PE.2015.0170
CDAP - PE.2015.0170 - 2015-07-24 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
24 juillet 2015Français14 min
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N° affaire:
PE.2015.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2015
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
INFRACTION
CONDAMNATION
LEI-30-1-b
LEI-84-5
OASA-31
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour (permis B) au recourant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F): pourtant titulaire d'un CFC de peintre, le recourant est entièrement assisté par l'EVAM et a fait l'objet de huit condamnations pénales; il n'est ainsi à l'heure actuelle pas bien intégré en Suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet
2015
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Fernand Briguet, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 avril 2015 (refusant de lui octroyer un
permis B).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: A. X.________),
ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est né en Suisse le
******** 1992. Après avoir quitté le pays à une date indéterminée, il y est
revenu le 22 août 1996 en compagnie de ses parents et de certains de ses frères
et soeurs pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée; la famille
s'est vu octroyer l'admission provisoire (permis F) le 3 juillet 2000.
Par décision du 13 avril 2004, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour
à la famille X.________. Une demande de reconsidération a été rejetée par le
SPOP le 21 novembre 2005 et a été confirmée par le Tribunal administratif
(devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 7
juillet 2006 (arrêt PE.2005.0603). Par décision du 1er octobre 2009, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM)
a refusé de délivrer à la mère de A. X.________ - devenue veuve - et à ses
enfants une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
Du 1er août 2010 au 31
juillet 2013, A. X.________ a effectué une formation de peintre, apparemment couronnée
d'un certificat fédéral de capacité (CFC), auprès du Centre de formation
professionnelle spécialisée Orif à Renens puis auprès du Centre d'enseignement
professionnel de Morges (CEPM) au bénéfice d'une mesure de formation
professionnelle initiale selon l'art. 16 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI; RS 831.20). Il a perçu des indemnités de chômage de janvier à mars 2010
ainsi que des indemnités journalières de l'assurance-invalidité de novembre à
décembre 2010 et du 2 août 2012 au 31 juillet 2013.
Le 14 août 2014, A. X.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant de 160.20 fr. et présentait des
actes de défaut de biens pour un montant de 8'878.75 francs. Il est assisté par
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) depuis le 1er décembre
2014, voire le 1er septembre 2014.
A. X.________ a fait l'objet des
condamnations pénales suivantes:
- 180 jours-amende à 30 fr., dont
90 jours avec sursis pendant 3 ans, prononcés le 18 juillet 2014 par le
Ministère public central pour appropriation illégitime, émeute, violence ou
menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation
calomnieuse, défaut d'avis en cas de trouvaille, conduite en état d'ébriété
qualifiée, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de
conduire et contravention à la loi pénale vaudoise;
- 360 heures de travail d'intérêt
général prononcées le 27 janvier 2014 par le Tribunal de police de Lausanne
pour lésions corporelles simples;
- 8 demi-journées de prestations
personnelles à effectuer sous forme de travail prononcées le 15 avril 2010 par
le Tribunal des mineurs pour faux dans les certificats et violence et menaces
contre des fonctionnaires;
- 14 jours de peine privative de
liberté prononcés le 30 septembre 2009 par le Tribunal des mineurs pour
agression et contravention à l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les
transports publics (aLTP; RS 742.40);
- 6 demi-journées de prestations
personnelles à effectuer sous forme de travail prononcées le 8 janvier 2009 par
le Tribunal des mineurs pour vol;
- 1 demi-journée de prestations
personnelles à effectuer sous forme d'éducation à la circulation routière
prononcée le 7 février 2008 par le Tribunal des mineurs pour violation d'une
règle de la circulation et conduite sans permis;
- 4 demi-journées de prestations de
travail prononcées le 10 mai 2007 par le Tribunal des mineurs pour dommages à
la propriété;
- 5 demi-journées de prestations de
travail prononcées le 5 octobre 2006 par le Tribunal des mineurs pour voies de
fait et brigandages.
B.
Le 13 novembre 2012, A. X.________ a adressé au SPOP une demande d'octroi d'une autorisation de séjour (permis B);
il s'est encore déterminé le 27 mars 2015.
C.
Par décision du 8 avril 2015, le SPOP a refusé
d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________, relevant que son intégration
était insuffisamment poussée dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité
lucrative, était à nouveau totalement assisté par l'EVAM et avait fait l'objet
de plusieurs condamnations pénales, dont une récente.
D.
Par acte du 8 mai 2015, A. X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre cette décision dont il demande l'annulation. Il a également
sollicité l'assistance judiciaire (dispense de frais de procédure).
L'autorité intimée a produit son dossier.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est au bénéfice d'une admission
provisoire (permis F) et demande la délivrance d'une autorisation de séjour (permis
B).
a) Selon l'art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les demandes
d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (arrêt TF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.
), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
Cette disposition a repris la plupart des critères développés par le Tribunal
fédéral, puis par le Tribunal administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 6 octobre 1986 (aOLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de
rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des mesures de
limitation (v. arrêt TF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en
vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à
l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons
dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF
130.
II 39 précité, consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
Conformément à l'art. 10 al. 1er let. d
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger
pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou une personne aux
besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et
dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Sur la base de
cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance publique faisait
obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B (voir notamment
arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre 2011; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;
PE.2008.0216 du 27 février 2009). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit
expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de
révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se
justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori
le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon
la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet
2011.
consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011
consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril
2007.
consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique
(ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315 du
21.
juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant que
possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt TF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant,
pourtant au bénéfice d'une formation de peintre avec CFC depuis 2013, n'a pas
accédé à l'indépendance financière: il n'exerce ainsi pas d'activité lucrative
et est entièrement assisté par l'EVAM depuis le 1er décembre
2014, voire le 1er septembre 2014 et il n'apparaît pas que cette
situation serait appelée à changer dans un avenir proche, le recourant n'ayant
en particulier produit aucune promesse d'embauche. En outre, il faisait
l'objet, le 14 août 2014, de poursuites pour un montant de 160.20 fr. et
présentait des actes de défaut de biens pour un montant de 8'878.75 francs. Quant
à son comportement en Suisse, il n'est pas exempt de tout reproche; il a ainsi
fait l'objet de huit condamnations pénales, dont les deux plus récentes datent
du 27 janvier 2014 et du 18 juillet 2014. Compte tenu de sa situation
économique précaire et de son comportement, on ne saurait ainsi considérer que
le recourant serait à l'heure actuelle bien intégré en Suisse et il ne remplit
ainsi pas les conditions posées par l'art. 84 al. 5 LEtr en relation avec les
art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
C'est ainsi à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant une autorisation de séjour
(permis B). Il sied toutefois de relever que le recourant, qui bénéficie d'une admission
provisoire (permis F), n'est pas contraint de quitter la Suisse et qu'il pourra déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour une fois qu'il
aura, notamment, durablement accédé à une indépendance financière et fait
preuve durablement d'un comportement irréprochable.
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit partant
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Pour le même motif, la requête
d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 18 al. 1
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
). Il se justifie de statuer sans frais. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 avril 2015 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Lausanne, le 24 juillet 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux
migrations SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.