Lexipedia

Décision

PE.2015.0177

CDAP - PE.2015.0177 - 2015-08-11 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

11 août 2015Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante kosovare de Serbie, A.X.________, née en 1951, est entrée

en Suisse en décembre 1991, avec son époux B., né en 1949, et deux de leurs sept

enfants, C. et D., nés respectivement en 1979 et en 1981. Leur demande d’asile

a été rejetée le 10 avril 1992, décision contre laquelle les époux X.________

ont recouru. Le 25 août 2000, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement: SEM [Secrétariat

aux migrations]) a admis provisoirement en Suisse les époux X.________ et leurs

enfants. Depuis lors, A.X.________ et son époux ont été assistés par la FAREAS (actuellement: EVAM [Etablissement vaudois d’accueil des migrants]). Son permis F a

régulièrement été prolongé. La demande d’octroi d’une rente de

l’assurance-invalidité (AI) qu’elle avait formée le 14 mars 2002 a été rejetée le 25 avril 2003. Il en est allé de même de la demande déposée par B.X.________,

rejetée à deux reprises, respectivement le 2 mars 2004 et le 5 juillet 2010.

A.X.________ est veuve depuis septembre 2012. Quatre

de ses sept enfants, E., C., D. et F. X.________ vivent en Suisse au bénéfice

d’une autorisation d’établissement. L’épouse de D.X.________, qui vit à 2********

(Bourg-en-Lavaux), G.H.________ I.________ J.________, de nationalité

espagnole, est citoyenne de l’Union européenne. A.X.________ vit à 1********,

aux côtés de son fils C. et de la famille de ce dernier.

B.

Le 8 août 2014, A.X.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour au titre de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). A l’appui de sa demande, elle s’est

prévalue de son indépendance financière et de ses liens avec ses enfants vivant

en Suisse. Elle a en outre produit des correspondances émanant de son voisinage

et attestant de sa prétendue intégration en Suisse.

Convoquée par le SPOP, A.X.________ s’y est

présentée le 21 novembre 2014, accompagnée de l’une de ses belles-filles, K.X.________.

Il s’est avéré que l’int¿essée ne parlait, ni ne comprenait le français, de

sorte que sa belle-fille a dû fonctionner en qualité d’interprète. A.X.________

a confirmé qu’elle n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, ni

pris des cours de français.

Le 25 février 2015, le SPOP a informé A.X.________

de son intention de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour.

L’intéressée s’est déterminée le 30 mars 2015; elle a rappelé qu’elle vivait en

Suisse depuis plus de 23 ans, qu’elle était financièrement autonome de l’EVAM,

sa rente de veuve ayant été portée à 622 fr. par mois dès le 1er

avril 2015, et que son fils C. et la famille de ce dernier étaient en voie de

naturalisation.

C.

Le 16 avril 2015, le SPOP a rendu une décision négative, à l’encontre de

laquelle A.X.________ a recouru, en demandant son annulation.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, la recourante se prévaut

uniquement de l’art. 84 al. 5 LEtr, à teneur duquel les demandes d'autorisation

de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse

depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de

son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un

retour dans son pays de provenance. Il se trouve cependant que l’une des

belles-filles de l'intéressée est citoyenne de l’UE et que l'art. 7 let. d de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) prévoit que les parties contractantes règlent,

conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour des membres de la

famille d’un citoyen de l’UE, quelle que soit leur nationalité. Aux termes de

l’art. 3 de dite annexe:

(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec

elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur

nationalité:

(…)

b. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;

(…).

c) La situation de la recourante ne tombe cependant

pas dans les conditions de cette dernière disposition, qui s’inscrit dans le

cadre du regroupement familial. L’art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP suppose en

effet que les ressortissants UE/AELE disposent

d’un logement convenable au moment du dépôt de la demande et de l’arrivée des

membres de la famille (Directives du SEM concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP]; état au 1er

juillet 2015, ch. II.9.3). Or, en l’espèce, la

recourante n’est pas à la charge de son fils Valon et de l’épouse de ce

dernier, citoyenne de l’UE, qui habitent Aran, puisqu’elle-même vit à Lausanne,

aux côtés de son fils Mentor et de la famille de ce dernier. Elle ne peut par

conséquent prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dérivé de

l’autorisation dont l’une de ses belles-filles bénéficie en sa qualité de

citoyenne de l’UE. Ainsi, la demande dont la recourante a saisi l’autorité

intimée s’apprécie exclusivement au regard du droit interne suisse.

3.

a) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un fondement

autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse comme un cas

de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (ATF 2C_766/2009

du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité

peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées

par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères

retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général

de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles

intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au

statut résultant de l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF

C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4 repris plus récemment dans ATAF

C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut dès lors se référer à la jurisprudence

relative à l'ancien art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée le 1er

janvier 2008 - lequel prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres

maximums les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas

personnel d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale

- pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (Message du Conseil fédéral, FF

2002.

III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31 al. 1 OASA complète, selon son titre

marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de cas individuel

d'extrême gravité de la manière suivante:

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que cette disposition comprend

une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,

in: Caroni/Gächter/ Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères

permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre juridique, le respect des valeurs de la Constitution fédérale, l'apprentissage de

la langue parlée sur le lieu de domicile, la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation. Concernant le degré de maîtrise de la

langue nationale que l'on est en droit d'exiger d'un ressortissant étranger, le

Tribunal fédéral a jugé qu'il pouvait varier en fonction de la situation

socio-professionnelle pour autant que l'étranger soit en mesure de communiquer

de façon intelligible (ATF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Les

connaissances linguistiques requises doivent permettre à l’étranger de se faire

comprendre dans les situations de la vie quotidienne (par exemple dans les

relations avec les autorités du marché du travail, avec un enseignant en charge

de ses enfants, avec les services d'orientation professionnelle ou lors d'une

consultation médicale). L'étranger peut comprendre et utiliser des expressions

familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à

satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et

poser à une personne des questions la concernant. Il peut communiquer de façon

simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre

coopératif. Comme exigence minimale, il faut se référer au niveau A1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues (Directives du SEM, Domaine des

étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. I.5.6.4.1.2). Ainsi, il a

été jugé qu’un étranger vivant en Suisse depuis plus de dix ans, ne parlant pas

la langue française, ayant travaillé dans plusieurs établissements publics

n'impliquant pas nécessairement un entourage étranger et n’ayant jamais pris

aucune leçon de français, n’était pas intégré en Suisse sur le plan

professionnel (arrêt PE.2013.0250 du 3 juin 2014).

L'art. 31 al. 5 OASA précise que

si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en

raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en

vertu de l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il

convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa

volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF

130.

II 39 précité, consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

b) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée

en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du

3.

décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité

compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10

al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le

séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un

canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de

pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l'assistance publique. Sur la base de cette disposition, l'ancien Tribunal

administratif puis la CDAP ont considéré, de jurisprudence constante, que la

dépendance de l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation

d'un permis F en permis B (voir notamment arrêts PE.2011.0321 du 2 novembre

2011; PE.2010.0258 du 2 novembre 2010; PE.2008.0350 du 30 juin 2009;

PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009).

Ce n'est que dans quelques très rares cas que le

tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer une autorisation

de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance de l'aide sociale.

Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à l'état de santé

déficient, sans formation professionnelle et élevant deux enfants (PE.2001.0392

du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation professionnelle mais

travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont deux d'entre eux

présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin 2008); pour une

mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état de santé, de

même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une institution

(PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille dont la mère

était invalide à 100% et le père devait prendre en charge l'éducation des

quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement atteint dans sa

santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011). Selon la jurisprudence, la détention d'un

permis F n'est pas un obstacle en soi à une intégration professionnelle en

Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait par conséquent prétendre à

l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du

travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a et les

références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a et les références

citées). Au demeurant, une intégration particulièrement réussie, qui pourrait

justifier l'octroi d'un permis B, suppose précisément une insertion dans le

monde du travail et la capacité pour l'étranger d'être financièrement autonome

(arrêt PE.2006.0661 du 27 avril 2007 consid. 4b p. 8).

Cela dit, un simple risque d’être à la charge de

l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret

de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1

consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large

mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une

manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa

situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en

se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,

des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance

publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,

PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et

vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.

Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens

technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les

indemnités de chômage (TF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a). Si

l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des

prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait et des mesures

mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp.

271/272). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon

laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne

font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid. 3.7 pp. 272/273).

c) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance

d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de

manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie

et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,

selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui

nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures

médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte

qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences

pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations

médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à

justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui

entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte

à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer

une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).

4.

a) En l’occurrence, la recourante est âgée aujourd’hui de

soixante-quatre ans. Elle vit en Suisse depuis plus de vingt-trois ans et n’y a

jamais exercé la moindre activité lucrative, même à temps partiel pour tenir

compte des besoins de ses enfants lorsqu’ils étaient encore mineurs. Par

surcroît, elle n’a jamais entrepris la moindre démarche aux fins d’exercer une

telle activité; à tout le moins, le contraire n’est-il pas allégué. A aucun

moment, la recourante n’a démontré une quelconque volonté de participer à la

vie économique et de se former, alors même qu'elle était encore jeune à son

arrivée en Suisse. En outre, en dépit d’un séjour en Suisse romande de plus de

vingt-trois ans, elle ne parle, ni ne comprend le français. Il lui a du reste

fallu l’assistance d’un interprète en la personne d’une de ses belles-filles

pour pouvoir répondre aux questions, pourtant simples, que les représentants de

l’autorité intimée lui ont posées le 21 novembre 2014 lors de l’examen de sa

demande. La recourante a du reste admis qu’elle n’avait jamais suivi le moindre

cours de français. Au demeurant, elle n’évolue que dans le cercle restreint de

sa propre famille, sinon celui de la communauté à laquelle elle appartient. Du

reste, la recourante et feu son époux sont fréquemment et régulièrement

retournés au Kosovo. Cette circonstance n’est guère révélatrice d’un désir particulier

d’intégration en Suisse. A cela s’ajoute que le couple a longtemps vécu des

prestations d’assistance qui lui ont été servies par les institutions de ce

canton (la FAREAS, puis l’EVAM). Encore à l’heure actuelle, la recourante

perçoit les prestations complémentaires à sa rente de veuve. L’autonomie

financière dont elle se prévaut à l’appui de sa demande apparaît ainsi comme

étant toute relative. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire est que

l’intégration de la recourante en Suisse demeure, en l’état, très aléatoire.

b) Sans doute, la recourante met la situation dans

laquelle elle s’est trouvée en Suisse sur le compte de son état de santé et

celui de feu son époux. A cet égard, la recourante a produit un certificat

médical du Dr L.Y.________, médecin généraliste à Lausanne, du 3 mars 2015. Or

on ne retire pas des diverses pathologies dont elle a souffert par le passé et

dont elle souffre à l’heure actuelle une impossibilité objective d’exercer la

moindre activité lucrative, ni a fortiori d’améliorer les conditions de son

intégration en Suisse. De nombreuses personnes ont subi l’ablation de la

vésicule biliaire sans pour autant cesser définitivement de travailler. On

relèvera à cet égard que la recourante a requis en vain l’octroi d’une rente

AI. Quant à B.X.________, il est décédé en 2012, à l’âge de soixante-trois ans.

On ignore tout en revanche de son état de santé, si ce n’est qu’à deux

reprises, il a essuyé le refus de toutes prestations de l’AI. Comme le relève

l’autorité intimée, ni l’état de santé de la recourante, ni celui de son époux

ne les ont empêchés de retourner régulièrement au Kosovo. Quoi qu’il en soit, à

supposer que B.X.________ fût malade, cette circonstance, de même que

l’éducation de ses quatre enfants venus en Suisse, ne dispensait pas pour

autant la recourante de trouver une activité lucrative à temps partiel, ni d’entreprendre

des efforts aux fins d’améliorer son intégration. On relève du reste sur ce

point que ses enfants sont majeurs depuis plusieurs années.

c) Au vu de ces éléments concordants, on ne saurait

dès lors reprocher à l’autorité intimée d’avoir excédé le pouvoir

d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce lorsqu’elle a refusé

de délivrer à la recourante une autorisation de séjour. En appréciant la

situation de la recourante au regard des critères pour la reconnaissance d'un

cas de rigueur, elle a correctement appliqué les normes du droit fédéral. Elle

était donc fondée à refuser de transmettre le dossier au SEM. Les griefs à

l'encontre du refus d'une autorisation de séjour à la recourante doivent ainsi être

écartés. Cela étant, la décision attaquée ne porte que sur le refus d'entrer en

matière sur la transformation d'un permis F en permis B; la recourante n’est

donc pas tenue de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Malgré l'issue du pourvoi, il est renoncé

à percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 16 avril 2015, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2015

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.