PE.2015.0164
CDAP - PE.2015.0164 - 2015-11-12 - A. B________/Service de la population (SPOP)
12 novembre 2015Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Claude Bonnard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.B________, à 1********, représenté par Me Lionel ZEITER, avocat, à Prilly,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A. B________c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 18 mars 2015 (refusant l'autorisation de séjour et ordonnant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.B________, né le 15 mars 1981, est un ressortissant guinéen. Il est le père de deux enfants, C. B________, né le 21 décembre 2004, et D. B________, né le 2 août 2008, qui vivent en Suisse auprès de leur mère E. F________. Celle-ci est également mère d'un autre enfant, G.B________, né
le 24 juillet 2000, dont A.B________n'est pas le père biologique.
B.
Le 13 mai 2014, A.B________a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) pour vivre avec ses enfants et
leur mère. Il indiquait être marié religieusement avec celle-ci.
Selon l'extrait du casier judiciaire
de A. B________, il a été condamné le 5 décembre 2005 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une peine de quatre ans et six mois de réclusion
pour recel, blanchiment d'argent, et infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Une mesure d'interdiction
d'entrée sur le territoire suisse d'une durée de dix ans a été prononcée à son
encontre. Il a purgé une partie de sa peine (environ trois ans) en Suisse et il
a été libéré conditionnellement le 8 mai 2007. A.B________a par ailleurs été condamné à trois reprises entre 2007 et 2013 à des peines privatives de
liberté pour des infractions à la loi sur les étrangers (séjour illégal en
Suisse).
Le 18 janvier 2013, A.B________a été interpellé à 2******** par la police. Il a déclaré avoir été expulsé à
destination de la Guinée en 2007 et s'être ensuite rendu en Italie, pays dans
lequel il a obtenu une autorisation de séjour. Il a admis être entré
illégalement en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à ses enfants. Il
indiquait vivre depuis le mois de décembre 2012 avec E. F________ à Prilly et être
entretenu financièrement par celle-ci. Il reconnaissait avoir rencontré des
"problèmes" liés à la consommation de stupéfiants en 2004 mais il indiquait
que depuis la naissance de son premier enfant, il n'avait plus commis d'actes
délictueux (cf. rapport de la Police de Lausanne du 1er février
2013).
Le 10 novembre 2014, A.B________a transmis au SPOP une convention d'autorité parentale conjointe et de garde
partagée sur les enfants C. B________et D. B________approuvée par la Justice de
paix le 14 août 2014.
C.
Le 18 novembre 2014, le SPOP a informé A.B________qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial, essentiellement parce qu'il avait été
condamné en 2005 à une peine de réclusion de plus de quatre ans pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel et blanchiment d'argent. Le SPOP
estimait que l'intérêt public à éloigner A.B________l'emportait sur son intérêt
à demeurer auprès de sa compagne et de ses enfants, lesquels étaient au demeurant
uniquement au bénéfice d'une admission à titre provisoire (permis F).
A.B________s'est déterminé le 9 janvier 2015. Il a fait valoir que sa compagne avaient déposé une demande d'autorisation
de séjour annuelle (permis B) pour elle et ses enfants.
D.
Par décision du 18 mars 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.B________, compte tenu de
sa condamnation pénale de 2005. Il contestait au demeurant que ce dernier
puisse se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH
puisque sa compagne et ses enfants n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation
de séjour annuelle (permis B). Il précisait que même dans l'hypothèse où ils
obtenaient une telle autorisation, l'intérêt public à éloigner A.B________de la
Suisse l'emportait sur son intérêt privé et familial à vivre auprès de ceux-ci.
E.
Par acte du 4 mai 2015, A.B________recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial. Il se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 CEDH. Il expose en substance que sa condamnation pour
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel et blanchiment d'argent
est ancienne et qu'il a eu, depuis sa sortie de prison en 2007, un comportement
exemplaire. Il expose qu'il vit en Suisse depuis 2010 avec sa compagne et ses
enfants et que sa présence est nécessaire pour l'éducation et le développement
de ces derniers.
Dans sa réponse du 19 juin 2015, le
SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 17 août 2015, le recourant a
produit les autorisations de séjour délivrées par le SPOP en faveur de sa
compagne et de ses enfants. Il a également indiqué qu'ils avaient l'intention
de se marier civilement.
Le recourant a par ailleurs requis
l'audition de E. F________ par le Tribunal cantonal.
Le 21 août 2015, le SPOP a été invité à se déterminer sur ces éléments et à transmettre des informations
complémentaires au sujet d'un rapport du 20 mars 2014 du corps des gardes-frontières, poste de 3********, figurant dans son dossier et qui mentionne que
le recourant a des antécédents judiciaires dans une affaire de stupéfiants en
Italie en 2010. Le recourant a également été invité à donner toutes les
indications utiles à ce sujet.
Dans ses déterminations du 10
septembre 2015, le recourant a expliqué à cet égard que lors d'un séjour en Italie
chez des amis en décembre 2010, la police avait effectué une fouille et avait
trouvé 3 boulettes de 0.5 grammes de cocaïne. Il indiquait avoir été condamné à
une peine privative de liberté d'un mois et à une amende.
Il a toutefois produit un arrêt du
Tribunal pénal de Milan dont il ressort qu'il a été condamné le 31 janvier 2011
à une peine de réclusion de 1 an et 8 mois pour détention illicite de produits
stupéfiants.
Le 24 septembre 2015, le SPOP a
également produit un extrait du casier judiciaire italien du recourant communiqué
par le Ministère de la justice italien confirmant cette condamnation. Dans ces
conditions, le SPOP confirme que l'intérêt public à éloigner le recourant de la
Suisse l'emporte sur son intérêt privé à vivre auprès de sa famille.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant conteste le refus de l'autorité
intimée de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial,
en raison de ses condamnations pénales. Il se prévaut du droit au respect de sa
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH; il estime que son
intérêt à pouvoir vivre auprès de sa famille l'emporte sur l'intérêt public à
l'éloigner de la Suisse.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales protégées par
cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 127 II
60.
consid. 1d/aa). Pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale
découlant de cette disposition, l'étranger doit de plus entretenir une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3).
En l'occurrence, le recourant vit avec
ses deux enfants qui ont obtenu une autorisation de séjour annuelle, et il
dispose de l'autorité parentale conjointe, de sorte qu'il est fondé, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, à invoquer la protection de sa vie privée et
familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.
b) Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'application de cette disposition implique une pesée des intérêts publics et
privés en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.
Lors de cet examen, il y a lieu de
prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son
degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, ainsi que le préjudice
que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135
II 377 consid. 4.3, 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014
consid. 5.3). Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde
sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la
pesée des intérêts en présence (arrêts TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid.
3.
;2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012
consid. 4.5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TF
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 cons 3.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger
qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qui
n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un
titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son
conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; 134
II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans n'est pas
absolue et elle a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au
regard de toutes les circonstances du cas (arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier
2013.
consid. 6.1,2C_1071/2013 du 11 juin 2012 consid. 5.3). Les années passées
en Suisse en prison ne sont pas prises en considération et celles qui l'ont été
dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de
poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2,
134.
II 10 consid. 4.3; arrêt TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une demande d'autorisation
de séjour (arrêts TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid 5.1.1;2C_953/2013
du 16 septembre 2014 consid. 3.3;2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2;
2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3;2C_817/21012 du 19 février 2013
consid. 3.2.1;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Le refus d'accorder
une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de la proportionnalité
(art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS
142.
]; cf. arrêts TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2;2C_46/2014
du 15 septembre 2014 consid. 3.2;2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3;
2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2;2C_36/2009 du 20 octobre 2009
consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de
séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches
qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un
nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger
a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes
dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de
sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de
récidive négligeable (arrêts TF 2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_964/2010 du 5
décembre 2011 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).
L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement
de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps,
conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi
conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure
d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il
ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de
prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour
justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêts TF 2C_46/2014
du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20
octobre 2009 consid. 3.2).
En ce qui concerne l'intérêt public au
maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel
moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus
s'opposer au regroupement familial dépend des circonstances. L'appréciation du
risque de récidive est fonction de la nature et de l'intensité de l'atteinte
aux biens juridiques concernés: plus les atteintes sont graves, plus il
convient de se montrer circonspect dans l'appréciation du risque de récidive
(cf. arrêts TF 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1 et 3.5.3;2C_36/2009 du
20.
octobre 2009 consid. 3.2 in fine).
c) En l'espèce, le recourant a été
condamné en 2005 par la Cour de cassation pénale à une peine privative de
liberté de quatre ans et six mois pour infractions à la LStup, recel et
blanchiment d'argent. Vu la nature des infractions et la durée importante de la
peine infligée, il y a lieu, selon la jurisprudence précitée, d'être
particulièrement rigoureux pour évaluer l'intérêt public à éloigner le
recourant, en particulier pour apprécier le risque de récidive. Dans son
recours, le recourant s'est prévalu de son comportement prétendument irréprochable
depuis sa sortie de prison en 2007. Le recourant a toutefois délibérément omis de
mentionner le fait qu'il avait été condamné en Italie en janvier 2011 à une
peine privative de liberté d'un an et huit mois pour détention de stupéfiants.
Les explications données par le recourant à propos de ces faits ne sont pas
crédibles. Il est en effet peu vraisemblable que le recourant se soit retrouvé fortuitement
dans un appartement dans lequel une quantité indéterminée de stupéfiants – mais
à première vue importante au vu de la peine infligée - a été découverte par la
police, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Par ailleurs, le recourant
n'a pas recouru contre le jugement pénal italien et sa condamnation est
aujourd'hui définitive. Cette nouvelle condamnation pèse lourdement en défaveur
du recourant dans l'appréciation du risque de récidive qui doit être qualifié
d'actuel et d'important.
L'intérêt privé du recourant à
demeurer en Suisse auprès de ses enfants et de sa compagne est lui aussi important.
Il dispose de l'autorité parentale conjointe et il vit avec eux depuis un
certain temps. Il n'est toutefois pas possible de déterminer précisément à partir
de quelle date le recourant est revenu en Suisse. En effet, ses déclarations à
cet égard diffèrent; lors de son interpellation par la Police de Lausanne le 18
janvier 2013, il a indiqué vivre en Suisse depuis 2012 mais dans son recours il
mentionne 2010. Il n'est pas non plus contesté que sa présence auprès de ses
enfants apparaît favorable à leur développement puisque la mère des enfants
travaille pratiquement à plein temps et que les pièces au dossier démontrent
que le recourant s'implique personnellement dans leur éducation. Toutefois, on
constate que ni la naissance de ses enfants ni le fait de partager une vie de
famille avec sa compagne et ses enfants ne l'ont dissuadé
de commettre de nouveaux actes délictueux. Le recourant n'a donc pas compris la
gravité de ses actes en matière de stupéfiants, type de criminalité pour
lequel, dans ce contexte, la jurisprudence se montre particulièrement
rigoureuse. Il a en outre dissimulé cette condamnation en se prévalant
faussement de son comportement exemplaire depuis sa sortie de prison en 2007. Dans
ces conditions, au vu de la gravité des infractions
commises par le recourant en 2005 et 2010, il existe un intérêt public
important et actuel à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse où résident sa compagne et ses enfants.
La décision attaquée qui refuse
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant
respecte ainsi le principe de la proportionnalité et l'art. 8 CEDH. On parvient
à cette conclusion sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction au
sujet de la vie familiale; aussi ne se justifie-t-il pas de donner suite à la
réquisition tendant à l'audition de la compagne du recourant.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il
appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le
sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (cf.
art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 LPA-VD a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 mars
2015 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 novembre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.