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Décision

PE.2015.0167

CDAP - PE.2015.0167 - 2015-11-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

9 novembre 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois de décembre 2014, X.________ a déposé une demande de visa auprès

de l'Ambassade de Suisse à Buenos Aires (Argentine) pour effectuer un séjour

pour tourisme ou visite de huit mois en Suisse et en Europe. Selon le document

« visa de visite » du 29 décembre 2014 signé par la personne invitante en Suisse, le séjour devait durer du 11 février au 13 octobre 2015. Par décision du 27 janvier 2015, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer

une autorisation de séjour en Suisse à X.________, au motif qu'aucun élément ne

justifiait la délivrance d'une autorisation de séjour. Cette décision a été

notifiée à l'intéressé le 17 avril 2015.

B.

X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours le 5 mai 2015 contre

la décision susmentionnée auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Dans son recours, il a indiqué qu'il voulait effectuer un

séjour en Suisse du 11 février 2015 au 13 octobre 2015 pour exercer une

activité de guitariste.

C.

Le SPOP a répondu le 26 mai 2015 et a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le motif du séjour demeurait confus.

D.

Le 2 octobre 2015, le juge instructeur a invité le recourant à indiquer

d’ici au 23 octobre 2015 s’il entendait maintenir son recours.

E.

Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

Considérants

1.

Le juge instructeur peut, seul, rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1

let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]), notamment lorsque le recours a perdu son objet (cf. arrêt

PE.2008.0319 du 4 août 2009). Le juge instructeur reste toutefois libre de

soumettre la cause à la Cour (soit une section de trois juges) lorsque

l’affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD et 33 al. 1

let. b du règlement organique du Tribunal cantonal, du 13 novembre 2007 [ROTC;

RSV 173.31.1]).

2.

Il est vraisemblable que le recourant a quitté le territoire suisse. Non

seulement il n'a pas répondu au courrier qui lui a été adressé le 2 octobre

2015.

mais encore le dossier contient un copie de documents de voyage faisant

état d'un vol Genève – Buenos Aires réservé à son nom et à celui de son amie pour

le 13 octobre 2015 ainsi qu'une lettre adressée par son amie au SPOP mentionnant

leur souhait de vivre ensemble à Buenos Aires une fois terminé leur voyage en

Europe. Quoi qu'il en soit, le recours contre la décision du 27 janvier 2015

refusant au recourant l'autorisation d'entrée en Suisse est désormais sans

objet, vu qu'il portait sur une autorisation de séjour pour la période du 11

février 2015 au 13 octobre 2015, période maintenant révolue.

3.

En conséquence, la cause doit être rayée du rôle, les frais restant à la

charge de l’Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 9 novembre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie;

il en va de même de la décision attaquée.