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Décision

PE.2015.0168

CDAP - PE.2015.0168 - 2015-09-09 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.X.________, ressortissante de la République du Kosovo née le ******** 1949, est entrée en Suisse avec son époux B.X.________ le 29 avril 2003. Tous deux ont

déposé une demande d'asile et ont obtenu un livret N pour requérants d'asile

valable jusqu'au 19 mars 2004, puis régulièrement renouvelé jusqu'en 2008. Par

décision du 12 février 2008 (********), le Tribunal administratif fédéral (TAF)

a refusé la demande d'asile des époux, mais les a mis au bénéfice d'un livret F

pour étrangers admis provisoirement. En substance, la décision a retenu ce qui

suit (consid. 6.4):

"(...)

En l'espèce, le Tribunal constate

d'emblée que l'état de santé de B.X.________ est très grave. En effet, selon

les derniers certificats médicaux versés en cause, il se trouve en phase

terminale d'une cirrhose hépatique avec des troubles hémorragiques récurrents.

De plus, il souffre d'une hypertension artérielle d'évolution chronique, d'un

raccourcissement de 8 cm du MID avec ankylose de l'articulation de la hanche,

de troubles rhumatismaux généralisés, d'un état dépressif chronique et

d'alcoolo-tabagisme. L'arrêt de son traitement (...) comporte un risque vital.

Par ailleurs, son médecin a souligné qu'il était difficilement transportable.

A cela s'ajoute que son épouse

présente également de nombreux problèmes de santé, tant psychiques (...) que

physiques (...) nécessitant un traitement médicamenteux (...) ainsi qu'un suivi

psychothérapeutique. Par ailleurs, elle présente des idées suicidaires avec

scénario (...). La poursuite de son traitement est indispensable, afin d'éviter

une péjoration de ses pathologies et de prévenir le risque suicidaire.

En outre, il

convient de tenir compte du fait que A.X.________ serait confrontée à

d'importantes difficultés en cas de retour dans sa province d'origine,

notamment dans la recherche d'un logement et d'un emploi, au vu du contexte

socio-économique difficile y prévalant. Il est en effet patent que la

recourante, qui n'a pas de véritable formation (...), ne serait pas en mesure

d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins

vitaux et de financer un encadrement thérapeutique adéquat (...) eu égard à son

état de santé et à son âge (59 ans)."

B.X.________ est décédé en 2012.

A.X.________ est mère de neuf enfants, dont l'un est

décédé. Selon une attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants

(EVAM), du 14 novembre 2013, ses huit enfants, tous majeurs, vivent en Suisse,

dont sept au bénéfice de permis F ou B et l'un sans autorisation (aide

d'urgence). Deux frères résident également en Suisse, dont l'un a la

nationalité suisse et l'autre un permis B.

Depuis son arrivée en Suisse, A.X.________ n'a

jamais exercé d'activité lucrative. Elle n'a pas de formation à l'exception de

l'école primaire (1956-1960) et n'a pris aucun cours de français, langue

qu'elle ne maîtrise pas. Elle a bénéficié des prestations de l'EVAM, notamment

de l'hébergement et de l'assistance financière à hauteur de 115'024 fr. 70

jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle elle a commencé à

percevoir une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Par ailleurs,

depuis le 1er mai 2013, A.X.________ touche des prestations

complémentaires (PC) à hauteur d'un montant mensuel de 1'843 fr.

Elle n'a pas de casier judiciaire, ne fait l'objet

d'aucun poursuite et n'est pas ou n'a pas été sous le coup d'acte de défaut de

biens, selon une attestation de l'Office des poursuites du district de l'Ouest

lausannois.

B.

Le 9 octobre 2013, A.X.________ a demandé au Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) la transformation de son livret F en autorisation de

séjour. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un certificat médical

daté du 27 septembre 2013 disant que son état était stable mais délicat.

Le 13 février 2015, le SPOP a informé A.X.________

de son intention de refuser d'accéder à sa requête, au motif que son

intégration ne pouvait être qualifiée de réussie. Toutefois, un délai au 1er

avril 2015 lui a été imparti afin qu'elle se détermine.

Le 11 mars 2015, le Dr C.Y.________ a attesté ce qui

suit:

"Par la présente, le médecin

soussigné certifie que la patiente souffre d'un diabète difficilement

contrôlable. Elle a une baisse de la vision bilatérale qui a progressé

rapidement pendant les dernières années. Elle a souffert plus récemment d'un

AVC sylvian gauche qu'est conséquence aussi de son diabète (sic).

Elle souffre encore de troubles

rhumatismaux et de troubles dépressifs liés aux conditions psychosociales avec

son mari alcoolique et souffrant d'une cirrhose, et de troubles orthopédiques

sévères. Elle a dû dans cette situation se consacrer à lui.

Elle n'a pas

eu dans ce contexte de santé et des conditions psychosociales la moindre

possibilité de s'investir en elle-même ni apprendre la langue."

Le 16 mars 2015, A.X.________ a requis du SPOP qu'il

délivre un préavis positif à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations

(SEM) en vue de la transformation de son titre de séjour. En annexe, elle a

produit la copie du permis B de l'un de ses frères, ainsi que deux lettres de

soutien, dont l'une est datée du 12 mars 2015 et l'autre non datée (et non

signée).

Le 2 avril 2015, le SPOP a auditionné A.X.________

et a conclu qu'elle ne parlait pas le français, ni ne le comprenait.

Le 7 avril 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________

une autorisation de séjour, compte tenu de son niveau d'intégration insuffisant.

C.

Le 5 mai 2015, A.X.________ a recouru contre la décision précitée auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à

son annulation et à la délivrance d'un préavis favorable quant à l'octroi d'un

permis B.

Le 21 mai 2015, A.X.________ a été mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire relative aux frais.

Le 27 mai 2015, le SPOP a conclu au rejet du

recours.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la transformation du permis F de la recourante en

permis B.

a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes

d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et

résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale

et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

Cette disposition ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt du TF

2C_766/2009 du 26 mai 2010; arrêt CDAP PE.2015.0028 du 4 mars 2015 consid. 3a).

Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu

en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al.

5.

LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi

d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière

disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins

naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de

l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier

2011.

consid. 4; arrêt CDAP PE.2015.0028 du 4 mars 2015 consid. 3a).

b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1

let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la

manière suivante:

"Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême

gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères

développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral

dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le

séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il

s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation

de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août

2009.

consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu,

jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son

état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la

loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en

tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de

prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la jurisprudence

retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une

intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait

par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve

des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011

consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une

intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un

permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la

capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du

30.

septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:

le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile

(let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c), la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Les

connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire

comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les

relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge

de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une

consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions

familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à

satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et

poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon

simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues (Directive du SEM I. Domaine

des étrangers, version du 1er juillet 2015, n. 5.6.4.1.2).

Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 13

let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la

reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II

200.

consid. 5.3 p. 209 et les références citées).

c) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut

être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En

particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer

une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)

prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si

lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,

"tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge

de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Sur la base de cette

disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à

toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt

PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit

expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de

révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence

précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30

juin 2009 consid. 4a).

Ce n'est que dans quelques très rares cas que la

jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de

l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état

de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants

(arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation

professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux

d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30

juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son

état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans

une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une

famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge

l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement

atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).

3.

a) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2003 alors

qu'elle était âgée de 54 ans. Elle y vit depuis plus de douze ans. Le simple

fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y

compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême

gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles

à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (voir arrêt du TAF C-835/2010

du 13 novembre 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de

la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de

séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, en présence d'un

séjour particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les exigences posées

aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (arrêt du

TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).

La recourante se prévaut d'un casier judiciaire

vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. A cet

égard, il y a lieu de rappeler que l'on peut légitimement attendre d'un

étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et se soit adapté à son

nouveau milieu après un séjour prolongé sur le territoire suisse (cf. arrêt du

TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). Ainsi, si une inscription au

casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à

l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas à admettre une

intégration particulièrement remarquable.

La recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative.

On ne peut toutefois pas lui en tenir rigueur compte tenu de son âge, du fait

qu'elle n'avait ni d'expérience professionnelle ni de formation, qu'elle ne

maîtrisait pas la langue française et qu'elle a consacré ses efforts aux soins

prodigués à son époux. Par ailleurs, il semblerait que son état de santé ne le

lui permettait pas. Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus retenir que sa

dépendance à l'aide sociale (à hauteur d'un montant de 115'024 fr. 70) lui soit

imputable. Ces éléments ne pèsent donc pas en sa défaveur.

Cela étant, il n'y a guère d'élément d'intégration véritablement

positif à mettre au crédit de la recourante. Depuis son arrivée en Suisse, la

recourante n'a suivi aucun cours de français et ne parvient pas, pourtant après

plus de douze ans passés ici, à communiquer dans cette langue sans l'aide d'un

interprète. De plus, elle ne fait valoir aucun lien hors de sa famille ou de sa

communauté ethnique. Les arguments invoqués par la recourante ne justifient pas

un tel confinement. En particulier, la recourante affirme en vain qu'elle était

la seule personne qui pouvait s'occuper de son mari malade et lui procurer les

soins d'hygiène indispensables; en dépit du certificat médical du 11 mars 2015

produit par la recourante, ces déclarations ne sont pas de nature à justifier

qu'elle n'ait pas essayé d'apprendre la langue du pays dans lequel elle vit. En

effet, il ne ressort pas du dossier que feu son époux nécessitait une présence

auprès de lui constamment, sans compter que le décès de son époux est intervenu

en 2012, il y a trois ans. Rien n'empêchait dès lors la recourante de prendre

quelques heures de cours de langue par semaine, ce qui lui aurait permis également

de mieux connaître le mode de vie suisse. De même, ni l'état de santé de la recourante

- qui au demeurant ne doit pas être minimisé -, ni son parcours scolaire limité

ne l'empêchait de faire un certain effort afin de s'intégrer en Suisse. Ainsi,

force est de retenir qu'en dépit des nombreuses années passées en Suisse,

l'intégration de la recourante est très peu poussée.

Partant, la Cour est amenée à conclure que la

recourante ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'une intégration réussie.

b) S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour

dans son pays de provenance ("Zumutbarkeit einer Rückkehr in den

Herkunftsstaat" dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement

telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement

qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi

("Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung" en allemand) telle

qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la

nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84

al. 5 LEtr – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire,

c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du

renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif

à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83

LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent

être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5555/2012 du 9

juillet 2014 consid. 6.3.2).

Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi

Illes, Vorläufige Auf-nahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p.

813; Peter Bolzli in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème

éd., 2012, n° 11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la

question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par

définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela

semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de

considérer que la recourante soit susceptible d'être prochainement l'objet

d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas

pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour,

compte tenu des motifs pour lesquels l'intéressée a été admise provisoirement

en Suisse (arrêt TF C-5555/2012 du 9 juillet 2014 consid. 6.3.2).

En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse

alors qu'elle était âgée de plus de 50 ans. Elle a donc passé dans sa patrie

toute son enfance, sa jeunesse et la plus grande partie de sa vie d'adulte. Il

est dès lors indéniable qu'elle possède encore des attaches socioculturelles

avec le Kosovo. Il ressort au demeurant du dossier que la recourante a demandé

à plusieurs reprises des visas de retour pour se rendre un mois au Kosovo,

notamment en 2008, 2009, 2010 et 2014. Selon le recours, elle y a fait

"environ trois voyages, dont une fois pour enterrer son mari et une autre

fois pour y faire une cure dans un centre de santé". Sous cet angle, il

serait ainsi envisageable d'attendre de la recourante qu'elle se réadapte à sa

vie au Kosovo.

Cela étant toutefois, les problèmes de santé dont

souffre la recourante et qui lui ont permis d'obtenir un livret F (cf. extrait

de l'arrêt du TAF, let. A supra) semblent toujours actuels, ce qui pourrait

compromettre l'exigibilité de son renvoi.

Quoi qu'il en soit, la question de l'inexigibilité

du retour de la recourante au Kosovo en tant que condition d'octroi d'une autorisation

de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr souffre de demeurer indécise, dès

lors qu'une telle autorisation doit de toute façon être refusée pour les motifs

qui suivent (consid. 4).

d) Sous l'angle des relations familiales, la

recourante est veuve et ses enfants et petits-enfants vivent en Suisse. En tout

état de cause, le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien de relations familiales,

puisque la recourante est autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre

de l'admission provisoire. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer

qu'il y ait une violation de garanties conventionnelles et constitutionnelles

(arrêt du TAF C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 7; C-757/2010 du 15

novembre 2011 consid. 8.2).

4.

Compte tenu de ce qui précède et procédant à une pesée de tous les

éléments en cause, la Cour est amenée à constater que nonobstant la situation difficile

de la recourante (problèmes de santé importants, manque de formation et

d'éducation, etc.), il n'en demeure pas moins qu'il est attendu de tout

étranger résidant durablement en Suisse qu'il fasse preuve d'un minimum de

volonté d'intégration. Or en l'espèce, la recourante n'a pas démontré de tels

efforts, dès lors qu'elle n'a même pas suivi les cours de français. Par

ailleurs, la question de l'exigibilité du retour et celle du maintien des

rapports familiaux tissés en Suisse ne sont pas déterminants dans ces

circonstances puisque la recourante peut continuer à demeurer sur le sol suisse

au bénéfice de son permis F.

Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur.

Enfin, force est de souligner que la recourante a

tout le loisir de prendre des mesures et de démontrer sa volonté de s'intégrer

en Suisse hors de sa famille ou de sa communauté ethnique par des actes

concrets et de déposer ensuite une nouvelle demande d'octroi de permis B si

elle le souhaite.

5.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté.

b) Les frais de justice, arrêtés à

600.

fr., devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci seront laissés provisoirement

à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

La recourante est rendue attentive

au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’elle

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

c) Vu le sort du recours, la

recourante n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 avril 2015 est confirmée.

III.

Les frais de 600 (six cents) francs sont laissés provisoirement à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

A.X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais laissés à la charge

de l'Etat.

Lausanne, le 9 septembre 2015

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.