SPOP a refusé
de délivrer à A. B.________ C.________-D.________ et à sa fille G. F.________ H.________
une autorisation d'entrer en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
par regroupement familial pour vivre auprès de E.F.________.
D.
Par acte du 29 avril 2015, A. B.________ C.________-D.________ et G. F.________ H.________ ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elles
demandent l'annulation, les autorisations refusées leur étant octroyées. Elles
ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant 3 a obtenu l'asile en Suisse et bénéficie d'une autorisation d'établissement.
a) Lorsqu'un réfugié reconnu se
marie après avoir obtenu l'asile en Suisse, le regroupement familial est régi
par la législation sur les étrangers, en particulier les art. 43 ss
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_320/2013 du
11.
décembre 2013 consid. 1.3.3).
Aux termes de l'art. 43 LEtr qui régit
le regroupement familial des titulaires d'une autorisation d'établissement, le
conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui (al. 1).
b) L'art. 51 al. 2 let. b LEtr
prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 notamment s'éteignent
s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Au rang de ces
motifs de révocation figure le fait que l'étranger ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale (art. 62 let. e LEtr). Selon la jurisprudence,
le motif de révocation de l’art. 62 let. e LEtr est réalisé lorsqu’un étranger émarge
de manière durable à l’aide sociale, sans qu’aucun élément n’indique que cette
situation devrait se modifier prochainement (arrêts TF 2C_547/2009 du 2
novembre 2009 consid. 3 et 4;2C_44/2010 du 26 août 2010 consid. 2.3.3).
Un réfugié ayant obtenu l'asile ne
peut se voir reprocher sa dépendance à l'aide sociale dans le cadre du
regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 3). Néanmoins, si l'arrivée d'un
membre de la famille entraîne le risque pour ce dernier de dépendre de l'aide
sociale ou pour le réfugié déjà présent d'accroître sa dépendance financière,
il peut être justifié, dans l'intérêt public, de refuser une autorisation de
séjour. Selon la pratique du Tribunal fédéral en matière de regroupement
familial concernant les réfugiés bénéficiant de l'asile, les raisons
financières s'opposent au regroupement familial lorsque les intéressés risquent
de dépendre durablement et fortement de l'aide sociale. S'il s'agit de se baser
sur les circonstances actuelles, il importe aussi de tenir compte de
l'évolution probable de la situation financière sur le long terme (arrêt TF
2C_320/2013 précité, consid. 4.1; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8).
c) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3
). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder,
en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid.
2; 127 II 60; 120 Ib 257
consid. 1d; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
d) En l'espèce, le recourant 3
(ci-après: le recourant), âgé de 62 ans, s'est vu octroyer l'asile en 2001 et
bénéficie depuis 2006 d'une autorisation d'établissement. En vertu de l'art. 43
LEtr, son épouse et leur fille ont ainsi droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour vivre auprès de lui. Toutefois, comme l'a relevé l'autorité
intimée, le recourant bénéficie des prestations de l'assistance publique de
manière discontinue depuis le mois de juillet 2001, pour un montant total de
795'944.30 fr. au 11 mars 2015; le 3 mars 2015, il faisait par ailleurs l'objet
de poursuites pour un montant de 12'676.90 fr. et présentait des actes de
défaut de biens pour un total de 11'357.70 francs. Il ressort d'une lettre du 6
mai 2015 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS que l'Office AI a
fixé le début du versement d'une rente en sa faveur dès le 1er
juillet 2011, pour un montant non encore déterminé. En outre, le recourant a
déposé une demande de rente-pont au sens de la LPCFam, apparemment actuellement en traitement. Sur ce dernier point, bien que le recourant
affirme qu'il perçoit une rente s'élevant à 3'250 fr., le dossier ne contient
aucune décision d'octroi; en l'état, on ne saurait ainsi retenir l'existence
d'une rente.
Il ressort de ces éléments que la
situation financière du recourant, qui n'a apparemment jamais travaillé en
Suisse, est très mauvaise, et ce depuis de longues années; force est ainsi de
constater qu'avec un montant d'aide sociale de près de 800'000 fr. (pour
lui-même et sa famille), il dépend dans une très large mesure et durablement de
l'assistance publique et qu'aucun élément n'indique que cette situation devrait
se modifier prochainement pour sa famille. Pour sa part, il touchera certes une
rente AI - à titre rétroactif dès le 1er juillet 2011 - et a déposé
une demande de rente-pont, dont on ne connaît pour l'heure pas le montant; il
paraît toutefois exclu que ce revenu futur lui permette, outre d'assurer son
propre entretien, d'entretenir son épouse et sa fille, dès lors qu'il ressort
du dossier qu'il a touché le RI depuis le mois de juillet 2001 et n'a
apparemment pas jusqu'à présent pu subvenir aux besoins d'une famille. Quant à
son épouse, la recourante 1, âgée de 50 ans, elle a certes obtenu en 1990 une
"licence en droit public"
auprès de l'Université de Bangui en République centrafricaine. Son curriculum
vitae indique toutefois que les seules professions qu'elle a exercées sont,
entre 1993 et 1996, celles de "caissière
principale" et de "directrice
chargée des contentieux à la compagnie d'aviation S.________";
selon l'acte de mariage établi le 18 octobre 2013, elle exerçait alors
l'activité de "ménagère". N'ayant
ainsi apparemment pas exercé d'activité lucrative depuis près de vingt ans, la probabilité
qu'elle trouve en Suisse - où il sera difficile, voire impossible, de valoriser
son diplôme étranger assorti d'une quasi-absence de pratique - un emploi lui
permettant de subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de leur fille
paraît, sinon inexistante, du moins très faible. Enfin, leur fille, la
recourante 2, âgée de 14 ans, est encore tout juste à l'âge de l'école
obligatoire mais devra ensuite effectuer une formation du degré secondaire
supérieur (formation professionnelle, école de culture générale ou école de
maturité) avant de percevoir un revenu lui permettant d'être autonome financièrement.
Tant sur la base des circonstances
actuelles qu'en tenant compte de l'évolution probable de la situation
financière de la famille, il existe ainsi un risque concret très élevé que les
recourants dépendent, respectivement continuent de dépendre durablement et dans
une large mesure de l'aide sociale. Dès lors qu'un motif de révocation d'une
autorisation est réalisé (art. 62 let. e LEtr), le droit au regroupement
familial des recourantes 1 et 2, soit l'épouse et la fille du recourant 3,
s'éteint conformément à l'art. 51 al. 2 LEtr.
e) Il faut encore examiner
si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le
refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial aux
recourantes 1 et 2 comme proportionné. Il convient de prendre en considération,
dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, le degré
d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse, ainsi que
le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la
mesure (art. 96 al. 1 LEtr; arrêts TF 2C_277/2011 du 25 août 2011;2C_245/2011
du 28 juillet 2011 et réf. cit.). Cette pesée des intérêts se confond largement
avec celle qui doit être effectuée lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la vie privée et
familiale. Il faut notamment tenir compte de la situation du membre de la
famille qui peut rester en Suisse et dont le départ à l'étranger ne peut être
exigé sans autre (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 155; 134 II 10 consid. 4.2 p. 23). En
l'occurrence, le recourant 3, titulaire d'une autorisation d'établissement,
fait valoir que son état de santé nécessiterait la présence à ses côtés de son
épouse, la recourante 1.
f) Le Tribunal fédéral a admis que,
dans des cas exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient
être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés
à cette situation (arrêts TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les
références;2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1;2A.474/2001 du 15
février 2002 consid. 4.2;2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c). Ainsi, il
admet qu'en dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid.
3.1
p. 285), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (cf. ATF 120
Ib 257 consid. 1d p. 261), étant précisé que des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêt TF
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et les références; arrêt PE.2010.0301 du
23.
septembre 2010 consid. 3a). Cette jurisprudence vaut sans conteste lorsque
la personne dépendante est l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation
de séjour (cf. arrêts TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.2 et
2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 et les nombreuses références
citées).
La jurisprudence est en revanche
incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle
lorsque l'état de dépendance tient, comme en l'occurrence, non pas dans
l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans la
personne qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'elle
avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 par. 1 CEDH
en lien - ce que permettait l'ancienne réglementation des voies de recours au
Tribunal fédéral - avec les conditions mises à l'obtention d'un "permis
humanitaire" (cf. arrêts TF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1;2A.627/2006
du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1;2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et
les arrêts cités), la Haute Cour a apparemment tranché en sens contraire, sans
se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt précité TF 2C_451/2007
consid. 2.2); antérieurement, elle avait laissé la question ouverte (cf. arrêts
TF 2P.84/2002 consid. 3.5;2P.278/1997 du 8 octobre 1997 consid. 2b/bb).
g) En l'espèce, différents
certificats médicaux figurant au dossier attestent certes que le recourant a
besoin d'un soutien quotidien. Parmi ces quatre documents toutefois, l'un n'est
ni daté ni signé par le médecin et deux autres sont déjà anciens (19 octobre
2011.
et 27 novembre 2013); au demeurant, l'attestation médicale du 27 novembre
2013.
indique seulement que son auteur ne peut "qu'encourager que [la recourante 1] puisse [...]
rejoindre [le recourant] dans les meilleurs délais en Suisse pour être auprès
de lui et le seconder". On ne peut pas encore en déduire que le recourant souffrirait d'un
handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches
parents. Il en va de même de la dernière attestation, établie le 18 février
2015.
par le Dr U.________, médecin généraliste FMH à 3********, qui "certifie que le patient susnommé nécessite de l'aide
permanente d'une personne et principalement celle de son épouse en raison de
son état de santé": très générale, elle n'indique ni le degré
d'impotence ou d'invalidité du recourant ni les tâches précises pour lesquelles
il aurait besoin de l'aide d'une personne et il n'est ainsi pas possible, sur
la base de ce document, de conclure que le recourant se trouve dans une
situation de dépendance telle qu'elle nécessiterait un séjour permanent en
Suisse de son épouse, la recourante 1.
Au vu du dossier, s'il paraît ainsi
certes souhaitable que son épouse soit à ses côtés, le recourant ne paraît toutefois
pas présenter un état de dépendance satisfaisant les critères de l'art. 8 CEDH.
Quoi qu'il en soit, il apparaît que l'éventuel soutien que nécessiterait le
recourant pourrait également être assuré par d'autres membres de sa famille
présents en Suisse, comme c'était le cas lorsque le certificat médical du 19
octobre 2011 a été établi par la Policlinique médicale universitaire. On rappelle ainsi qu'à tout le moins deux fils du recourant, nés en 1994 et 1996,
vivent en Suisse - voire font ménage commun avec lui - et peuvent lui apporter
le soutien nécessaire dans les tâches quotidiennes. En outre, son épouse peut séjourner
en Suisse au bénéfice d'un visa touristique lui permettant de le soutenir dans
l'hypothèse où il devait subir une opération, ainsi que le suggère le
certificat médical non daté.
Le recourant et son épouse ne
disent rien de leurs relations effectives. Alors qu'ils ont un enfant commun
depuis 2001, force est toutefois de constater qu'ils ne se sont mariés qu'en
2013.
et que ce n'est qu'en 2014 qu'ils ont demandé le regroupement familial;
ils paraissent n'avoir jamais fait ménage commun précédemment et on peut
légitimement douter de leur volonté de créer une véritable vie conjugale.
Quant au lien que le recourant
entretient avec sa fille la recourante 2, il n'apparaît pas particulièrement
étroit; en effet, le recourant ne démontre pas qu'il aurait subvenu aux besoins
de sa fille, ni qu'il aurait créé et conservé des liens étroits avec elle, ni
encore qu'il aurait participé à son éducation.
Par conséquent, l'intérêt public à
ne pas autoriser le regroupement familial demandé l'emporte sur l'intérêt privé
des recourants et c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé de délivrer
aux recourantes 1 et 2 une autorisation d'entrer en Suisse, respectivement une
autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès du recourant
3, réfugié reconnu titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête d'assistance
judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 18 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il se
justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49,
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 mars 2015 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 24 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.