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Décision

PE.2015.0171

CDAP - PE.2015.0171 - 2015-09-17 - X.________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

17 septembre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : le recourant), né en

1989, est ressortissant portugais. Après avoir vécu au Portugal auprès de sa

grand-mère, il a rejoint ses parents en Suisse en 1995 comme deuxième d’une

famille de trois enfants. Il a fréquenté en Suisse l’école obligatoire avant de

commencer en août 2005 un apprentissage de peintre en carrosserie qu’il n’a pas

terminé (cf. notamment p. 21 du jugement pénal du 12 août 2009 et p. 13 du

jugement pénal du 5 mars 2013). Il est célibataire et a été mis au bénéfice

d’une autorisation d’établissement.

B.

Par jugement du Tribunal des mineurs du 17 mai

2005, le recourant a été condamné à une détention de 17 jours pour vol,

dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi

fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Par jugement du même

tribunal du 6 avril 2006, il a été condamné à une détention de 45 jours pour

lésions corporelles simples, agression, délit manqué de vol, dommages à la

propriété, menaces, violation des règles de la circulation routière, conduite

dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), circulation sans

permis de conduire, contravention à l'ordonnance sur les règles de la

circulation routière (OCR), délit contre la LStup, contravention à la LStup,

vol et injure.

Par jugement toujours du même

tribunal du 15 février 2007, il a été condamné à une détention de six jours

pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure.

Par jugement du 12 août

2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le recourant à une peine

privative de liberté de 17 mois, dont sursis à l'exécution de la peine de neuf

mois avec un délai d'épreuve de cinq ans, pour vol, délit manqué de vol,

dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles de

la circulation routière, conduite dans l’incapacité de conduire (taux

d'alcoolémie qualifié et autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures

visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas

d'accident, vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,

usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de

contrôle et/ou signes distinctifs pour cycles, contravention à l'ordonnance sur

les règles de la circulation routière, contravention à la LStup. Dans son

jugement, le Tribunal correctionnel a retenu au sujet de la culpabilité du

recourant et de son complice [H.] ce qui suit :

« La culpabilité des deux accusés

est importante. C'est sans scrupules qu'ils s'en sont pris aux biens d'autrui,

en commettant de multiples vols, dommages à la propriété et violations de

domicile. En outre, ils ont mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle

d'autrui en conduisant les véhicules volés sans être autorisés à le faire. Les

multiples vols de voitures et virées avec celles-ci avaient pour but de

satisfaire leur plaisir de conduire. Leurs mobiles étaient donc essentiellement

égoïstes. Rien ne semblait pouvoir arrêter leurs excès puisqu'ils ont persisté

dans leurs activités délictueuses après plusieurs interpellations et même en

dépit d'accidents. À cet égard, la faute [du recourant] est plus lourde que

celle de son comparse, en particulier en raison de l'épisode où, sous l’emprise

de l'alcool et de produits stupéfiants, il a perdu la maîtrise de la voiture

Mazda après un très important excès de vitesse. À l'époque des faits, les deux

accusés s'étaient véritablement installés dans la délinquance. Ce n'est que

leur mise en détention préventive pour une longue durée qui les a stoppés. À

charge, il convient encore de signaler que les accusés ne sont pas des

délinquants primaires. À cet égard, [le recourant] est plus chargé que [H.] puisqu'il

a été déjà condamné à trois reprises, notamment pour les délits routiers et des

infractions contre le patrimoine similaires. […] À décharge, il faut relever

que les accusés étaient jeunes au moment des faits, qu'ils ont dans l'ensemble

admis ceci et fait preuve d'une relativement bonne collaboration, qu'ils se

sont engagés à rembourser les dégâts qu'ils ont causés et qu'ils font preuve

tous deux d'un début d'introspection. À cet égard, leur long séjour en

détention préventive a permis d'amorcer une prise de conscience. Ils ont aussi

émis des excuses et de sincères regrets. Toutefois, ils sont encore marqués par

une certaine instabilité, [le recourant] ayant fréquenté en vain deux

institutions. »

Par jugement du 5 mars

2013, ledit Tribunal a condamné le recourant à une peine privative de liberté

de 15 mois sans sursis pour des délits commis entre novembre 2009 et 2012 (vol,

tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, délit

contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la LStup, violation

simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état

d’ébriété qualifiée, dérobade à la prise de sang, violation des obligations en

cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule

automobile sous retrait de permis). S'agissant de la culpabilité du recourant

et de son nouveau comparse [A.], le Tribunal a retenu notamment ce qui

suit :

« La culpabilité de [A.] est

lourde. […] Quant à la culpabilité [du recourant], on peut l’estimer avec la

même sévérité. Ce délinquant a commencé son parcours au Tribunal des mineurs, a

bénéficié en dernier lieu d'un sursis partiel qu’il n'a pas honoré. On ne compte

pas les récidives en cours d'enquête et l'on doit mettre en évidence chez ce

prévenu encore jeune – il n'a que 24 ans maintenant – une grande inconscience

en matière de circulation automobile. Les conditions objectives du sursis ne

sont pas réalisées ; on ne voit pas, en particulier, quelles seraient les

circonstances particulièrement favorables qui permettraient d'octroyer un

sursis, nonobstant le texte de l’art. 42 al. 2 CP. La peine sera donc ferme,

mais d'une quotité moindre que la réquisition du Parquet [réd. : 30 mois],

excessive. »

Le Tribunal correctionnel

a encore retenu en faveur du recourant une violation du principe de célérité de

la part des autorités au sujet dune partie des délits qui avaient déjà été commis

en 2009 et 2010.

C.

Par courrier du 30 décembre 2014, le Service

de la population a annoncé au recourant, alors détenu dans les établissements

pénitenciers de la plaine de l’Orbe, qu’il envisageait de proposer au Chef du

Département de l’économie et du sport de prononcer à son endroit la révocation

de son autorisation d’établissement et de le renvoyer de Suisse. Il lui a

imparti un délai pour formuler d’éventuelles remarques ou objections. Le

recourant s’est prononcé en date du 30 janvier 2015 par sa mandataire.

Le 30 mars 2015, le recourant

a annoncé au Contrôle des habitants de 1******** son départ en date du 30 mars

2015 pour une destination non déterminée (« sans domicile fixe »).

D.

Par décision du 31 mars 2015, le Chef du

Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement

du recourant et prononcé son renvoi de Suisse avec délai immédiat pour quitter

le pays. Il a énuméré les condamnations précitées et conclu que la révocation

de l’autorisation d’établissement se justifiait compte tenu des infractions

répétées et régulières, démontrant que le recourant n’était nullement prêt à se

conformer à l’ordre en vigueur. Dans cette mesure, il a procédé à une pesée des

intérêts.

E.

Par acte de son mandataire du 11 mai 2015, le

recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’annulation de la

décision du 31 mars 2015 et de « reconnaître le droit du recourant au

renouvellement de son autorisation d’établissement ». En substance, il

soutient qu’il est disproportionné et inopportun de l’obliger à quitter la

Suisse où il a vécu une grande partie de sa vie, notamment son enfance à partir

de l’âge de six ans et l’essentiel de sa vie d’adulte. Il avait vécu une

adolescence perturbée et s’était vu confronter à des influences négatives

pendant ses séjours en foyer. Les délits pour lesquels il a été condamné

étaient tous en lien avec sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants.

Aujourd’hui, il avait compris cette influence, « trouvé un avenir

professionnel possible, en voie de réalisation, et décidé d’orienter sa vie de

façon constructive ». Il ne constituait pas actuellement une menace réelle

et d’une certaine

gravité pour l’ordre public.

Le Service de la

population a renoncé à se déterminer. Par réponse du 8 juin 2015, le Chef du

Département de l’économie et du sport a conclu au rejet du recours. Par réplique

du 25 juin 2015, le recourant a maintenu ses conclusions et sa position.

Dans la mesure utile, les

arguments des parties seront repris par la suite.

Considérants

1.

Le recours interjeté le 11 mai 2015 contre la

décision du 31 mars 2015 respecte le délai de recours de 30 jours compte tenu

des féries de Pâques (cf. art. 19, 20, 95 et 96 al. 1 de la loi vaudoise sur la

procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Déposé dans les formes

prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD) auprès du tribunal compétent (art. 92

LPA-VD), le recours est recevable.

2.

a) Ressortissant portugais, le recourant peut en

principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

En l’espèce, il y a toutefois

de fort doute que le recourant remplisse aujourd’hui une des constellations de

l’ALCP qui pourrait lui conférer un droit de séjour selon cet accord et ainsi

la possibilité d’invoquer les règles découlant dudit accord. En principe, ne

peuvent faire valoir un droit de séjour permanent sur la base de l’ALCP que les

personnes avec une activité dépendante ou indépendante ou les personnes avec

suffisamment de moyen pour subvenir à leur propre besoin ainsi que les membres

de leur famille. On ne voit pas dans quelle mesure le recourant rempli ces

conditions. Certes, il a des parents en Suisse, mais il a plus de 21 ans et on

ne voit pas dans quelle mesure il est à la charge de ses parents (cf. art. 3

par. 2 annexe I ALCP). La question de savoir si le recourant peut invoquer

l’ALCP peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit.

b) L'ALCP ne réglementant

pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est

applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange – OLCP; RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.

2.

).

c) Selon l'art. 63 al. 2

LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant,

séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne

peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr

et à l'art. 62 let. b LEtr. Cette révocation n'est donc admissible que s'il

attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

La peine visée par cette dernière disposition est une peine dépassant un an

d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal,

indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou

partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 31 consid. 2.1 et les

références).

Vu sa condamnation du 12

août 2009 à une peine privative de liberté de 17 mois, d’une part, mais aussi

la condamnation du 5 mars 2013 à une peine privative de liberté de 15 mois,

d’autre part, qui tous deux constituent à eux seuls une peine privative de

liberté de longue durée au sens des art. 62 al. let. b et 63 al. 2 LEtr, le

recourant remplit ces conditions de révocation de son autorisation

d'établissement.

3.

a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut

être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de

l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par

les trois directives citées – dont la plus importante est la directive

64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice

des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE), en

particulier celle rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; pour

la jurisprudence rendue après la signature de l’accord cf. ATF 136 II 5 consid.

3.4

; 130 II 1 consid. 3.6.1).

Conformément à la

jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour

restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.

3.4

, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est

essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références).

b) Tant en application de

l'ALCP que de la LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés

effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée.

A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de

l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais

également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les

inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377

consid. 4.3).

La nécessité de procéder à

un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à

séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette

disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée

et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de

police des étrangers sont tenues d'accorder ou de maintenir une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).

Les mesures d'éloignement

sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que

l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant

séjournés très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé

toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est

cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH et ni par la LEtr (ATF 130 II 176

consid. 4.4).

4.

a) En l’espèce, malgré de

multiples condamnations – quatre avant la dernière du 5 mars 2013 –, la

fréquentation de deux institutions, puis un long séjour en détention préventive

et la condamnation du 12 août 2009 avec sursis, le recourant a récidivé à

plusieurs reprises. Il a même récidivé en cours d’enquête dont il avait

connaissance. Certes, le recourant a déclaré, lors de la dernière procédure pénale

de mars 2013, ne plus faire de « bêtises » depuis les faits

incriminés dans les actes d’accusations. Il avait toutefois déjà émis lors de

la précédente procédure pénale des excuses et de « sincères

regrets ». Cela ne l’avait pas empêché de récidiver après quelques mois. Il

avait ainsi déçu la prise de conscience et le début d’introspection que le

Tribunal avait voulu lui reconnaître. Le Tribunal correctionnel l’a finalement

condamné en 2013 sans accorder de sursis, ne trouvant pas de circonstances particulièrement

favorables. C'est l'occasion de rappeler que les deux dernières condamnations

du recourant portant sur les faits les plus graves ont été rendues par un

tribunal ordinaire, le recourant étant majeur lorsqu'il les a commis. On ne

peut dès lors parler de "délinquance juvénile". Le recourant prétend

avoir décidé d’orienter sa vie de façon constructive. Il ressort toutefois du

dossier qu’il a quitté fin mars 2015 son ancien domicile, auprès des parents,

sans indiquer un nouveau domicile fixe. Selon le dossier du SPOP (pièce 17), le

recourant n’a même pas bénéficié d’une libération conditionnelle. Bien que

représenté par un mandataire professionnel, il n’a pas non plus donné de

précisions sur ce qu’il comptait faire pour – comme il prétend – « orienter

sa vie de façon constructive » et se distancier durablement de l’alcool et

de produits stupéfiants, les indications dans son acte de recours restant très

vagues. Quoiqu’il en soit à ce sujet, vu le comportement délictueux du

recourant pendant des années malgré diverses condamnations et mesures, la Cour

ne peut prononcer un pronostic favorable et retient donc un risque de récidive

actuel du recourant avec une certaine gravité pour l’ordre public.

b) Il reste à examiner si

la révocation du titre de séjour est proportionnée.

Selon le recourant,

l’abandonner brusquement dans un système qu’il ne connaît pas, même s'il s'agit

de son pays d'origine et qu’il en connaît la langue, sans réseaux ni liens

sociaux ou professionnels, reviendrait à anéantir toutes ses chances de

rebondir vers une vie constructive. Il serait de plus éloigné de sa famille, de

ses proches et de ses amis.

En l'occurrence, le

recourant a continué à commettre des infractions, alors qu'il était majeur.

Ainsi, il a été jugé deux fois par une juridiction ordinaire. Le passage vers

l'âge adulte n'a pas suffi à le dissuader de commettre des actes délictueux. Ce

constat est d'autant plus surprenant qu'il était alors au bénéfice d'un sursis

et avait fréquenté auparavant deux fois des institutions. Cela ne l'a

manifestement pas empêché de récidiver, alors qu'il savait qu'il ne profiterait

plus des aménagements particuliers réservés aux mineurs. Lors des deux

dernières condamnations, le Tribunal correctionnel a retenu une culpabilité

importante, voire lourde. Il n’a pas admis de circonstances atténuantes en

raison de la consommation d’alcool et de produits stupéfiants par le recourant.

Par ses actes délictueux, le recourant a notamment mis en danger la vie et

l’intégrité corporelle d’autres personnes. Vu le risque de récidive admis

ci-dessus, l’intérêt public à éloigner le recourant de la Suisse est donc

important.

Cela étant, il convient de

prendre en compte le fait que le recourant, bien que né au Portugal, a séjourné

la majeure partie de sa vie et notamment de son enfance et adolescence en

Suisse. C'est donc dans ce pays qu'il a tissé des liens sociaux où vit sa

famille la plus proche.

Cependant, il sied

également de constater que le recourant ne s'est pas intégré en Suisse,

puisqu'il adopte un comportement délictueux persistant depuis l'âge de 15 ans. Ni

ses liens familiaux, ni son cercle d’amis ne l'ont d'ailleurs empêché de

commettre de tels actes (cf. TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.4). Comme

déjà exposé, après avoir été libéré de sa dernière peine privative, il a de

plus annoncé son départ du domicile parental sans indiquer de nouveau domicile

fixe. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de terminer une formation

professionnelle. Il n'a d'aucune manière démontré avoir acquis une stabilité

quelconque, qu'elle soit affective, financière ou socio-professionnelle. Il est

célibataire, n'a pas d'enfants et parle le portugais. Même s'il convient

d'admettre qu'un retour dans son pays d'origine ne sera pas facile, il ne fait

nul doute qu’il saura s'adapter compte tenu de son âge s’il oriente sa vie de

façon constructive comme il le prétend. La distance pourra par ailleurs le

tenir éloigné d’un cercle d’amis avec lesquels il avait commis une partie de

ses délits en Suisse et consommé de l’alcool et des produits stupéfiants. La

situation économique actuelle plus difficile dans son pays d’origine par

rapport à la Suisse ne peut être déterminant pour lui permettre la poursuite

d’un séjour en Suisse, d’autant plus qu’il n’est pas intégré au niveau

professionnel en Suisse et n’a pas non plus de charge d’entretien.

Ainsi, lorsque l'on pondère

l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse et l'intérêt public à

l'éloigner, ce dernier prédomine. En effet, le recourant n'a en définitive

montré aucune volonté de s'intégrer en Suisse. Après trois condamnations par le

Tribunal des mineurs, le recourant a persévéré dans sa volonté délictueuse. La

somme des deux dernières condamnations par le Tribunal correctionnel est de 32

mois, la dernière condamnation étant de 15 mois sans sursis. Le recourant n'a

nullement établi avoir trouvé un cadre lui permettant de se stabiliser.

Compte tenu de ce qui

précède, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en

révoquant l'autorisation d’établissement du recourant.

5.

Dès lors, le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra aux

autorités de fixer un (nouveau) délai de départ au recourant. Succombant, ce

dernier devrait supporter un émolument judiciaire (art. 45, 46 et 49 al. 1

LPA-VD). Mais, vu les circonstances particulières (pas de fortune et d’activité

professionnelle du recourant, obligation de quitter le pays), il est renoncé à

percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55,

56.

al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Chef du Département de l’économie et

du sport du 31 mars 2015 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.