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Décision

PE.2015.0162

CDAP - PE.2015.0162 - 2015-11-05 - A________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

5 novembre 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud

depuis le 2 février 2009. Elle a son siège à 1******** et a pour but: «exploitation

de cafés-restaurants et de vente à l'emporter en Suisse, ainsi que l'octroi de

licences dans le domaine de la restauration». Elle exploite plusieurs

établissements publics de restauration rapide en Suisse, dont deux à 1********.

B.

Ressortissante cubaine née en 1982, Y.________ est titulaire d’une

licence en économie, spécialisation en administration des affaires, délivrée

par l’Université de 2********. Elle est venue en Suisse afin d’entreprendre une

maîtrise en contrôle de la comptabilité et de la finance auprès de l’Université

de Lausanne (Haute Ecole de commerce). Le 21 août 2012, un permis de séjour

pour études lui a été délivré. Y.________ a successivement travaillé à temps

partiel en tant que caissière dans l’un des magasins exploités par Z.________

SA et dans un établissement de X.________ SA, en qualité d’aide de cuisine. Par

la suite, elle a travaillé dans les services administratifs de cette dernière

société. Y.________ a renoncé à poursuivre ses études à HEC à l’issue du

semestre d’été 2014. Elle s’est inscrite auprès du Centre romand en formation

continue (CEFCO) pour y débuter le 12 janvier 2015 une formation continue de

management et ressources humaines prévue à raison de trente soirées sur une

année, ce dont elle a fait part aux autorités cantonales et communales. Le 29

décembre 2014, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP) l’a

informée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de

séjour et de prononcer son renvoi. Dans sa correspondance, le SPOP a ajouté

qu’en ce qui concernait son activité accessoire, l’employeur de Y.________

avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de séjour pour

activité, pour autant que l’engagement hebdomadaire soit supérieur à 20 heures.

C.

Le 28 janvier 2015, X.________ SA a requis l’octroi d’une autorisation

de travail en faveur de Y.________. Son intention est d’engager cette dernière

à temps complet en qualité d’«Administration & Partenaire RH». Le même jour,

elle a fait paraître auprès de l’Office régional de placement de 1********

(ci-après: ORP) une offre d’emploi pour le poste de «Spécialiste Administration

& Partenaire RH», à 100%. Parmi les exigences posées, le candidat devait

être au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce ou équivalent, posséder des

connaissances du droit du travail et pouvoir se prévaloir d’une expérience

minimale de cinq ans dans l’administration et la comptabilité, ainsi que d’une

expérience d’un an au moins de travail dans l’hôtellerie et la restauration. En

outre, il lui appartenait d’être trilingue et de maîtriser les langues anglaise

et française, espagnole ou portugaise. X.________ SA a également affiché dans

ses établissements à 1********, une offre d’emploi pour le même poste, aux

termes de laquelle le candidat devait être titulaire d’une licence dans

l’administration, les autres exigences étant au surplus les mêmes, si ce n’est

que le candidat devait connaître la convention collective nationale de travail

en vigueur dans la branche, ainsi que le droit du travail, et maîtriser le

logiciel informatique Abacus. Le 29 janvier 2015, Y.________ s’est déterminée auprès du SPOP; en substance, elle s’est dite prête à renoncer à la

prolongation de son autorisation de séjour pour études, afin que son employeur

puisse requérir une autorisation de travail en sa faveur.

Le 9 février 2015, le Service de l’emploi (ci-après:

SDE) a invité X.________ SA à motiver le choix de la candidate. Par courrier

électronique du 23 février 2015, A.________, pour X.________ SA, a expliqué que

Y.________était la seule candidate qui répondait aux critères posés dans

l’offre d’emploi. Le 30 mars 2015, le SDE a rendu une décision négative et a

refusé de délivrer l’autorisation requise.

D.

Le 30 avril 2015, X.________ SA et Y.________ ont recouru contre cette

dernière décision, dont elles demandent l’annulation et la réforme, en ce sens

qu’une autorisation de séjour et de travail soit délivrée en faveur de

Y.________, en application de l’art. 23 al. 2 let. c de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Ils ont en outre requis à titre

provisionnel que Y.________ soit autorisée à travailler à plein temps au

service de X.________ SA pendant la durée de la procédure. Le 28 mai 2015, le

juge instructeur a rejeté cette requête.

Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée. Le SPOP a renoncé, pour sa

part, à se déterminer.

A l’issue du second échange d’écritures ordonné par

le juge instructeur, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable aux

décisions rendues en application, notamment, de la LEtr, ainsi qu'aux recours contre lesdites décisions. Interjeté en temps utile auprès de

l'autorité compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante Y.________, destinataire de l’autorisation requise, est de

nationalité cubaine; elle n’est pas ressortissante d’un Etat avec lequel la Suisse est liée par un traité international. Par conséquent, le sort de sa demande de permis

dépend uniquement du contenu du droit interne.

3.

Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une telle activité (art. 40

al. 2 LEtr). Selon l'art. 83 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une première autorisation de

séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

décide notamment si les conditions sont remplies pour exercer cette activité au

sens des art. 18 à 25 LEtr.

a) A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger

qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement

(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée

par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée

comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège

est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé

en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la

journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme

activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,

de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne

exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair

(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les

autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a LEmp)

- décide si l'activité d'un étranger est considérée comme une activité

lucrative au sens de l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le

cas, pour décision, au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. art. 4

OASA).

b) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela

sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une

demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont

remplies (let. c). Le Conseil fédéral peut limiter le nombre de ces

autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne peut être admis en vue de

l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur

en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord

sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été

trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).

Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit

(octobre 2013, version actualisée au 1er juillet 2015):

"(…) Les employeurs sont

tenus d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement

les emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel

à du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle

clé dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du

travail sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).

"L’employeur doit être en

mesure de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et

de manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont

pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient

pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent

être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant l’échéance

prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut éviter que

les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de critères

professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes

linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer

l’activité en question, etc." (ch.

4.3.2

).

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

c) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien

Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public

du Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010;

PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts

cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que le

poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant

(arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014;

PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent

avoir été entreprises dans la presse et auprès de l’ORP pendant la période

précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, et

non plusieurs mois auparavant (arrêt PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a

fortiori, après la demande de permis (arrêt PE.2014.0006 du 1er

juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur qui souhaitait engager une

ressortissante polonaise, le tribunal a considéré que la parution de quatre

annonces dans un quotidien régional, dont deux dataient de plus d'une année au

moment du dépôt de la demande et l'une était postérieure à cette demande, et

l'annonce du poste à l'ORP seulement deux semaines avant l'engagement de

l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme conformes à l'exigence de

recherches suffisantes sur le marché indigène. Les arguments avancés pour

refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en outre lacunaires ou

peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009, confirmé sur recours

par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3.2).

S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé que la seule

annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les présentoirs de

grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de l'office

régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande (arrêt

PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt PE.2014.0295 du 5

juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme insuffisantes des

recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un ou deux ans avant

le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant bulgare, et

l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt PE.2009.0244 du 27

novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces spontanées de travailleurs

sur Internet, la passation d'une unique annonce sur un site et le recours

ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés suffisants (arrêt

PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique annonce auprès de l’ORP

local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014).

Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le

refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante

roumaine pour un poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise

générale de la construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est

seulement après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que

l’employeur avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de

répondre aux exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la

presse. Il en est ressorti que le poste avait en réalité été

taillé sur mesure pour l'intéressée, qui arrivait au terme de sa formation dans

l’horlogerie et dont l'engagement résultait d’une pure convenance personnelle

de l’employeur (arrêt PE.2015.0018 du 30 juillet 2015; dans le même sens,

PE.2015.0069 du 6 août 2015).

d) A teneur de l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de séjour (al. 1); en cas d’octroi, la qualification professionnelle de

l’étranger, sa capacité d’adaptation professionnelle et sociale, ses

connaissances linguistiques et son âge doivent en outre laisser supposer qu’il

s’intégrera durablement à l’environnement professionnel ou social (al. 2). En

dérogation à ces règles, peuvent être admis, selon l’al. 3 de cette

disposition, les investisseurs et les chefs d’entreprise qui créeront ou qui

maintiendront des emplois (let. a), les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif (let. b), les personnes possédant des

connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si leur

admission répond de manière avérée à un besoin (let. c), les cadres transférés

par des entreprises actives au plan international (let. d), les personnes

actives dans le cadre de relations d’affaires internationales de grande portée

économique et dont l’activité est indispensable en Suisse (let. e). Aux termes

de la directive du SEM précitée (ch. 4.3.4):

"(…) Les qualifications

personnelles peuvent avoir été obtenues, selon la profession ou la

spécialisation, à différents niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute

école spécialisée; formation professionnelle spéciale assortie de plusieurs

années d’expérience; diplôme professionnel complété d'une formation

supplémentaire; connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables

dans des domaines spécifiques.

Lors de l'examen sous l'angle du

marché du travail, l'existence des qualifications personnelles requises peut

souvent être déduite de la fonction du travailleur étranger, par exemple

lorsqu'il s'agit de personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises

importantes pour le marché du travail. (…)"

La référence aux "autres travailleurs

qualifiés" de l’art. 23 al. 1 LEtr devrait permettre d'admettre des

travailleurs étrangers en tenant davantage compte des exigences du marché de

l'emploi que de la fonction exercée ou de la spécificité de la formation

suivie, cela pour autant que les prestations offertes par le travailleur étranger

concerné ne puissent être trouvées parmi la main-d'œuvre résidante au sens de

l'art. 21 LEtr (arrêt du TAF C-5420 du 15 janvier 2014, consid. 8.1 et les réf.

cit.). Sur ce point, il a été jugé qu’un poste de secrétaire-réceptionniste

dans une entreprise de construction ne requérait pas des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières (arrêt PE.2015.0118, déjà cité). Il a

également été jugé qu’un pizzaiolo n’était pas un spécialiste au sens de l’art.

23.

al. 1 LEtr (arrêt PE.2012.0427 du 26 février 2013), de même qu’un «chargé

d’événements» (arrêt PE.2013.0002 du 12 février 2013), un serveur, même pourvu

de connaissances en matière de cocktails brésiliens, dans un bar brésilien,

parlant espagnol et portugais (arrêt PE.2010.0184 du 31 décembre 2010), une

responsable commerciale, plus précisément spécialiste en

gestion des déchets (arrêt PE.2009.0492 du 14 décembre 2009), ou même un

œnologue (arrêt PE.2009.0119 du 17 septembre 2009; cf. en outre, dans le même

sens PE.2014.0331 du 17 août 2015; PE.2009.0173 du 24 août 2009; PE.2009.0225

du 20 juillet 2009).

Peuvent profiter de l'art. 23 al. 3 let. c LEtr les

travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de

capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines

activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien

d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois

s'agir d'activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être

exécutées par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de

l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420 déjà cité, consid. 8.3 et

les réf. cit.).

4.

A la lumière des considérations qui précèdent, plusieurs éléments font

obstacle, dans le cas d’espèce, à la délivrance de l’autorisation requise.

a) Alors qu’elle était au service de X.________ SA à

temps partiel, Y.________ a mis un terme à ses études universitaires et a

requis la prolongation de son permis de séjour qu’elle avait obtenu au bénéfice

desdites études. Alors que Y.________ était confrontée à un refus probable du

SPOP de donner suite à sa demande X.________ SA, satisfaite au demeurant de ses

services, a proposé de l’engager à temps complet pour un poste

d’«Administration & Partenaire RH». Il est vrai, ceci étant, que le SPOP

avait indiqué à Y.________, dans sa correspondance du 29 décembre 2014, que son

employeur avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de

séjour pour activité, pour autant que l’engagement hebdomadaire soit supérieur

à 20 heures. Les recourantes ne peuvent cependant rien en déduire, sous l’angle

de la protection de la bonne foi. Le fait que le SPOP ait informé les

recourantes que, s’agissant de l’activité accessoire de Y.________, son

employeur avait la possibilité de déposer une nouvelle demande de permis de

séjour pour activité, pour autant que l’engagement hebdomadaire soit supérieur

à 20 heures, ne saurait constituer une promesse ni, a fortiori, une assurance dont

celles-ci puissent revendiquer l’exécution. A cela s’ajoute que le SPOP n’est

de toute façon pas l’autorité compétente en matière de délivrance de permis de

travail, celle-ci relevant de l’autorité intimée (v. sur ce point, ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1;

128.

II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid. 3a

et les arrêts cités).

b) On relève cependant que X.________ SA a fait fi

des règles applicables et s’est affranchie de la procédure applicable en la

matière, puisqu’elle a, d’emblée, engagé Y.________ avant d'entreprendre les

démarches nécessaires. En réalité, son intention était d’engager cette dernière

à temps complet, et elle seule. Cela ressort également du fait qu'elle a requis

l’octroi d’une autorisation de travail en faveur de Y.________ sans avoir au

préalable démontré qu’aucun travailleur en Suisse, ni aucun ressortissant de

l’UE/AELE correspondant au profil requis n’avait été trouvé. En effet, c’est le

jour suivant l’envoi de la demande de permis que X.________ SA a entrepris des

recherches de candidats susceptibles de répondre aux exigences du poste. Elle

s’est alors tournée vers l’ORP et a fait publier une annonce dans la presse,

qu’elle a également affichée dans ses deux établissements. Selon ses

explications, X.________ SA aurait reçu huit candidatures pour cette seule

annonce, qu’elle a cependant toutes écartées, au motif que Y.________ était la

seule candidate qui répondait aux critères posés dans cette offre d’emploi. La

recourante s’est limitée au marché local et par surcroît, s’est contentée de la

parution d’une seule annonce. Il serait fort étonnant de constater que le

recrutement d’un ou une responsable des ressources humaines trilingue, parlant

à la fois le français, l’anglais, l’espagnol ou le portugais, et connaissant la CCT applicable, de même que le droit du travail, soit impossible sur le marché indigène ou

européen, comme les recourantes paraissent le soutenir. En outre, comme le fait

à juste titre observer l’autorité intimée, le profil du candidat recherché pour

le poste en question diffère selon les annonces. Dans l’annonce publiée à l’ORP,

il a en effet été demandé au candidat de posséder un CFC d’employé de commerce

ou équivalent, alors que dans celle affichée dans les restaurants, le candidat

devait être titulaire d’une licence dans l’administration.

Ces éléments démontrent plutôt que le poste en

question était en réalité taillé sur mesure Y.________. On en veut pour

démonstration que l’employeur a demandé, entre autres exigences, que le

candidat soit titulaire d’une licence dans l’administration et au bénéfice

d’une expérience minimale de cinq ans dans l’administration et la comptabilité,

ainsi que d’une expérience d’un an au moins de travail dans l’hôtellerie et la

restauration, sans parler de la connaissance préalable du logiciel informatique

utilisé par l’entreprise. Or, c’est précisément le parcours de l’intéressée.

Dès lors, il apparaît que l’engagement de Y.________, qui courait le risque de

se voir refuser la prolongation de l’autorisation de séjour pour études,

résulte d’une pure convenance personnelle de l’employeur.

c) L’ordre de priorité (art. 21 LEtr) n’ayant pas

été respecté en l’occurrence, il n’est pas nécessaire, pour l’issue du litige,

d’examiner si Y.________ remplit au surplus les conditions des art. 22 LEtr

(rémunération suffisante) et 23 LEtr (qualifications personnelles). Même si les

recourantes ne le font pas expressément valoir, l’on relève cependant, par

surabondance de motifs, qu’il est douteux que Y.________ puisse être considérée

comme une spécialiste ou un travailleur qualifié au sens de l’art. 23 al. 1

LEtr. Certes, un poste de responsable des ressources humaines dans une

entreprise de restauration rapide exploitant plusieurs établissements et

employant près de 120 personnes requiert des connaissances ou des capacités

professionnelles particulières. A cet égard, Y.________ possède sans doute une

licence en économie délivrée par l’Université de 2********. Elle a cependant

interrompu ses études à HEC pour entreprendre des cours de management, auxquels

elle a finalement renoncé. Sans doute, Y.________ a travaillé dans les services

administratifs de X.________ SA, mais a temps partiel et de façon accessoire.

Elle n’a jamais exercé des responsabilités du genre de celles qu’implique le

poste en question. Dès lors, elle ne peut se prévaloir ni d’une formation

professionnelle spéciale, ni de plusieurs années d’expérience, ni même de

connaissances linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines

spécifiques.

A fortiori, c’est bien à tort que Y.________ se

prévaut de connaissances ou de capacités professionnelles particulières, au

sens de l’art. 23 al. 3 let. c LEtr. En effet, il est hautement improbable

qu’un poste impliquant des responsabilités dans les ressources humaines ne

puisse pas être occupé par un travailleur indigène ou par un ressortissant d'un

Etat membre de l’UE ou de l’AELE (v. sur ce point, arrêt du TAF C-5420 déjà

cité, consid. 8.3 et les réf. cit.; v. également arrêt PE.2014.0331 du 17 août

2015.

consid. 5b).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire

sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 30 mars 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________

SA et Y.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.