PE.2015.0176
CDAP - PE.2015.0176 - 2015-07-02 - A. X.________ /Service de la population (SPOP)
2 juillet 2015Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2015.0176
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.07.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ /Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LPA-VD-64-2
Résumé contenant:
Refus du SPOP d'entrer en matière sur une demande de réexamen confirmé: le recourant n'invoque aucune circonstance nouvelle; il se limite en effet à remettre en cause l'appréciation qui a été faite dans les décisions précédentes.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_743/2015 du 7.9.2015).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 juillet
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Danièle Revey et
M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Philippe LIECHTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 30 mars 2015 déclarant irrecevable la
demande de reconsidération du 22 décembre 2014 tendant à l'octroi d'un titre
de séjour et impartissant au recourant un délai de départ immédiat pour
quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le ******** 1976 à 2********,
au Kosovo. Il a épousé le ******** 2000 dans son pays d'origine une
compatriote, B. Y.________, alors titulaire d'une autorisation de séjour
délivrée par le canton de Zurich.
Le 26 septembre 2002, A. X.________ est entré en Suisse afin de vivre auprès de son épouse. Il a alors été mis au
bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour par regroupement familial. Les
époux se sont séparés le ******** 2006, après trois ans et six mois de vie
commune.
Par décision du 8 novembre 2006,
les autorités zurichoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation de
séjour de A. X.________, au motif que l'union conjugale était rompue et que la
situation de l'intéressé ne constituait pas un cas de rigueur, et lui ont
imparti un délai au 5 janvier 2007 pour quitter le canton de Zurich.
Les époux X.________-Y.________ ont
divorcé le ******** 2007.
B.
Le 18 avril 2007, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Ville de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Le 1er novembre 2007, A. X.________ a commencé à travailler auprès du café-restaurant "Z.________",
à 1********.
Par décision du 18 février 2009, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un
délai de départ d'un mois. Il a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une
décision de refus et de renvoi prononcée par les autorités zurichoises, qu'il
n'avait toutefois pas quitté la Suisse, qu'il ne bénéficiait pas de
qualifications professionnelles particulières et qu'il ne se prévalait pas
d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de
rigueur.
C.
Le 17 mars 2009, A. X.________ s'est adressé au SPOP et a sollicité la reconsidération de sa décision.
Par décision du 21 avril 2009, le
SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a
rejetée.
Par arrêt du 29 avril 2010 (cause
PE.2009.0284), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision.
D.
Le 7 juillet 2010, A. X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février et 21 avril 2009.
Par décision du 29 juillet 2010, le
SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a
imparti un délai au 30 août 2010 à l'intéressé pour quitter la Suisse.
A. X.________ n'a pas recouru
contre cette décision.
E.
Le 1er décembre 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle demande de
réexamen, sollicitant du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février 2009,
21 avril 2009 et 29 juillet 2010.
Par décision du 27 décembre 2010,
le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a
rejetée, et a imparti un nouveau délai au 28 janvier 2011 à l'intéressé pour
quitter la Suisse.
Le 1er février 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP.
Parallèlement à cette procédure,
l'intéressé s'est adressé le 30 mars 2011 au SPOP, afin qu'il régularise ses
conditions de séjour "sur la base des art. 51 [recte. 50] al. 1
let. a LEtr et 77 OASA", en faisant valoir que son intégration en
Suisse était réussie.
Par arrêt du 29 décembre 2011
(cause PE.2011.0037), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la
décision du SPOP du 27 décembre 2010.
F.
Le 13 janvier 2012, A. X.________ a requis du SPOP qu'il statue sur sa demande du 30 mars 2011.
Par lettre du 14 février 2012, l'intéressé a précisé qu'il travaillait toujours pour le même employeur, le café-restaurant "Z.________",
qui avait pleine confiance en lui et qui lui confiait de plus en plus de
responsabilités dans l'exploitation de son établissement. Il a ajouté que son
salaire était passé de 3'500 fr. brut mensuel à 4'800 fr. brut mensuel de 2011
à 2012.
Par décision du 23 février 2012, le
SPOP a déclaré la demande de A. X.________ – considérée comme une demande de
réexamen – irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai
immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 18 juillet 2012 (cause
PE.2012.0121), la CDAP a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette
décision.
G.
Le 15 août 2013, A. X.________ a sollicité une nouvelle fois du SPOP le réexamen de ses décisions négatives
précédentes. Il s'est prévalu de son excellente intégration
socio-professionnelle. Il a produit à cet égard plusieurs lettres de soutien.
Par décision du 18 septembre 2013,
le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a
imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.
H.
Le 22 décembre 2014, A. X.________ a requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour. Se prévalant de son
intégration remarquable, notamment sur le plan professionnel, il a fondé cette
requête sur l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201). Il a précisé que sa demande ne devait pas être traitée comme une
demande de réexamen, mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour.
Il a fait valoir que jusqu'à présent ni le SPOP, ni la CDAP n'avaient analysé de manière exhaustive et correcte les critères de l'art. 31 OASA.
Par décision du 30 mars 2015, le
SPOP a déclaré la demande de A. X.________ – considérée comme une demande de
réexamen – irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai
immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.
I.
Le 12 mai 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il reproche au SPOP d'avoir traité sa requête du 22 décembre 2014 comme une demande de réexamen. Il se plaint
en outre d'une violation des art. 31 OASA et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101). Il conclut principalement à la délivrance d'un titre de
séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 18 mai
2015, le SPOP a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet
suspensif.
La cour a statué sans autre mesure
d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant reproche au SPOP d'avoir traité sa
requête du 22 décembre 2014 comme une demande de réexamen.
a) Les autorités administratives
sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou
si une pratique administrative constante les y oblige (TF, arrêts 2C_1224/2013
du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.
2.
). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:
"L'autorité
entre en matière sur la demande:
a. si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis
lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit."
La jurisprudence a, en outre,
déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se
saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de
façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des
faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a
été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124
II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;
2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées
en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF, arrêts 2C_125/2014 du 12
février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012
du 8 mars 2013 consid. 3.1).
b) La révocation, respectivement le
non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des
décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la
caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit
qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande
d'autorisation (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et
2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est accordée,
cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance
d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au
moment où la demande a été formulée (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre
2014.
consid. 4.2,2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 et
2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3). L'on ne se trouve pas, dans ce
contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (TF, arrêts 2C_1224/2013
du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid.
3.
). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au
sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un
étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de
séjour (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013
du 18 novembre 2013 consid. 3.1).
c) En l'espèce, le recourant est
entrée en Suisse le 26 septembre 2002 et a obtenu de la part des autorités
zurichoises une autorisation de séjour par regroupement familial pour lui
permettre de vivre auprès de son épouse. Cette autorisation de séjour a été
révoquée par décision du 8 novembre 2006 à la suite de la séparation du couple.
Le recourant a déposé le 18 avril 2007 une demande d'autorisation de séjour
dans le canton de Vaud. Conformément à la jurisprudence précitée, le SPOP a
traité cette requête comme une nouvelle demande et non comme une demande de
réexamen. Il l'a rejetée par décision du 18 février 2009, considérant que
l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une situation de cas de rigueur. Par la
suite, à six reprises, le recourant a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour. A juste titre, le SPOP a traité toutes ces requêtes, y
compris celle du 22 décembre 2014 qui fait l'objet de la présente procédure,
comme des demandes de réexamen. En effet, à la différence de la décision
zurichoise du 8 novembre 2006, celle du 18 février 2009 ne met pas fin au titre
de séjour, mais refuse de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit. On se trouve ainsi dans une situation de réexamen au
sens strict. On ne saurait dès lors faire grief au SPOP de n'avoir pas traité
la requête du 22 décembre 2014 comme une nouvelle demande d'autorisation de
séjour. Il reste à examiner si les arguments invoqués par le recourant
pourraient justifier une reconsidération de la décision initiale du 18 février
2009.
Comme le relève l'autorité intimée,
le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle. Il se limite en
effet à remettre en cause l'appréciation qui a été faite dans les décisions
précédentes. Il soutient en particulier que jusqu'à présent, ni le SPOP, ni la CDAP n'ont procédé à une analyse complète et correcte des art. 31 OASA et 8 CEDH. Le
recourant aurait toutefois dû faire valoir ce moyen dans le cadre des
procédures précédentes et contester dans les délais prévus les décisions qu'il
critique dans ses écritures. Comme on l'a rappelé ci-dessus, les demandes de
réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des
décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours. Pour le surplus, on relève que le simple écoulement du temps et une
évolution normale de l'intégration en Suisse (qui a été possible dans le cas
d'espèce en raison du fait que le recourant n'obtempère pas aux multiples
décisions de renvoi prononcées à son encontre) n'entraînent nullement une
modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF,
arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; ég. arrêt PE.2014.0428 du 8
janvier 2015 consid. 3a).
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré
en matière sur la demande du recourant.
3.
Manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la
demande de restitution de l'effet suspensif sans objet. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 30
mars 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 juillet 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu'au SEM
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.