PE.2015.0169
CDAP - PE.2015.0169 - 2015-11-19 - X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
19 novembre 2015Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0169
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.11.2015
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CITOYENNETÉ DE L'UNION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
VIOL
TRIBUNAL PÉNAL
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
SEMI-DÉTENTION
RISQUE DE RÉCIDIVE
EXPERTISE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63-1
LEI-63-1-b
LEI-63-2
LEI-96
Résumé contenant:
Recours admis contre la révocation d'une autorisation d'établissement d'un ressortissant espagnol vivant en Suisse depuis près de trente ans. Le recourant a été reconnu coupable de viol sur une de ses employées et une peine privative de liberté de trente mois, dont dix mois ferme, sous la forme du régime de semi-détention, a été prononcée à son encontre. En outre, les juges pénaux ont mis en évidence l’absence totale de prise de conscience par le recourant, qui a constamment nié les faits, de la gravité de sa faute. Ceci étant, aux termes du rapport d’évaluation criminologique, le risque de récidive générale a été qualifié de très faible, de même que le risque de récidive sexuelle; en outre, les faits remontent à 2007 et ont été commis dans un contexte très particulier. Si l’intérêt public à éloigner le recourant apparaît ici dans toute son évidence, le recourant ne représente pas pour autant, du moins en l’état, une menace actuelle suffisamment grave pour la sécurité et l'ordre publics.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Guy
Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Marie-Laure Oppliger Mattenberger, avocate à Renens.
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport du 31 mars 2015 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant espagnol né en 1959, X.________ vit en Suisse depuis 1980
(1985 selon la décision attaquée). Il s’est successivement vu délivrer une
autorisation de séjour, puis une autorisation d’établissement. X.________ a
effectué un apprentissage de boucher chez Migros Vaud. Il a travaillé dans la
restauration, notamment au restaurant de la Piscine de 1********, et a repris à son compte le restaurant 2********, à ********. Par la suite, il a travaillé dans
la boucherie, chez 3********, à 4********, puis chez 5******** SA, à 1********.
Jusqu’au 31 août 2015, il a travaillé au service de 6******** SA, à ********,
entreprise de fabrication et de pose de stores. A compter du 1er
septembre 2015, il travaille pour 7********, à 8******** et à 9********, en
qualité de chauffeur-livreur. X.________ vit seul à 10********, séparé de son
épouse, et effectue la conciergerie de l’immeuble où il habite. Ses deux
enfants, nés en 1986 et en 1994, sont majeurs.
B.
Par jugement du 28 mai 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
a reconnu X.________ coupable de viol, pour des faits remontant à 2007, et l’a
condamné à une peine privative de liberté de trente mois, avec sursis partiel
portant sur vingt mois, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans. Le 13
décembre 2013, il a été condamné par le Ministère Public de l’arrondissement de
Lausanne à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour circulation sans
assurance responsabilité civile. Depuis le 10 janvier 2015, X.________ exécute
la partie ferme de la peine privative de liberté de trente mois, soit dix mois,
sous la forme du régime de semi-détention, à l’Etablissement du Simplon, à
Lausanne.
C.
Le 16 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a
informé X.________ de son intention de proposer au Chef du Département de
l’économie et du sport (ci-après: DECS) la révocation de son autorisation
d’établissement. L’intéressé ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti, un
nouveau délai lui a été octroyé le 26 janvier 2015. X.________ ne s’est pas
exprimé. Le 31 mars 2015, le Chef du DECS a révoqué l’autorisation
d’établissement qui lui avait été délivrée et prononcé son renvoi immédiat, dès
sa libération.
D.
X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande
l’annulation.
Le DECS propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Invité à répliquer, X.________ maintient ses
conclusions.
E.
A l’invitation du juge instructeur, l’Office d’exécution des peines a
produit son dossier, dont des extraits ont été transmis aux parties. Seul X.________
s’est déterminé sur leur contenu; il maintient ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
1.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne que lorsque l’Accord
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la
révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui
est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; RS 142.203]; TF arrêts 2C_191/2015 du 12 juin 2015
consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Aux
termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies
(let. a) si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et
dans une large mesure de l'aide sociale (let. c).
b) Le recourant vit en Suisse sans
interruption depuis 1985 au moins. Il peut donc se prévaloir de l'art. 63 al. 2
LEtr, qui dispose que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne
en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut
être révoquée que pour les motifs mentionnés aux art. 63 al. 1 let. b et 62
let. b LEtr.
2.
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,
l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à
l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou
61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens
de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement,
indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du
sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380 ss).
a) Comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par
des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I
ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis en particulier par la
directive 64/221/CEE de la Communauté européenne du 25 février 1964 pour la
coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et
de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après: la Cour de justice), rendue avant la signature de l'Accord le 21
juin 1999 (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date; ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.).
Conformément à la jurisprudence
rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe
de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'«ordre
public» pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références citées). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas
de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment
grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation
spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde
de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à
l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont
déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre
public (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire
d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à
l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce
serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que
l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis
trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance
du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le
Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions
à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle
et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt
2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission
d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant
peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les
références citées).
b) En l’occurrence, les
conditions de l’art. 63 al. 2 LEtr sont réalisées. En effet, le recourant a été
reconnu coupable de viol le 28 mai 2013; or, l'intégrité sexuelle constitue un
bien juridique particulièrement important. En outre, la peine à laquelle il a
été condamné dépasse un an, soit trente mois de privation de liberté, autrement
dit une peine privative de liberté «de longue durée» au sens où l’entend l'art.
63 al. 1 let. a en relation avec l’art. 62 let. b LEtr. Un motif de révocation
de l’autorisation d’établissement existe donc manifestement en l’espèce. Le
risque que le recourant ne récidive ne peut en outre être écarté. Du reste, le
jugement pénal retient expressément l’absence de prise de conscience par le
recourant de la gravité de ses actes (consid. 4.2, p. 19). Quoi
qu’il en soit, les faits pour lesquels le recourant a
été condamné sont d'une gravité telle que le risque de récidive n'a pas à
s'imposer avec une acuité particulière pour justifier la mise en oeuvre de la
mesure de sauvegarde que constitue la révocation de l'autorisation
d'établissement. Il est en effet justifié que les États membres puissent se
protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi
importants que la vie, l'intégrité physique ou sexuelle. Dès lors qu’un motif
de révocation existe, savoir si le recourant remplit, par surcroît, les
conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est de toute façon pas pertinent (arrêt
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 5).
3.
Il reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en
considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit
concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera
traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).
a) L'existence d'un motif de révocation de
l'autorisation d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la
pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). Sans
doute, le recourant n'invoque pas expressément l'art. 8 par. 1 CEDH; quand bien
même il l'aurait fait, il conviendrait de rappeler que l'examen de la
proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond
avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015
consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui
réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139
Faits
I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5 p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381).
La solution n'est pas différente du point de vue de
la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr. Quand
la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la
pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la personne visée.
L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par le juge pénal,
de sorte que la durée de la peine infligée est le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF 129 II 215 consid.
3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib
6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011
du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et
résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II
433). Dans son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à
cette jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour
définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un
arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative
de liberté de longue durée mentionnée à l’art. 62 let. b LEtr (arrêts
2C_295/2009 du 25 septembre 2009). Il a ainsi estimé que lorsque la peine était
supérieure à une année, il y avait lieu de considérer qu’il s’agissait d’une
peine privative de liberté de longue durée, étant précisé que, comme par le
passé, il convient d’examiner la proportionnalité de la révocation à l’ensemble
des circonstances (arrêt précité, consid. 4).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014
du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc
se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant
séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé
toute leur existence n'est exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences
concernant la gravité de la faute pénale doivent être d’autant plus strictes
que l’étranger vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en
considération l’âge auquel l’étranger s’est installé dans notre pays. On
tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger
avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.
2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid.
4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il
n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des infractions
de violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants
ou s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10
consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résumé in:
RDAF 2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011
du 21 novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3
et les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi
Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses
références citées). En cas d'actes pénaux graves et de
récidive, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe en
général un intérêt public important à mettre un terme à la présence de
l'étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts
2C_801/2012 du 23 février 2013 consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012
consid. 2.3;2C_903/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in
ATF 137 II 233).
Il importe par conséquent de procéder à la pesée des
intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative
apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.
c) En l’espèce, le recourant est âgé de cinquante-six
ans. Il vit en Suisse depuis trente ans au moins et y a acquis une formation
professionnelle dans la boucherie. Il ne pratique toutefois plus son métier
puisqu’il a travaillé successivement comme storiste, puis chauffeur-livreur. Séparé
judiciairement de son épouse, il vit désormais seul et ses deux enfants sont
majeurs. L’intensité de ses attaches familiales doit ainsi être relativisé,
même s’il explique avoir gardé des contacts avec son fils et sa fille et les
voir fréquemment. De même, vivent également en Suisse son frère et sa sœur, de
même que ses neveux et nièces, dont il dit être très proche. A cela s’ajoutent
les contacts professionnels et le réseau social que le recourant a pu tisser en
Suisse depuis le temps qu’il y habite. Le recourant fait ainsi valoir que sa
réinsertion sociale et professionnelle dans son pays d’origine serait
compromise. Si l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne fait guère
de doute, il reste cependant à vérifier si celui-ci s’impose au regard de
l’intérêt public à son éloignement.
Le recourant a été reconnu coupable de viol sur son
employée, alors qu’il exploitait l’établissement à l’enseigne «2********», à 11********.
Sans doute, le casier judiciaire du recourant était vierge
jusqu’alors. Il n’en demeure pas moins que les faits
pour lesquels le recourant a été condamné sont d’autant plus graves qu’ils ont
été commis au préjudice d’une personne qui lui était subordonnée. Les juges de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal ont
retenu à cet égard que la culpabilité du recourant était lourde, qu’il
convenait de retenir à sa charge qu’il avait agi pour satisfaire ses propres
pulsions de manière égoïste et sans tenir compte de l’absence de consentement
de la plaignante (jugement du 28 mai 2013, consid. 4.2, p. 19). Ils ont
également retenu à sa charge le fait que le recourant n’avait cessé de nier les
faits, jusqu’en appel, allant même jusqu’à dénigrer sa victime, laissant
entendre que celle-ci agissait uniquement pour obtenir de l’argent de sa part
(ibid.). Sans doute, le recourant exécute actuellement la partie ferme de la
peine qui lui a été infligée sous le régime de la semi-détention; or, ce régime
présuppose qu'il n'y ait pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne
commette de nouvelles infractions (cf. art. 77b, 1ère phrase, CP).
Toutefois, ainsi qu’on l’a vu plus haut, si l’on se fonde sur les éléments mis
en avant par la Cour d’appel pénale et l’absence totale de prise de conscience
par le recourant de la gravité de sa faute, un pronostic quant à l’absence ou
non de risque de récidive reste aléatoire. Ceci étant, on relève qu’à teneur du
rapport d’évaluation criminologique, du 18 juin 2014, le risque de récidive
générale du recourant a été qualifié, nonobstant ce qui précède, de très
faible, de même que le risque de récidive sexuelle. Les experts ont rappelé à
cet égard que les faits reprochés au recourant remontaient à 2007 et que
ceux-ci avaient été commis dans un contexte très particulier, puisqu’il
connaissait sa victime, qu’il était en mauvais termes avec son épouse et que sa
situation professionnelle était peu stable à cette époque. Du reste, aucun
élément véritablement négatif concernant le comportement du recourant ne
ressort du dossier de l’autorité d’exécution des peines, exception faite de sa
consommation d’alcool pendant l’exécution de la peine, assortie d’une mise en
garde. On relève par ailleurs que le recourant a perdu son emploi de storiste,
mais a été engagé depuis le mois de septembre 2015 comme chauffeur-livreur au
sein d’un commerce d’alimentation générale.
Dans ces conditions, s’il est vrai que l’intérêt
public à éloigner le recourant apparaît ici dans toute son évidence, il y a
lieu d'admettre, au regard de l'ensemble des éléments recueillis, que le recourant
ne représente pas pour autant, du moins en l’état, une menace actuelle suffisamment
grave pour la sécurité et l'ordre public dans le canton de Vaud, laquelle
serait propre à justifier le refus d'une autorisation d’établissement et de
changement de canton. Les faits pour lesquels il a été condamnés remontent à
2007 et demeurent isolés; le recourant a vécu en effet sa première expérience
carcérale. En outre, son comportement depuis lors ne permet pas de retenir que le
recourant aurait évolué dans un sens défavorable, faisant craindre un risque
sérieux de récidive. Rien n’indique en outre dans le dossier de la cause que le
recourant soit au bénéfice de qualités professionnelles avérées, mais force est
de retenir qu’après avoir perdu son emploi de storiste, il a en a trouvé un nouveau
comme chauffeur-livreur; il ne se prévaut donc pas dans l’oisiveté. Dès lors, à
l’issue de la pesée des intérêts en présence, la décision attaquée se révèle
non conforme au principe de proportionnalité, puisqu’elle retient à tort que
les conditions du droit fédéral pour une révocation de l'autorisation
d'établissement sont remplies.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision
attaquée, annulée. Le sort du recours commande de statuer sans frais (art. 49
al. 1, 52 al. 1 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En outre, des dépens seront alloués au
recourant, celui-ci ayant obtenu gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnellement qualifié (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Département de l'économie et du sport, du 31 mars 2015,
est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,
versera à X.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à
titre de dépens.
Lausanne, le 19 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.