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Décision

PE.2015.0161

CDAP - PE.2015.0161 - 2015-11-06 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

6 novembre 2015Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant marocain né le ******** 1979, est entré en

Suisse le 22 juillet 1995, afin de venir vivre auprès de sa mère, épouse d'un

ressortissant suisse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour, à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 8 décembre 1995,

puis régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2012.

B.

Par décision du 30 septembre 2013, le Service de la population (ci-après

: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de

son comportement, qui a donné lieu à des condamnations pénales et à des

rapports de police.

C.

Par arrêt du 4 août 2014, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.X.________

contre la décision du SPOP et a confirmé celle-ci (référence PE.2013.0425).

D.

Le 2 octobre 2014, le SPOP a imparti au recourant un délai au 9 janvier

2015 pour quitter la Suisse.

E.

Par lettre du 16 décembre 2014, le recourant a informé le SPOP qu'il

avait trouvé un stage dans un atelier, à 50 %, qui devait débuter le 5 janvier

2015. Il a également indiqué qu'il cherchait très activement un emploi et qu'il

projetait de demander la reconsidération de la décision de renvoi. En

conclusion, il demandait que le délai de départ qui lui avait été imparti soit

prolongé de 6 semaines, ce qui a été refusé par le SPOP en date du 23 décembre

2014.

F.

Par lettre du 7 janvier 2015 de son avocat de l'époque, le recourant a à

nouveau annoncé qu'il envisageait de déposer une demande de réexamen de sa

situation et demandé que le délai de départ qui lui avait été imparti soit

reporté, ce que le SPOP a à nouveau refusé le 13 janvier 2015.

G.

Le recourant n'a pas quitté le territoire suisse.

H.

Le 26 mars 2015, le recourant, représenté par un nouvel avocat, a déposé

une demande de réexamen de la décision du 30 septembre 2013 au motif qu'il ne

dépendait plus de l'aide sociale et que les considérations relatives à son

comportement n'étaient pas de nature à motiver, à elles seules, un renvoi.

Enfin, un renvoi étant disproportionné, le recourant concluait au

renouvellement de son permis de séjour.

A l'appui de sa demande, le recourant a produit un

contrat de travail du 11 mars 2015 dont il résulte qu'il est engagé, en qualité

de stagiaire, par un atelier de réinsertion, à 1********, à compter du 13 mars

2015. Le contrat précise que le recourant est engagé selon les besoins du

service pour un salaire horaire de 10 fr. pour le travail en atelier et de 13

fr. pour le montage de scènes. Le recourant a également produit une déclaration

du 25 mars 2015 de sa mère et de son beau-père qui s'engagent à le loger et à

l'assister matériellement pour qu'il ne soit plus à la charge de l'aide

sociale. Enfin, le recourant a remis au SPOP une lettre du 21 janvier 2015 du

Centre social régional du Jura-Nord Vaudois l'informant qu'en raison de

l'existence d'une décision de renvoi, son dossier était fermé à la date du 1er

janvier 2015, un terme étant mis au versement de prestations de l'assistance

publique.

I.

Par décision du 30 mars 2015, le SPOP a rejeté la demande de

reconsidération et a imparti un délai de départ immédiat au recourant. Il a

également levé l'effet suspensif au recours. En bref, le SPOP a considéré que

le stage débuté récemment et la clôture du dossier d'assistance due à l'entrée

en force de la décision de renvoi de Suisse ne constituaient pas des éléments

pertinents permettant de renverser la pesée des intérêts effectuée

antérieurement et dont il ressortait que l'intérêt public à l'éloignement du

recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin,

l'écoulement du temps ne constituait pas une modification des circonstances susceptibles

d'entraîner une reconsidération de la décision incriminée.

J.

Par acte du 28 avril 2015, remis à un office postal le lendemain, A.X.________

a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 30 mars 2015,

concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif, à titre

principal à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour une durée de deux ans, et à titre subsidiaire, au

renvoi du dossier au SPOP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour.

Le 30 avril 2015, le délai de départ imparti par la

décision attaquée a été provisoirement suspendu dans l’accusé de réception du

recours.

Les 18 mai 2015 et 18 juin 2015, l'autorité intimée

a conclu au maintien de la décision attaquée.

Le 10 juin 2015, par l'intermédiaire de son conseil,

le recourant s'est déterminé.

K.

Le 13 août 2015, le recourant a été arrêté provisoirement. Prévenu de

viol, contrainte sexuelle et injure à l'égard de son amie et de vol et

d'infractions à la LStup, il a été entendu à cette même date par la Police de

sûreté en présence d'un avocat de la première heure. Le rapport de la police

indique que, concernant les faits de viol et de contrainte sexuelle, aucun

élément permettant d'accréditer de manière décisive la version de l'un ou

l'autre des protagonistes n'avait été pour l'heure découvert. S'agissant du vol

de lunettes de soleil qui était reproché au recourant, la police n'avait pas

trouvé de plainte correspondant à de tels faits. Interrogé par la police, le

recourant a nié les faits qui lui étaient reprochés. Interpellé sur sa

situation personnelle, il a indiqué qu'il vivait avec ses parents dans

l'appartement de ces derniers à 1********. Au niveau professionnel, il a

indiqué qu'il travaillait dans une association qui s'occupe de monter des

scènes pour des événements tels que les festivals et qu'il s'agissait d'un

emploi fixe qui lui rapportait entre 800 fr. et 1'400 fr. par mois. Répondant

aux questions de la police, le recourant a aussi admis consommer du cannabis

pour un budget d'environ 100 fr. par mois mais a nié consommer d'autres drogues

ou faire du trafic.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen

lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la

première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou

dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid.

2b et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir

à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF

136.

II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b et les arrêts cités).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 2 de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),

dont la teneur est la suivante:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision

ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un

crime ou un délit."

c) L’hypothèse envisagée par le recourant est celle

de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre

en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du

terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans

lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art.

64.

al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt PE 2012.0227 du

11.

septembre 2012, consid. 1 et les références citées). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent

être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état

de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au

requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de

la procédure (arrêt PE 2012.0227, précité).

2.

Le recourant plaide tout d'abord qu'il dispose désormais d'un revenu qui

lui permet d'assurer son entretien sans avoir recours à l'aide sociale, en

l'absence de loyer à payer et compte tenu de l'aide financière que sa mère et son

beau-père se sont engagés à lui procurer. Ensuite, les infractions qui lui sont

reprochées sont, selon lui, soit des "infractions de jeunesse", soit

résultent d'un conflit familial passé et résolu et n'auraient pas motivé, à

elles seules, la décision de non-renouvellement de son permis de séjour. En

résumé, le recourant ne serait pas un délinquant mais une personne responsable

qui a rencontré quelques difficultés dans son parcours professionnel. Enfin, le

refus de prolonger le permis de séjour du recourant serait disproportionné.

a) La décision dont le recourant réclame la

reconsidération refuse de prolonger son autorisation de séjour en raison de sa

dépendance à l'assistance public et de son comportement, qui a donné lieu à des

condamnations pénales et à des rapports de police.

Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), la durée de

validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de cette

disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à

l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur

la loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge

dépend de l'aide sociale (let e).

Ainsi que le rappelle l'arrêt de la CDAP du 4 août

2014, qui a confirmé la décision de l'autorité intimée dont le recourant

réclame aujourd'hui le réexamen, un simple risque d’être à la charge de

l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c et 122 II 1

consid. 3c rendus sous l'ancien droit). Cela étant, le motif de révocation

de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide

sociale, "sans qu’aucun élément n’indique

que cette situation devrait se modifier prochainement" (arrêt 2C_44/2010

du 26 août 2010 consid. 2.3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4;

PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du

montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle

tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut

examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,

d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et

sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un

revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu

doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique

s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

De jurisprudence constante, il ressort de la

formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la

réalisation de l'une de ces conditions n'entraîne pas nécessairement la révocation

de l'autorisation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en

décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,

elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la

révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96

al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et les réf. citées).

b) A l'appui de la décision dont le recourant

réclame le réexamen et de l'arrêt qui s'en est suivi, il a été retenu que le

recourant bénéficiait des prestations du RI de manière continue depuis le mois

de janvier 2006 et que, précédemment, il avait déjà bénéficié de prestations de

l'ASV entre le 1er novembre 2003 et le 31 juillet 2004. Au 19

février 2013, les prestations perçues au titre de l'ASV et du RI s'élevaient au

montant total de 127'179 fr. 10. Malgré plusieurs avertissements de l'autorité

intimée l'informant du risque qu'il courait, au vu de sa dépendance à l'aide

sociale, de voir son autorisation de séjour révoquée, le recourant n'a pas

acquis d'autonomie financière alors que, jeune et en bonne santé, il ne pouvait

se prévaloir d'aucun motif personnel qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative.

Par ailleurs il a été retenu que rien ne laissait présager que la situation

devait s'améliorer prochainement. Les mesures visant à l'aider à retrouver un

emploi et l'accomplissement de démarches auprès d'employeurs potentiels étaient

restés vain et les activités exercées précédemment ne lui avaient pas permis de

subvenir à ses besoins. Enfin, le contrat de travail du 12 novembre 2013 versé

au dossier pour une activité d'entretien d'un immeuble et de ses annexes ne

devait pas permettre au recourant de ne plus être à la charge des services

sociaux puisque le volume de travail dépendait des besoins de l'employeur.

En l'espèce, le recourant expose qu'il ne touche

plus de prestations sociales. Or, ce n'est pas parce qu'il y a spontanément

renoncé ou que sa situation se serait améliorée, mais parce que les prestations

en question ont pris fin à l'échéance du délai de départ que le SPOP a fixé à

l'intéressé. Le recourant se prévaut ensuite d'une prise en charge financière

des parents. Or, cet engagement financier est récent puisqu'il date du mois de

mars 2015. Il intervient par ailleurs suite à la clôture du dossier

d'assistance. On peut ainsi douter que cet appui se poursuive dans l'hypothèse

d'une régularisation de la situation du séjour du recourant puisque ce dernier

pourrait, à nouveau, comme par le passé, bénéficier du RI. Quoiqu'il en soit,

on ne peut pas raisonnablement considérer qu'un adulte de 36 ans, qui n'a

jamais acquis d'indépendance financière et qui vit toujours auprès de ses

parents dont il dépend financièrement quasi entièrement se trouve dans une

situation qui va lui permettre prochainement de s'affranchir de l'aide de

l'Etat. Enfin, l'existence d'une activité professionnelle que le recourant

exerce depuis le 13 mars 2015 ne permet pas de parvenir à une conclusion

différente, parce cette activité ne procure qu'un revenu minime, entre 800 fr.

et 1'400 fr. par mois, d'une part, et qu'elle est exercée auprès d'un atelier

de réinsertion, ce qui en fait une activité temporaire, d'autre part. Dans ces

conditions, on ne saurait considérer qu'une telle activité soit de nature à

permettre au recourant de sortir de sa dépendance à l'aide sociale, pas plus

que ne l'ont été les activités exercées par le passé. Partant, il n'existe pas

d'éléments nouveaux permettant de conclure que le motif de révocation de l'art.

62.

let. e LEtr ne serait plus réalisé.

c) S'agissant de la pesée d'intérêts qui doit être

effectuée, le recourant se réfère à la durée de son séjour en Suisse, au fait

qu'il a renoué avec sa mère et son beau-père et minimise le comportement

délictuel qui a été retenu à sa charge dans la décision dont il demande le

réexamen, qualifiant les infractions reprochées "d'infractions de

jeunesse".

A l'appui de la décision dont le recourant demande

la reconsidération et de l'arrêt qui l'a confirmée, il a été retenu que le

recourant avait un intérêt privé à pouvoir continuer son séjour en Suisse

puisqu'il s'agissait de l'endroit où il avait passé plus de la moitié de sa vie

et qu'il n'avait apparemment plus aucune famille au Maroc, même si

l'attachement invoqué à sa mère et à son beau-père paraissait relatif puisqu'il

avait été dénoncé pour des injures et des coups par ces derniers et qu'il

n'était pas marié et n'avait pas d'enfant dans notre pays. Il était ensuite

constant que le recourant n'était pas particulièrement intégré socialement

puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines

pécuniaires, respectivement à des amendes, converties en peine privative de

liberté de substitution pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et

aussi d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour des infractions à la

loi sur la circulation routière, d'une condamnation à 30 jours-amende avec

délai d'épreuve de deux ans et à une amende pour injure, menaces et

contravention à la Stupa.

Si le recourant se trouve effectivement en Suisse

depuis désormais plus de 20 ans, il faut toutefois relever qu'il a continué à

séjourner illégalement en Suisse durant plusieurs mois, alors qu'un délai de

départ lui a été imparti. Or, le simple écoulement du temps et une évolution

normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (ATF 2A.180/2000 du 14

août 2000).

On rappellera ensuite que le comportement du

recourant a fait l'objet de plusieurs rapports de police : en 2001 pour des

coups portés à un tiers dans une discothèque, en 2009 pour des coups de poing

et de pied et des injures adressées à sa mère et en 2013 pour des coups, des

menaces et des injures adressés à son beau-père. Il a également fait l'objet de

plusieurs condamnations pénales rappelées ci-dessus entre 2002 et 2011. Depuis,

le recourant a été entendu comme prévenu dans une affaire de viol et de

contrainte sexuelle. Certes, le rapport de la police indique que, concernant

ces faits, aucun élément permettant d'accréditer de manière décisive la version

de l'un ou l'autre des protagonistes n'avait été pour l'heure découvert, mais on

doit constater néanmoins que le recourant persiste dans un comportement qui

suscite régulièrement l'intervention de la police. Et ce n'est pas prêt de

s'arrêter puisque l'intéressé a à nouveau admis consommer régulièrement du

cannabis lorsqu'il était entendu comme prévenu au mois d'août 2015. L'évolution

n'est donc pas favorable. Une telle attitude témoigne d'une intégration

médiocre.

Enfin, le rapprochement du recourant avec sa mère et

son beau-père ne saurait être considéré comme déterminant. Il ne faut en effet

pas oublier que l'on se trouve en présence d'un adulte célibataire qui a

désormais 36 ans et non d'un adolescent ou d'un jeune adulte qui nécessiterait

une protection particulière.

En définitive, l'évolution de la situation invoquée

par le recourant ne permet nullement de conclure à un renversement de la pesée

des intérêts en présence. L'intérêt public à l'éloignement du recourant en

raison d'une situation financière obérée et d'un comportement délictueux l'emporte

en effet toujours sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Mal

fondé, le recours ne peut être que rejeté.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

Du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30 mars 2015 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la

charge de A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.