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Décision

PE.2015.0164

CDAP - PE.2015.0164 - 2015-11-12 - A. B________/Service de la population (SPOP)

12 novembre 2015Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.B________, né le 15 mars 1981, est un ressortissant guinéen. Il est le père de deux enfants, C. B________, né le 21 décembre 2004, et D. B________, né le 2 août 2008, qui vivent en Suisse auprès de leur mère E. F________. Celle-ci est également mère d'un autre enfant, G.B________, né

le 24 juillet 2000, dont A.B________n'est pas le père biologique.

B.

Le 13 mai 2014, A.B________a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial auprès du Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) pour vivre avec ses enfants et

leur mère. Il indiquait être marié religieusement avec celle-ci.

Selon l'extrait du casier judiciaire

de A. B________, il a été condamné le 5 décembre 2005 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal à une peine de quatre ans et six mois de réclusion

pour recel, blanchiment d'argent, et infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Une mesure d'interdiction

d'entrée sur le territoire suisse d'une durée de dix ans a été prononcée à son

encontre. Il a purgé une partie de sa peine (environ trois ans) en Suisse et il

a été libéré conditionnellement le 8 mai 2007. A.B________a par ailleurs été condamné à trois reprises entre 2007 et 2013 à des peines privatives de

liberté pour des infractions à la loi sur les étrangers (séjour illégal en

Suisse).

Le 18 janvier 2013, A.B________a été interpellé à 2******** par la police. Il a déclaré avoir été expulsé à

destination de la Guinée en 2007 et s'être ensuite rendu en Italie, pays dans

lequel il a obtenu une autorisation de séjour. Il a admis être entré

illégalement en Suisse à plusieurs reprises pour rendre visite à ses enfants. Il

indiquait vivre depuis le mois de décembre 2012 avec E. F________ à Prilly et être

entretenu financièrement par celle-ci. Il reconnaissait avoir rencontré des

"problèmes" liés à la consommation de stupéfiants en 2004 mais il indiquait

que depuis la naissance de son premier enfant, il n'avait plus commis d'actes

délictueux (cf. rapport de la Police de Lausanne du 1er février

2013).

Le 10 novembre 2014, A.B________a transmis au SPOP une convention d'autorité parentale conjointe et de garde

partagée sur les enfants C. B________et D. B________approuvée par la Justice de

paix le 14 août 2014.

C.

Le 18 novembre 2014, le SPOP a informé A.B________qu'il avait l'intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial, essentiellement parce qu'il avait été

condamné en 2005 à une peine de réclusion de plus de quatre ans pour infraction

à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel et blanchiment d'argent. Le SPOP

estimait que l'intérêt public à éloigner A.B________l'emportait sur son intérêt

à demeurer auprès de sa compagne et de ses enfants, lesquels étaient au demeurant

uniquement au bénéfice d'une admission à titre provisoire (permis F).

A.B________s'est déterminé le 9 janvier 2015. Il a fait valoir que sa compagne avaient déposé une demande d'autorisation

de séjour annuelle (permis B) pour elle et ses enfants.

D.

Par décision du 18 mars 2015, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.B________, compte tenu de

sa condamnation pénale de 2005. Il contestait au demeurant que ce dernier

puisse se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 8 CEDH

puisque sa compagne et ses enfants n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation

de séjour annuelle (permis B). Il précisait que même dans l'hypothèse où ils

obtenaient une telle autorisation, l'intérêt public à éloigner A.B________de la

Suisse l'emportait sur son intérêt privé et familial à vivre auprès de ceux-ci.

E.

Par acte du 4 mai 2015, A.B________recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial. Il se prévaut du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 CEDH. Il expose en substance que sa condamnation pour

infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, recel et blanchiment d'argent

est ancienne et qu'il a eu, depuis sa sortie de prison en 2007, un comportement

exemplaire. Il expose qu'il vit en Suisse depuis 2010 avec sa compagne et ses

enfants et que sa présence est nécessaire pour l'éducation et le développement

de ces derniers.

Dans sa réponse du 19 juin 2015, le

SPOP conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 17 août 2015, le recourant a

produit les autorisations de séjour délivrées par le SPOP en faveur de sa

compagne et de ses enfants. Il a également indiqué qu'ils avaient l'intention

de se marier civilement.

Le recourant a par ailleurs requis

l'audition de E. F________ par le Tribunal cantonal.

Le 21 août 2015, le SPOP a été invité à se déterminer sur ces éléments et à transmettre des informations

complémentaires au sujet d'un rapport du 20 mars 2014 du corps des gardes-frontières, poste de 3********, figurant dans son dossier et qui mentionne que

le recourant a des antécédents judiciaires dans une affaire de stupéfiants en

Italie en 2010. Le recourant a également été invité à donner toutes les

indications utiles à ce sujet.

Dans ses déterminations du 10

septembre 2015, le recourant a expliqué à cet égard que lors d'un séjour en Italie

chez des amis en décembre 2010, la police avait effectué une fouille et avait

trouvé 3 boulettes de 0.5 grammes de cocaïne. Il indiquait avoir été condamné à

une peine privative de liberté d'un mois et à une amende.

Il a toutefois produit un arrêt du

Tribunal pénal de Milan dont il ressort qu'il a été condamné le 31 janvier 2011

à une peine de réclusion de 1 an et 8 mois pour détention illicite de produits

stupéfiants.

Le 24 septembre 2015, le SPOP a

également produit un extrait du casier judiciaire italien du recourant communiqué

par le Ministère de la justice italien confirmant cette condamnation. Dans ces

conditions, le SPOP confirme que l'intérêt public à éloigner le recourant de la

Suisse l'emporte sur son intérêt privé à vivre auprès de sa famille.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste le refus de l'autorité

intimée de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial,

en raison de ses condamnations pénales. Il se prévaut du droit au respect de sa

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH; il estime que son

intérêt à pouvoir vivre auprès de sa famille l'emporte sur l'intérêt public à

l'éloigner de la Suisse.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales protégées par

cette disposition sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, 127 II

60.

consid. 1d/aa). Pour pouvoir invoquer la protection de la vie familiale

découlant de cette disposition, l'étranger doit de plus entretenir une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3).

En l'occurrence, le recourant vit avec

ses deux enfants qui ont obtenu une autorisation de séjour annuelle, et il

dispose de l'autorité parentale conjointe, de sorte qu'il est fondé, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, à invoquer la protection de sa vie privée et

familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH.

b) Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8

par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

L'application de cette disposition implique une pesée des intérêts publics et

privés en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure.

Lors de cet examen, il y a lieu de

prendre en considération la gravité de la faute commise par l'étranger, son

degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, ainsi que le préjudice

que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135

II 377 consid. 4.3, 135 I 153 consid. 2.1; arrêt TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014

consid. 5.3). Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde

sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la

pesée des intérêts en présence (arrêts TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid.

3.

;2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1;2C_117/2012 du 11 juin 2012

consid. 4.5.1). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées; arrêt TF

2C_139/2014 du 4 juillet 2014 cons 3.2). Le Tribunal fédéral a par ailleurs

jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger

qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus et qui

n'a séjourné en Suisse que peu de temps ne saurait en principe bénéficier d'un

titre de séjour, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son

conjoint suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; 134

II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). Cette limite de deux ans n'est pas

absolue et elle a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au

regard de toutes les circonstances du cas (arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier

2013.

consid. 6.1,2C_1071/2013 du 11 juin 2012 consid. 5.3). Les années passées

en Suisse en prison ne sont pas prises en considération et celles qui l'ont été

dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de

poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2,

134.

II 10 consid. 4.3; arrêt TF 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une demande d'autorisation

de séjour (arrêts TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid 5.1.1;2C_953/2013

du 16 septembre 2014 consid. 3.3;2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 4.2;

2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3;2C_817/21012 du 19 février 2013

consid. 3.2.1;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Le refus d'accorder

une autorisation de séjour se justifie s'il est conforme au principe de la proportionnalité

(art. 96 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS

142.

]; cf. arrêts TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 2.2;2C_46/2014

du 15 septembre 2014 consid. 3.2;2C_1163/2013 du 8 août 2014 consid. 3.3;

2C_817/2012 du 19 février 2013 consid. 2.1.2;2C_36/2009 du 20 octobre 2009

consid. 2.1). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de

séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de ses proches

qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y poursuive, un

nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation pénale, l'étranger

a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes

dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période raisonnable, de

sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible et le risque de

récidive négligeable (arrêts TF 2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_964/2010 du 5

décembre 2011 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2).

L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement

de l'étranger perd en importance avec les années. L'écoulement du temps,

conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé, peut ainsi

conduire à un autre résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure

d'éloignement. Si l'étranger s'est comporté correctement depuis lors et qu'il

ne présente plus de risque pour l'intérêt public, les considérations de

prévention générale ne sont en principe pas à elles seules suffisantes pour

justifier une limitation continuelle au regroupement familial (arrêts TF 2C_46/2014

du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;2C_1170/2013 consid. 3.3;2C_36/2009 du 20

octobre 2009 consid. 3.2).

En ce qui concerne l'intérêt public au

maintien de l'éloignement de l'étranger, le point de savoir à partir de quel

moment les actes pénaux commis dans le passé ne peuvent désormais plus

s'opposer au regroupement familial dépend des circonstances. L'appréciation du

risque de récidive est fonction de la nature et de l'intensité de l'atteinte

aux biens juridiques concernés: plus les atteintes sont graves, plus il

convient de se montrer circonspect dans l'appréciation du risque de récidive

(cf. arrêts TF 2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 2.1 et 3.5.3;2C_36/2009 du

20.

octobre 2009 consid. 3.2 in fine).

c) En l'espèce, le recourant a été

condamné en 2005 par la Cour de cassation pénale à une peine privative de

liberté de quatre ans et six mois pour infractions à la LStup, recel et

blanchiment d'argent. Vu la nature des infractions et la durée importante de la

peine infligée, il y a lieu, selon la jurisprudence précitée, d'être

particulièrement rigoureux pour évaluer l'intérêt public à éloigner le

recourant, en particulier pour apprécier le risque de récidive. Dans son

recours, le recourant s'est prévalu de son comportement prétendument irréprochable

depuis sa sortie de prison en 2007. Le recourant a toutefois délibérément omis de

mentionner le fait qu'il avait été condamné en Italie en janvier 2011 à une

peine privative de liberté d'un an et huit mois pour détention de stupéfiants.

Les explications données par le recourant à propos de ces faits ne sont pas

crédibles. Il est en effet peu vraisemblable que le recourant se soit retrouvé fortuitement

dans un appartement dans lequel une quantité indéterminée de stupéfiants – mais

à première vue importante au vu de la peine infligée - a été découverte par la

police, compte tenu de ses antécédents judiciaires. Par ailleurs, le recourant

n'a pas recouru contre le jugement pénal italien et sa condamnation est

aujourd'hui définitive. Cette nouvelle condamnation pèse lourdement en défaveur

du recourant dans l'appréciation du risque de récidive qui doit être qualifié

d'actuel et d'important.

L'intérêt privé du recourant à

demeurer en Suisse auprès de ses enfants et de sa compagne est lui aussi important.

Il dispose de l'autorité parentale conjointe et il vit avec eux depuis un

certain temps. Il n'est toutefois pas possible de déterminer précisément à partir

de quelle date le recourant est revenu en Suisse. En effet, ses déclarations à

cet égard diffèrent; lors de son interpellation par la Police de Lausanne le 18

janvier 2013, il a indiqué vivre en Suisse depuis 2012 mais dans son recours il

mentionne 2010. Il n'est pas non plus contesté que sa présence auprès de ses

enfants apparaît favorable à leur développement puisque la mère des enfants

travaille pratiquement à plein temps et que les pièces au dossier démontrent

que le recourant s'implique personnellement dans leur éducation. Toutefois, on

constate que ni la naissance de ses enfants ni le fait de partager une vie de

famille avec sa compagne et ses enfants ne l'ont dissuadé

de commettre de nouveaux actes délictueux. Le recourant n'a donc pas compris la

gravité de ses actes en matière de stupéfiants, type de criminalité pour

lequel, dans ce contexte, la jurisprudence se montre particulièrement

rigoureuse. Il a en outre dissimulé cette condamnation en se prévalant

faussement de son comportement exemplaire depuis sa sortie de prison en 2007. Dans

ces conditions, au vu de la gravité des infractions

commises par le recourant en 2005 et 2010, il existe un intérêt public

important et actuel à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à

demeurer en Suisse où résident sa compagne et ses enfants.

La décision attaquée qui refuse

l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant

respecte ainsi le principe de la proportionnalité et l'art. 8 CEDH. On parvient

à cette conclusion sans qu'il soit nécessaire de compléter l'instruction au

sujet de la vie familiale; aussi ne se justifie-t-il pas de donner suite à la

réquisition tendant à l'audition de la compagne du recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il

appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Vu le

sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant (cf.

art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 55 LPA-VD a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mars

2015 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.