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Décision

PE.2015.0169

CDAP - PE.2015.0169 - 2015-11-19 - X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

19 novembre 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5 p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381).

La solution n'est pas différente du point de vue de

la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand

la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la

pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.

L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,

de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en

considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.

3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib

6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011

du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si

l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et

résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II

433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à

cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour

définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un

arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative

de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts

2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était

supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une

peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le

passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble

des circonstances (arrêt précité, consid. 4).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la

révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014

du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc

se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant

séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé

toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences

concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes

que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en

considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On

tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger

avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.

2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid.

4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il

n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions

de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants

ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10

consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in:

RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011

du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3

et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi

Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses

références citées). En cas d'actes pénaux graves et de

récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en

général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de

l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à

la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts

2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012

consid. 2.3;2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in

ATF 137 II 233).

Il importe par conséquent de procéder à la pesée des

intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative

apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.

c) En l’espèce, le recourant est âgé de cinquante-six

ans. Il vit en Suisse depuis trente ans au moins et y a acquis une formation

professionnelle dans la boucherie. Il ne pratique toutefois plus son métier

puisqu’il a travaillé successivement comme storiste, puis chauffeur-livreur. Séparé

judiciairement de son épouse, il vit désormais seul et ses deux enfants sont

majeurs. L’intensité de ses attaches familiales doit ainsi être relativisé,

même s’il explique avoir gardé des contacts avec son fils et sa fille et les

voir fréquemment. De même, vivent également en Suisse son frère et sa sœur, de

même que ses neveux et nièces, dont il dit être très proche. A cela s’ajoutent

les contacts professionnels et le réseau social que le recourant a pu tisser en

Suisse depuis le temps qu’il y habite. Le recourant fait ainsi valoir que sa

réinsertion sociale et professionnelle dans son pays d’origine serait

compromise. Si l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne fait guère

de doute, il reste cependant à vérifier si celui-ci s’impose au regard de

l’intérêt public à son éloignement.

Le recourant a été reconnu coupable de viol sur son

employée, alors qu’il exploitait l’établissement à l’enseigne «2********», à 11********.

Sans doute, le casier judiciaire du recourant était vierge

jusqu’alors. Il n’en demeure pas moins que les faits

pour lesquels le recourant a été condamné sont d’autant plus graves qu’ils ont

été commis au préjudice d’une personne qui lui était subordonnée. Les juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ont

retenu à cet égard que la culpabilité du recourant était lourde, qu’il

convenait de retenir à sa charge qu’il avait agi pour satisfaire ses propres

pulsions de manière égoïste et sans tenir compte de l’absence de consentement

de la plaignante (jugement du 28 mai 2013, consid. 4.2, p. 19). Ils ont

également retenu à sa charge le fait que le recourant n’avait cessé de nier les

faits, jusqu’en appel, allant même jusqu’à dénigrer sa victime, laissant

entendre que celle-ci agissait uniquement pour obtenir de l’argent de sa part

(ibid.). Sans doute, le recourant exécute actuellement la partie ferme de la

peine qui lui a été infligée sous le régime de la semi-détention; or, ce régime

présuppose qu'il n'y ait pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne

commette de nouvelles infractions (cf. art. 77b, 1ère phrase, CP).

Toutefois, ainsi qu’on l’a vu plus haut, si l’on se fonde sur les éléments mis

en avant par la Cour d’appel pénale et l’absence totale de prise de conscience

par le recourant de la gravité de sa faute, un pronostic quant à l’absence ou

non de risque de récidive reste aléatoire. Ceci étant, on relève qu’à teneur du

rapport d’évaluation criminologique, du 18 juin 2014, le risque de récidive

générale du recourant a été qualifié, nonobstant ce qui précède, de très

faible, de même que le risque de récidive sexuelle. Les experts ont rappelé à

cet égard que les faits reprochés au recourant remontaient à 2007 et que

ceux-ci avaient été commis dans un contexte très particulier, puisqu’il

connaissait sa victime, qu’il était en mauvais termes avec son épouse et que sa

situation professionnelle était peu stable à cette époque. Du reste, aucun

élément véritablement négatif concernant le comportement du recourant ne

ressort du dossier de l’autorité d’exécution des peines, exception faite de sa

consommation d’alcool pendant l’exécution de la peine, assortie d’une mise en

garde. On relève par ailleurs que le recourant a perdu son emploi de storiste,

mais a été engagé depuis le mois de septembre 2015 comme chauffeur-livreur au

sein d’un commerce d’alimentation générale.

Dans ces conditions, s’il est vrai que l’intérêt

public à éloigner le recourant apparaît ici dans toute son évidence, il y a

lieu d'admettre, au regard de l'ensemble des éléments recueillis, que le recourant

ne représente pas pour autant, du moins en l’état, une menace actuelle suffisamment

grave pour la sécurité et l'ordre public dans le canton de Vaud, laquelle

serait propre à justifier le refus d'une autorisation d’établissement et de

changement de canton. Les faits pour lesquels il a été condamnés remontent à

2007 et demeurent isolés; le recourant a vécu en effet sa première expérience

carcérale. En outre, son comportement depuis lors ne permet pas de retenir que le

recourant aurait évolué dans un sens défavorable, faisant craindre un risque

sérieux de récidive. Rien n’indique en outre dans le dossier de la cause que le

recourant soit au bénéfice de qualités professionnelles avérées, mais force est

de retenir qu’après avoir perdu son emploi de storiste, il a en a trouvé un nouveau

comme chauffeur-livreur; il ne se prévaut donc pas dans l’oisiveté. Dès lors, à

l’issue de la pesée des intérêts en présence, la décision attaquée se révèle

non conforme au principe de proportionnalité, puisqu’elle retient à tort que

les conditions du droit fédéral pour une révocation de l'autorisation

d'établissement sont remplies.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision

attaquée, annulée. Le sort du recours commande de statuer sans frais (art. 49

al. 1, 52 al. 1 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens seront alloués au

recourant, celui-ci ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un

mandataire professionnellement qualifié (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Département de l'économie et du sport, du 31 mars 2015,

est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à X.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à

titre de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.