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Décision

PE.2015.0174

CDAP - PE.2015.0174 - 2015-10-14 - A. B________/Département de l'économie et du sport, Service de la population (SPOP)

14 octobre 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A. B________, ressortissant serbe né le ********1980,

est arrivé en Suisse le 30 juin 1991 avec ses parents et sa soeur. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est divorcé et son ex-épouse,

ainsi que leur fils, né en 2009 ou 2010, vivent en Serbie. Il s'est rendu à

plusieurs reprises dans son pays d'origine ces dernières années (cf. notamment copies

des timbres d'entrée et de sortie sur son passeport, demande de déclaration

d'établissement déposée par l'intéressé le 9 février 2005 en vue d'aller remplir ses obligations militaires en Serbie de février 2005 à janvier 2006 et certificat

médical d'un docteur de Belgrade du 29 août 2013 qui atteste que l'intéressé a suivi une cure de désintoxication du 10 au 24 janvier 2012).

Selon ses déclarations, A. B________

a suivi une formation de peintre en bâtiment pendant deux ans, mais il ne l'a

pas achevée et il ne dispose pas de CFC.

B.

Par ordonnance du Juge d'instruction de Lausanne

du 5 juin 2007, il a été condamné pour contravention et délit contre la loi

fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.121) à une peine pécuniaire de 10 jours-amendes, le jour-amende étant

fixé à 80 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 560 francs.

Par ordonnance du Juge

d'instruction cantonal de Lausanne du 7 janvier 2008, il a été condamné pour

contraventions et délit réprimés par la LStup à une peine privative de liberté

de six mois, avec sursis pendant deux ans. Le sursis accordé le 5 juin 2007 a

été révoqué.

Par ordonnance du Juge

d'instruction de Lausanne du 8 août 2008, il a été condamné pour lésions

corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les

fonctionnaires et contraventions à la LStup à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes,

le jour-amende étant fixé à 20 francs. Le sursis accordé le 7 janvier 2008 a

été révoqué.

Par jugement du Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 13 janvier 2014, il a été

condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un

ordinateur, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction et contravention

à la LStup, à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 210

jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle

prononcée le 7 janvier 2008, et à une amende de 250 francs, convertible en 5

jours de privation de liberté en cas de non paiement.

Il ressort notamment des

considérants de ce jugement que :

" La culpabilité du prévenu est lourde.

Déjà condamné trois fois, le prévenu n'a jamais cessé, depuis les précédentes

condamnations, d'enfreindre la loi. Il est un de ces voleurs très actif

qu'aucun scrupule ne retient. Il a récidivé à de multiples reprises en cours

d'enquête. Il n'a pas honoré, en 2009, la confiance qu'on lui avait faite en le

libérant conditionnellement. Il a adopté en cours d'enquête une attitude

arrogante et stupide, alignant les mensonges avec un aplomb qui n'a été abandonné

qu'au cours de l'audience de jugement; il est de toute évidence un individu

retors et immature, bien qu'il soit âgé maintenant de 34 ans. Il se permettait

encore d'interpeller la Procureure en charge du dossier, en lui écrivant en

octobre 2013 d'une manière parfaitement détestable (pièce 88). On ne voit à sa

décharge que le fait que le prévenu volait aussi pour financer sa consommation

de stupéfiants et que le fait qu'il ait enfin cessé, aux débats, d'adopter

cette attitude de coq buté et stupide.".

C.

Par ordonnance du 12 août 2014, le Juge d'application des peines a libéré conditionnellement A. B________ à compter du 23 août 2014, fixé le délai d'épreuve à un an, ordonné une assistance de probation pendant

le délai d'épreuve, à charge pour l'Office d'exécution des peines (OEP) de la

mettre en oeuvre et ordonné que A. B________ se soumette, pendant le délai

d'épreuve, à des contrôles d'abstinence aux produits stupéfiants, à charge pour

l'OEP de mettre en oeuvre lesdits contrôles.

Il ressort notamment de cette

ordonnance ce qui suit:

"Le 26 mars 2014, l'intéressé a requis

l'octroi du régime de détention en travail externe, aux motifs qu'il voulait

favoriser sa réinsertion professionnelle, accentuer ses relations personnelles

avec son épouse et son fils, qui vivent en Serbie et se trouver dans de

meilleures conditions pour contribuer à l'entretien de sa famille, conformément

à la décision rendue par les autorités serbes.

Le 15 mai 2014, le condamné a signé un

contrat de travail à durée indéterminée en qualité de jardinier-paysagiste à

plein temps

[...]

A. B________ a été entendu par le Juge

d'application des peines le 29 juillet 2014, audience au cours de laquelle il a déclaré qu'il avait essentiellement commis des vols de voitures suite à son

divorce, car il déprimait et n'allait plus au travail et qu'il avait eu de

qu'il méritait, car lorsqu'on vole, on paie selon ses dires.

Le prénommé a ajouté qu'il n'allait pas

récidiver, qu'il jugeait le travail stable comme un facteur protecteur contre

la commission de nouvelles infractions, qu'il s'était éloigné de ses

connaissances liées à la toxicomanie, dont il avait honte, qu'il avait su se

reprendre et cesser de consommer des stupéfiants, qu'il voulait exercer un

emploi fixe dès sa sortie de prison, citant deux employeurs potentiels et

ensuite monter sa propre entreprise s'il en avait la possibilité [...] ".

D.

Le 18 août 2014, le Service de la population (SPOP) a informé A. B________ du fait que, compte tenu de la très lourde

condamnation pénale dont ce dernier avait fait l'objet, il avait l'intention de

proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (DECS) de révoquer

son autorisation d'établissement et à l'Office fédéral des migrations (depuis

le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) de

prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Le SPOP

a imparti à l'intéressé un délai au 15 septembre 2014 pour se déterminer.

A. B________ n'a jamais répondu à

cette lettre.

E.

Par décision du 31 mars 2015, le chef du DECS a révoqué l'autorisation d'établissement de A. B________ et il lui a imparti un

délai immédiat pour quitter la Suisse.

F.

Le 12 mai 2015, A. B________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son

autorisation d'établissement soit maintenue.

Dans sa réponse du 18 août 2015, le

chef du DECS conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la

décision attaquée. Il ajoute que le recourant n'a pas démontré que sa situation

personnelle, professionnelle et familiale se serait sensiblement modifiée

depuis sa sortie de prison.

Le 4 septembre 2015, le recourant a

complété ses conclusions en ce sens qu'il demande subsidiairement à être mis au

bénéfice d'une autorisation de séjour et, plus subsidiairement encore, à ce que

le dossier soit retourné au chef du DECS pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la

décision attaquée, contre laquelle il a recouru devant le tribunal compétent

dans le délai et en respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79,

92, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est donc recevable et il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait valoir que la majeure partie

des infractions pour lesquelles il a été condamné étaient des infractions de

nature économique et des infractions à la LStup et qu'il a commis ces dernières,

car il était lui-même toxicomane. Il estime que son intérêt privé à pouvoir

demeurer en Suisse, où il travaille comme peintre en bâtiment, dispose d'un

réseau familial et de son unique réseau social l'emporte sur l'intérêt public à

l'éloigner et que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité,

ce d'autant plus que l'autorité intimée avait d'autres options pour garantir la

sécurité publique, notamment lui adresser un avis comminatoire ou transformer

son autorisation d'établissement en autorisation de séjour. Selon lui, le fait

que l'autorité intimée le traite de la même manière que les étrangers qui ont

commis des crimes de sang – à savoir en révoquant son autorisation

d'établissement – heurte le sentiment de la justice et la décision attaquée

doit être considérée comme arbitraire.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. a de loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions

visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies. Selon cette dernière

disposition, la révocation est possible notamment si l'étranger a été condamné

à une peine privative de liberté de longue durée ou s'il a fait l'objet d'une

mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. Cette condition est

réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine

dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un

sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.

2.

).

A teneur de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut également être

révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre

publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace

pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre

publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens

juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou

sexuelle (ATF 139 I 16 consid.

2.

, 137 II 297 consid.

3.

). En tant qu’elles lèsent ou compromettent l’intégrité

corporelle des personnes, les infractions à la loi fédérale sur les

stupéfiants, en particulier le trafic de drogues, constituent en règle générale

une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre publics (ATF 137 II 297

consid. 3.3; TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.3;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.4.2).

b) En

l'occurrence, le recourant a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne

du 13 janvier 2014 à une peine privative de liberté de 21

mois, de sorte qu'il remplit manifestement la condition de révocation de l’autorisation d’établissement prévue à

l’art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l’art. 63 al. 1 let. a LEtr.

A cela s'ajoute qu'il avait déjà

été condamné à trois autres reprises entre juin 2007 et août 2008, deux fois à

des peines pécuniaires et une fois à une peine privative de liberté, pour

différentes infractions dont des contraventions et délits à la LStup, ce qui ne

l'a pas empêché de recommencer ses activités délictuelles. Il réalise ainsi également le motif de révocation prévu par l'art.

63.

al. 1 let. b LEtr.

c) L’art. 63 LEtr est une norme

potestative. La révocation d'une autorisation d'établissement se justifie

uniquement si elle est conforme au principe de la proportionnalité, exprimé de

manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et concrétisé à l'art. 96

LEtr. Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1).

Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité

compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui

adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige

ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but

poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2).

Par ailleurs,

l’art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les

relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa). S’agissant des ressortissants

étrangers majeurs, le Tribunal fédéral a néanmoins admis qu’une personne vivant

en Suisse depuis l’âge de 5 ans, respectivement depuis plus de 30 ans, pouvait

invoquer le droit au respect de sa vie privée (TF 2C_419/2014 du 13 janvier

2015.

consid. 4.2 et la référence;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et

la référence). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice

de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition

implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence et l’examen

de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377

consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid.

5.

).

La question de

savoir si le recourant peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH et de la

garantie de sa vie privée peut rester ouverte en l’espèce (cf. arrêt de la CDAP

PE.2014.0296 du 26 juin 2015). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2

CEDH se confond en effet avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96

LEtr, qui suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377

consid. 4.3; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3;2C_381/2014 du 4

décembre 2014 consid. 4.2).

La question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation d’établissement doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet

examen il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la

culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement

de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de

son séjour antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa

famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid.

2.3

; 139 I 145 consid. 2.4;

ATF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 5.3;2C_459/2013 du 21 octobre 2013

consid. 3.2;2C_378/2013 du 21 août 2013 consid. 3.3). Quand la mesure de

révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la

gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors

d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou

familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au

séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux

actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure

exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques

importants (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid.

2.3

; TF 2C_1103/2013 précité consid. 5.3;2C_459/2013 précité consid. 3.2;

2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral se montre

particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup (ATF 139 II 121

consid. 5.3; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2;2C_977/2012 du 15

mars 2013 consid. 3.6). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue

un autre critère très important. Plus elle est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4

et 4.5; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013

consid. 5.1;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger

séjournant depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue

particulière, mais elle n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou

répétées, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé toute sa

vie (ATF 139 I 31 consid.

2.3

; TF 2C_459/2013 précité consid. 3.2;2C_28/2012 du 18 juillet 2012

consid. 3.2).

d) En l'occurrence, le recourant a

été condamné à quatre reprises entre 2007 et 2014, pour différentes

infractions, dont des infractions à la LStup. Dans son jugement du 13 janvier

2014, le Tribunal correctionnel a notamment relevé que le recourant " est un de ces voleurs très actif qu'aucun scrupule ne

retient. Il a récidivé à de multiples reprises en cours d'enquête. Il n'a pas

honoré, en 2009, la confiance qu'on lui avait faite en le libérant

conditionnellement. Il a adopté en cours d'enquête une attitude arrogante et

stupide, alignant les mensonges avec un aplomb qui n'a été abandonné qu'au

cours de l'audience de jugement". Si le

recourant a certes été libéré conditionnellement à compter du 23 août 2014, il

convient de relever que la libération conditionnelle est octroyée quasi

automatiquement dès que les conditions formulées par la loi sont remplies (ATF

2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). Elle n’est dès lors pas décisive

pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et

la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet

(ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). Le Juge d'application des peines n'a d'ailleurs

pas écarté tout risque de récidive puisqu’il a notamment ordonné que le

recourant se soumette, durant le délai d'épreuve, à des contrôles d'abstinence

aux produits stupéfiants, en relevant que, même si le recourant affirmait qu'il

s'était détourné de la consommation de telles substances de son propre chef, il

fallait se montrer prudent. Compte tenu des nombreuses infractions commises par

le recourant et de leur fréquence, ainsi que du fait que les peines prononcées

en 2007 et 2008 ne l’ont pas dissuadé de violer à nouveau la loi, on ne peut

exclure un risque de récidive qui reste d’actualité. Il existe dès lors un

intérêt public certain à l'éloigner de Suisse.

Le recourant est certes arrivé en

Suisse à l’âge de 10 ans, avec ses parents et sa soeur, qui y vivent encore

actuellement. Il fait également valoir que, même si son ex-épouse et leur fils

vivent en Serbie, le "centre de gravité de sa vie se situe presque

exclusivement en Suisse". Son intérêt privé à demeurer dans notre pays

doit cependant être relativisé dans la mesure où son

intégration en Suisse n'est de loin pas exceptionnelle. Selon ses déclarations, il a suivi une

formation de peintre en bâtiment pendant deux ans, mais il ne l'a pas achevée

et il ne dispose ainsi pas de CFC. Quant à l'activité de peintre en bâtiment

qu'il exerce actuellement, nul doute qu'il devrait pouvoir trouver un emploi

similaire en Serbie. A cela s'ajoute qu'il a séjourné à de nombreuses reprises

dans son pays d'origine ces dernières années, de sorte qu'il pourra facilement

s'y réintégrer, ce d'autant plus que son fils y vit et

qu'il a fait part de la volonté de se rapprocher de ce dernier.

En définitive, il

faut admettre que le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances

suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de renoncer à la révocation

de son autorisation d’établissement et à son renvoi, l’intérêt public à son

éloignement étant prépondérant. Le recourant estime certes qu’une mesure moins

incisive aurait dû être prononcée. Au vu de ses condamnations et de son degré

d'intégration en Suisse, cet argument n'est pas concluant. L’intérêt public à

mettre fin à la présence du recourant en Suisse l’emportant sur son intérêt privé

à rester dans notre pays, la décision attaquée est conforme au principe de la proportionnalité.

Elle ne saurait

non plus être considérée comme arbitraire, dans la mesure où elle est conforme

à la loi et à la jurisprudence.

Au regard de ces éléments, l'autorité intimée n'a

pas violé la législation fédérale ni la CEDH en révoquant l'autorisation

d'établissement de l'intéressé.

3.

Le recourant fait valoir que son renvoi, qu'il compare à un

déracinement, serait susceptible d'occasionner une mise en danger de sa

personne, de sorte que l'autorité intimée aurait dû examiner la possibilité de

proposer au SEM son admission provisoire. Selon lui, elle a violé son droit

d'être entendu en prononçant son renvoi sans aucune motivation.

a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre

d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien

que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le SEM peut admettre provisoirement

en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas

licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L'art. 83

al. 4 LEtr précise que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement

exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de

guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

b) En l'occurrence, il est évident

que le renvoi du recourant dans son pays d'origine où il a déjà séjourné à de

nombreuses reprises ne saurait être considéré comme un renvoi inexigible au

sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs, l'admission

provisoire pour ce motif n'est de toute façon pas prononcée si l'étranger a été

condamné à une peine privative

de liberté de longue durée ou s'il attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou

extérieure de la Suisse (art. 83 al. 7 LEtr). L'autorité

intimée n'avait dès lors aucun motif de proposer au SEM l'admission provisoire

du recourant. On ne saurait dès lors lui faire grief de ne pas avoir

expressément abordé cette question dans la décision attaquée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au

DECS de fixer un nouveau délai de départ au recourant. Succombant, celui-ci

supportera l’émolument judiciaire (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il

n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l’économie et du

sport du 31 mars 2015 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. B________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2015

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.