PE.2015.0162
CDAP - PE.2015.0162 - 2015-11-05 - A________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
5 novembre 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0162
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2015
Juge:
GVI
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
ÉTUDIANT
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
RECHERCHE D'EMPLOI
ANNONCE INSÉRÉE DANS LA PRESSE
ENGAGEMENT{CONTRAT DE TRAVAIL}
ADMINISTRATION{ACTIVITÉ}
LANGUE ÉTRANGÈRE
COMMERÇANT
FORMATION PROFESSIONNELLE
LEI-11
LEI-18
LEI-20
LEI-21-1
LEI-23
LEI-23-1
LEI-23-3-c
LEmp-64-a
OASA-1a
Résumé contenant:
Rejet du recours contre le refus de délivrer une autorisation de travail en faveur d'une ressortissante cubaine ayant mis un terme à ses études en Suisse pour entrer au service d'une entreprise de restauration rapide, en qualité de cadre dans les ressources humaines. L'employeur n'a pas suivi la procédure applicable en la matière, puisqu’il a, d’emblée, engagé la recourante avant d'entreprendre les démarches nécessaires aux fins de recruter, le cas échéant. de la main d'oeuvre locale ou communautaire. En outre, il apparaît que le poste en question a été taillé sur mesure pour la recourante. Par ailleurs, celle-ci ne peut se prévaloir ni d’une formation professionnelle spéciale, ni de plusieurs années d’expérience, ni même de connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques. Enfin, il est hautement improbable qu’un poste impliquant des responsabilités dans les ressources humaines ne puisse pas être occupé par un travailleur indigène ou par un ressortissant d'un Etat membre de l’UE ou de l’AELE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2015
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jacques Haymoz et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
X.________
SA, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
représentés
par La Fraternité, Centre social protestant, à Lausanne.
Autorité intimée
Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ SA et Y.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 30 mars 2015 refusant la demande de main-d'oeuvre étrangère en
faveur de cette dernière
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud
depuis le 2 février 2009. Elle a son siège à 1******** et a pour but: «exploitation
de cafés-restaurants et de vente à l'emporter en Suisse, ainsi que l'octroi de
licences dans le domaine de la restauration». Elle exploite plusieurs
établissements publics de restauration rapide en Suisse, dont deux à 1********.
B.
Ressortissante cubaine née en 1982, Y.________ est titulaire d’une
licence en économie, spécialisation en administration des affaires, délivrée
par l’Université de 2********. Elle est venue en Suisse afin d’entreprendre une
maîtrise en contrôle de la comptabilité et de la finance auprès de l’Université
de Lausanne (Haute Ecole de commerce). Le 21 août 2012, un permis de séjour
pour études lui a été délivré. Y.________ a successivement travaillé à temps
partiel en tant que caissière dans l’un des magasins exploités par Z.________
SA et dans un établissement de X.________ SA, en qualité d’aide de cuisine. Par
la suite, elle a travaillé dans les services administratifs de cette dernière
société. Y.________ a renoncé à poursuivre ses études à HEC à l’issue du
semestre d’été 2014. Elle s’est inscrite auprès du Centre romand en formation
continue (CEFCO) pour y débuter le 12 janvier 2015 une formation continue de
management et ressources humaines prévue à raison de trente soirées sur une
année, ce dont elle a fait part aux autorités cantonales et communales. Le 29
décembre 2014, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) l’a
informée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi. Dans sa correspondance, le SPOP a ajouté
qu’en ce qui concernait son activité accessoire, l’employeur de Y.________
avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de séjour pour
activité, pour autant que l’engagement hebdomadaire soit supérieur à 20 heures.
C.
Le 28 janvier 2015, X.________ SA a requis l’octroi d’une autorisation
de travail en faveur de Y.________. Son intention est d’engager cette dernière
à temps complet en qualité d’«Administration & Partenaire RH». Le même jour,
elle a fait paraître auprès de l’Office régional de placement de 1********
(ci-après: ORP) une offre d’emploi pour le poste de «Spécialiste Administration
& Partenaire RH», à 100%. Parmi les exigences posées, le candidat devait
être au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce ou équivalent, posséder des
connaissances du droit du travail et pouvoir se prévaloir d’une expérience
minimale de cinq ans dans l’administration et la comptabilité, ainsi que d’une
expérience d’un an au moins de travail dans l’hôtellerie et la restauration. En
outre, il lui appartenait d’être trilingue et de maîtriser les langues anglaise
et française, espagnole ou portugaise. X.________ SA a également affiché dans
ses établissements à 1********, une offre d’emploi pour le même poste, aux
termes de laquelle le candidat devait être titulaire d’une licence dans
l’administration, les autres exigences étant au surplus les mêmes, si ce n’est
que le candidat devait connaître la convention collective nationale de travail
en vigueur dans la branche, ainsi que le droit du travail, et maîtriser le
logiciel informatique Abacus. Le 29 janvier 2015, Y.________ s’est déterminée auprès du SPOP; en substance, elle s’est dite prête à renoncer à la
prolongation de son autorisation de séjour pour études, afin que son employeur
puisse requérir une autorisation de travail en sa faveur.
Le 9 février 2015, le Service de l’emploi (ci-après:
SDE) a invité X.________ SA à motiver le choix de la candidate. Par courrier
électronique du 23 février 2015, A.________, pour X.________ SA, a expliqué que
Y.________était la seule candidate qui répondait aux critères posés dans
l’offre d’emploi. Le 30 mars 2015, le SDE a rendu une décision négative et a
refusé de délivrer l’autorisation requise.
D.
Le 30 avril 2015, X.________ SA et Y.________ ont recouru contre cette
dernière décision, dont elles demandent l’annulation et la réforme, en ce sens
qu’une autorisation de séjour et de travail soit délivrée en faveur de
Y.________, en application de l’art. 23 al. 2 let. c de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ils ont en outre requis à titre
provisionnel que Y.________ soit autorisée à travailler à plein temps au
service de X.________ SA pendant la durée de la procédure. Le 28 mai 2015, le
juge instructeur a rejeté cette requête.
Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a renoncé, pour sa
part, à se déterminer.
A l’issue du second échange d’écritures ordonné par
le juge instructeur, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux
décisions rendues en application, notamment, de la LEtr, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de
l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante Y.________, destinataire de l’autorisation requise, est de
nationalité cubaine; elle n’est pas ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse est liée par un traité international. Par conséquent, le sort de sa demande de permis
dépend uniquement du contenu du droit interne.
3.
Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité
lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est
nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité (art. 40
al. 2 LEtr). Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de
séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au
sens des art. 18 à 25 LEtr.
a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger
qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée
comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège
est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé
en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la
journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les
autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a LEmp)
- décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité
lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le
cas, pour décision, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. art. 4
OASA).
b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces
autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été
trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
Concernant les efforts de recherche de l’employeur
dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine
des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit
(octobre 2013, version actualisée au 1er juillet 2015):
"(…) Les employeurs sont
tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement
les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel
à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle
clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).
"L’employeur doit être en
mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et
de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont
pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient
pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent
être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance
prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que
les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères
professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes
linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer
l’activité en question, etc." (ch.
4.3.2
).
Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les
art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.
c) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien
Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public
du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à
l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner
la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle
en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure
convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger
et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables
(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010;
PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts
cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que le
poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant
(arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014;
PE.2013.0474 du 13 août 2014).
A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne
peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au
profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent
avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période
précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et
non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a
fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er
juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une
ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre
annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au
moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et
l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de
l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de
recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour
refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou
peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours
par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2).
S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule
annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de
grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office
régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt
PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt PE.2014.0295 du 5
juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des
recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant
le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et
l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27
novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs
sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours
ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt
PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP
local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014).
Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le
refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante
roumaine pour un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise
générale de la construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est
seulement après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que
l’employeur avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de
répondre aux exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la
presse. Il en est ressorti que le poste avait en réalité été
taillé sur mesure pour l'intéressée, qui arrivait au terme de sa formation dans
l’horlogerie et dont l'engagement résultait d’une pure convenance personnelle
de l’employeur (arrêt PE.2015.0018 du 30 juillet 2015; dans le même sens,
PE.2015.0069 du 6 août 2015).
d) A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de
l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses
connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il
s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En
dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette
disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui
maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines
scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des
connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur
admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés
par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes
actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée
économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes
de la directive du SEM précitée (ch. 4.3.4):
"(…) Les qualifications
personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la
spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute
école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs
années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation
supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables
dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du
marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut
souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple
lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises
importantes pour le marché du travail. (…)"
La référence aux "autres travailleurs
qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des
travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de
l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation
suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger
concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de
l'art. 21 LEtr (arrêt du TAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf.
cit.). Sur ce point, il a été jugé qu’un poste de secrétaire-réceptionniste
dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières (arrêt PE.2015.0118, déjà cité). Il a
également été jugé qu’un pizzaiolo n’était pas un spécialiste au sens de l’art.
23.
al. 1 LEtr (arrêt PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu’un «chargé
d’événements» (arrêt PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu
de connaissances en matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien,
parlant espagnol et portugais (arrêt PE.2010.0184 du 31 décembre 2010), une
responsable commerciale, plus précisément spécialiste en
gestion des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un
œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même
sens PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225
du 20 juillet 2009).
Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les
travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de
capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines
activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien
d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois
s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être
exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420 déjà cité, consid. 8.3 et
les réf. cit.).
4.
A la lumière des considérations qui précèdent, plusieurs éléments font
obstacle, dans le cas d’espèce, à la délivrance de l’autorisation requise.
a) Alors qu’elle était au service de X.________ SA à
temps partiel, Y.________ a mis un terme à ses études universitaires et a
requis la prolongation de son permis de séjour qu’elle avait obtenu au bénéfice
desdites études. Alors que Y.________ était confrontée à un refus probable du
SPOP de donner suite à sa demande X.________ SA, satisfaite au demeurant de ses
services, a proposé de l’engager à temps complet pour un poste
d’«Administration & Partenaire RH». Il est vrai, ceci étant, que le SPOP
avait indiqué à Y.________, dans sa correspondance du 29 décembre 2014, que son
employeur avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de
séjour pour activité, pour autant que l’engagement hebdomadaire soit supérieur
à 20 heures. Les recourantes ne peuvent cependant rien en déduire, sous l’angle
de la protection de la bonne foi. Le fait que le SPOP ait informé les
recourantes que, s’agissant de l’activité accessoire de Y.________, son
employeur avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de
séjour pour activité, pour autant que l’engagement hebdomadaire soit supérieur
à 20 heures, ne saurait constituer une promesse ni, a fortiori, une assurance dont
celles-ci puissent revendiquer l’exécution. A cela s’ajoute que le SPOP n’est
de toute façon pas l’autorité compétente en matière de délivrance de permis de
travail, celle-ci relevant de l’autorité intimée (v. sur ce point, ATF 138 I 49
consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1;
128.
II 112 consid.
10b/aa; 126 II 377 consid. 3a
et les arrêts cités).
b) On relève cependant que X.________ SA a fait fi
des règles applicables et s’est affranchie de la procédure applicable en la
matière, puisqu’elle a, d’emblée, engagé Y.________ avant d'entreprendre les
démarches nécessaires. En réalité, son intention était d’engager cette dernière
à temps complet, et elle seule. Cela ressort également du fait qu'elle a requis
l’octroi d’une autorisation de travail en faveur de Y.________ sans avoir au
préalable démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant de
l’UE/AELE correspondant au profil requis n’avait été trouvé. En effet, c’est le
jour suivant l’envoi de la demande de permis que X.________ SA a entrepris des
recherches de candidats susceptibles de répondre aux exigences du poste. Elle
s’est alors tournée vers l’ORP et a fait publier une annonce dans la presse,
qu’elle a également affichée dans ses deux établissements. Selon ses
explications, X.________ SA aurait reçu huit candidatures pour cette seule
annonce, qu’elle a cependant toutes écartées, au motif que Y.________ était la
seule candidate qui répondait aux critères posés dans cette offre d’emploi. La
recourante s’est limitée au marché local et par surcroît, s’est contentée de la
parution d’une seule annonce. Il serait fort étonnant de constater que le
recrutement d’un ou une responsable des ressources humaines trilingue, parlant
à la fois le français, l’anglais, l’espagnol ou le portugais, et connaissant la CCT applicable, de même que le droit du travail, soit impossible sur le marché indigène ou
européen, comme les recourantes paraissent le soutenir. En outre, comme le fait
à juste titre observer l’autorité intimée, le profil du candidat recherché pour
le poste en question diffère selon les annonces. Dans l’annonce publiée à l’ORP,
il a en effet été demandé au candidat de posséder un CFC d’employé de commerce
ou équivalent, alors que dans celle affichée dans les restaurants, le candidat
devait être titulaire d’une licence dans l’administration.
Ces éléments démontrent plutôt que le poste en
question était en réalité taillé sur mesure Y.________. On en veut pour
démonstration que l’employeur a demandé, entre autres exigences, que le
candidat soit titulaire d’une licence dans l’administration et au bénéfice
d’une expérience minimale de cinq ans dans l’administration et la comptabilité,
ainsi que d’une expérience d’un an au moins de travail dans l’hôtellerie et la
restauration, sans parler de la connaissance préalable du logiciel informatique
utilisé par l’entreprise. Or, c’est précisément le parcours de l’intéressée.
Dès lors, il apparaît que l’engagement de Y.________, qui courait le risque de
se voir refuser la prolongation de l’autorisation de séjour pour études,
résulte d’une pure convenance personnelle de l’employeur.
c) L’ordre de priorité (art. 21 LEtr) n’ayant pas
été respecté en l’occurrence, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige,
d’examiner si Y.________ remplit au surplus les conditions des art. 22 LEtr
(rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles). Même si les
recourantes ne le font pas expressément valoir, l’on relève cependant, par
surabondance de motifs, qu’il est douteux que Y.________ puisse être considérée
comme une spécialiste ou un travailleur qualifié au sens de l’art. 23 al. 1
LEtr. Certes, un poste de responsable des ressources humaines dans une
entreprise de restauration rapide exploitant plusieurs établissements et
employant près de 120 personnes requiert des connaissances ou des capacités
professionnelles particulières. A cet égard, Y.________ possède sans doute une
licence en économie délivrée par l’Université de 2********. Elle a cependant
interrompu ses études à HEC pour entreprendre des cours de management, auxquels
elle a finalement renoncé. Sans doute, Y.________ a travaillé dans les services
administratifs de X.________ SA, mais a temps partiel et de façon accessoire.
Elle n’a jamais exercé des responsabilités du genre de celles qu’implique le
poste en question. Dès lors, elle ne peut se prévaloir ni d’une formation
professionnelle spéciale, ni de plusieurs années d’expérience, ni même de
connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines
spécifiques.
A fortiori, c’est bien à tort que Y.________ se
prévaut de connaissances ou de capacités professionnelles particulières, au
sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr. En effet, il est hautement improbable
qu’un poste impliquant des responsabilités dans les ressources humaines ne
puisse pas être occupé par un travailleur indigène ou par un ressortissant d'un
Etat membre de l’UE ou de l’AELE (v. sur ce point, arrêt du TAF C-5420 déjà
cité, consid. 8.3 et les réf. cit.; v. également arrêt PE.2014.0331 du 17 août
2015.
consid. 5b).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, du 30 mars 2015, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________
SA et Y.________, solidairement entre elles.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.