PE.2015.0168
CDAP - PE.2015.0168 - 2015-09-09 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
9 septembre 2015Français23 min
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N° affaire:
PE.2015.0168
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2015
Juge:
DR
Greffier:
GSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
CAS DE RIGUEUR
INTÉGRATION SOCIALE
LANGUE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31-5
OIE-4-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de transformer l'admission provisoire F de la recourante en autorisation de séjour B. La recourante dispose d'un casier judiciaire vierge et ne fait pas l'objet de poursuite ou d'actes de défaut de biens. De plus, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir exercé d'activité lucrative et d'avoir émargé à l'aide sociale compte tenu de son âge à son arrivée en Suisse (54 ans), de son mauvais état de santé, de l'absence de formation et d'expérience professionnelle, ainsi que du temps consacré aux soins prodigués à son époux malade. Cependant, il n'y a guère d'élément d'intégration véritablement positif à mettre au crédit de la recourante: depuis son arrivée en Suisse, il y a plus de douze ans, elle n'a suivi aucun cours de français - ce qui lui aurait également permis de mieux connaître le mode de vie suisse -, ne parvient pas à communiquer dans cette langue et ne fait valoir aucun lien hors de sa famille ou de sa communauté ethnique.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Emmanuel
Vodoz, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1********,
représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 7 avril 2015 refusant la transformation de son admission
provisoire en autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.X.________, ressortissante de la République du Kosovo née le ******** 1949, est entrée en Suisse avec son époux B.X.________ le 29 avril 2003. Tous deux ont
déposé une demande d'asile et ont obtenu un livret N pour requérants d'asile
valable jusqu'au 19 mars 2004, puis régulièrement renouvelé jusqu'en 2008. Par
décision du 12 février 2008 (********), le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a refusé la demande d'asile des époux, mais les a mis au bénéfice d'un livret F
pour étrangers admis provisoirement. En substance, la décision a retenu ce qui
suit (consid. 6.4):
"(...)
En l'espèce, le Tribunal constate
d'emblée que l'état de santé de B.X.________ est très grave. En effet, selon
les derniers certificats médicaux versés en cause, il se trouve en phase
terminale d'une cirrhose hépatique avec des troubles hémorragiques récurrents.
De plus, il souffre d'une hypertension artérielle d'évolution chronique, d'un
raccourcissement de 8 cm du MID avec ankylose de l'articulation de la hanche,
de troubles rhumatismaux généralisés, d'un état dépressif chronique et
d'alcoolo-tabagisme. L'arrêt de son traitement (...) comporte un risque vital.
Par ailleurs, son médecin a souligné qu'il était difficilement transportable.
A cela s'ajoute que son épouse
présente également de nombreux problèmes de santé, tant psychiques (...) que
physiques (...) nécessitant un traitement médicamenteux (...) ainsi qu'un suivi
psychothérapeutique. Par ailleurs, elle présente des idées suicidaires avec
scénario (...). La poursuite de son traitement est indispensable, afin d'éviter
une péjoration de ses pathologies et de prévenir le risque suicidaire.
En outre, il
convient de tenir compte du fait que A.X.________ serait confrontée à
d'importantes difficultés en cas de retour dans sa province d'origine,
notamment dans la recherche d'un logement et d'un emploi, au vu du contexte
socio-économique difficile y prévalant. Il est en effet patent que la
recourante, qui n'a pas de véritable formation (...), ne serait pas en mesure
d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins
vitaux et de financer un encadrement thérapeutique adéquat (...) eu égard à son
état de santé et à son âge (59 ans)."
B.X.________ est décédé en 2012.
A.X.________ est mère de neuf enfants, dont l'un est
décédé. Selon une attestation de l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants
(EVAM), du 14 novembre 2013, ses huit enfants, tous majeurs, vivent en Suisse,
dont sept au bénéfice de permis F ou B et l'un sans autorisation (aide
d'urgence). Deux frères résident également en Suisse, dont l'un a la
nationalité suisse et l'autre un permis B.
Depuis son arrivée en Suisse, A.X.________ n'a
jamais exercé d'activité lucrative. Elle n'a pas de formation à l'exception de
l'école primaire (1956-1960) et n'a pris aucun cours de français, langue
qu'elle ne maîtrise pas. Elle a bénéficié des prestations de l'EVAM, notamment
de l'hébergement et de l'assistance financière à hauteur de 115'024 fr. 70
jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle elle a commencé à
percevoir une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). Par ailleurs,
depuis le 1er mai 2013, A.X.________ touche des prestations
complémentaires (PC) à hauteur d'un montant mensuel de 1'843 fr.
Elle n'a pas de casier judiciaire, ne fait l'objet
d'aucun poursuite et n'est pas ou n'a pas été sous le coup d'acte de défaut de
biens, selon une attestation de l'Office des poursuites du district de l'Ouest
lausannois.
B.
Le 9 octobre 2013, A.X.________ a demandé au Service de la population du
canton de Vaud (SPOP) la transformation de son livret F en autorisation de
séjour. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit un certificat médical
daté du 27 septembre 2013 disant que son état était stable mais délicat.
Le 13 février 2015, le SPOP a informé A.X.________
de son intention de refuser d'accéder à sa requête, au motif que son
intégration ne pouvait être qualifiée de réussie. Toutefois, un délai au 1er
avril 2015 lui a été imparti afin qu'elle se détermine.
Le 11 mars 2015, le Dr C.Y.________ a attesté ce qui
suit:
"Par la présente, le médecin
soussigné certifie que la patiente souffre d'un diabète difficilement
contrôlable. Elle a une baisse de la vision bilatérale qui a progressé
rapidement pendant les dernières années. Elle a souffert plus récemment d'un
AVC sylvian gauche qu'est conséquence aussi de son diabète (sic).
Elle souffre encore de troubles
rhumatismaux et de troubles dépressifs liés aux conditions psychosociales avec
son mari alcoolique et souffrant d'une cirrhose, et de troubles orthopédiques
sévères. Elle a dû dans cette situation se consacrer à lui.
Elle n'a pas
eu dans ce contexte de santé et des conditions psychosociales la moindre
possibilité de s'investir en elle-même ni apprendre la langue."
Le 16 mars 2015, A.X.________ a requis du SPOP qu'il
délivre un préavis positif à l'attention du Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM) en vue de la transformation de son titre de séjour. En annexe, elle a
produit la copie du permis B de l'un de ses frères, ainsi que deux lettres de
soutien, dont l'une est datée du 12 mars 2015 et l'autre non datée (et non
signée).
Le 2 avril 2015, le SPOP a auditionné A.X.________
et a conclu qu'elle ne parlait pas le français, ni ne le comprenait.
Le 7 avril 2015, le SPOP a refusé de délivrer à A.X.________
une autorisation de séjour, compte tenu de son niveau d'intégration insuffisant.
C.
Le 5 mai 2015, A.X.________ a recouru contre la décision précitée auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à
son annulation et à la délivrance d'un préavis favorable quant à l'octroi d'un
permis B.
Le 21 mai 2015, A.X.________ a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire relative aux frais.
Le 27 mai 2015, le SPOP a conclu au rejet du
recours.
D.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la transformation du permis F de la recourante en
permis B.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
Cette disposition ne constitue pas un fondement
autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas
de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêt du TF
2C_766/2009 du 26 mai 2010; arrêt CDAP PE.2015.0028 du 4 mars 2015 consid. 3a).
Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu
en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al.
5.
LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière
disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins
naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier
2011.
consid. 4; arrêt CDAP PE.2015.0028 du 4 mars 2015 consid. 3a).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
"Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
L'art. 31 OASA a repris la plupart des critères
développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral
dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), lorsqu'il
s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation
de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF 2C_216/2009 du 20 août
2009.
consid. 2.2). L'art. 31 al. 5 OASA précise que si le requérant n'a pu,
jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son
état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 de la
loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31), il convient d'en
tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté de
prendre part à la vie économique (al. 1 let. d). Sur ce point, la jurisprudence
retient que la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse; le titulaire d'un tel permis ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011
consid. 4a; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une
intégration particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un
permis B, suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la
capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome (arrêts PE.2013.0115 du
30.
septembre 2013; PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b).
Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants:
le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile
(let. b), la connaissance du mode de vie suisse (let. c), la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Les
connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire
comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les
relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge
de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une
consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions
familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et
poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon
simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre
coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (Directive du SEM I. Domaine
des étrangers, version du 1er juillet 2015, n. 5.6.4.1.2).
Selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 13
let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la
reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des
soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles
dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II
200.
consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
c) Par ailleurs, une autorisation de séjour ne peut
être octroyée en présence d'un motif de révocation d'une autorisation. En
particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité compétente de révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE)
prévoyait qu'un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si
lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir,
"tombait d'une manière continue et dans une large mesure" à la charge
de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Sur la base de cette
disposition, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que la dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à
toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment arrêt
PE.2013.0429 du 25 mars 2014). L'actuel art. 62 let. e LEtr, qui prévoit
expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de
révocation de l'autorisation de séjour, impose de s'en tenir à la jurisprudence
précitée (arrêts PE.2010.0258 du 2 novembre 2010 consid. 2; PE.2008.0350 du 30
juin 2009 consid. 4a).
Ce n'est que dans quelques très rares cas que la
jurisprudence a admis que des personnes pouvaient se voir délivrer une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de
l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état
de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants
(arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation
professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux
d'entre eux présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30
juin 2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son
état de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans
une institution (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une
famille dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge
l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement
atteint dans sa santé (arrêt PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
3.
a) En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2003 alors
qu'elle était âgée de 54 ans. Elle y vit depuis plus de douze ans. Le simple
fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet toutefois pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles
à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (voir arrêt du TAF C-835/2010
du 13 novembre 2012 consid. 6.1). La recourante ne saurait ainsi tirer parti de
la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de
séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Cela étant, en présence d'un
séjour particulièrement long en Suisse, comme en l'espèce, les exigences posées
aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (arrêt du
TAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1).
La recourante se prévaut d'un casier judiciaire
vierge et de l'absence de poursuites ou d'actes de défaut de biens. A cet
égard, il y a lieu de rappeler que l'on peut légitimement attendre d'un
étranger qu'il ait adopté un comportement irréprochable et se soit adapté à son
nouveau milieu après un séjour prolongé sur le territoire suisse (cf. arrêt du
TAF C-757/2010 du 15 novembre 2011 consid. 7.3). Ainsi, si une inscription au
casier judiciaire ou des actes de poursuites sont des éléments plaidant à
l'encontre de la personne concernée, leur absence ne conduit pas à admettre une
intégration particulièrement remarquable.
La recourante n'a jamais exercé d'activité lucrative.
On ne peut toutefois pas lui en tenir rigueur compte tenu de son âge, du fait
qu'elle n'avait ni d'expérience professionnelle ni de formation, qu'elle ne
maîtrisait pas la langue française et qu'elle a consacré ses efforts aux soins
prodigués à son époux. Par ailleurs, il semblerait que son état de santé ne le
lui permettait pas. Pour les mêmes motifs, on ne saurait non plus retenir que sa
dépendance à l'aide sociale (à hauteur d'un montant de 115'024 fr. 70) lui soit
imputable. Ces éléments ne pèsent donc pas en sa défaveur.
Cela étant, il n'y a guère d'élément d'intégration véritablement
positif à mettre au crédit de la recourante. Depuis son arrivée en Suisse, la
recourante n'a suivi aucun cours de français et ne parvient pas, pourtant après
plus de douze ans passés ici, à communiquer dans cette langue sans l'aide d'un
interprète. De plus, elle ne fait valoir aucun lien hors de sa famille ou de sa
communauté ethnique. Les arguments invoqués par la recourante ne justifient pas
un tel confinement. En particulier, la recourante affirme en vain qu'elle était
la seule personne qui pouvait s'occuper de son mari malade et lui procurer les
soins d'hygiène indispensables; en dépit du certificat médical du 11 mars 2015
produit par la recourante, ces déclarations ne sont pas de nature à justifier
qu'elle n'ait pas essayé d'apprendre la langue du pays dans lequel elle vit. En
effet, il ne ressort pas du dossier que feu son époux nécessitait une présence
auprès de lui constamment, sans compter que le décès de son époux est intervenu
en 2012, il y a trois ans. Rien n'empêchait dès lors la recourante de prendre
quelques heures de cours de langue par semaine, ce qui lui aurait permis également
de mieux connaître le mode de vie suisse. De même, ni l'état de santé de la recourante
- qui au demeurant ne doit pas être minimisé -, ni son parcours scolaire limité
ne l'empêchait de faire un certain effort afin de s'intégrer en Suisse. Ainsi,
force est de retenir qu'en dépit des nombreuses années passées en Suisse,
l'intégration de la recourante est très peu poussée.
Partant, la Cour est amenée à conclure que la
recourante ne peut à l'évidence pas se prévaloir d'une intégration réussie.
b) S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour
dans son pays de provenance ("Zumutbarkeit einer Rückkehr in den
Herkunftsstaat" dans le texte allemand) d'un étranger admis provisoirement
telle que mentionnée à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement
qu'elle n'est pas identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi
("Zumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung" en allemand) telle
qu'elle apparaît à l'art. 83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la
nature du statut de la personne concernée, les personnes visées par l'art. 84
al. 5 LEtr – qui sont par essence au bénéfice d'une admission provisoire,
c'est-à-dire d'une mesure qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du
renvoi pour l'un des motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif
à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83
LEtr, dont l'examen du cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent
être mises au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TAF C-5555/2012 du 9
juillet 2014 consid. 6.3.2).
Contrairement à certains avis de doctrine (cf. Ruedi
Illes, Vorläufige Auf-nahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p.
813; Peter Bolzli in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème
éd., 2012, n° 11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que la
question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par
définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si cela
semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier ne permet de
considérer que la recourante soit susceptible d'être prochainement l'objet
d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas
pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour,
compte tenu des motifs pour lesquels l'intéressée a été admise provisoirement
en Suisse (arrêt TF C-5555/2012 du 9 juillet 2014 consid. 6.3.2).
En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse
alors qu'elle était âgée de plus de 50 ans. Elle a donc passé dans sa patrie
toute son enfance, sa jeunesse et la plus grande partie de sa vie d'adulte. Il
est dès lors indéniable qu'elle possède encore des attaches socioculturelles
avec le Kosovo. Il ressort au demeurant du dossier que la recourante a demandé
à plusieurs reprises des visas de retour pour se rendre un mois au Kosovo,
notamment en 2008, 2009, 2010 et 2014. Selon le recours, elle y a fait
"environ trois voyages, dont une fois pour enterrer son mari et une autre
fois pour y faire une cure dans un centre de santé". Sous cet angle, il
serait ainsi envisageable d'attendre de la recourante qu'elle se réadapte à sa
vie au Kosovo.
Cela étant toutefois, les problèmes de santé dont
souffre la recourante et qui lui ont permis d'obtenir un livret F (cf. extrait
de l'arrêt du TAF, let. A supra) semblent toujours actuels, ce qui pourrait
compromettre l'exigibilité de son renvoi.
Quoi qu'il en soit, la question de l'inexigibilité
du retour de la recourante au Kosovo en tant que condition d'octroi d'une autorisation
de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr souffre de demeurer indécise, dès
lors qu'une telle autorisation doit de toute façon être refusée pour les motifs
qui suivent (consid. 4).
d) Sous l'angle des relations familiales, la
recourante est veuve et ses enfants et petits-enfants vivent en Suisse. En tout
état de cause, le refus de délivrer une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien de relations familiales,
puisque la recourante est autorisée à poursuivre son séjour en Suisse au titre
de l'admission provisoire. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer
qu'il y ait une violation de garanties conventionnelles et constitutionnelles
(arrêt du TAF C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 7; C-757/2010 du 15
novembre 2011 consid. 8.2).
4.
Compte tenu de ce qui précède et procédant à une pesée de tous les
éléments en cause, la Cour est amenée à constater que nonobstant la situation difficile
de la recourante (problèmes de santé importants, manque de formation et
d'éducation, etc.), il n'en demeure pas moins qu'il est attendu de tout
étranger résidant durablement en Suisse qu'il fasse preuve d'un minimum de
volonté d'intégration. Or en l'espèce, la recourante n'a pas démontré de tels
efforts, dès lors qu'elle n'a même pas suivi les cours de français. Par
ailleurs, la question de l'exigibilité du retour et celle du maintien des
rapports familiaux tissés en Suisse ne sont pas déterminants dans ces
circonstances puisque la recourante peut continuer à demeurer sur le sol suisse
au bénéfice de son permis F.
Au regard de ces éléments, le SPOP n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation en niant l'existence d'un cas de rigueur.
Enfin, force est de souligner que la recourante a
tout le loisir de prendre des mesures et de démontrer sa volonté de s'intégrer
en Suisse hors de sa famille ou de sa communauté ethnique par des actes
concrets et de déposer ensuite une nouvelle demande d'octroi de permis B si
elle le souhaite.
5.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté.
b) Les frais de justice, arrêtés à
600.
fr., devraient en principe être supportés par la recourante qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire concernant les frais, ceux-ci seront laissés provisoirement
à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
La recourante est rendue attentive
au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu’elle
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
c) Vu le sort du recours, la
recourante n’a en outre pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 avril 2015 est confirmée.
III.
Les frais de 600 (six cents) francs sont laissés provisoirement à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
A.X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi
de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais laissés à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 9 septembre 2015
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.