PE.2015.0171
CDAP - PE.2015.0171 - 2015-09-17 - X.________ c/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
17 septembre 2015Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 septembre 2015
Composition
M. Laurent Merz, président, MM Guy Dutoit et Claude
Bonnard, assesseurs.
Recourant
X.________, résidence
actuelle inconnue, représenté par Centre Social
Protestant - Vaud, à l'att. de Mme Y.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
Autorité concernée
Service de la population
(SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'économie et du sport du 31 mars 2015 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : le recourant), né en
1989, est ressortissant portugais. Après avoir vécu au Portugal auprès de sa
grand-mère, il a rejoint ses parents en Suisse en 1995 comme deuxième d’une
famille de trois enfants. Il a fréquenté en Suisse l’école obligatoire avant de
commencer en août 2005 un apprentissage de peintre en carrosserie qu’il n’a pas
terminé (cf. notamment p. 21 du jugement pénal du 12 août 2009 et p. 13 du
jugement pénal du 5 mars 2013). Il est célibataire et a été mis au bénéfice
d’une autorisation d’établissement.
B.
Par jugement du Tribunal des mineurs du 17 mai
2005, le recourant a été condamné à une détention de 17 jours pour vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Par jugement du même
tribunal du 6 avril 2006, il a été condamné à une détention de 45 jours pour
lésions corporelles simples, agression, délit manqué de vol, dommages à la
propriété, menaces, violation des règles de la circulation routière, conduite
dans l'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), circulation sans
permis de conduire, contravention à l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière (OCR), délit contre la LStup, contravention à la LStup,
vol et injure.
Par jugement toujours du même
tribunal du 15 février 2007, il a été condamné à une détention de six jours
pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure.
Par jugement du 12 août
2009, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné le recourant à une peine
privative de liberté de 17 mois, dont sursis à l'exécution de la peine de neuf
mois avec un délai d'épreuve de cinq ans, pour vol, délit manqué de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite dans l’incapacité de conduire (taux
d'alcoolémie qualifié et autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas
d'accident, vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait,
usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de
contrôle et/ou signes distinctifs pour cycles, contravention à l'ordonnance sur
les règles de la circulation routière, contravention à la LStup. Dans son
jugement, le Tribunal correctionnel a retenu au sujet de la culpabilité du
recourant et de son complice [H.] ce qui suit :
« La culpabilité des deux accusés
est importante. C'est sans scrupules qu'ils s'en sont pris aux biens d'autrui,
en commettant de multiples vols, dommages à la propriété et violations de
domicile. En outre, ils ont mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle
d'autrui en conduisant les véhicules volés sans être autorisés à le faire. Les
multiples vols de voitures et virées avec celles-ci avaient pour but de
satisfaire leur plaisir de conduire. Leurs mobiles étaient donc essentiellement
égoïstes. Rien ne semblait pouvoir arrêter leurs excès puisqu'ils ont persisté
dans leurs activités délictueuses après plusieurs interpellations et même en
dépit d'accidents. À cet égard, la faute [du recourant] est plus lourde que
celle de son comparse, en particulier en raison de l'épisode où, sous l’emprise
de l'alcool et de produits stupéfiants, il a perdu la maîtrise de la voiture
Mazda après un très important excès de vitesse. À l'époque des faits, les deux
accusés s'étaient véritablement installés dans la délinquance. Ce n'est que
leur mise en détention préventive pour une longue durée qui les a stoppés. À
charge, il convient encore de signaler que les accusés ne sont pas des
délinquants primaires. À cet égard, [le recourant] est plus chargé que [H.] puisqu'il
a été déjà condamné à trois reprises, notamment pour les délits routiers et des
infractions contre le patrimoine similaires. […] À décharge, il faut relever
que les accusés étaient jeunes au moment des faits, qu'ils ont dans l'ensemble
admis ceci et fait preuve d'une relativement bonne collaboration, qu'ils se
sont engagés à rembourser les dégâts qu'ils ont causés et qu'ils font preuve
tous deux d'un début d'introspection. À cet égard, leur long séjour en
détention préventive a permis d'amorcer une prise de conscience. Ils ont aussi
émis des excuses et de sincères regrets. Toutefois, ils sont encore marqués par
une certaine instabilité, [le recourant] ayant fréquenté en vain deux
institutions. »
Par jugement du 5 mars
2013, ledit Tribunal a condamné le recourant à une peine privative de liberté
de 15 mois sans sursis pour des délits commis entre novembre 2009 et 2012 (vol,
tentative de vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, délit
contre la loi fédérale sur les armes, contravention à la LStup, violation
simple et grave des règles de la circulation routière, conduite en état
d’ébriété qualifiée, dérobade à la prise de sang, violation des obligations en
cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule
automobile sous retrait de permis). S'agissant de la culpabilité du recourant
et de son nouveau comparse [A.], le Tribunal a retenu notamment ce qui
suit :
« La culpabilité de [A.] est
lourde. […] Quant à la culpabilité [du recourant], on peut l’estimer avec la
même sévérité. Ce délinquant a commencé son parcours au Tribunal des mineurs, a
bénéficié en dernier lieu d'un sursis partiel qu’il n'a pas honoré. On ne compte
pas les récidives en cours d'enquête et l'on doit mettre en évidence chez ce
prévenu encore jeune – il n'a que 24 ans maintenant – une grande inconscience
en matière de circulation automobile. Les conditions objectives du sursis ne
sont pas réalisées ; on ne voit pas, en particulier, quelles seraient les
circonstances particulièrement favorables qui permettraient d'octroyer un
sursis, nonobstant le texte de l’art. 42 al. 2 CP. La peine sera donc ferme,
mais d'une quotité moindre que la réquisition du Parquet [réd. : 30 mois],
excessive. »
Le Tribunal correctionnel
a encore retenu en faveur du recourant une violation du principe de célérité de
la part des autorités au sujet dune partie des délits qui avaient déjà été commis
en 2009 et 2010.
C.
Par courrier du 30 décembre 2014, le Service
de la population a annoncé au recourant, alors détenu dans les établissements
pénitenciers de la plaine de l’Orbe, qu’il envisageait de proposer au Chef du
Département de l’économie et du sport de prononcer à son endroit la révocation
de son autorisation d’établissement et de le renvoyer de Suisse. Il lui a
imparti un délai pour formuler d’éventuelles remarques ou objections. Le
recourant s’est prononcé en date du 30 janvier 2015 par sa mandataire.
Le 30 mars 2015, le recourant
a annoncé au Contrôle des habitants de 1******** son départ en date du 30 mars
2015 pour une destination non déterminée (« sans domicile fixe »).
D.
Par décision du 31 mars 2015, le Chef du
Département de l’économie et du sport a révoqué l’autorisation d’établissement
du recourant et prononcé son renvoi de Suisse avec délai immédiat pour quitter
le pays. Il a énuméré les condamnations précitées et conclu que la révocation
de l’autorisation d’établissement se justifiait compte tenu des infractions
répétées et régulières, démontrant que le recourant n’était nullement prêt à se
conformer à l’ordre en vigueur. Dans cette mesure, il a procédé à une pesée des
intérêts.
E.
Par acte de son mandataire du 11 mai 2015, le
recourant a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à l’annulation de la
décision du 31 mars 2015 et de « reconnaître le droit du recourant au
renouvellement de son autorisation d’établissement ». En substance, il
soutient qu’il est disproportionné et inopportun de l’obliger à quitter la
Suisse où il a vécu une grande partie de sa vie, notamment son enfance à partir
de l’âge de six ans et l’essentiel de sa vie d’adulte. Il avait vécu une
adolescence perturbée et s’était vu confronter à des influences négatives
pendant ses séjours en foyer. Les délits pour lesquels il a été condamné
étaient tous en lien avec sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants.
Aujourd’hui, il avait compris cette influence, « trouvé un avenir
professionnel possible, en voie de réalisation, et décidé d’orienter sa vie de
façon constructive ». Il ne constituait pas actuellement une menace réelle
et d’une certaine
gravité pour l’ordre public.
Le Service de la
population a renoncé à se déterminer. Par réponse du 8 juin 2015, le Chef du
Département de l’économie et du sport a conclu au rejet du recours. Par réplique
du 25 juin 2015, le recourant a maintenu ses conclusions et sa position.
Dans la mesure utile, les
arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le recours interjeté le 11 mai 2015 contre la
décision du 31 mars 2015 respecte le délai de recours de 30 jours compte tenu
des féries de Pâques (cf. art. 19, 20, 95 et 96 al. 1 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). Déposé dans les formes
prévues par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD) auprès du tribunal compétent (art. 92
LPA-VD), le recours est recevable.
2.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut en
principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que
dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit
des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
En l’espèce, il y a toutefois
de fort doute que le recourant remplisse aujourd’hui une des constellations de
l’ALCP qui pourrait lui conférer un droit de séjour selon cet accord et ainsi
la possibilité d’invoquer les règles découlant dudit accord. En principe, ne
peuvent faire valoir un droit de séjour permanent sur la base de l’ALCP que les
personnes avec une activité dépendante ou indépendante ou les personnes avec
suffisamment de moyen pour subvenir à leur propre besoin ainsi que les membres
de leur famille. On ne voit pas dans quelle mesure le recourant rempli ces
conditions. Certes, il a des parents en Suisse, mais il a plus de 21 ans et on
ne voit pas dans quelle mesure il est à la charge de ses parents (cf. art. 3
par. 2 annexe I ALCP). La question de savoir si le recourant peut invoquer
l’ALCP peut toutefois rester indécise, vu ce qui suit.
b) L'ALCP ne réglementant
pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 63 LEtr est
applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange – OLCP; RS 142.203; ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid.
2.
).
c) Selon l'art. 63 al. 2
LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, comme le recourant,
séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne
peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr
et à l'art. 62 let. b LEtr. Cette révocation n'est donc admissible que s'il
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
La peine visée par cette dernière disposition est une peine dépassant un an
d'emprisonnement, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal,
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 31 consid. 2.1 et les
références).
Vu sa condamnation du 12
août 2009 à une peine privative de liberté de 17 mois, d’une part, mais aussi
la condamnation du 5 mars 2013 à une peine privative de liberté de 15 mois,
d’autre part, qui tous deux constituent à eux seuls une peine privative de
liberté de longue durée au sens des art. 62 al. let. b et 63 al. 2 LEtr, le
recourant remplit ces conditions de révocation de son autorisation
d'établissement.
3.
a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par
les trois directives citées – dont la plus importante est la directive
64/221/CEE –, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice
des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou CJCE), en
particulier celle rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; pour
la jurisprudence rendue après la signature de l’accord cf. ATF 136 II 5 consid.
3.4
; 130 II 1 consid. 3.6.1).
Conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid.
3.4
, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est
essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3 et les références).
b) Tant en application de
l'ALCP que de la LEtr, il faut que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée.
A cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de
l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais
également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les
inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377
consid. 4.3).
La nécessité de procéder à
un examen de la proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à
séjourner en Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 CEDH. Selon cette
disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de
police des étrangers sont tenues d'accorder ou de maintenir une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).
Les mesures d'éloignement
sont au demeurant soumises à des conditions d'autant plus strictes que
l'intéressé a séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant
séjournés très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé
toute leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est
cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH et ni par la LEtr (ATF 130 II 176
consid. 4.4).
4.
a) En l’espèce, malgré de
multiples condamnations – quatre avant la dernière du 5 mars 2013 –, la
fréquentation de deux institutions, puis un long séjour en détention préventive
et la condamnation du 12 août 2009 avec sursis, le recourant a récidivé à
plusieurs reprises. Il a même récidivé en cours d’enquête dont il avait
connaissance. Certes, le recourant a déclaré, lors de la dernière procédure pénale
de mars 2013, ne plus faire de « bêtises » depuis les faits
incriminés dans les actes d’accusations. Il avait toutefois déjà émis lors de
la précédente procédure pénale des excuses et de « sincères
regrets ». Cela ne l’avait pas empêché de récidiver après quelques mois. Il
avait ainsi déçu la prise de conscience et le début d’introspection que le
Tribunal avait voulu lui reconnaître. Le Tribunal correctionnel l’a finalement
condamné en 2013 sans accorder de sursis, ne trouvant pas de circonstances particulièrement
favorables. C'est l'occasion de rappeler que les deux dernières condamnations
du recourant portant sur les faits les plus graves ont été rendues par un
tribunal ordinaire, le recourant étant majeur lorsqu'il les a commis. On ne
peut dès lors parler de "délinquance juvénile". Le recourant prétend
avoir décidé d’orienter sa vie de façon constructive. Il ressort toutefois du
dossier qu’il a quitté fin mars 2015 son ancien domicile, auprès des parents,
sans indiquer un nouveau domicile fixe. Selon le dossier du SPOP (pièce 17), le
recourant n’a même pas bénéficié d’une libération conditionnelle. Bien que
représenté par un mandataire professionnel, il n’a pas non plus donné de
précisions sur ce qu’il comptait faire pour – comme il prétend – « orienter
sa vie de façon constructive » et se distancier durablement de l’alcool et
de produits stupéfiants, les indications dans son acte de recours restant très
vagues. Quoiqu’il en soit à ce sujet, vu le comportement délictueux du
recourant pendant des années malgré diverses condamnations et mesures, la Cour
ne peut prononcer un pronostic favorable et retient donc un risque de récidive
actuel du recourant avec une certaine gravité pour l’ordre public.
b) Il reste à examiner si
la révocation du titre de séjour est proportionnée.
Selon le recourant,
l’abandonner brusquement dans un système qu’il ne connaît pas, même s'il s'agit
de son pays d'origine et qu’il en connaît la langue, sans réseaux ni liens
sociaux ou professionnels, reviendrait à anéantir toutes ses chances de
rebondir vers une vie constructive. Il serait de plus éloigné de sa famille, de
ses proches et de ses amis.
En l'occurrence, le
recourant a continué à commettre des infractions, alors qu'il était majeur.
Ainsi, il a été jugé deux fois par une juridiction ordinaire. Le passage vers
l'âge adulte n'a pas suffi à le dissuader de commettre des actes délictueux. Ce
constat est d'autant plus surprenant qu'il était alors au bénéfice d'un sursis
et avait fréquenté auparavant deux fois des institutions. Cela ne l'a
manifestement pas empêché de récidiver, alors qu'il savait qu'il ne profiterait
plus des aménagements particuliers réservés aux mineurs. Lors des deux
dernières condamnations, le Tribunal correctionnel a retenu une culpabilité
importante, voire lourde. Il n’a pas admis de circonstances atténuantes en
raison de la consommation d’alcool et de produits stupéfiants par le recourant.
Par ses actes délictueux, le recourant a notamment mis en danger la vie et
l’intégrité corporelle d’autres personnes. Vu le risque de récidive admis
ci-dessus, l’intérêt public à éloigner le recourant de la Suisse est donc
important.
Cela étant, il convient de
prendre en compte le fait que le recourant, bien que né au Portugal, a séjourné
la majeure partie de sa vie et notamment de son enfance et adolescence en
Suisse. C'est donc dans ce pays qu'il a tissé des liens sociaux où vit sa
famille la plus proche.
Cependant, il sied
également de constater que le recourant ne s'est pas intégré en Suisse,
puisqu'il adopte un comportement délictueux persistant depuis l'âge de 15 ans. Ni
ses liens familiaux, ni son cercle d’amis ne l'ont d'ailleurs empêché de
commettre de tels actes (cf. TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.4). Comme
déjà exposé, après avoir été libéré de sa dernière peine privative, il a de
plus annoncé son départ du domicile parental sans indiquer de nouveau domicile
fixe. Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de terminer une formation
professionnelle. Il n'a d'aucune manière démontré avoir acquis une stabilité
quelconque, qu'elle soit affective, financière ou socio-professionnelle. Il est
célibataire, n'a pas d'enfants et parle le portugais. Même s'il convient
d'admettre qu'un retour dans son pays d'origine ne sera pas facile, il ne fait
nul doute qu’il saura s'adapter compte tenu de son âge s’il oriente sa vie de
façon constructive comme il le prétend. La distance pourra par ailleurs le
tenir éloigné d’un cercle d’amis avec lesquels il avait commis une partie de
ses délits en Suisse et consommé de l’alcool et des produits stupéfiants. La
situation économique actuelle plus difficile dans son pays d’origine par
rapport à la Suisse ne peut être déterminant pour lui permettre la poursuite
d’un séjour en Suisse, d’autant plus qu’il n’est pas intégré au niveau
professionnel en Suisse et n’a pas non plus de charge d’entretien.
Ainsi, lorsque l'on pondère
l'intérêt privé du recourant à pouvoir demeurer en Suisse et l'intérêt public à
l'éloigner, ce dernier prédomine. En effet, le recourant n'a en définitive
montré aucune volonté de s'intégrer en Suisse. Après trois condamnations par le
Tribunal des mineurs, le recourant a persévéré dans sa volonté délictueuse. La
somme des deux dernières condamnations par le Tribunal correctionnel est de 32
mois, la dernière condamnation étant de 15 mois sans sursis. Le recourant n'a
nullement établi avoir trouvé un cadre lui permettant de se stabiliser.
Compte tenu de ce qui
précède, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité en
révoquant l'autorisation d’établissement du recourant.
5.
Dès lors, le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra aux
autorités de fixer un (nouveau) délai de départ au recourant. Succombant, ce
dernier devrait supporter un émolument judiciaire (art. 45, 46 et 49 al. 1
LPA-VD). Mais, vu les circonstances particulières (pas de fortune et d’activité
professionnelle du recourant, obligation de quitter le pays), il est renoncé à
percevoir des frais (art. 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de dépens (art. 55,
56.
al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l’économie et
du sport du 31 mars 2015 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 17 septembre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.