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Décision

PE.2015.0176

CDAP - PE.2015.0176 - 2015-07-02 - A. X.________ /Service de la population (SPOP)

2 juillet 2015Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né le ******** 1976 à 2********,

au Kosovo. Il a épousé le ******** 2000 dans son pays d'origine une

compatriote, B. Y.________, alors titulaire d'une autorisation de séjour

délivrée par le canton de Zurich.

Le 26 septembre 2002, A. X.________ est entré en Suisse afin de vivre auprès de son épouse. Il a alors été mis au

bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour par regroupement familial. Les

époux se sont séparés le ******** 2006, après trois ans et six mois de vie

commune.

Par décision du 8 novembre 2006,

les autorités zurichoises de police des étrangers ont révoqué l'autorisation de

séjour de A. X.________, au motif que l'union conjugale était rompue et que la

situation de l'intéressé ne constituait pas un cas de rigueur, et lui ont

imparti un délai au 5 janvier 2007 pour quitter le canton de Zurich.

Les époux X.________-Y.________ ont

divorcé le ******** 2007.

B.

Le 18 avril 2007, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Ville de 1******** et a sollicité une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.

Le 1er novembre 2007, A. X.________ a commencé à travailler auprès du café-restaurant "Z.________",

à 1********.

Par décision du 18 février 2009, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une

autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et lui a imparti un

délai de départ d'un mois. Il a retenu que l'intéressé avait fait l'objet d'une

décision de refus et de renvoi prononcée par les autorités zurichoises, qu'il

n'avait toutefois pas quitté la Suisse, qu'il ne bénéficiait pas de

qualifications professionnelles particulières et qu'il ne se prévalait pas

d'une situation de détresse personnelle susceptible de constituer un cas de

rigueur.

C.

Le 17 mars 2009, A. X.________ s'est adressé au SPOP et a sollicité la reconsidération de sa décision.

Par décision du 21 avril 2009, le

SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération, subsidiairement l'a

rejetée.

Par arrêt du 29 avril 2010 (cause

PE.2009.0284), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette décision.

D.

Le 7 juillet 2010, A. X.________ a sollicité du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février et 21 avril 2009.

Par décision du 29 juillet 2010, le

SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a

imparti un délai au 30 août 2010 à l'intéressé pour quitter la Suisse.

A. X.________ n'a pas recouru

contre cette décision.

E.

Le 1er décembre 2010, A. X.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé une nouvelle demande de

réexamen, sollicitant du SPOP le réexamen de ses décisions des 18 février 2009,

21 avril 2009 et 29 juillet 2010.

Par décision du 27 décembre 2010,

le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l'a

rejetée, et a imparti un nouveau délai au 28 janvier 2011 à l'intéressé pour

quitter la Suisse.

Le 1er février 2011, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP.

Parallèlement à cette procédure,

l'intéressé s'est adressé le 30 mars 2011 au SPOP, afin qu'il régularise ses

conditions de séjour "sur la base des art. 51 [recte. 50] al. 1

let. a LEtr et 77 OASA", en faisant valoir que son intégration en

Suisse était réussie.

Par arrêt du 29 décembre 2011

(cause PE.2011.0037), la CDAP a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la

décision du SPOP du 27 décembre 2010.

F.

Le 13 janvier 2012, A. X.________ a requis du SPOP qu'il statue sur sa demande du 30 mars 2011.

Par lettre du 14 février 2012, l'intéressé a précisé qu'il travaillait toujours pour le même employeur, le café-restaurant "Z.________",

qui avait pleine confiance en lui et qui lui confiait de plus en plus de

responsabilités dans l'exploitation de son établissement. Il a ajouté que son

salaire était passé de 3'500 fr. brut mensuel à 4'800 fr. brut mensuel de 2011

à 2012.

Par décision du 23 février 2012, le

SPOP a déclaré la demande de A. X.________ – considérée comme une demande de

réexamen – irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai

immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.

Par arrêt du 18 juillet 2012 (cause

PE.2012.0121), la CDAP a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre cette

décision.

G.

Le 15 août 2013, A. X.________ a sollicité une nouvelle fois du SPOP le réexamen de ses décisions négatives

précédentes. Il s'est prévalu de son excellente intégration

socio-professionnelle. Il a produit à cet égard plusieurs lettres de soutien.

Par décision du 18 septembre 2013,

le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a

imparti un délai immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse.

H.

Le 22 décembre 2014, A. X.________ a requis du SPOP la délivrance d'une autorisation de séjour. Se prévalant de son

intégration remarquable, notamment sur le plan professionnel, il a fondé cette

requête sur l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201). Il a précisé que sa demande ne devait pas être traitée comme une

demande de réexamen, mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour.

Il a fait valoir que jusqu'à présent ni le SPOP, ni la CDAP n'avaient analysé de manière exhaustive et correcte les critères de l'art. 31 OASA.

Par décision du 30 mars 2015, le

SPOP a déclaré la demande de A. X.________ – considérée comme une demande de

réexamen – irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti un délai

immédiat à l'intéressé pour quitter la Suisse. Il a retiré par ailleurs l'effet suspensif à un éventuel recours.

I.

Le 12 mai 2015, A. X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP. Il reproche au SPOP d'avoir traité sa requête du 22 décembre 2014 comme une demande de réexamen. Il se plaint

en outre d'une violation des art. 31 OASA et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101). Il conclut principalement à la délivrance d'un titre de

séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision. Il requiert en outre la restitution de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 18 mai

2015, le SPOP a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet

suspensif.

La cour a statué sans autre mesure

d'instruction selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le recourant reproche au SPOP d'avoir traité sa

requête du 22 décembre 2014 comme une demande de réexamen.

a) Les autorités administratives

sont tenues de réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou

si une pratique administrative constante les y oblige (TF, arrêts 2C_1224/2013

du 12 décembre 2014 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid.

2.

). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont la teneur est la suivante:

"L'autorité

entre en matière sur la demande:

a. si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis

lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit."

La jurisprudence a, en outre,

déduit de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) l'obligation, pour l'autorité administrative, de se

saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées de

façon notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des

faits essentiels et des moyens de preuve nouveaux qu'il ne connaissait pas ou a

été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (ATF 124

II 1 consid. 3a p. 6; arrêts 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1;

2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Le réexamen de décisions entrées

en force ne saurait toutefois servir à remettre sans cesse en cause des

décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit

ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF, arrêts 2C_125/2014 du 12

février 2014 consid. 3.1;2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_796/2012

du 8 mars 2013 consid. 3.1).

b) La révocation, respectivement le

non-renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des

décisions qui déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la

caducité de l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit

qu'en principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande

d'autorisation (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et

2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1). Si cette demande est accordée,

cela n'implique pas la renaissance de l'autorisation caduque, mais la naissance

d'une nouvelle autorisation, octroyée parce que les conditions sont remplies au

moment où la demande a été formulée (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre

2014.

consid. 4.2,2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1 et 3.7 et

2C_1170/2013 du 24 mai 2013 consid. 3.3). L'on ne se trouve pas, dans ce

contexte, dans une situation de réexamen au sens propre du terme (TF, arrêts 2C_1224/2013

du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid.

3.

). Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de réexamen au

sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus permettre à un

étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant fin au titre de

séjour (TF, arrêts 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 4.2 et 2C_876/2013

du 18 novembre 2013 consid. 3.1).

c) En l'espèce, le recourant est

entrée en Suisse le 26 septembre 2002 et a obtenu de la part des autorités

zurichoises une autorisation de séjour par regroupement familial pour lui

permettre de vivre auprès de son épouse. Cette autorisation de séjour a été

révoquée par décision du 8 novembre 2006 à la suite de la séparation du couple.

Le recourant a déposé le 18 avril 2007 une demande d'autorisation de séjour

dans le canton de Vaud. Conformément à la jurisprudence précitée, le SPOP a

traité cette requête comme une nouvelle demande et non comme une demande de

réexamen. Il l'a rejetée par décision du 18 février 2009, considérant que

l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une situation de cas de rigueur. Par la

suite, à six reprises, le recourant a sollicité la régularisation de ses

conditions de séjour. A juste titre, le SPOP a traité toutes ces requêtes, y

compris celle du 22 décembre 2014 qui fait l'objet de la présente procédure,

comme des demandes de réexamen. En effet, à la différence de la décision

zurichoise du 8 novembre 2006, celle du 18 février 2009 ne met pas fin au titre

de séjour, mais refuse de délivrer au recourant une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit. On se trouve ainsi dans une situation de réexamen au

sens strict. On ne saurait dès lors faire grief au SPOP de n'avoir pas traité

la requête du 22 décembre 2014 comme une nouvelle demande d'autorisation de

séjour. Il reste à examiner si les arguments invoqués par le recourant

pourraient justifier une reconsidération de la décision initiale du 18 février

2009.

Comme le relève l'autorité intimée,

le recourant ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle. Il se limite en

effet à remettre en cause l'appréciation qui a été faite dans les décisions

précédentes. Il soutient en particulier que jusqu'à présent, ni le SPOP, ni la CDAP n'ont procédé à une analyse complète et correcte des art. 31 OASA et 8 CEDH. Le

recourant aurait toutefois dû faire valoir ce moyen dans le cadre des

procédures précédentes et contester dans les délais prévus les décisions qu'il

critique dans ses écritures. Comme on l'a rappelé ci-dessus, les demandes de

réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des

décisions entrées en force ou à éluder les dispositions légales sur les délais

de recours. Pour le surplus, on relève que le simple écoulement du temps et une

évolution normale de l'intégration en Suisse (qui a été possible dans le cas

d'espèce en raison du fait que le recourant n'obtempère pas aux multiples

décisions de renvoi prononcées à son encontre) n'entraînent nullement une

modification des circonstances de nature à admettre une reconsidération (TF,

arrêt 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; ég. arrêt PE.2014.0428 du 8

janvier 2015 consid. 3a).

Faute d'éléments nouveaux

déterminants, c'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entré

en matière sur la demande du recourant.

3.

Manifestement mal fondé (art. 82 LPA-VD), le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, ce qui rend la

demande de restitution de l'effet suspensif sans objet. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 30

mars 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Ainsi qu'au SEM

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.