PE.2015.0161
CDAP - PE.2015.0161 - 2015-11-06 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
6 novembre 2015Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0161
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.11.2015
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
PESÉE DES INTÉRÊTS
CONDAMNATION
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LEI-33-3
LEI-62-e
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Rejet du recours dirigé contre un refus de réexaminer une décision de renvoi faute d'éléments nouveaux. Si le recourant ne touche plus de prestations sociales, c'est parce que les prestations en question ont pris fin à l'échéance du délai de départ que le SPOP lui avait fixé. Quant aux faibles revenus provenant d'une activité temporaire et à l'engagement des parents du recourant de subvenir à ses besoins invoqués, ils ne sont pas de nature à écarter le risque que l'intéressé se trouve à nouveau à la charge de l'assistance publique. En outre, le recourant persiste dans un comportement qui suscite régulièrement l'intervention de la police. En définitive, l'évolution de la situation ne permet pas de conclure à un renversement de la pesée des intérêts en présence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par l'avocat Xavier OULEVEY, à Yverdon-les-Bains
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 mars 2015 rejetant sa demande de reconsidération du
26 mars 2015 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant marocain né le ******** 1979, est entré en
Suisse le 22 juillet 1995, afin de venir vivre auprès de sa mère, épouse d'un
ressortissant suisse. Il a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour, à titre de regroupement familial, valable jusqu'au 8 décembre 1995,
puis régulièrement renouvelée jusqu'au 8 décembre 2012.
B.
Par décision du 30 septembre 2013, le Service de la population (ci-après
: le SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse en raison de sa dépendance à l'aide sociale et de
son comportement, qui a donné lieu à des condamnations pénales et à des
rapports de police.
C.
Par arrêt du 4 août 2014, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours interjeté par A.X.________
contre la décision du SPOP et a confirmé celle-ci (référence PE.2013.0425).
D.
Le 2 octobre 2014, le SPOP a imparti au recourant un délai au 9 janvier
2015 pour quitter la Suisse.
E.
Par lettre du 16 décembre 2014, le recourant a informé le SPOP qu'il
avait trouvé un stage dans un atelier, à 50 %, qui devait débuter le 5 janvier
2015. Il a également indiqué qu'il cherchait très activement un emploi et qu'il
projetait de demander la reconsidération de la décision de renvoi. En
conclusion, il demandait que le délai de départ qui lui avait été imparti soit
prolongé de 6 semaines, ce qui a été refusé par le SPOP en date du 23 décembre
2014.
F.
Par lettre du 7 janvier 2015 de son avocat de l'époque, le recourant a à
nouveau annoncé qu'il envisageait de déposer une demande de réexamen de sa
situation et demandé que le délai de départ qui lui avait été imparti soit
reporté, ce que le SPOP a à nouveau refusé le 13 janvier 2015.
G.
Le recourant n'a pas quitté le territoire suisse.
H.
Le 26 mars 2015, le recourant, représenté par un nouvel avocat, a déposé
une demande de réexamen de la décision du 30 septembre 2013 au motif qu'il ne
dépendait plus de l'aide sociale et que les considérations relatives à son
comportement n'étaient pas de nature à motiver, à elles seules, un renvoi.
Enfin, un renvoi étant disproportionné, le recourant concluait au
renouvellement de son permis de séjour.
A l'appui de sa demande, le recourant a produit un
contrat de travail du 11 mars 2015 dont il résulte qu'il est engagé, en qualité
de stagiaire, par un atelier de réinsertion, à 1********, à compter du 13 mars
2015. Le contrat précise que le recourant est engagé selon les besoins du
service pour un salaire horaire de 10 fr. pour le travail en atelier et de 13
fr. pour le montage de scènes. Le recourant a également produit une déclaration
du 25 mars 2015 de sa mère et de son beau-père qui s'engagent à le loger et à
l'assister matériellement pour qu'il ne soit plus à la charge de l'aide
sociale. Enfin, le recourant a remis au SPOP une lettre du 21 janvier 2015 du
Centre social régional du Jura-Nord Vaudois l'informant qu'en raison de
l'existence d'une décision de renvoi, son dossier était fermé à la date du 1er
janvier 2015, un terme étant mis au versement de prestations de l'assistance
publique.
I.
Par décision du 30 mars 2015, le SPOP a rejeté la demande de
reconsidération et a imparti un délai de départ immédiat au recourant. Il a
également levé l'effet suspensif au recours. En bref, le SPOP a considéré que
le stage débuté récemment et la clôture du dossier d'assistance due à l'entrée
en force de la décision de renvoi de Suisse ne constituaient pas des éléments
pertinents permettant de renverser la pesée des intérêts effectuée
antérieurement et dont il ressortait que l'intérêt public à l'éloignement du
recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin,
l'écoulement du temps ne constituait pas une modification des circonstances susceptibles
d'entraîner une reconsidération de la décision incriminée.
J.
Par acte du 28 avril 2015, remis à un office postal le lendemain, A.X.________
a recouru en temps utile devant la CDAP contre la décision du 30 mars 2015,
concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif, à titre
principal à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour une durée de deux ans, et à titre subsidiaire, au
renvoi du dossier au SPOP en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour.
Le 30 avril 2015, le délai de départ imparti par la
décision attaquée a été provisoirement suspendu dans l’accusé de réception du
recours.
Les 18 mai 2015 et 18 juin 2015, l'autorité intimée
a conclu au maintien de la décision attaquée.
Le 10 juin 2015, par l'intermédiaire de son conseil,
le recourant s'est déterminé.
K.
Le 13 août 2015, le recourant a été arrêté provisoirement. Prévenu de
viol, contrainte sexuelle et injure à l'égard de son amie et de vol et
d'infractions à la LStup, il a été entendu à cette même date par la Police de
sûreté en présence d'un avocat de la première heure. Le rapport de la police
indique que, concernant les faits de viol et de contrainte sexuelle, aucun
élément permettant d'accréditer de manière décisive la version de l'un ou
l'autre des protagonistes n'avait été pour l'heure découvert. S'agissant du vol
de lunettes de soleil qui était reproché au recourant, la police n'avait pas
trouvé de plainte correspondant à de tels faits. Interrogé par la police, le
recourant a nié les faits qui lui étaient reprochés. Interpellé sur sa
situation personnelle, il a indiqué qu'il vivait avec ses parents dans
l'appartement de ces derniers à 1********. Au niveau professionnel, il a
indiqué qu'il travaillait dans une association qui s'occupe de monter des
scènes pour des événements tels que les festivals et qu'il s'agissait d'un
emploi fixe qui lui rapportait entre 800 fr. et 1'400 fr. par mois. Répondant
aux questions de la police, le recourant a aussi admis consommer du cannabis
pour un budget d'environ 100 fr. par mois mais a nié consommer d'autres drogues
ou faire du trafic.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la
première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou
dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; 120 Ib 42 consid.
2b et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir
à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF
136.
II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b et les arrêts cités).
b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 al. 2 de
la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
dont la teneur est la suivante:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est
modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision
ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un
crime ou un délit."
c) L’hypothèse envisagée par le recourant est celle
de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre
en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du
terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("vrais novas"), plus précisément après l'ultime délai dans
lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art.
64.
al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables, ce
qui est le cas, comme en l'espèce, de celle réglementant le statut d'une
personne au regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt PE 2012.0227 du
11.
septembre 2012, consid. 1 et les références citées). De plus, les faits nouveaux invoqués doivent
être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état
de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au
requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de
la procédure (arrêt PE 2012.0227, précité).
2.
Le recourant plaide tout d'abord qu'il dispose désormais d'un revenu qui
lui permet d'assurer son entretien sans avoir recours à l'aide sociale, en
l'absence de loyer à payer et compte tenu de l'aide financière que sa mère et son
beau-père se sont engagés à lui procurer. Ensuite, les infractions qui lui sont
reprochées sont, selon lui, soit des "infractions de jeunesse", soit
résultent d'un conflit familial passé et résolu et n'auraient pas motivé, à
elles seules, la décision de non-renouvellement de son permis de séjour. En
résumé, le recourant ne serait pas un délinquant mais une personne responsable
qui a rencontré quelques difficultés dans son parcours professionnel. Enfin, le
refus de prolonger le permis de séjour du recourant serait disproportionné.
a) La décision dont le recourant réclame la
reconsidération refuse de prolonger son autorisation de séjour en raison de sa
dépendance à l'assistance public et de son comportement, qui a donné lieu à des
condamnations pénales et à des rapports de police.
Aux termes de l'art. 33 al. 3 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), la durée de
validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de cette
disposition, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à
l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur
la loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge
dépend de l'aide sociale (let e).
Ainsi que le rappelle l'arrêt de la CDAP du 4 août
2014, qui a confirmé la décision de l'autorité intimée dont le recourant
réclame aujourd'hui le réexamen, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c et 122 II 1
consid. 3c rendus sous l'ancien droit). Cela étant, le motif de révocation
de l’art. 62 let. e LEtr est en tout cas réalisé lorsqu’un étranger "émarge de manière durable" à l’aide
sociale, "sans qu’aucun élément n’indique
que cette situation devrait se modifier prochainement" (arrêt 2C_44/2010
du 26 août 2010 consid. 2.3.3;2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et 4;
PE.2011.0185 du 19 avril 2012). Pour apprécier si une personne se trouve dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008). Le revenu
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
De jurisprudence constante, il ressort de la
formulation potestative de l'art. 62 1ère phrase LEtr que la
réalisation de l'une de ces conditions n'entraîne pas nécessairement la révocation
de l'autorisation de l'autorisation. Il appartient à l'autorité compétente d'en
décider, en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant,
elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que la
révocation apparaisse comme une mesure proportionnée. Conformément à l'art. 96
al. 1 LEtr, elle doit tenir compte en particulier des intérêts publics en jeu,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(arrêt 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 3 et les réf. citées).
b) A l'appui de la décision dont le recourant
réclame le réexamen et de l'arrêt qui s'en est suivi, il a été retenu que le
recourant bénéficiait des prestations du RI de manière continue depuis le mois
de janvier 2006 et que, précédemment, il avait déjà bénéficié de prestations de
l'ASV entre le 1er novembre 2003 et le 31 juillet 2004. Au 19
février 2013, les prestations perçues au titre de l'ASV et du RI s'élevaient au
montant total de 127'179 fr. 10. Malgré plusieurs avertissements de l'autorité
intimée l'informant du risque qu'il courait, au vu de sa dépendance à l'aide
sociale, de voir son autorisation de séjour révoquée, le recourant n'a pas
acquis d'autonomie financière alors que, jeune et en bonne santé, il ne pouvait
se prévaloir d'aucun motif personnel qui l'empêcherait d'exercer une activité lucrative.
Par ailleurs il a été retenu que rien ne laissait présager que la situation
devait s'améliorer prochainement. Les mesures visant à l'aider à retrouver un
emploi et l'accomplissement de démarches auprès d'employeurs potentiels étaient
restés vain et les activités exercées précédemment ne lui avaient pas permis de
subvenir à ses besoins. Enfin, le contrat de travail du 12 novembre 2013 versé
au dossier pour une activité d'entretien d'un immeuble et de ses annexes ne
devait pas permettre au recourant de ne plus être à la charge des services
sociaux puisque le volume de travail dépendait des besoins de l'employeur.
En l'espèce, le recourant expose qu'il ne touche
plus de prestations sociales. Or, ce n'est pas parce qu'il y a spontanément
renoncé ou que sa situation se serait améliorée, mais parce que les prestations
en question ont pris fin à l'échéance du délai de départ que le SPOP a fixé à
l'intéressé. Le recourant se prévaut ensuite d'une prise en charge financière
des parents. Or, cet engagement financier est récent puisqu'il date du mois de
mars 2015. Il intervient par ailleurs suite à la clôture du dossier
d'assistance. On peut ainsi douter que cet appui se poursuive dans l'hypothèse
d'une régularisation de la situation du séjour du recourant puisque ce dernier
pourrait, à nouveau, comme par le passé, bénéficier du RI. Quoiqu'il en soit,
on ne peut pas raisonnablement considérer qu'un adulte de 36 ans, qui n'a
jamais acquis d'indépendance financière et qui vit toujours auprès de ses
parents dont il dépend financièrement quasi entièrement se trouve dans une
situation qui va lui permettre prochainement de s'affranchir de l'aide de
l'Etat. Enfin, l'existence d'une activité professionnelle que le recourant
exerce depuis le 13 mars 2015 ne permet pas de parvenir à une conclusion
différente, parce cette activité ne procure qu'un revenu minime, entre 800 fr.
et 1'400 fr. par mois, d'une part, et qu'elle est exercée auprès d'un atelier
de réinsertion, ce qui en fait une activité temporaire, d'autre part. Dans ces
conditions, on ne saurait considérer qu'une telle activité soit de nature à
permettre au recourant de sortir de sa dépendance à l'aide sociale, pas plus
que ne l'ont été les activités exercées par le passé. Partant, il n'existe pas
d'éléments nouveaux permettant de conclure que le motif de révocation de l'art.
62.
let. e LEtr ne serait plus réalisé.
c) S'agissant de la pesée d'intérêts qui doit être
effectuée, le recourant se réfère à la durée de son séjour en Suisse, au fait
qu'il a renoué avec sa mère et son beau-père et minimise le comportement
délictuel qui a été retenu à sa charge dans la décision dont il demande le
réexamen, qualifiant les infractions reprochées "d'infractions de
jeunesse".
A l'appui de la décision dont le recourant demande
la reconsidération et de l'arrêt qui l'a confirmée, il a été retenu que le
recourant avait un intérêt privé à pouvoir continuer son séjour en Suisse
puisqu'il s'agissait de l'endroit où il avait passé plus de la moitié de sa vie
et qu'il n'avait apparemment plus aucune famille au Maroc, même si
l'attachement invoqué à sa mère et à son beau-père paraissait relatif puisqu'il
avait été dénoncé pour des injures et des coups par ces derniers et qu'il
n'était pas marié et n'avait pas d'enfant dans notre pays. Il était ensuite
constant que le recourant n'était pas particulièrement intégré socialement
puisqu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines
pécuniaires, respectivement à des amendes, converties en peine privative de
liberté de substitution pour des infractions à la loi sur les stupéfiants et
aussi d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour des infractions à la
loi sur la circulation routière, d'une condamnation à 30 jours-amende avec
délai d'épreuve de deux ans et à une amende pour injure, menaces et
contravention à la Stupa.
Si le recourant se trouve effectivement en Suisse
depuis désormais plus de 20 ans, il faut toutefois relever qu'il a continué à
séjourner illégalement en Suisse durant plusieurs mois, alors qu'un délai de
départ lui a été imparti. Or, le simple écoulement du temps et une évolution
normale de l'intégration en Suisse n'entraînent nullement une modification des
circonstances de nature à admettre une reconsidération (ATF 2A.180/2000 du 14
août 2000).
On rappellera ensuite que le comportement du
recourant a fait l'objet de plusieurs rapports de police : en 2001 pour des
coups portés à un tiers dans une discothèque, en 2009 pour des coups de poing
et de pied et des injures adressées à sa mère et en 2013 pour des coups, des
menaces et des injures adressés à son beau-père. Il a également fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales rappelées ci-dessus entre 2002 et 2011. Depuis,
le recourant a été entendu comme prévenu dans une affaire de viol et de
contrainte sexuelle. Certes, le rapport de la police indique que, concernant
ces faits, aucun élément permettant d'accréditer de manière décisive la version
de l'un ou l'autre des protagonistes n'avait été pour l'heure découvert, mais on
doit constater néanmoins que le recourant persiste dans un comportement qui
suscite régulièrement l'intervention de la police. Et ce n'est pas prêt de
s'arrêter puisque l'intéressé a à nouveau admis consommer régulièrement du
cannabis lorsqu'il était entendu comme prévenu au mois d'août 2015. L'évolution
n'est donc pas favorable. Une telle attitude témoigne d'une intégration
médiocre.
Enfin, le rapprochement du recourant avec sa mère et
son beau-père ne saurait être considéré comme déterminant. Il ne faut en effet
pas oublier que l'on se trouve en présence d'un adulte célibataire qui a
désormais 36 ans et non d'un adolescent ou d'un jeune adulte qui nécessiterait
une protection particulière.
En définitive, l'évolution de la situation invoquée
par le recourant ne permet nullement de conclure à un renversement de la pesée
des intérêts en présence. L'intérêt public à l'éloignement du recourant en
raison d'une situation financière obérée et d'un comportement délictueux l'emporte
en effet toujours sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse. Mal
fondé, le recours ne peut être que rejeté.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
Du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30 mars 2015 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs sont mis à la
charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.