PE.2015.0174
CDAP - PE.2015.0174 - 2015-10-14 - A. B________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
14 octobre 2015Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2015.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2015
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. B________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CONDAMNATION
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
ADMISSION PROVISOIRE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CEDH-8-2
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
LEI-64-1-c (1.1.2011)
LEI-83-1
LEI-83-7
LEI-96
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la décision révoquant l'autorisation d'établissement d'un ressortissant serbe né en 1980, en Suisse depuis 1991, condamné à quatre reprises entre 2007 et 2014, la dernière fois à une peine privative de liberté de 21 mois notamment pour infraction à la LStup. Même s'il est arrivé jeune en Suisse avec ses parents et sa soeur, son intérêt privé à pouvoir rester doit être relativisé dans la mesure où son intégration n'est de loin pas exceptionnelle et où il a séjourné à de nombreuses reprises dans son pays d'origine où vit son fils. L'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé à vivre en Suisse. L'autorité intimée n'ayant aucun motif de proposer au SEM l'admission provisoire du recourant, elle n'a pas violé son droit d'être entendu en n'abordant pas expressément cette question dans la décision attaquée.
Recours au TF rejeté par arrêt 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Emmanuel Vodoz et M.
Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. B________, à 1********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport (DECS), Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A. B________ c/ décision du Département de l'économie et
du sport du 31 mars 2015 révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A. B________, ressortissant serbe né le ********1980,
est arrivé en Suisse le 30 juin 1991 avec ses parents et sa soeur. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est divorcé et son ex-épouse,
ainsi que leur fils, né en 2009 ou 2010, vivent en Serbie. Il s'est rendu à
plusieurs reprises dans son pays d'origine ces dernières années (cf. notamment copies
des timbres d'entrée et de sortie sur son passeport, demande de déclaration
d'établissement déposée par l'intéressé le 9 février 2005 en vue d'aller remplir ses obligations militaires en Serbie de février 2005 à janvier 2006 et certificat
médical d'un docteur de Belgrade du 29 août 2013 qui atteste que l'intéressé a suivi une cure de désintoxication du 10 au 24 janvier 2012).
Selon ses déclarations, A. B________
a suivi une formation de peintre en bâtiment pendant deux ans, mais il ne l'a
pas achevée et il ne dispose pas de CFC.
B.
Par ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne
du 5 juin 2007, il a été condamné pour contravention et délit contre la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;
RS 812.121) à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes, le jour-amende étant
fixé à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 560 francs.
Par ordonnance du Juge
d'instruction cantonal de Lausanne du 7 janvier 2008, il a été condamné pour
contraventions et délit réprimés par la LStup à une peine privative de liberté
de six mois, avec sursis pendant deux ans. Le sursis accordé le 5 juin 2007 a
été révoqué.
Par ordonnance du Juge
d'instruction de Lausanne du 8 août 2008, il a été condamné pour lésions
corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contraventions à la LStup à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes,
le jour-amende étant fixé à 20 francs. Le sursis accordé le 7 janvier 2008 a
été révoqué.
Par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 janvier 2014, il a été
condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention
à la LStup, à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 210
jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle
prononcée le 7 janvier 2008, et à une amende de 250 francs, convertible en 5
jours de privation de liberté en cas de non paiement.
Il ressort notamment des
considérants de ce jugement que :
" La culpabilité du prévenu est lourde.
Déjà condamné trois fois, le prévenu n'a jamais cessé, depuis les précédentes
condamnations, d'enfreindre la loi. Il est un de ces voleurs très actif
qu'aucun scrupule ne retient. Il a récidivé à de multiples reprises en cours
d'enquête. Il n'a pas honoré, en 2009, la confiance qu'on lui avait faite en le
libérant conditionnellement. Il a adopté en cours d'enquête une attitude
arrogante et stupide, alignant les mensonges avec un aplomb qui n'a été abandonné
qu'au cours de l'audience de jugement; il est de toute évidence un individu
retors et immature, bien qu'il soit âgé maintenant de 34 ans. Il se permettait
encore d'interpeller la Procureure en charge du dossier, en lui écrivant en
octobre 2013 d'une manière parfaitement détestable (pièce 88). On ne voit à sa
décharge que le fait que le prévenu volait aussi pour financer sa consommation
de stupéfiants et que le fait qu'il ait enfin cessé, aux débats, d'adopter
cette attitude de coq buté et stupide.".
C.
Par ordonnance du 12 août 2014, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A. B________ à compter du 23 août 2014, fixé le délai d'épreuve à un an, ordonné une assistance de probation pendant
le délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines (OEP) de la
mettre en oeuvre et ordonné que A. B________ se soumette, pendant le délai
d'épreuve, à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, à charge pour
l'OEP de mettre en oeuvre lesdits contrôles.
Il ressort notamment de cette
ordonnance ce qui suit:
"Le 26 mars 2014, l'intéressé a requis
l'octroi du régime de détention en travail externe, aux motifs qu'il voulait
favoriser sa réinsertion professionnelle, accentuer ses relations personnelles
avec son épouse et son fils, qui vivent en Serbie et se trouver dans de
meilleures conditions pour contribuer à l'entretien de sa famille, conformément
à la décision rendue par les autorités serbes.
Le 15 mai 2014, le condamné a signé un
contrat de travail à durée indéterminée en qualité de jardinier-paysagiste à
plein temps
[...]
A. B________ a été entendu par le Juge
d'application des peines le 29 juillet 2014, audience au cours de laquelle il a déclaré qu'il avait essentiellement commis des vols de voitures suite à son
divorce, car il déprimait et n'allait plus au travail et qu'il avait eu de
qu'il méritait, car lorsqu'on vole, on paie selon ses dires.
Le prénommé a ajouté qu'il n'allait pas
récidiver, qu'il jugeait le travail stable comme un facteur protecteur contre
la commission de nouvelles infractions, qu'il s'était éloigné de ses
connaissances liées à la toxicomanie, dont il avait honte, qu'il avait su se
reprendre et cesser de consommer des stupéfiants, qu'il voulait exercer un
emploi fixe dès sa sortie de prison, citant deux employeurs potentiels et
ensuite monter sa propre entreprise s'il en avait la possibilité [...] ".
D.
Le 18 août 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A. B________ du fait que, compte tenu de la très lourde
condamnation pénale dont ce dernier avait fait l'objet, il avait l'intention de
proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de révoquer
son autorisation d'établissement et à l'Office fédéral des migrations (depuis
le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) de
prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Le SPOP
a imparti à l'intéressé un délai au 15 septembre 2014 pour se déterminer.
A. B________ n'a jamais répondu à
cette lettre.
E.
Par décision du 31 mars 2015, le chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A. B________ et il lui a imparti un
délai immédiat pour quitter la Suisse.
F.
Le 12 mai 2015, A. B________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son
autorisation d'établissement soit maintenue.
Dans sa réponse du 18 août 2015, le
chef du DECS conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la
décision attaquée. Il ajoute que le recourant n'a pas démontré que sa situation
personnelle, professionnelle et familiale se serait sensiblement modifiée
depuis sa sortie de prison.
Le 4 septembre 2015, le recourant a
complété ses conclusions en ce sens qu'il demande subsidiairement à être mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour et, plus subsidiairement encore, à ce que
le dossier soit retourné au chef du DECS pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la
décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent
dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,
92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir que la majeure partie
des infractions pour lesquelles il a été condamné étaient des infractions de
nature économique et des infractions à la LStup et qu'il a commis ces dernières,
car il était lui-même toxicomane. Il estime que son intérêt privé à pouvoir
demeurer en Suisse, où il travaille comme peintre en bâtiment, dispose d'un
réseau familial et de son unique réseau social l'emporte sur l'intérêt public à
l'éloigner et que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité,
ce d'autant plus que l'autorité intimée avait d'autres options pour garantir la
sécurité publique, notamment lui adresser un avis comminatoire ou transformer
son autorisation d'établissement en autorisation de séjour. Selon lui, le fait
que l'autorité intimée le traite de la même manière que les étrangers qui ont
commis des crimes de sang – à savoir en révoquant son autorisation
d'établissement – heurte le sentiment de la justice et la décision attaquée
doit être considérée comme arbitraire.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions
visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière
disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné
à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une
mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est
réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine
dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un
sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.
).
A teneur de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être
révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre
publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens
juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle (ATF 139 I 16 consid.
2.
, 137 II 297 consid.
3.
). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité
corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale
une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.4.2).
b) En
l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
du 13 janvier 2014 à une peine privative de liberté de 21
mois, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l’autorisation d’établissement prévue à
l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr.
A cela s'ajoute qu'il avait déjà
été condamné à trois autres reprises entre juin 2007 et août 2008, deux fois à
des peines pécuniaires et une fois à une peine privative de liberté, pour
différentes infractions dont des contraventions et délits à la LStup, ce qui ne
l'a pas empêché de recommencer ses activités délictuelles. Il réalise ainsi également le motif de révocation prévu par l'art.
63.
al. 1 let. b LEtr.
c) L’art. 63 LEtr est une norme
potestative. La révocation d'une autorisation d'établissement se justifie
uniquement si elle est conforme au principe de la proportionnalité, exprimé de
manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et concrétisé à l'art. 96
LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1).
Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité
compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui
adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige
ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but
poursuivi (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 136 I 87 consid. 3.2).
Par ailleurs,
l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les
relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants
étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant
en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de 30 ans, pouvait
invoquer le droit au respect de sa vie privée (TF 2C_419/2014 du 13 janvier
2015.
consid. 4.2 et la référence;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et
la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice
de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition
implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen
de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377
consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid.
5.
).
La question de
savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la
garantie de sa vie privée peut rester ouverte en l’espèce (cf. arrêt de la CDAP
PE.2014.0296 du 26 juin 2015). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2
CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96
LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377
consid. 4.3; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3;2C_381/2014 du 4
décembre 2014 consid. 4.2).
La question de la
proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être
tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet
examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la
culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement
de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de
son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 31 consid.
2.3
; 139 I 145 consid. 2.4;
ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013
consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de
révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la
gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors
d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou
familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au
séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux
actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure
exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques
importants (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 31 consid.
2.3
; TF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup (ATF 139 II 121
consid. 5.3; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2;2C_977/2012 du 15
mars 2013 consid. 3.6). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue
un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4
et 4.5; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013
consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger
séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue
particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou
répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa
vie (ATF 139 I 31 consid.
2.3
; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012
consid. 3.2).
d) En l'occurrence, le recourant a
été condamné à quatre reprises entre 2007 et 2014, pour différentes
infractions, dont des infractions à la LStup. Dans son jugement du 13 janvier
2014, le Tribunal correctionnel a notamment relevé que le recourant " est un de ces voleurs très actif qu'aucun scrupule ne
retient. Il a récidivé à de multiples reprises en cours d'enquête. Il n'a pas
honoré, en 2009, la confiance qu'on lui avait faite en le libérant
conditionnellement. Il a adopté en cours d'enquête une attitude arrogante et
stupide, alignant les mensonges avec un aplomb qui n'a été abandonné qu'au
cours de l'audience de jugement". Si le
recourant a certes été libéré conditionnellement à compter du 23 août 2014, il
convient de relever que la libération conditionnelle est octroyée quasi
automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (ATF
2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive
pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et
la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet
(ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le Juge d'application des peines n'a d'ailleurs
pas écarté tout risque de récidive puisqu’il a notamment ordonné que le
recourant se soumette, durant le délai d'épreuve, à des contrôles d'abstinence
aux produits stupéfiants, en relevant que, même si le recourant affirmait qu'il
s'était détourné de la consommation de telles substances de son propre chef, il
fallait se montrer prudent. Compte tenu des nombreuses infractions commises par
le recourant et de leur fréquence, ainsi que du fait que les peines prononcées
en 2007 et 2008 ne l’ont pas dissuadé de violer à nouveau la loi, on ne peut
exclure un risque de récidive qui reste d’actualité. Il existe dès lors un
intérêt public certain à l'éloigner de Suisse.
Le recourant est certes arrivé en
Suisse à l’âge de 10 ans, avec ses parents et sa soeur, qui y vivent encore
actuellement. Il fait également valoir que, même si son ex-épouse et leur fils
vivent en Serbie, le "centre de gravité de sa vie se situe presque
exclusivement en Suisse". Son intérêt privé à demeurer dans notre pays
doit cependant être relativisé dans la mesure où son
intégration en Suisse n'est de loin pas exceptionnelle. Selon ses déclarations, il a suivi une
formation de peintre en bâtiment pendant deux ans, mais il ne l'a pas achevée
et il ne dispose ainsi pas de CFC. Quant à l'activité de peintre en bâtiment
qu'il exerce actuellement, nul doute qu'il devrait pouvoir trouver un emploi
similaire en Serbie. A cela s'ajoute qu'il a séjourné à de nombreuses reprises
dans son pays d'origine ces dernières années, de sorte qu'il pourra facilement
s'y réintégrer, ce d'autant plus que son fils y vit et
qu'il a fait part de la volonté de se rapprocher de ce dernier.
En définitive, il
faut admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances
suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de renoncer à la révocation
de son autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son
éloignement étant prépondérant. Le recourant estime certes qu’une mesure moins
incisive aurait dû être prononcée. Au vu de ses condamnations et de son degré
d'intégration en Suisse, cet argument n'est pas concluant. L’intérêt public à
mettre fin à la présence du recourant en Suisse l’emportant sur son intérêt privé
à rester dans notre pays, la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.
Elle ne saurait
non plus être considérée comme arbitraire, dans la mesure où elle est conforme
à la loi et à la jurisprudence.
Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a
pas violé la législation fédérale ni la CEDH en révoquant l'autorisation
d'établissement de l'intéressé.
3.
Le recourant fait valoir que son renvoi, qu'il compare à un
déracinement, serait susceptible d'occasionner une mise en danger de sa
personne, de sorte que l'autorité intimée aurait dû examiner la possibilité de
proposer au SEM son admission provisoire. Selon lui, elle a violé son droit
d'être entendu en prononçant son renvoi sans aucune motivation.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les
autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre
d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien
que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
Le SEM peut admettre provisoirement
en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas
licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'art. 83
al. 4 LEtr précise que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
b) En l'occurrence, il est évident
que le renvoi du recourant dans son pays d'origine où il a déjà séjourné à de
nombreuses reprises ne saurait être considéré comme un renvoi inexigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, l'admission
provisoire pour ce motif n'est de toute façon pas prononcée si l'étranger a été
condamné à une peine privative
de liberté de longue durée ou s'il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 LEtr). L'autorité
intimée n'avait dès lors aucun motif de proposer au SEM l'admission provisoire
du recourant. On ne saurait dès lors lui faire grief de ne pas avoir
expressément abordé cette question dans la décision attaquée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal
fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au
DECS de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci
supportera l’émolument judiciaire (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il
n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’économie et du
sport du 31 mars 2015 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. B________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.